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La juridiction de la Table de Marbre
est sans doute la plus ancienne et la plus importante du royaume de
France. Son origine reste incertaine. Les documents les plus anciens
qui nous soient parvenus
sont pour le premier : une sentence de ce
siège en date du 9 février 1316 et dont l'Appel fut
porté au
Parlement et pour le second un arrêt du Parlement du 21 janvier
1361
sur une sentence de la « cour des Maréchaux ». Dans un
mémoire rédigé au siège le 20 juillet 1655,
son auteur déclare
que le siège existe depuis 400 ans, ce qui le ferait remonter
vers
les années 1250.
Ce siège sera très vite qualifié de « cour du
connétable et des
maréchaux de France ». Cependant, ce titre n'était
utilisé que lorsque
l'office de connétable était pourvu. Quand la place
était vacante, le
Parlement lui imposerait (arrêt du 31 juillet 1542) de
s'intituler
simplement « Maréchaussée de France ».
La table sera détruite dans l'incendie du 7 mars
1618.
Cette juridiction était considérée par les connétables et les maréchaux de France comme un fief du roi, un domaine particulier de la couronne que les différents monarques leurs inféodaient à cause de leurs charges et dont ils devaient faire hommage lors de leurs prestations de serment.
C'est autour de
l'imposante table de
marbre noir, qui occupait presque toute la largeur de l'admirable
Grand'Salle de Philippe-le-Bel et sur laquelle les Rois de France
donnaient leurs festins de gala, que les grands
officiers de la
couronne se réunissaient pour y traiter les affaires de
la plus haute importance.
Très vite, elle deviendra un terme
générique commun à trois juridictions celle de la
Connétablie et
Maréchaussée de France, celle de l'Amirauté de
France et celle du Grand
Forestier devenu Grand Maître des Eaux et Forêts. Les
juridictions de
ces trois grands Officiers de la couronne se tenant chacune dans trois
chambres différentes.
Ces trois
juridictions étaient placées sous l'autorité du
Connétable.
La juridiction de la Connétablie et Maréchaussée de France. | |
Elle
tire sa dénomination des
personnalités qui la composent.
Celle-ci avait toute autorité sur les gens de
guerre pour y juger les différends, les contrats,
cédules, promesses et
obligations des faits de guerre. Elle jugeait aussi les malversations
dues aux trésorier et payeur, les problèmes des soldes et
gages et
l'appel des jugements rendus par les prévôts des
Maréchaux. Après la disparition en 1627 de la charge de connétable, ce titre lui sera conservé. Le maréchal le plus ancien faisant office de connétable (exemple : l'Arrêt de Juin 1629(1) relatif à l'enregistrement de la déclaration du Roi au sujet de la survivance des offices des prévôts ). En 1679 Louis XIV attribuait aux maréchaux de France en leur qualité de juges naturels de la noblesse et de l'armée et privativement à tout autre juge la connaissance de tous les différends entre gentilshommes. Les affaires étaient jugées au tribunal du point d'honneur. |
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La juridiction de l'Amirauté de France. | |
Elle a
toute autorité sur les faits de piraterie mais aussi sur
les actions délictueuses relatives
aux commerce maritime, aux
engagements des sociétés et à l'exécution
de leurs contrats. Elle juge tous les problèmes relatifs aux naufrages, aux armements des navires et les prises faites en mer. Elle juge également en appel les sentences prononcées par les amirautés locales. Cette juridiction est formée par le Grand Amiral de France qui en est le chef, un lieutenant général, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, quatre conseillers, un procureur du roi, un substitut, un greffier et d'huissiers. |
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La juridiction du Grand Maître des eaux et forêts. | |
Celle-ci
avait toute autorité sur les forêts et
rivières du
royaume. Elle avait la connaissance des coupes de bois, des chasses et
des pêches. Comme les deux autres juridictions, elle recevait en
appel
les jugements rendus par les maîtrises locales. Cette juridiction avait pour origine l'établissement des forestiers chargés de la protection des animaux et des garennes au temps des deux premières dynasties. Ces gardes-chasse n'avaient aucune juridiction. Philippe Auguste (1180 - 1223) prit toute la mesure de l'importance de protéger la forêt menacée par des coupes irraisonnées. Il confia dans un premier temps ce soin à ses forestiers puis augmenta leurs prérogatives en créant la charge de Maîtres des eaux et forêts du roy. Sa compétence fut élargie aux domaines des princes, prélats, gentilshommes et autres particuliers. Charles VI (1380 - 1422) institua le 13 juillet 1384 la charge de Grand-Maître et Forestier dont Charles sire de Châtillon fut le premier souverain avec pouvoir d'instituer ou de destituer tous officiers. Sous Louis XIV, le royaume fut découpé en département composé d'un grand maître et de maîtrises locales. Pour Toulouse et le Languedoc, monsieur ANCEAU de la VELANET était le grand maître à Toulouse et les maîtrises locales étaient situées à Villemur, Rodez, Castelnaudary, Haupoul de Mazanne, Saint Pons, Montpellier et Quillan. |
La compétence de
ce tribunal était très étendu et c'est le roi Jean
II dit Le Bon qui en
fixa les attributions dans une ordonnance de 1356. Ces douze articles
permettaient de définir ses compétences en
matière de justice militaire, civile et criminelle et
s'appliquait à
tout le royaume. Cet acte
publié au mois de février, est connu sous le nom de "Articles
fondamentaux du siège de la connétablie".
Ses attributions ne cesseront d'évoluer pour s'adapter à
la puissance
des officiers qui la compose mais aussi à l'évolution des
structures
administratives, des armées et des mœurs.
La connétablie et Maréchaussée de France
désignait en fait trois
juridictions
dont le connétable était le chef suprême.
La compétence de ce dernier tribunal restait soumise à deux règles fondamentales.
Contrairement aux autres tribunaux qui
pouvaient
suivant l'appréciation des juges réduire la sanction
ordonnées par la
loi sans jamais aller au delà, les sentences des
maréchaux ne pouvaient
jamais être fixées à des peines inférieures
à celles prescrites.
Suivant les circonstances dans lesquelles l'affaire s'était
déroulée,
les maréchaux pouvaient prononcer des peines plus
sévères que celles
dictées par les règlements.
La
peine maximale que le tribunal pouvait infliger ne pouvait
excéder
vingt ans et un jour de prison. Les sentences pouvaient faire l'objet
d'un affichage.
La compétence des maréchaux s'étendait sur les droits de pêche et de chasse. Les droits honorifiques au nombre desquels les droits de prééminence étaient sources de nombreuses querelles parmi la noblesse. Le tribunal jugeait également les promesses faites sur l'honneur qui n’étaient point respectées lorsque les parties étaient gentilshommes, militaires ou nobles. Si la qualité de la personne en faveur de laquelle avait été souscrit un billet d'honneur n’était pas justiciable du tribunal, les maréchaux renvoyaient l'affaire devant la juridiction compétente. Cependant si l'autre partie était, de part sa qualité, justiciable du tribunal, elle était systématiquement condamnée, quelque soit son rang, à un mois de prison et plus suivant le règlement établi par les Maréchaux le 20 février 1748. Cette sanction avait pour but de dissuader tout gentilhomme ou officier de troupe d'user de pareils abus qui jetaient la honte et le déshonneur sur la noblesse et les officiers et pouvait entrainer la ruine des marchands et autres particuliers.
La connétablie jugeait de la capacité des hommes qui se proposaient d'acquérir une charge de prévôt général, vice-bailli, vice-sénéchal, lieutenant criminel de robe courte, chevalier du guet, leurs lieutenants, assesseur, procureur du Roi, greffier, commissaire et contrôleur à faire les montres (revues), trésorier de la solde, receveur et payeur des compagnies.
Ce tribunal jugeait également les fautes, abus et malversations commises par tous les officiers de guerres, de la gendarmerie et de la maréchaussée. Il rendait des sentences sur les différends qui opposés les gens de guerre entre eux mais aussi entre les gens de guerre et les particuliers pour des problèmes de prêt d'argent, pour l'achat de vivres, de chevaux, pour le logis.
Les officiers de la couronne avaient la possibilité de nommer des officiers qu'ils plaçaient sous leurs ordres et exerçaient en leur nom les mêmes fonctions. Louis XI jugea cependant que ce pouvoir était trop important et en priva certain de ces officiers. C'est ainsi que le 21 mai 1483, il révoqua les provisions expédiées par les Grands Maîtres des Eaux et Forêts et se réserva dès lors se droit. A son tour, en févier 1544, François Ier supprimera par ordonnance ce droit pour tous les autres officiers de La couronne se réservant le droit de nommer aux postes vacants. Ce droit permet de comprendre l'origine des officiers qui composaient le siège de la connétablie. Elle était du seul bon vouloir du connétable.
La Connétablie était composée d'un lieutenant général, premier officier du siège et présidant les séance en l'absence des maréchaux de France. Ils furent établis par les connétables pour rendre la justice en leur nom sur les personnes qui leur étaient subordonnées et sur lesquelles ils avaient juridiction. D'un lieutenant particulier et d'un procureur du roi, d'un greffier en chef, un commis greffier, trois huissiers-audienciers et quelques autres huissiers répandus dans les bailliages du royaume pour les assister.
Les maréchaux de France qui devinrent les présidents de cette juridiction, y siégèrent lorsqu'ils le jugeaient utile. Pour l'occasion ils s'entouraient d'un cérémonial qui donnait une grande solennité à la chose jugée. Ainsi, ils y venaient habillés comme les ducs et pairs , en petit manteau et avec des chapeaux ornés de plumes. Le doyen, à leur tête, était accompagné des gardes de la Connétablie, avec deux trompettes qui sonnaient jusqu'à la porte de l'auditoire. Lorsqu'ils sortaient de l'audience , ils étaient reconduits dans le même ordre et avec la même pompe.
Cependant, absent dans la plus part des cas, cette juridiction était présidée par le lieutenant-général qui rendait la justice en leur nom, et même en celui du connétable, malgré sa suppression.
Le sceau est un droit qui appartient de
tout temps
au Connétable de France. Tous les jugements, sentences,
commissions et
autres actes judiciaires prononcés par la juridiction de la
Connétablie
et Maréchaussée de France à la Table de Marbre en
étaient scellés. Ce
sceau particulier et universel pour tout le royaume de France avait
l'avantage d'être royal et donc exécutable en tout lieux.
Ce droit
particulier et unique fut confirmé par le roi Charles IX dans
une
déclaration
du 6
décembre 1568,
permettant ainsi aux Connétable et
Maréchaux de France d'authentifier leurs décisions et
sceller les
expéditions.
Après la disparition du connétable, le sceau sera
toujours réalisé
en son nom mais avec les armes du
maréchal-doyen. Le
décès du Maréchal-Doyen
entrainait de facto la réalisation d'un
nouveau sceau. Son caractère
unique interdisait son usage à la mort ou à la retraite
de celui-ci.
Dès que
le nouveau doyen entrait en fonction, une sentence était
prononcée qui
supprimait l'ancien sceau, déclarant nulle toutes les
expéditions qui
en
seraient alors scellées.
Ce sceau était confié à la garde du lieutenant
général du siège de la
Connétablie qui était pourvu de provisions
spéciales expédiées par le
Maréchal-Doyen lors de son avènement(3).
Le sceau de la connétablie représente dans un champ de France, semé de fleurs
de lys, le Connétable armé
de toutes pièces, monté sur un cheval courant, le
corps traversé d'une écharpe en baudrier, le casque en
tête, surmonté
d'une couronne ducale, qui étant ouvert entièrement,
à la mentonnière
près, laisse voir le visage;
il tient l'épée nue de la main droite,
élevée et armée d'un gantelet,
la pointe en haut, le fourreau attaché à sa place
ordinaire et de la
main gauche un bouclier.
Au bas de l'écusson et sous le cheval,
sont
les armes du doyen; et autour de l'écusson on lit cette
légende, « sceau de la
connétablie & Maréchaussée
de France » avec la date de l'année.
Le grand
prévôt général de la
connétablie ( ne pas confondre avec le grand
prévôt de
France)
tire son origine du prévôt qui suivait les armées
du Roi pendant
les guerres. À ce titre, il commet les prévôts pour
les armées. Sa
charge lui donne le rang de colonel.
Sa
compagnie est à la tête de toutes
les maréchaussées. Elle est composée de trois
lieutenants d'épée
chargés plus particulièrement de la protection du doyen
des maréchaux,
un assesseur, un greffier, quatre exempts, quarante huit gardes et un
commissaire. Ses prérogatives lui permettent de nommer
tous les officiers et gardes. Il a le droit d'inspection sur toutes
les maréchaussées du royaume et en a le commandement
lorsqu'elles
sont assemblées sur convocation du Ban et de
l'arrière-ban.
Il veille à l'application des
ordonnances militaires et à la connaissance de tous les cas
prévôtaux
attribués aux juges ordinaires. Il est juge en dernier ressort
des
causes civiles, criminelles et de police dans les camps et
armées.
Il est aussi chargé de l'intendance des
armées et à ce titre veille à
l'équité entre les troupes et les
populations. C'est
lui qui fixe le prix des denrées
achetées par les armées, qui accorde les autorisations
aux
marchands, munitionnaires, artisans et autres qui sont chargés
de
fournir les troupes.
Sous Louis XI le prévôt des Maréchaux, sera représenté dans chaque province par un gentilhomme. Louis XII établira à leur place des prévôts "provinciaux" ayant les mêmes pouvoirs de police que le prévôt des Maréchaux. François Ier augmentera leur nombre et confiera aux prévôts des Maréchaux des pouvoirs militaires et de justice. La maréchaussée devenait une magistrature armée et sa juridiction prenait le nom de "prévôtale".
La Table de Marbre du Palais qui recouvrait les trois grandes juridictions décrites ci-avant n'était pas unique dans le palais du Roi. A titre d'information complémentaire, il en existait quatre autres à savoir :
Institué par Louis X (1289-1316) dit le Hutin, cet office fut confirmé par le Roi Jean (1319-1364) et prit le titre de "concierge du Palais". Il attribua à cette charge la justice moyenne et basse avec pouvoir d'arrêter et d'emprisonner tout ceux qui, dans l'enceinte du palais commettait des larcins ou autres délits. Charles VI le Fol (1364-1380) confirma les pouvoirs de justice de cet officier qui prit le titre de "Bailli du Palais".
Les officiers de ce siège étaient chargés de trancher les différends et les contestations qui pouvaient survenir lors de la construction d'un bâtiment entre les entrepreneurs, leurs fournisseurs, les compagnons et ouvrier, les carriers, plâtriers, chaufourniers etc... La police des bâtiments et ouvrages de maçonneries, était réalisée par des commissaires nommés par le président du tribunal parmi les jurés et entrepreneurs dont les procès-verbaux étaient rapportés aux audiences hebdomadaires.
La basoche était la communauté des clercs du parlement et du Châtelet de Paris. Son institution commença dès que le parlement fut sédentarisé à Paris. Elle fut établie pour connaitre des différends tant en matière civile que criminelle entre les clercs du palais, et régler leur discipline. Il semble que le mot basoche vient vient du terme basilica, qui signifie le palais du prince ou le lieu où se rend la justice.
Les officiers de ce siège qui étaient chargés d'établir l'assiette des Tailles de l'ensemble des paroisses qui composaient l'élection de Paris, étaient aussi chargés de juger toutes les contestations qui naissaient au sujet des impositions et levées des deniers du Roi. Cette juridiction était composée d'un président, d'un lieutenant, d'un assesseur, de vingt conseillers, d'un avocat du Roi, d'un procureur du Roi, d'un substitut et d'un greffier en chef.
Dans son origine, cette juridiction était
ambulatoire, à la suite du connétable, près de la
personne du roi. Elle
ne deviendra sédentaire que lorsque le Parlement sera
fixé à Paris et
tiendra séance dans un premier temps dans une pièce
attenante à la
grand-chambre.
En tant que juridiction, la Table de Marbre disparut à la
Révolution
(loi du 12 décembre 1790). Auparavant, un décret de
l'Assemblée
constituante (du 7 septembre), avait supprimé tous les
anciens tribunaux, y compris les Parlements et les Cours souveraines.
La chambre où les Maréchaux de France jugeaient leurs
affaires est
aujourd'hui occupée par la Chambre criminelle de la Cour de
Cassation.
La symbolique du
fronton situé à l'entrée de la
cour est là pour nous
le rappeler.
(1) Arrêt de Juin 1629 relatif à l'enregistrement de la déclaration du Roi au sujet de la survivance des offices des prévôts.
« Les
Connestables & Mareschaux de France, à tous ceux qui ces
presentes
lettres verront, Salut.
Sçavoir faisons sur ce que le
Procureur de Roy en nostre Siege de la Table de Marbre du Palais a
Paris nous a judiciairement presenté une declaration du Roy en
datte
du dixiesme janvier mil six cens vingt neuf, à nous addressante,
par
laquelle sadite Majesté accorde la survivance des Offices de
Prevosts des Mareschaux, Vicebaillys, Viceseneschaux, Chevaliers du
Guet, Lieutenans criminels de Robbe Courte & autres Officiers de
leurs Compagnies aux charges & conditions contenuës en ladite
declaration, comme aussi nous a presenté des lettres de Cachet
de la
Royne Mere du Roy, du dixiesme de ce present mois de juin
signées
Marie & plus bas LeBeauclerc; Par lesquelles nous est mandé
verifier & registrer ladite declaration incontinent & sans
delay; requerant ledit Procureur du Roy qu'il soit presentement par
nous procedé à ladite verification & enregistrement
à la charge
que les Quittances qui seront delivrées aux Officiers ausquels
est
accordé ladite survivance & augmentation de gages & les
lettres de survivance, si aucunes sont expediées seront
apportées
en ceste Cour pour estre registrées au Greffe d'icelle en la
maniere
accoustoumée, à peine de nullité & de ne se
pouvoir aider
desdites Quittances & lettres.
Surquoy
nous, veu ladite declaration &
lettres de Cachet Avons ordonné & ordonnons que sur le reply
de
ladite declaration sera mis qu'elle a este leuë publiée
&
registrée au Greffe de ceste Cour pour jouir du contenu en
icelles
par les Officiers y denommez aux charges & peines requises par
ledit Procureur du Roy.
Donné
& faict par nous Louys de
Saincte Marthe Conseiller du Roy & Lieutenant général
de la
Connestablie & Mareschaussée de France audit Siège de
la Table
de Marbre du Palais a Paris, le 26 jour de juin 1629.
Signé
: Macé ».
(2) Voici un exemple de jugement rendu par ce tribunal dans un différend qui opposait messieurs de Montespan et le marquis de Cœuvres et messieurs de Termes et de Villars-Houdan qui voulaient les seconder.
« Messieurs. Nous avons ouï le discours de votre querelle par la bouche de l'un & de l'autre, & avons trouvé qu'elle a procédé d'un seul désir que vous aviez d'essayer vos épées, sans que vous ayez été provoqués par aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter de cela ; vous en avez été empêchés, de sorte qu'il n'y a rien qui vous doive ou puisse empêcher que vous ne soyez amis, comme le Roy le veut. Par ainsi je vous commande de sa part de vous embrasser & qu'il ne s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds, ni entre-eux ».
(3) Lettre du maréchal de Richelieu (fils du petit neveu du cardinal 1585-1642) lors de son avènement au décanat.
« Louis-François
Armand DUPLESSIS, Duc de RICHELIEU & de FRONSAC, Pair & Premier
Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Connétable, Premier
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, son Lieutenant Général,
Gouverneur de la haute et basse Guyenne.
Le droit que nous avons de sceller du Sceau du Connétable & de nos
Armes les Sentences & Jugements qui sont rendus en notre Siège
général de la Connétablie & Maréchaussée de France, à la
Table-de-Marbre du Palais à Paris, étant établi par plusieurs Édits
& Déclarations des Rois prédécesseurs de Sa Majesté, & par la
possession immémoriale dont ont toujours joui MM. les Connétables &
le lus ancien Maréchal de France :
Nous, attendu le décès de M. le Maréchal de Tonnerre, arrivé le 16 Mars
178I, & devenant par sa mort & par celle de M. le Maréchal de
Balincourt le plus ancien, avons estimé qu'il était convenable d'en
faire graver un nouveau, avec l'écusson de nos Armes; & vomme nous
avons lieu lieu d'être satisfait de l'assiduité avec laquelle le
Lieutenant Général rernplit les fonctions de Juge en notre Siège de la
Connétablie & de l'attention qu'il a de veiller à la conservation
des droits de notre Juridiction :
A ces causes, ordonnons que notredit Sceau gravé à nos armes lui sera
envoyé & mis entre les mains, pour faire par lui les fonctions de
notre Garde-Scel & jouir des droits et privilèges y appartenant,
tels & semblables qu'en ont joui ou dû jouir les gardes-scel dudit
Siège.
Fait en notre hôtel le 11 août suivant. Signé Le Maréchal Duc de Richelieu».
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