la juridiction de la connétablie

la table de marbre
Origine du nom

La juridiction de la Table de Marbre est sans doute la plus ancienne et la plus importante du royaume de France. Son origine reste incertaine. Les documents les plus anciens qui nous soientChateau du Louvre au XIVe siècle parvenus sont pour le premier : une sentence de ce siège en date du 9 février 1316 et dont l'Appel fut porté au Parlement et pour le second un arrêt du Parlement du 21 janvier 1361 sur une sentence de la « cour des Maréchaux ». Dans un mémoire rédigé au siège le 20 juillet 1655, son auteur déclare que le siège existe depuis 400 ans, ce qui le ferait remonter vers les années 1250.
Ce siège sera très vite qualifié de « cour du connétable et des maréchaux de France ». Cependant, ce titre n'était utilisé que lorsque l'office de connétable était pourvu. Quand la place était vacante, le Parlement lui imposerait (arrêt du 31 juillet 1542) de s'intituler simplement « Maréchaussée de France ».
La table sera détruite dans l'incendie du 7 mars 1618.

Cette juridiction était considérée par les connétables et les maréchaux de France comme un fief du roi, un domaine particulier de la couronne que les différents monarques leurs inféodaient à cause de leurs charges et dont ils devaient faire hommage lors de leurs prestations de serment.



Un terme générique

C'est autour de l'imposante table de marbre noir, qui occupait presque toute la largeur de l'admirable Grand'Salle de Philippe-le-Bel et sur laquelle les Rois de France donnaient leurs festins de gala, que les grands officiers de la couronne se réunissaient pour y traiter les affaires de la plus haute importance.
Très vite, elle deviendra un terme générique commun à trois juridictions celle de la Connétablie et Maréchaussée de France, celle de l'Amirauté de France et celle du Grand Forestier devenu Grand Maître des Eaux et Forêts. Les juridictions de ces trois grands Officiers de la couronne se tenant chacune dans trois chambres différentes.
Ces trois juridictions étaient placées sous l'autorité du Connétable.


La juridiction de la Connétablie et Maréchaussée de France.
armes du connétable Elle tire sa dénomination des personnalités qui la composent. Celle-ci avait toute autorité sur les gens de guerre pour y juger les différends, les contrats, cédules, promesses et obligations des faits de guerre. Elle jugeait aussi les malversations dues aux trésorier et payeur, les problèmes des soldes et gages et l'appel des jugements rendus par les prévôts des Maréchaux.
Après la disparition en 1627 de la charge de connétable, ce titre lui sera conservé. Le maréchal le plus ancien faisant office de connétable (exemple : l'Arrêt de Juin 1629(1) relatif à l'enregistrement de la déclaration du Roi au sujet de la survivance des offices des prévôts ). En 1679 Louis XIV attribuait aux maréchaux de France en leur qualité de juges naturels de la noblesse et de l'armée et privativement à tout autre juge la connaissance de tous les différends entre gentilshommes. Les affaires étaient jugées au tribunal du point d'honneur.
La juridiction de l'Amirauté de France.
Armes de l'amiral Elle a toute autorité sur les faits de piraterie mais aussi sur les actions délictueuses relatives aux commerce maritime, aux engagements des sociétés et à l'exécution de leurs contrats.
Elle juge tous les problèmes relatifs aux naufrages, aux armements des navires et les prises faites en mer. Elle juge également en appel les sentences prononcées par les amirautés locales.
Cette juridiction est formée par le Grand Amiral de France qui en est le chef, un lieutenant général, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, quatre conseillers, un procureur du roi, un substitut, un greffier et d'huissiers.
La juridiction du Grand Maître des eaux et forêts.
armes du grand maître de France Celle-ci avait toute autorité sur les forêts et rivières du royaume. Elle avait la connaissance des coupes de bois, des chasses et des pêches. Comme les deux autres juridictions, elle recevait en appel les jugements rendus par les maîtrises locales.
Cette juridiction avait pour origine l'établissement des forestiers chargés de la protection des animaux et des garennes au temps des deux premières dynasties. Ces gardes-chasse n'avaient aucune juridiction. Philippe Auguste (1180 - 1223) prit toute la mesure de l'importance de protéger la forêt menacée par des coupes irraisonnées. Il confia dans un premier temps ce soin à ses forestiers puis augmenta leurs prérogatives en créant la charge de Maîtres des eaux et forêts du roy. Sa compétence fut élargie aux domaines des princes, prélats, gentilshommes et autres particuliers. Charles VI (1380 - 1422) institua le 13 juillet 1384 la charge de Grand-Maître et Forestier dont Charles sire de Châtillon fut le premier souverain avec pouvoir d'instituer ou de destituer tous officiers.
Sous Louis XIV, le royaume fut découpé en département composé d'un grand maître et de maîtrises locales. Pour Toulouse et le Languedoc, monsieur ANCEAU de la VELANET était le grand maître à Toulouse et les maîtrises locales étaient situées à Villemur, Rodez, Castelnaudary, Haupoul de Mazanne, Saint Pons, Montpellier et Quillan.

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ses attributs
Sa compétence

La compétence de ce tribunal était très étendu et c'est le roi Jean II dit Le Bon qui en fixa les attributions dans une ordonnance de 1356. Ces douze articles permettaient de définir ses compétences en matière de justice militaire, civile et criminelle et s'appliquait à tout le royaume. Cet acte publié au mois de février, est connu sous le nom de "Articles fondamentaux du siège de la connétablie". Ses attributions ne cesseront d'évoluer pour s'adapter à la puissance des officiers qui la compose mais aussi à l'évolution des structures administratives, des armées et des mœurs.
La connétablie et Maréchaussée de France désignait en fait trois juridictions dont le connétable était le chef suprême.

La compétence de ce dernier tribunal restait soumise à deux règles fondamentales.

Contrairement aux autres tribunaux qui pouvaient suivant l'appréciation des juges réduire la sanction ordonnées par la loi sans jamais aller au delà, les sentences des maréchaux ne pouvaient jamais être fixées à des peines inférieures à celles prescrites. Suivant les circonstances dans lesquelles l'affaire s'était déroulée, les maréchaux pouvaient prononcer des peines plus sévères que celles dictées par les règlements.
La peine maximale que le tribunal pouvait infliger ne pouvait excéder vingt ans et un jour de prison. Les sentences pouvaient faire l'objet d'un affichage.

La compétence des maréchaux s'étendait sur les droits de pêche et de chasse. Les droits honorifiques au nombre desquels les droits de prééminence étaient sources de nombreuses querelles parmi la noblesse. Le tribunal jugeait également les promesses faites sur l'honneur qui n’étaient point respectées lorsque les parties étaient gentilshommes, militaires ou nobles. Si la qualité de la personne en faveur de laquelle avait été souscrit un billet d'honneur n’était pas justiciable du tribunal, les maréchaux renvoyaient l'affaire devant la juridiction compétente. Cependant si l'autre partie était, de part sa qualité, justiciable du tribunal, elle était systématiquement condamnée, quelque soit son rang, à un mois de prison et plus suivant le règlement établi par les Maréchaux le 20 février 1748. Cette sanction avait pour but de dissuader tout gentilhomme ou officier de troupe d'user de pareils abus qui jetaient la honte et le déshonneur sur la noblesse et les officiers et pouvait entrainer la ruine des marchands et autres particuliers.

La connétablie jugeait de la capacité des hommes qui se proposaient d'acquérir une charge de prévôt général, vice-bailli, vice-sénéchal, lieutenant criminel de robe courte, chevalier du guet, leurs lieutenants, assesseur, procureur du Roi, greffier, commissaire et contrôleur à faire les montres (revues), trésorier de la solde, receveur et payeur des compagnies.

Ce tribunal jugeait également les fautes, abus et malversations commises par tous les officiers de guerres, de la gendarmerie et de la maréchaussée. Il rendait des sentences sur les différends qui opposés les gens de guerre entre eux mais aussi entre les gens de guerre et les particuliers pour des problèmes de prêt d'argent, pour l'achat de vivres, de chevaux, pour le logis.



La composition

Les officiers de la couronne avaient la possibilité de nommer des officiers qu'ils plaçaient sous leurs ordres et exerçaient en Le connétable Anne De Montmorencyleur nom les mêmes fonctions. Louis XI jugea cependant que ce pouvoir était trop important et en priva certain de ces officiers. C'est ainsi  que le 21 mai 1483, il révoqua les provisions expédiées par les Grands Maîtres des Eaux et Forêts et se réserva dès lors se droit. A son tour, en févier 1544, François Ier supprimera  par ordonnanceVoir glossaire ce droit pour tous les autres officiers de La couronne se réservant le droit de nommer aux postes vacants. Ce droit permet de comprendre l'origine des officiers qui composaient le siège de la connétablie. Elle était du seul bon vouloir du connétable.

La Connétablie était composée d'un lieutenant général, premier officier du siège et présidant les séance en l'absence des maréchaux de France. Ils furent établis par les connétables pour rendre la justice en leur nom sur les personnes qui leur étaient subordonnées et sur lesquelles ils avaient juridiction. D'un lieutenant particulier et d'un procureur du roi, d'un greffier en chef, un commis greffier, trois huissiers-audienciers et quelques autres huissiers répandus dans les bailliages du royaume pour les assister.

Les maréchaux de France qui devinrent les présidents de cette juridiction, y siégèrent lorsqu'ils le jugeaient utile. Pour l'occasion ils s'entouraient d'un cérémonial qui donnait une grande solennité à la chose jugée. Ainsi, ils y venaient habillés comme les ducs et pairs , en petit manteau et avec des chapeaux ornés de plumes. Le doyen, à leur tête, était accompagné des gardes de la Connétablie, avec deux trompettes qui sonnaient jusqu'à la porte de l'auditoire. Lorsqu'ils sortaient de l'audience , ils étaient reconduits dans le même ordre et avec la même pompe.

Cependant, absent dans la plus part des cas, cette juridiction était présidée par le lieutenant-général qui rendait la justice en leur nom, et même en celui du connétable, malgré sa suppression.



Le sceau

Le sceau est un droit qui appartient de tout temps au Connétable de France. Tous les jugements, sentences, commissions et autres actes judiciaires prononcés par la juridiction de la Connétablie et Maréchaussée de France à la Table de Marbre en étaient scellés. Ce sceau particulier et universel pour tout le royaume de France avait l'avantage d'être royal et donc exécutable en tout lieux. Ce droit particulier et unique fut confirmé par le roi Charles IX dans une déclaration du 6 décembre 1568, permettant ainsi aux Connétable et Maréchaux de France d'authentifier leurs décisions et sceller les expéditions.
Après la disparition du connétable, le sceau sera toujours réalisé en son nom mais avec les armes dusceau connétablie maréchal-doyen. Le décès du Maréchal-Doyen entrainait de facto la réalisation d'un nouveau sceau. Son caractère unique interdisait son usage à la mort ou à la retraite de celui-ci. Dès que le nouveau doyen entrait en fonction, une sentence était prononcée qui supprimait l'ancien sceau, déclarant nulle toutes les expéditions qui en seraient alors scellées.

Ce sceau était confié à la garde du lieutenant général du siège de la Connétablie qui était pourvu de provisions spéciales expédiées par le Maréchal-Doyen lors de son avènement(3).

Le sceau de la connétablie représente dans un champ de France, semé de fleurs de lys, le Connétable armé de toutes pièces, monté sur un cheval courant, le corps traversé d'une écharpe en baudrier, le casque en tête, surmonté d'une couronne ducale, qui étant ouvert entièrement, à la mentonnière près, laisse voir le visage;
il tient l'épée nue de la main droite, élevée et armée d'un gantelet, la pointe en haut, le fourreau attaché à sa place ordinaire et de la main gauche un bouclier.

Au bas de l'écusson et sous le cheval, sont les armes du doyen; et autour de l'écusson on lit cette légende, « sceau de la connétablie & Maréchaussée de France » avec la date de l'année.

 
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particularités de la juridiction

Le prévôt de la Connétablie

Le grand prévôt général de la connétablie ( ne pas confondre avec le grand prévôt de France) tire son origine du prévôt qui suivait les armées du Roi pendant les guerres. À ce titre, il commet les prévôts pour les armées. Sa charge lui donne le rang de colonel.

Blason du prévôtSa compagnie est à la tête de toutes les maréchaussées. Elle est composée de trois lieutenants d'épée chargés plus particulièrement de la protection du doyen des maréchaux, un assesseur, un greffier, quatre exempts, quarante huit gardes et un commissaire. Ses prérogatives lui permettent de nommer tous les officiers et gardes. Il a le droit d'inspection sur toutes les maréchaussées du royaume et en a le commandement lorsqu'elles sont assemblées sur convocation du Ban et de l'arrière-ban.Voir glossaire

Il veille à l'application des ordonnances militaires et à la connaissance de tous les cas prévôtaux attribués aux juges ordinaires. Il est juge en dernier ressort des causes civiles, criminelles et de police dans les camps et armées.
Il est aussi chargé de l'intendance des armées et à ce titre veille à l'équité entre les troupes et les populations. C'est lui qui fixe le prix des denrées achetées par les armées, qui accorde les autorisations aux marchands, munitionnaires, artisans et autres qui sont chargés de fournir les troupes.

Sous Louis XI le prévôt des Maréchaux, sera représenté dans chaque province par un gentilhomme. Louis XII établira à leur place des prévôts "provinciaux" ayant les mêmes pouvoirs de police que le prévôt des Maréchaux. François Ier augmentera leur nombre et confiera aux prévôts des Maréchaux des pouvoirs militaires et de justice. La maréchaussée devenait une magistrature armée et sa juridiction prenait le nom de "prévôtale".



Les autres juridictions

La Table de Marbre du Palais qui recouvrait les trois grandes juridictions décrites ci-avant n'était pas unique dans le palais du Roi. A titre d'information complémentaire, il en existait quatre autres à savoir :

Le baillage du palais

Institué par Louis X (1289-1316) dit le Hutin, cet office fut confirmé par le Roi Jean (1319-1364) et prit le titre de "concierge du Palais". Il attribua à cette charge la justice moyenne et basse avec pouvoir d'arrêter et d'emprisonner tout ceux qui, dans l'enceinte du palais commettait des larcins ou autres délits. Charles VI le Fol (1364-1380) confirma les pouvoirs de justice de cet officier qui prit le titre de "Bailli du Palais".

La maçonnerie

Les officiers de ce siège étaient chargés de trancher les différends et les contestations qui pouvaient survenir lors de la construction d'un bâtiment entre les entrepreneurs, leurs fournisseurs, les compagnons et ouvrier, les carriers, plâtriers, chaufourniers etc... La police des bâtiments et ouvrages de maçonneries, était réalisée par des commissaires nommés par le président du tribunal parmi les jurés et entrepreneurs dont les procès-verbaux étaient rapportés aux audiences hebdomadaires.

La basoche

La basoche était la communauté des clercs du parlement et du Châtelet de Paris. Son institution commença dès que le parlement fut sédentarisé à Paris. Elle fut établie pour connaitre des différends tant en matière civile que criminelle entre les clercs du palais, et régler leur discipline. Il semble que le mot basoche vient vient du terme basilica, qui signifie le palais du prince ou le lieu où se rend la justice.

L'élection

Les officiers de ce siège qui étaient chargés d'établir l'assiette des Tailles de l'ensemble des paroisses qui composaient l'élection de Paris, étaient aussi chargés de juger toutes les contestations qui naissaient au sujet des impositions et levées des deniers du Roi. Cette juridiction était composée d'un président, d'un lieutenant, d'un assesseur, de vingt conseillers, d'un avocat du Roi, d'un procureur du Roi, d'un substitut et d'un greffier en chef.



La chambre aujourd'hui

Dans son origine, cette juridiction était ambulatoire, à la suite du connétable, près de la personne du roi. Elle ne deviendra sédentaire que lorsque le Parlement sera fixé à Paris et tiendra séance dans un premier temps dans une pièce attenante à la grand-chambre.
En tant que juridiction, la Table de Marbre disparut à la Révolution (loi du 12 décembre 1790). Auparavant, un décret de l'Assemblée constituante (du 7 septembre), avait supprimé tous les anciens tribunaux, y compris les Parlements et les Cours souveraines.
La chambre où les Maréchaux de France jugeaient leurs affaires est aujourd'hui occupée par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. La symbolique du fronton situé à l'entrée de la cour est là pour nous le rappeler.

  Fronton Cour de Cassation

notes

(1) Arrêt de Juin 1629 relatif à l'enregistrement de la déclaration du Roi au sujet de la survivance des offices des prévôts.

« Les Connestables & Mareschaux de France, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut.
Sçavoir faisons sur ce que le Procureur de Roy en nostre Siege de la Table de Marbre du Palais a Paris nous a judiciairement presenté une declaration du Roy en datte du dixiesme janvier mil six cens vingt neuf, à nous addressante, par laquelle sadite Majesté accorde la survivance des Offices de Prevosts des Mareschaux, Vicebaillys, Viceseneschaux, Chevaliers du Guet, Lieutenans criminels de Robbe Courte & autres Officiers de leurs Compagnies aux charges & conditions contenuës en ladite declaration, comme aussi nous a presenté des lettres de Cachet de la Royne Mere du Roy, du dixiesme de ce present mois de juin signées Marie & plus bas LeBeauclerc; Par lesquelles nous est mandé verifier & registrer ladite declaration incontinent & sans delay; requerant ledit Procureur du Roy qu'il soit presentement par nous procedé à ladite verification & enregistrement à la charge que les Quittances qui seront delivrées aux Officiers ausquels est accordé ladite survivance & augmentation de gages & les lettres de survivance, si aucunes sont expediées seront apportées en ceste Cour pour estre registrées au Greffe d'icelle en la maniere accoustoumée, à peine de nullité & de ne se pouvoir aider desdites Quittances & lettres.

Surquoy nous, veu ladite declaration & lettres de Cachet Avons ordonné & ordonnons que sur le reply de ladite declaration sera mis qu'elle a este leuë publiée & registrée au Greffe de ceste Cour pour jouir du contenu en icelles par les Officiers y denommez aux charges & peines requises par ledit Procureur du Roy.

Donné & faict par nous Louys de Saincte Marthe Conseiller du Roy & Lieutenant général de la Connestablie & Mareschaussée de France audit Siège de la Table de Marbre du Palais a Paris, le 26 jour de juin 1629.
Signé : Macé ».


(2) Voici un exemple de jugement rendu par ce tribunal dans un différend qui opposait messieurs de Montespan et le marquis de Cœuvres et messieurs de Termes et de Villars-Houdan qui voulaient les seconder.

« Messieurs. Nous avons ouï le discours de votre querelle par la bouche de l'un & de l'autre, & avons trouvé qu'elle a procédé d'un seul désir que vous aviez d'essayer vos épées, sans que vous ayez été provoqués par aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter de cela ; vous en avez été empêchés, de sorte qu'il n'y a rien qui vous doive ou puisse empêcher que vous ne soyez amis, comme le Roy le veut. Par ainsi je vous commande de sa part de vous embrasser & qu'il ne s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds, ni entre-eux ».


(3) Lettre du maréchal de Richelieu (fils du petit neveu du cardinal 1585-1642) lors de son avènement au décanat.

« Louis-François Armand DUPLESSIS, Duc de RICHELIEU & de FRONSAC, Pair & Premier Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Connétable, Premier Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, son Lieutenant Général, Gouverneur de la haute et basse Guyenne.

Le droit que nous avons de sceller du Sceau du Connétable & de nos Armes les Sentences & Jugements qui sont rendus en notre Siège général de la Connétablie & Maréchaussée de France, à la Table-de-Marbre du Palais à Paris, étant établi par plusieurs Édits & Déclarations des Rois prédécesseurs de Sa Majesté, & par la possession immémoriale dont ont toujours joui MM. les Connétables & le lus ancien Maréchal de France :
Nous, attendu le décès de M. le Maréchal de Tonnerre, arrivé le 16 Mars 178I, & devenant par sa mort & par celle de M. le Maréchal  de Balincourt le plus ancien, avons  estimé qu'il était convenable d'en faire graver un nouveau, avec l'écusson de nos Armes; & vomme nous avons lieu lieu d'être satisfait de l'assiduité avec laquelle le Lieutenant Général rernplit les fonctions de Juge en notre Siège de la Connétablie & de l'attention qu'il a de veiller à la conservation des droits de notre Juridiction :
A ces causes, ordonnons que notredit Sceau gravé à nos armes lui sera envoyé & mis entre les mains, pour faire par lui les fonctions de notre Garde-Scel & jouir des droits et privilèges y appartenant, tels & semblables qu'en ont joui ou dû jouir les gardes-scel dudit Siège.
Fait en notre hôtel le 11 août suivant. Signé Le Maréchal Duc de Richelieu».


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