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Si la sévérité des
prévôts n'était plus à faire, elle
restait malgré tout, encadrée par de nombreuses lois.
Cette rigueur
avait été voulue par nos rois pour se débarrasser
des gens sans
foi ni loi qui terrorisaient et pillaient le pays. La peur qu'elle
inspirait, devait être suffisante pour dissuader tout malfaiteur
à
entreprendre son forfait. Le bras armé de cette terreur devait
cependant être limité dans son action à des cas
bien précis pour
éviter tout excès et produire auprès des
populations un sentiment
de protection considérable. En voici quelques exemples.
Ordonnance
de 1328
"Les maréchaussées à l'instant de la capture
des prisonniers seront tenus de faire en leur présence
fidèle
inventaire des objets saisis sur eux et de les envoyer aux greffes. Ils
appelleront deux proches voisins de la maison où le prisonnier
aura été appréhendé ou bien l'un des
officiers du lieu pour
assister à l'inventaire et le leur faire signer."
Édit
de 1495
"Les prévôts ne pourront avoir aucuns profits
sur les prisonniers
que ce soit de bien venue (en se faisant acheter) ou autrement."
Arrêt
du Grand Conseil de 1539
"S'ils sont négligens après les réquisitions et
les sommations de nos sujets de monter à cheval informer et
aller là
par où les crimes auront été commis ou les
délinquans retirés
ils seront condamnés à tous dépens."
Ordonnance de 1549
"Monteront à cheval aussitôt qu'ils seront
prévenus de quelque crime et feront toute diligence qu'il y ait
plainte ou non de la partie civile, ne recevront aucun salaire."
Ordonnance de 1554
"Il est défendu aux archers sous peine de la
hart, receler, cacher, retirer ni retenir malicieusement aucune chose
ou
de s'en rendre adjudicataires".
Ordonnance de 1563
"Il est ordonné de déposer les biens saisis et
inventoriés ès mains d'un voisin reséant et
solvable qui s'en
chargera".
Ordonnance de 1564
"Ils informeront les juges des lieux des captures
et leur communiqueront la procédure qu'ils auront faite. Les
prisonniers qui ne seront tenus justiciables seront
délaissés aux
juges ordinaires à peine de répondre en leur propre nom
des
dommages et intérêts des prisonniers par eux détenus".
Arrêt
du Parlement de Paris de 1565
"Il est
ordonné d'interroger les prisonniers dedans vingt-quatre heures
après
qu'ils
auront été pris".
Édit
de 1572
"Les maréchaussées doivent se comporter prudemment
avec honnêteté, procéder avec modestie, sans
arrogance, ne prendre au
corps, saisir et arrêter aucuns pour quelque crime que ce soit
s'il
n y a information précédente si ce n'est qu'ils soient
pris en
flagrant délit ou à la clameur publique".
Arrêt Parlement de Paris de 1608
"N'arrêteront qui que ce soit sans décret
précédent et bailler copie d'icelui avec l'exploit
d'emprisonnement
sinon en flagrant délit et émotion populaire".
Arrêt du Grand Conseil de 1608
"Les archers ne pourront porter armes à
feu quand ils seront es villes ou es lieux où s'exerce la
Justice
sinon quand il faudra procéder à une capture ou en allant
à la
campagne".
Arrêt du Grand Conseil de 1611
"Les maréchaussées exécuteront
de suite les mandemens de justice".
Arrêt du Parlement de Paris de 1615
"Ayant constitué des individus prisonniers les
mettront ès prisons du plus prochain siége qui sera
à leur ressort
sans les retenir ès maisons privées ce qui leur est
défendu à
peine de la vie".
Arrêt du Grand Conseil
de 1618
"Les archers porteurs et exécuteurs de
décrets seront tenus lorsqu'ils entreront ès maisons des
accusés
pour la recherche d'iceux prendre deux voisins avec eux pour être
présens à ladite recherche dont ils feront procès
verbal qu'ils
feront signer auxdits voisins".
Arrêt du Parlement de Paris de 1644
"Chargeront les livres de la geôle de ceux qu'ils
emprisonneront ou feront emprisonner".
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