Le logement des troupes au XVIIe siècle


Dès la formation d'une armée régulière, le logement des troupes fut l'une des préoccupations majeures aussi bien en garnison qu'en déplacement. Pour y faire face et plus particulièrement dans leurs marches, nos rois imposèrent aux habitants des localités situées sur le passage des troupes, d’accueillir dans leur demeure les soldats. À cette époque les villes ne disposaient pas de caserne. La liste des logements devant accueillir des soldats, était établie par les maires et échevins des villes et à défaut par les syndics ou notables ayant le soin des affaires de la communauté puis approuvée par le commissaire desgendarme_1776 guerres. La province de Languedoc passait un bail tous les trois ans et versait pour chaque soldat et sa monture une somme qui variait suivant l'arme du combattant. Les habitants concernés par l'hébergement des soldats, avaient la possibilité au début de chaque année, de choisir de loger et nourrir le cavalier et de son cheval contre rémunération ou de se faire ravitailler par « l'étapier» en nourriture mais aussi en lit, avoine et autres accessoires qu'on appelait "l'ustensile". Le montant moyen annuel de l'étape dans les années 1690 était de l'ordre de 900 000 livres pour la province.

Pour éviter ou du moins limiter les excès qui aurait pu naître de cette cohabitation forcée, plusieurs lois viendront au fil des ans régler ce délicat problème. Ainsi, dans une Ordonnance du 20 janvier 1514, Louis XII, exigeait que « ...les hôtes ne soient pas déplacés de la chambre où ils ont l'habitude de coucher... ». Dans celle du 21 avril 1666, Louis XIV fixait les droits des troupes en la circonstance, mais entendait également protéger les habitants contre tout excès ou abus de leur part. Les contrevenants à ces règles s'exposaient alors à de terribles peines.

L'Ordonnance du 1er octobre 1706 obligeait les habitants à fournir « ..le couvert avec un lit garni de linceul, une place au feu et à la chandelle de l'hôte selon sa commodité ... », le soldat pour sa part ne pouvait demander autre chose. Ceux qui exigeaient plus, étaient punis de mort et leurs chef et officier étaient cassés. Les plus malins qui s'aventuraient à convertir en argent le prix de cette prestation en nature, s'exposaient à une amende de 500 livres qu'ils devaient régler à l'hôpital du lieu de la garnison ou le plus proche.

Cette manière d'opérer présentait d'énormes d'inconvénients auxquels il fallut faire face en créant des offices particuliers destinés entièrement à la chose. Cependant, faute de trouver mieux, ce système sera maintenu bien après la Révolution. Outre les problèmes relatifs à cette coexistence conflictuelle, les commandants de formations se retrouvaient confrontés à celui du maintien de la discipline et aux difficultés d'assurer leur mission. Louis XIV sentit la nécessité de regrouper les hommes dans de vastes casernes et non plus chez l'habitant. Le projet qui se heurta à d'autres choix politiques ne vit jamais le jour. Son arrière petit-fils, Louis XV, reprit cette idée et dans une ordonnance du 25 octobre 1716, il commanda de choisir et de louer des maisons vides, convenables pour y caserner ses troupes avec des écuries spacieuses pour leurs chevaux. Cette mesures provisoire devait permettre au Trésor de réunir les fonds nécessaires pour faire construire des casernes dans les principales villes du Royaume. Une imposition était levée sur les vingt généralités du Royaume pour cela. Trois ans plus tard, Louis XV demanda par l'Ordonnance du 25 septembre 1719, que l'état et les devis des casernes fussent établis. Mais face aux grandes difficultés pour mener à bien un tel projet, notamment celui de construire des bâtiments dans les villes closes, le Roi stoppa le projet par un arrêt du conseil du 11 octobre 1724. Néanmoins, il permit le casernement aux villes qui le préféraient au logement personnel à condition d'en supporter les frais*.

*Cette mesure sera maintenue jusqu'à la Révolution où les biens du Clergé furent confisqués par l'État. La suppression de diverses communautés religieuses permis de transformer en bâtiments militaires une quantité considérable de couvents et de monastères.

Le service des maréchaussées avant 1720

L'obligation pour les habitants de fournir le gîte et le couvert aux armées du Roi ne s'appliquait pas pour les maréchaussées implantées dans les généralités. Cette particularité s'expliquait par le caractère permanent de l'affectation de ses personnels mais aussi par le service spécial qu'ils accomplissaient au quotidien. Ainsi, les officiers d'épée, les officiers de Robe et les archers logeaient avec leur famille ou bon leur semblait à la condition de demeurer dans le ressort de leur résidence.
  À cette époque, les compagnies étaient divisées en une ou plusieurs lieutenances installées dans les villes possédant un présidial. Cette implantation permettait aux officiers de maréchaussée de juger les cas prévôtaux dans ces tribunaux. Pour la province de Languedoc, le prévôt général, qui résidait à Montpellier, commandait quatre lieutenances : celles de Montpellier, Le Puy, Carcassonne et Toulouse. C'est à partir de ces résidences que les archers, aux ordres des lieutenants, exécutaient leur chevauchée. Pendant plusieurs jours, ils parcouraient les différents diocèses de leur lieutenance pour en assurer la surveillance et la tranquillité.

Le service des maréchaussées comportait de nombreuses autres obligations faite aux officiers et archers, notamment celle  « de monter à cheval sur les avertissements des Maires & Échevins & sur les plaintes des habitants aussitôt qu'ils seront avertis de quelque vol meurtre ou autre délit commis en la province où ils seront sans délai & sans salaire à peine de privation de leurs états même de plus grande peine s'il y échet & de tous dépens dommages & intérêts des Parties » [Ordonnances d'Orléans (art. 71) ; de Moulins (art. 45) et de Blois (art. 185)].

Compte tenu de l'étendue des lieutenances, l'organisation du service établi depuis ces résidences, ne permettait pas de répondre aux impératifs de permanence et de disponibilité qu'exigeait la protection des populations. «Battre continuellement la campagne» pour maintenir la paix publique présentait de nombreux inconvénients. Outre la fatigue, elle concentrait en un même lieux la troupe, laissant le reste de la lieutenance sans surveillance à la grande satisfaction des malfaiteurs. Ce défaut était doublé d'un autre obstacle non moins négligeable : le délai d'intervention. Selon les distances à couvrir et l'état de fatigue des montures, il pouvait nécessiter plusieurs jours et être à l'origine de situations dramatiques. Pour y faire face et afin de restreindre la pénibilité des chevauchées continuelles, Louis XIV, dans une ordonnance du 1er juillet 1716, scinda en deux groupes les unités des compagnies de maréchaussée. Ces deux formations devaient « rouler » entre elles de façon que l'une des deux soit quotidiennement occupée à battre la campagne tandis que l'autre assurait le service à la résidence.

Malgré cela, le service souffrait de contraintes incontournables, ainsi le temps nécessaire aux habitants pour alerter les autorités et celui indispensable pour permettre aux officiers et archers de s'équiper, se rassembler, harnacher les chevaux et se transporter sur les lieux. Cette manière d'opérer restait inadaptée.


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Une nouvelle organisation  territoriale et hiérarchique

L'inefficacité des maréchaussées n'était pas uniquement due à la manière dont était exécuté le service. Plusieurs maux les rongeaient et Louis XV dut y porter remède. Il supprima toutes les anciennes compagnies, pour en établir de nouvelles et les réorganisa en un seul corps placé sous l'autorité des Maréchaux de France. Les casaques aux couleurs des armes des prévôts firent place à l'habit uniforme pour tout le royaume. Les officiers et archers composant ces nouvelles  compagnies, devaient obligatoirement être Maréchaussée en 1727expérimentés au fait des armes, savoir lire et écrire, et afficher une intégrité sans faille. Pour mettre fin à l'état d'indiscipline qui régnait dans ses rangs et exiger des compagnies le service exemplaire auquel elles étaient destinées, le Roi donna au corps un caractère plus militaire. Ce fut l'objet de l'Édit du 9 mars 1720.


Cette nouvelle maréchaussée, entièrement soumise à la Couronne, mieux équipée et armée, composée de personnes capables et intègres, devait être en mesure d'assurer avec une grande efficacité, la paix et la protection des populations. Pour être efficiente, le secrétaire d'État à la guerre Claude Le Blanc comprit qu'il était désormais nécessaire d'abandonner les chevauchées dictées par les anciennes Ordonnances au profit d'une action permanente exercée quotidiennement dans tout les lieux du royaume. 

La suppression des chevauchées et la réduction les distances ne pouvait s'effectuer qu'à la condition de mieux répartir les effectifs des compagnies sur toute la généralité. Les effectifs de la lieutenance furent subdivisés en de  petits détachements que l'on mis en résidence permanente dans les villes les plus importantes par leur population ou leur position géographique. Ces petites  unités prirent le nom de brigadevoir glossaire. Placées sous les ordres d'un chef, elles demeuraient sous le commandement du lieutenant. À compter de cette création, le service de la maréchaussée fut rythmé par des tournées quotidiennes circonscrites au territoire du lieu d'implantation de la brigade et non plus par des chevauchées harassantes de plusieurs jours sur celui de la lieutenance. Le logement des archers et leur famille restait à l'appréciation de chacun comme cela se pratiquait jusqu'ici, à la condition toutefois de demeurer dans le ressort de leur résidence. Cette nouvelle distribution entraina de nouvelles contraintes, ainsi, les Lieutenants, Exempts, Brigadiers, Sous-Brigadiers et Archers ne pouvaient sortir des lieux de leur résidence sans un congé écrit du Prévôt général. Les contrevenants s'exposant à de lourde peines.

La mise en place de ce nouveau dispositif eut pour autre conséquence la création d'une nouvelle hiérarchie. À leur origine, les compagnies étaient composées d'un prévôt et d'une troupe d'archers qui opéraient dans leur province suivant les circonstances. Plus tard, le prévôt fut secondé par un lieutenant, chargé entre autre de le remplacer en son absence. La création des lieutenances obligea nos rois à créer d'autres offices de lieutenants qui à leur tour furent seconder par des exempts. Parmi les archers, le plus ancien faisait fonction de chef. 

La création des brigades fut à l'origine de deux nouveaux grades. Les brigades composées de quatre archers furent commandées par un brigadier, tandis que celle à deux étaient commandées par un  sous-brigadier. En 1778, Louis XV dans son Ordonnance du 28 avril supprima le grade d'exempt et le remplaça par celui de sous-lieutenant. Le grade de sous-brigadier fut également supprimé et il fut créé le grade de maréchal des logis. Le titre de cavalier fut substitué à celui d'archer. L'effectif des brigades fut fixé à quatre y compris le maréchal des logis ou le brigadier.


Les provinces doivent se charger du casernement

L'établissement de ces unités élémentaires avait permis aux compagnies de maréchaussée d'assurer une plus grande présence auprès des habitants, mais le service souffrait toujours d'un manque de performance dû en particulier à l'éparpillement des archers et de leurs montures. Louis XV exigea, pour les résidences dans lesquelles il y avait plusieurs brigades, de regrouper les chevaux dans une même écurie afin d'être prêt à partir à la première réquisition et ordonna aux officiers et archers de loger au plus près de celle-ci. Ce fut l'objet de l'article 14 de l'Ordonnance du 16 mars 1720. Afin que cette indispensable mesure soit réellement appliquée, les villes furent chargées de fournir un bâtiment d'une capacité suffisante, pour regrouper les chevaux et les greniers, suivant les ordres qui leur en seraient donnés par les Intendants.

En vertu de cette loi générale, le secrétaire d'État Claude Leblanc adressa au Gouverneur de la province, le chevalier LouisOrdonnance de l'Intendant Louis de Bernage - 1722 de Bernage une lettre dans laquelle il demandait que la province participe aux frais d'entretien de la maréchaussée aux même titre que les autres troupes. En se conformant d'un coté à l'ordonnance du 29 décembre 1716 de M. de Lamoignon de Basville (Intendant des généralités de Montpellier et Toulouse)  pour le logement des troupes en la province et de l'autre à l'Ordonnance du 17 décembre 1721 concernant la capitation des officiers de maréchaussée, il prescrit aux communautés de la province dans une Ordonnance du 28 avril 1722 de prendre à leur charge le logement des officiers et archers suivant un montant qu'il fixa.

Bien vite les officiers municipaux élevèrent une protestation. Si l'Ordonnance royale imposait aux communautés diocésaines de fournir les écuries, en revanche elle n'exigeait pas qu'elles prennent à leur charge le logement des officiers et archers. D'autre part, elles faisaient valoir que l'obligation faite aux archers de loger dans une même maison permettrait de limiter la dépense pour la brigade à un montant annuel de trente ou quarante livres. Ce montant étant bien inférieur aux sommes imposées par l'Ordonnance de monsieur l'Intendant, les communautés demandaient d'être déchargée de cette dépense ou de loger lesdites brigades dans les maisons qu'elles fourniraient.

Cette requête demeurant sans réponse, le sujet fut mis en discutions lors des États Généraux de la province en ce mois de février 1723. L'Assemblée s'accorda pour affirmer une nouvelle fois son refus de participer à l'entretien de la nouvelle maréchaussée. Après délibération, elle décida le 19 février, de députer quelques-uns de ses membres à la Cour afin d'en être déchargée par le roi. À la suite de ces débats, l'Intendant, Louis de Bernage, confirma dans une Ordonnance du 24 Février 1724 l'obligation qu'il avait faite aux communautés, mais réduisit le montant des sommes initialement fixées.
Les députés furent reçus à la Cour et exposèrent les motifs de leur désaccord. Après les avoir entendu, le Roi leur opposa quatre arguments. Il soulignait tout d'abord, que la création d'un corps unique pour tout le royaume avait eu pour conséquence de mettre à l'entière charge de la Couronne les frais d'entretien des compagnies. Dans ce contexte, le Trésor royal déchargeait la province d'une dépense de 20 950 livres correspondant à l'entretien des officiers et archers des maréchaussées diocésaines.
Le Roi faisait ensuite savoir que la création des brigades avait eu pour conséquence d'augmenter les effectifs des compagnies de maréchaussée et partant, la dépense qui se chiffrait jusqu'alors à 28 650 livres pour la province, venait d'être majorée de 19 500 livres.
Puis, il exposait que si la dépense relevait désormais intégralement de la Couronne, la province demeurait la première bénéficiaire de cet établissement dont le principal objectif était de rétablir la sureté publique et maintenir la paix. La nouvelle distribution des effectifs en brigades implantées dans tous les districts de la généralité permettant d'assurer à l'ensemble de ses habitants la même protection.
Enfin, grâce à sa nouvelle architecture et à son unicité, le Roi s'engageait à exiger de sa nouvelle maréchaussée un service irréprochable pour la plus grande satisfaction des États de la province et de ses habitants.
Par ces motifs et attendu que l'ensemble des provinces du royaume avaient été sollicitées de la même manière, considérant également que plusieurs diocèses s'étaient déjà chargés volontairement de cette dépense, il fut délibéré à l'occasion de la réunion des états de la province en février 1725, que le logement des officiers et archers de maréchaussée serait supporté par tous les diocèses à proportion du nombre de brigades et suivant les montants fixés par l'Ordonnance de M. de Bernage du 14 Février 1724.


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Toulouse décide de construire une caserne pour la Maréchaussée

Suivant l'Ordonnance de l'intendant Louis de Bernage, les États généraux de la province réunis en février 1725 avaient délibéré sur la répartition financière des frais relatifs au Consistoire du capitolelogement des brigades, des écuries et magasins de la maréchaussée. Pour sa part, le montant de la dépense annuelle pour la ville de Toulouse s'élevait à 340 livres que les capitouls faisait inscrire dans leur livre annuel des dépenses ordinaires de la Ville. Tous les six mois, le lieutenant de la maréchaussée se rendait au consistoire du capitole pour recevoir du trésorier une partie de cette somme afin de régler les loyers des maisons de ses archers et des écuries.

Petit à petit, les provinces virent tout le bénéfice qu'elles pouvaient tirer de la distribution en brigade des effectifs de la maréchaussée. Tous les diocèses du royaume réclamaient une brigade. La dépense des communautés pour caserner cette troupe était bien peu de chose au regard de la paix et de la protection que sa présence procurait aux populations. À la demande des provinces, Louis XV, dans une Ordonnance du 25 février 1768, augmenta de deux cent le nombre de brigades de maréchaussée. La mise en place de ce nouveau dispositif avait donné lieu à plusieurs dispositions qui furent rassemblées en un seul texte. Ce fut l'objet de l'Ordonnance du 27 décembre 1769 dans laquelle il précisait « que le logement soit fourni aux commandants de Brigade & cavaliers de même que les écuries pour leurs chevaux & les greniers pour les fourrages ainsi qu'il en est usé pour toutes les troupes qui sont en quartier ou en garnison dans les provinces». Pour les diocèses qui préféreraient fournir une caserne, celle-ci devait obligatoirement être composée «d'un nombre de chambres suffisant pour loger les commandant & cavaliers, d'écuries assez vastes pour contenir deux chevaux de plus que ceux de la brigade pour les cavaliers étrangers & de greniers pour la provision de fourrage au moins d'une année ». La négligence de certaines communautés à l'égard de l'état de leur caserne obligea le roi à publier l'Ordonnance du 1er août 1770 dans laquelle il apportait des précisions sur la composition des logements affectés aux brigades.

Peu de temps après la mort de son grand-père, Louis XVI publia l'Ordonnance du 28 avril 1778, consacrée entièrement à la constitution, la subordination, au service, au fonctionnement, au casernement et à l'habillement de la maréchaussée. Dans son titre IX, il ordonnait que soit fourni dans chaque lieu de résidence de Maréchaussée une caserne ou une maison pour en tenir lieu composée d'au moins cinq chambres pour les cavaliers, d'une écurie pour six chevaux et des magasins pour contenir l'approvisionnement d'une année en foin, paille et avoine. De plus, ces casernes devaient comporter une cour, un puits, une grande porte ...etc afin que le service soit fait avec facilité. L'Intendant de la province le chevalier Louis de Bernage, ordonna aux communautés de la provinces de prendre toutes leurs dispositions afin de se mettre en état «d'exécuter les intentions de Sa Majesté sur le casernement effectif de cette troupe». Les États Généraux de la Province de Languedoc s'étant assemblés à Montpellier par mandement du Roi le 30 Novembre 1780, il fut décidé que toutes les dépenses relatives au casernement effectif de la maréchaussée serait réparties sur l'ensemble des diocèses. Le montant des cette dépense serait par ailleurs, ajouté au département de la capitation.

C'est au cours des États Généraux de la province assemblés en novembre 1783, que le sieur de Puymaurin, syndic général, fit part à la commission de l'intention du diocèse de Toulouse et du conseil politique de la même ville, de faire construire deux casernes et de les placer le long des murs de la ville sur un terrain situé entre les portes* de Saint Étienne et Montoulieu. Les plans, devis et toutes les démarches préliminaires à ce projet ayant été effectués et respectivement adoptés par l'Assemblée de l'assiette du diocèse le 27 juin 1783, et par le conseil politique de la ville le 5 août 1783, il fut décidé de bâtir ces casernes conformément aux plans dressés par le feu sieur Carcenac, alors ingénieur de la Ville de Toulouse. Le 14 février 1784, ce projet fut définitivement adopté lorsque un arrêt du conseil du Roy autorisa le diocèse à contracter un emprunt pour le mener à bien. Au mois de juillet 1785, au terme d'une mise en concurrence, les commissaires ordinaires du diocèse et le syndic de la ville de Toulouse assemblés au palais archiépiscopal, attribuèrent les travaux à l'entreprise Milan.

* À cette époque Toulouse comptait neufs portes : celles du château de Montoulieu, de Montgaillard, de Saint Étienne, de Matabiou, du Bazacle, d'Arnaud-Bernard, de Saint Cyprien et de Muret.

Nouvelle caserne : une tour objet de discorde

Suivant les plans et devis dressés par la sieur Carcenac, alors ingénieur de la Ville de Toulouse, la tour centrale était incluse à la construction de ces deux casernes. Pour être correctement utilisée, la tour nécessita d'être entièrementTour cylindrique réaménagée. Ces travaux furent exécutés avant d'adosser la caserne au rempart. Bien vite, une voix s'éleva. Un certain Flottes se présentait comme étant le propriétaire de la tour et réclamait un juste dédommagement de cette dépossession.

Il s'appuyait pour cela sur un recensement des aliénations faites par la Ville le long des remparts, murs et fossé, commandé en 1775 par les Capitouls. Ce relevé donna lieu à un arrêt du Conseil qui maintenait les possesseurs existants en leur pleine propriété. Le sieur Flottes faisait valoir que cette tour lui appartenait conformément à l'acte de cession du marquis de Castenau au terme d'un bail à fief sous la rente annuelle de 5 livres payable à la fête de Saint Thomas. Il faisait aussi remarquer que le marquis tenait lui même cette tour de la maison de Lestang qui la possédait depuis un temps immémorial.
Flottes faisait ensuite valoir qu'en vertu d'une Ordonnance rendu en 1779, il fut procédé par le sieur Virebent, architecte de la Ville à un relevé, suivant des plans figuratifs, des murs et tours de l'enceinte de la ville. Ces relevés précisaient le nom des propriétaires et l'usage qu'ils faisaient des tours. Ce document qui assurait au sieur Flotte son droit de propriété aurait dû permettre une juste évaluation de ce bien et un dédommagement adéquat.

Certaine de son bon droit, la Ville avait fait procéder aux transformations de la tour, sans prendre le soin d'estimer ni de vérifier les réparations et améliorations que son propriétaire avait fait réaliser. Il s'en suivit pour le sieur Flottes une course aux témoignages pour prouver la véracité de ses dires. Parmi les travaux qu'il prétendait avoir fait réaliser, il y avait la reconstruction du couvert et les réparations des planchers et escaliers pour un montant de 626 livres selon un devis établit par le charpentier Bourrel. Pour prouver, faute de quittance, que ces travaux avait bien été réalisés, il fit appel au sieur Milan qui avait réalisé les travaux afin qu'il atteste de l'état des objets réparés. Cette attestation fut confirmée par le maréchal des logis de la maréchaussée Monié.

Malgré les documents produits, les commissaires délibérèrent de ne lui accorder qu'une indemnité de 380 livres, correspondante aux travaux qu'il fit réaliser et dûment justifiés par factures. Faute de documents officiels sur l'acquisition de la tour et des factures concernant son aménagement et autres réparations, ils refusèrent de régler au sieur Flottes les 2400 livres qu'il réclamait pour le tout. Par leur décision, ils évitaient également à la ville d'être poursuivie en justice pour avoir disposé d'un bien qui ne lui appartenait pas mais aussi, l'immeuble n'ayant pas été correctement évalué, des poursuites sur le montant de l'indemnité versée.

Le déroulement de cette affaire fut bousculée par un autre événement : la Révolution. Les avocats des ayant-droit du sieur Flottes firent valoir un article de la nouvelle constitution précisant que l'Administration ne peut déposséder une personne de son bien, même pour une utilité publique, sans être préalablement indemnisée.
Le tout nouveau conseil de la commune fut saisi pour « peser au poids de la justice ordinaire » si les 320 livres accordés par les commissaires pouvaient tenir lieu de toute indemnité, malheureusement pour les descendants du sieur Flottes, il n'en fut pas autrement.


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Description générale de la caserne

La Ville décida de construire la caserne en dehors des murs de la ville face, à la toute nouvelle esplanade, entre la Caserne maréchausséeporte de Montoulieu et la porte Saint Étienne. L'espace compris entre ces portes, comptait trois tours (note A) bâties à égale distance. Les murs qui les reliaient n'étaient pas alignés et formaient, en s'appuyant sur la tour centrale un angle légèrement fermé vers l'intérieur de la ville. Le bâtiment fut adossé aux murs de l'enceinte. Imposant par sa longueur et sa hauteur, il fut divisé en deux parties. La première moitié situé du coté de la porte de Montoulieu entre la première tour et la tour centrale était destinée aux chambres des cavaliers. La deuxième partie, coté porte de Saint Étienne et comprise entre la tour centrale et la troisième tour servait pour les écurie, les granges et les cours.

La construction débuta par des travaux de consolidation du mur d'enceinte. Les vides ruinés de ce vieux mur furent rebouchés, les parties rongés par l'usure et le salpêtre durent être démolis et reconstruit, le tout fut enduit avec un mortier de chaux. L'ensemble fut surélevé pour atteindre une hauteur de 33 pieds et six pouces (~11m) afin de donner la pente nécessaire à la toiture. Certaines parties trop détériorées furent démolies et reconstruites. Les tours seront également réparées et enduites.

Malgré son inflexion au niveau de la tour centrale, il fallait donner au bâtiment son caractère et souligner son uniformité. Il fut décidé par l'architecte de la ville que toute sa façade serait constituée d'une suite d'arcades plein cintre de neuf pieds de large (~2,90m) mise en saillis pour donner à l'ensemble du relief. Douze furent construites dans la partie destinée aux chambres des cavaliers et onze pour les écuries et greniers. La jonction des deux façades au niveau de la tour centrale fut réalisée par la construction d'un petit avant-corps circulaire sur lequel on plaça une sculpture représentant l'écusson contenant les armes du Roi. À leurs extrémités, les façades furent terminées en arrondi pour former le retour vers les murs de la ville et s'appuyer sur les tours. Ces parties cylindriques d'un rayon de sept pieds de longueur (~2,24m) reçurent pour l'une, une sculpture représentant les armes du diocèse et pour l'autre celles de la Ville de Toulouse. L'ensemble fut couvert d'une toiture à une seule pente d'eau versant dans l'esplanade et constituée de tuile canal.

La tour centrale de la muraille fut intégrée à l'ensemble. Aprés avoir condamné les portes et les fenêtres qui n'avaient plus leur utilité, la tour fut aménagée dans son rez de chaussée pour servir de prison de dépôt. L'accès se faisant par une ouverture qui avait été pratiquée du coté de la caserne et fermé par une porte. L'étage servit de grange. Son accès se faisait par le couloir du premier étage. Entre cette tour et la sellerie, il fut implanté les fosses d'aisance en rez de chaussée et à l'étage.
Dans le corps de logis servant à loger les cavaliers, il fut construit un bureau et quatorze chambres. Sept en rez de chaussée et autant à l'étage. Chaque chambre était équipée d'une cheminée, d'un potagerVoir explicationet d'un évier en pierre de taille. L'autre partie du bâtiment, coté porte Saint Étienne, fut aménagé pour les chevaux. Il fut distribué en une sellerie, une infirmerie pour les chevaux, une écurie pouvant recevoir quinze chevaux et deux cours. La cours principale fermée par une porte cochère de la largeur et hauteur d'une arcade, donnait sur l'esplanade. Au fond de cette cour, une porte plus petite donnait l'accès à une deuxième cour destinée à recevoir les fumiers. L'étage fut réservé pour entreposer l'avoine et le foin. On y accédait par l'intermédiaire d'un escalier.

L'alimentation en eau était assurée par deux puits. Le premier était situé dans la cour à coté duquel il fut bâti une auge pour l'abreuvoir des chevaux. Le second à coté de la tour du milieu servait pour l'alimentation des cavaliers.

La vie à la caserne

Pour s'assurer de la parfaite exécution du service, le Roi instaura une sévère discipline qu'il renouvela dans son Ordonnance du 28 avril 1778.
Les bas-officiers (sous-officiers) et cavaliers étaient astreint de loger dans la caserne et ne pouvaient découcher excepté s'ils étaient de service. Ils avaient obligation de rentrer à la caserne à 21 heures en hiver et 23 heures en été. Le chef de brigade qui était chargé de ce contrôle, s'assurait de la présence des cavaliers en faisant l'appel tous les soirs. Les retardataires étaient envoyés en prison où ils passaient la nuit jusqu'au lendemain. Le chef de brigade qui aurait manquait à cette obligation, était puni par le lieutenant d'une peine de prison de 24 heures.

Les bas-officiers et cavaliers vivaient seul à la caserne. Ils leur étaient interdit de loger ou d'y faire venir leurs épouses ni moins encore d'autres femmes ou filles même si elles étaient employées comme domestique. En cas de non respect de cette consigne, les cavaliers encouraient une peine de prison et étaient renvoyés s'ils récidivaient.
Pour se marier, ils devaient en faire la demande par écrit qu'ils adressaient au prévôt général et obtenir son autorisation. Ceux qui ne respectaient pas cette obligation étaient destitués.
Leur conduite devait être irréprochable et le cavalier qui s'enivrait se faisait vertement rappeler à l'ordre la première fois, mettre en prison la deuxième et destitué la troisième. Les querelles entre cavaliers ou la tenue de propos injurieux, étaient sanctionnés par une peine de prison qui restait à la diligence du chef de brigade. Cependant il était interdit au chef de brigade d'abuser de son autorité envers les cavaliers.

Pour sortir de la caserne, le cavalier devait toujours être en habit uniforme, d'une présentation parfaite mais ne  porter pas le sabre. Il informait systématiquement le chef de brigade ou le cavalier de garde de sa sortie, en lui précisant le lieu où il se rendait afin qu'on puisse le récupérer en cas de besoin.
Pour des affaires personnelles, les bas-officiers et cavaliers pouvaient demander auprès de leur lieutenant un congé n'excédant pas huit jours, auprès du prévôt général un congé inférieur à quinze jours et au delà ils devaient obtenir un congé de la Cour. 

Le rôle du chef de brigade
La propreté de la caserne faisait partie du travail quotidien. Le chef de brigade inspectait chaque jour les chambres des cavaliers pour s'assurer de leur propreté et de leur parfait rangement. Il en était de même pour les espaces communs. Les écuries, la cour et les couloirs étaient nettoyés par le cavalier de garde. Les casernes devaient toujours être gardées à moins que la brigade en son entier fut employée.
Personnellement responsable de la gestion des stocks de fourrage et d'avoine achetés annuellement, et du soin des chevaux, le chef de brigade réunissait tous les jours à la même heures les cavaliers et leur monture dans la grande cour. Il contrôlait l'état des chevaux et au besoin leur faisait apporter les soins nécessaires, surveillait la distribution des rations, particulièrement celles d'avoine afin qu'elles soient conforme aux quantités fixés par les ordonnances. Les fumiers étaient évacués une fois par semaine.

Lorsque les cavaliers partaient en service, le chef de brigade les passait en revu et s'assurait que leur uniforme était complet et propre. Il vérifiait l'équipement et les armes qui devaient être chargées. Il inspectait les chevaux et contrôlait  s'ils étaient convenablement sellés, bridés, équipés et bien ferré. Le même cérémonial se pratiquait à chaque retour de patrouille.
Le roi défendait expressément d'introduire dans les maisons qui servaient de résidence à la brigade ou les casernes,  d'autres locataires qui puissent gêner le service ou connaitre à l'avance le circuit de leur tournées et divulguer leurs opérations.

1789 et après ...

Les deux brigades de Maréchaussée de Toulouse venaient de prendre possession de leur nouvelle caserne lorsque le souffle de la Révolution vint bousculer le Royaume de France. Les cahiers de doléances, qui avaient fait remonter le bien fondé de cette institution et l'absolue nécessité de la maintenir pour la protection des populations conduira l'Assemblée nationale constituante à voter la loi du 16 février 1791. Par cette loi, la maréchaussée prit le nom de Gendarmerie Nationale et son effectif fut porté à 7 455 hommes. L'arme fut réorganisée en division composée de trois départements. 

La 9ème division, dont le chef-lieu fut fixé à Toulouse, comprenait les départements de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn. Chaque département, subdivisé en deux compagnies, comportait de 12 à 18 brigades de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier. Le département de la Haute-Garonne comptait 12 brigades. Chaque division fut placée sous le commandement d'un colonel et il fut placé à la tête de chaque département un lieutenant-colonel. Le casernement resta à la charge des départements.

Avec le décret du 4 janvier 1792 le nombre des brigades fixé jusqu'alors à douze cent quatre-vingt-treize, fut porté à quinze-cent soixante, puis à mille-six-cent avec le décret du 14 avril 1792. Il fut attribué vingt brigades au département de la Haute-Garonne, dix-sept au département de Gers et dix-sept pour celui de Tarn, soit cinquante quatre brigades pour la division. Le nombre de colonel-inspecteurs, chef de division fut fixé à huit, les autres chefs de division étant du grade de lieutenant-colonel. Les brigades furent à nouveau regroupées par lieutenance.
Les villes chefs-lieux de département dont la population n'excédait pas trente mille âmes, ne pouvaient avoir plus de deux brigades de gendarmerie nationale et il n'en fut placé qu'une seule dans celles qui, n'étant pas chefs-lieux de département, n'excéderaient pas cette population. Toulouse avec ses 60 275 habitants, conserva ses deux brigades et le directoire du département demanda la création d'une troisième qui ne lui fut pas accordée.

Lire la suite : le casernement de la Gendarmerie à Toulouse (1ère partie)

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Note A
Selon  le Chevalier Alexandre du Mège, la tour située en bout de la rue Saint-Jacques et qui fut détruite pour prolonger la rue, porta le nom de "Num-César". Ce nom tirerait son origine de Marais Aurelius Numérianus César, fils de l'empereur Carus. Ce jeune prince, né vers l'an de Rome 1007 (254 de J.-C), fut déclaré César par son père en l'an 1035 (282 de notre ère) puis fut reconnu Empereur et Auguste par l'armée d'Orient, l'année suivante. Il régna avec Carinus, son frère, jusqu'en 1037.

La tour située près de la porte de Montoulieu, semble avoir porté le nom de de « Tor de Car ». Selon la légende, ce nom lui fut donné en l'honneur de Carus (1), ou de son fils Carinus, frère de Numérien. Ainsi, l'origine de ces tours, dont la construction remonterait à la seconde moitié du IIIèmesiècle, furent baptisée du nom de plusieurs empereurs nés à Narbonne et appartenant à notre province.

(1) Marcus Aurelius Carus.

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