Napoléon Bonaparte en habit de premier consul
Arrêté Du 24 Vendémiaire an 11

Arrêté portant établissement d'une masse de casernement
pour le corps de la gendarmerie.


Donnée à Paris le 24 vendémiaire an 11




LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE,
le conseil d'État entendu, ARRÊTENT ce qui suit :



Art. Ier

A compter du 1er vendémiaire présent mois et pour l'an 11, il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une masse de quatre-vingts francs par chaque officier, sous-officier et gendarme monté, et de quarante francs par chaque sous-officier et gendarme à pied.

Art. 2

Cette masse servira :

Art. 3

La masse sera payée par mois, par douzième et en même temps que la solde ; elle sera confiée au conseil d'administration de la gendarmerie de chaque département, qui n'en disposera que d'après les ordres du ministre de la guerre, qui pourra, sur le rapport du premier, inspecteur, appliquer à un ou plusieurs départements ce qui se trouvera excéder les besoins des autres.

Art. 4

L'assiette et la distribution du logement de la gendarmerie nationale resteront établies, pour les brigades stationnées, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 28 germinal an 6 ; mais, attendu que chaque brigade est augmentée d'un sixième gendarme qui en fait partie intégrante, et peut y être souvent en activité de service, quoique censé appartenir au dépôt départemental, les casernes des-dites brigades seront disposées pour six hommes, et les écuries pour huit chevaux, afin d'assurer le service de la correspondance, de même que l'exécution de l'article 85 de la loi du 28 germinal an 6, relatif au dépôt des détenus conduits sous escorte. Les hangars et greniers destinés à recevoir les fourrages et l'avoine seront toujours disposés pour que l'approvisionnement de l'année entière se fasse au complet.

Art. 5

Les casernes des dépôts établis au chef-lieu de chaque département seront formées de manière que le tiers des hommes qui doivent composer le dépôt, soit logé comme les brigades stationnées ; et les deux autres tiers par chambrée et suivant les mesures prescrites par les règlements pour la troupe de ligne, à l'exception néanmoins, que chaque sous-officier ou gendarme couchera seul, et aura conséquemment son lit particulier. (1)
Dans les dépôts, les hangars et greniers auront aussi la capacité nécessaire pour l'approvisionnement, complet d'un trimestre  au moins, quant au fourrage et de l'année entière à l'égard de l'avoine. 

Art. 6

Dans les bâtiments pris à location, le casernement des brigades stationnées sera toujours établi pour le nombre d'hommes fixé, et suivant les dispositions prescrites par l'article 4 ci-dessus. Les baux des maisons particulières actuellement occupées par la gendarmerie, qui réuniront toutes les convenances désirables pour l'assiette du casernement; seront renouvelées le 1er germinal prochain et auront leur effet, à compter du 1er vendémiaire an II.

Art. 7

Le renouvellement de ces baux s'effectuera administrativement et de gré à gré, pour trois, six ou neuf années consécutives, par l'intervention du préfet et du commandant de la gendarmerie du département. La clause du paiement par douzième y sera formellement stipulée, avec la condition expresse que lesdits baux n'auront leur plein et entier effet qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de la guerre, a qui ils seront adressés par les préfets, avec un état descriptif, des localités et de leur situation. Les casernes jugées impropres au service de la gendarmerie seront évacuées, sauf la réserve dès droits des propriétaires pour l'obtention des indemnités accordées par la loi.

Art. 8

Dans le cas où quelque dépôt ne pourrait, être établi dans un bâtiment militaire ou national, il y sera pourvu par la location d'un bâtiment propre à recevoir cette destination; et le bail en sera passé par le commissaire des guerres, conjointement avec les commandants de la gendarmerie et du génie , dans la forme prescrite par l'article 8, titre V, de la loi du 10 juillet 1791, et à l'instar de ce qui se pratique pour le logement supplémentaire des troupes de garnison.

Art. 9

Si les conseils d'administration reconnaissaient qu'une ou plusieurs casernes nationales, ne réunissent point tous les avantages nécessaires pour remplir l'objet du service d'une brigade stationnée, il en sera dressé procès-verbal de concert avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie et du génie : ce procès-verbal sera soumis au ministre de la guerre, qui autorisera s'il y a lieu, l'évacuation du logement militaire et la location d'une maison particulière. De même si une brigade non logée en nature, ou conservée dans une maison tenue à loyer,  pouvait être établie plus convenablement dans un bâtiment national, les agents précités en dresseront aussi un procès-verbal, qui sera également soumis au ministre; de manière que, dans l'un ou l'autre des cas prévus, nulle mutation ne puisse se faire sans son autorisation préalable.

Art. 10

Le  ministre de la guerre remettra aux conseils, dans les six derniers mois de l'an II, l'état  du casernement de la gendarmerie, en désignant :

Art. 11

Au moyen de la masse créée par l'article 1er, le corps de la Gendarmerie ne sera point compris en l'an II dans la masse générale de casernement établie pour toutes les troupes de la République.

Le ministre de la guerre et celui du Trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Pour le Premier Consul ;

(1) Le sous-lieutenant quartier-maitre qui réside au chef lieu du département, doit toujours habiter la caserne ; il lui est fourni un logement composé de trois chambres, dont deux à cheminée, et d'un cabinet ; l'une des deux chambres à cheminée doit servir de secrétariat pour la Compagnie ; le conseil d'administration y tient ses séances, le cabinet sert pour le dépôt, de la caisse. La caisse doit être ferrée et scellée dans le mur; (Circulaire du 18 brumaire an 11).

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