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Arrêté Du 12 thermidor An IX

Arrêté portant nouvelle organisation
pour le corps de la gendarmerie nationale.


Donnée à Paris le 12 thermidor an IX




Note au lecteur,

Par cet arrêté, Louis Napoléon Bonaparte donne une nouvelle organisation à la gendarmerie.
Son effectif et porté à 15 689 hommes répartis en 1750 brigades à cheval et 750 brigades à pied. Chaque brigade comprenant un sous-officier et cinq gendarmes.

Le maillage général de la France se compose de 27 légions avec une compagnie par département. Le nombre de compagnies pouvant être plus important si la légion renfermait dans son arrondissement de grands ports ou des arsenaux maritimes.

Une compagnie spéciale forte de 600 hommes, désignée sous le nom de gendarmerie d'élite fut mise sous les ordres d'un aide-de-camp du premier consul. Elle était destinée à faire le service particulier auprès de la personne du chef de l'État, dans ses voyages et aux armées, en exerçant une surveillance continuelle autour de lui. Elle était spécialement chargée du maintien de la sûreté publique et de la police dans les lieux où résidait le gouvernement. Le commandant de cette formation ne recevait d'ordres que du premier consul, et il fournissait chaque jour un certain nombre d'hommes pour le service de nuit dans les rues de Paris, afin d'être bien exactement instruit de tout ce qui se passait.



LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE,
le conseil d'État entendu, ARRÊTENT ce qui suit :

TITRE 1

- FORCE, COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE -

Art. 1.

Le corps de la gendarmerie nationale sera composé de dix-sept cent cinquante brigades à cheval et de sept cent cinquante brigades à pied.—Il sera organisé conformément au tableau annexé au présent arrêté, sous le n° 1.

Art. 2.

Chaque brigade sera composée d'un sous -officier et de cinq gendarmes.

Art. 3.

La gendarmerie nationale sera divisée en vingt-sept légions, dont une d'élite.

Art. 4.

La légion d'élite sera composée et organisée conformément au tableau sous le n° 2.- Chacune des autres légions, excepté celle affectée au département du Golo et du Liamone, fera le service dans quatre départements, à raison d'une compagnie par département. — Il y aura, de plus, six compagnies pour les légions qui auront dans leur arrondissement de grands ports ou des arsenaux maritimes. — Elles seront composées et organisées conformément au tableau n°3.

Art. 5.

Il y aura, dans le chef-lieu de chaque département, un dépôt auquel sera appelé le sixième des sous-officiers et gendarmes a cheval et a pied, à raison d'un homme par brigade de la compagnie du département.

Art. 6.

La légion d'élite se formera d'un nombre déterminé de brigadiers et gendarmes fournis par les autres légions dans la proportion indiquée au tableau général de distribution.
— Le ministre de la police générale déterminera, chaque année, et plus souvent, si le bien du service l'exige, le nombre de brigadiers et gendarmes qui devront être changés.
— Les brigadiers et gendarmes qui formeront la légion d'élite, continueront à faire partie des brigades dont ils seront extraits, et resteront inscrits sur le matricule de leurs légions, y conservant leur rang, leurs grades et leurs droits a l'avancement; du reste, ils ne compteront que pour mémoire dans les revues et contrôles de leurs compagnies respectives, pendant qu'ils feront partie de la légion d'élite.

Art. 7.

Le nombre de brigades à cheval et à pied, dont sera composée chaque compagnie, sera déterminé d'après les états annexés au présent arrêté.

TITRE 2

- DE L’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE LA GENDARMERIE -

Art. 8.

L’état-major général de la gendarmerie sera composé d'un général de division, premier inspecteur général, et de deux généraux de brigade inspecteurs généraux.

Art. 9.

Le premier inspecteur général de la gendarmerie continuera à remplir les fonctions qui lui ont été attribuées par l'arrêté du 8 germinal An VIII

Art. 10.

Les deux généraux de brigade parcourront successivement les diverses parties de la République pour inspecter les légions, et donner au service du corps de la gendarmerie, l'activité, l'ensemble et l'uniformité qu'il importe d'y établir : ils pourront être momentanément fixés près des légions où le gouvernement jugera leur présence nécessaire.

TITRE 3

- DU SERVICE AUQUEL SONT PARTICULIÈREMENT DESTINÉES
LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA GENDARMERIE -

La gendarmerie nationale sera chargée de tous les détails du service qui lui sont attribués par le titre. 9 de la loi du 8 germinal An VIII.

Art. 12.

La légion d'élite sera spécialement chargée du maintien de là sûreté publique et de la police dans le lieu où réside le gouvernement.

Art. 13.

Les compagnies près les ports et arsenaux maritimes seront chargées de l'exécution des règlements relatifs à la surveillance, garde et police des-dits ports et arsenaux, ainsi que de ceux qui concernent l'inscription maritime; elles seront sous les ordres des préfets maritimes, et ne pourront, en totalité ou en partie, recevoir une destination différente, qu'en exécution des ordres du gouvernement.

Art. 14.

Le chef de chaque Légion affectera, dans chaque département, le nombre de sous-officiers et gendarmes à pied nécessaire pour le service des tribunaux criminels et des maisons de détention où il y en a d'établies.

TITRE 4

- DE LA NOMINATION DES OFFICIERS, ET DU CHOIX DES SOUS-OFFICIERS ET GENDARMES -

Art. 15.

Les officiers destinés à faire partie de la nouvelle organisation de la gendarmerie seront pris parmi les officiers de la gendarmerie nationale et de la gendarmerie maritime en activité, d'un grade égal ou immédiatement inférieur; parmi les officiers des troupes de ligne et de la marine en activité, d'un grade égal ou supérieur; et enfin parmi les officiers de la gendarmerie réformés depuis le 3 brumaire An IV, aussi d'un grade égal ou supérieur.—Nul officier étranger à la gendarmerie ne pourra y être admis, s'il n'a fait cinq campagnes de la révolution aux armées actives.

Art. 16.

Les quartiers-maîtres pourront être choisis parmi les officiers du même grade ou supérieur, en activité dans la ligne ; parmi les lieutenants de gendarmerie en activité, ou réformés depuis le 3 brumaire An IV; et enfin parmi les quartiers-maîtres secrétaires-greffiers actuels.

Art. 17.

Dés que les officiers nommés en vertu des articles ci dessus seront rendus à leur poste, il sera procédé au choix des sous-officiers et gendarmes destinés à former les brigades : ce choix sera fait ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 18.

Il sera formé, dans chaque département, un conseil préparatoire composé du préfet et de deux officiers de gendarmerie du grade le plus élevé, spécialement attachés au département. — Le conseil désignera les sous-officiers et gendarmes actuellement en activité, susceptibles d'entrer dans la composition des brigades.

Art. 19.

Le conseil exclura de ses propositions :
— 1° ceux des sous-officiers et gendarmes qui, ayant laissé évader des prisonniers, ou n'ayant point empêché que des voilures publiques fussent arrêtées et pillées, ne prouveront pas qu'il n'y a eu de leur part aucune négligence, qu'ils se sont conduits avec courage, et qu'ils n'ont cédé qu'à une force beaucoup supérieure;
— 2° Ceux qui auraient été admis dans le corps, sans réunir, à l'époque de leur admission, les conditions exigées; à moins que, par un service distingué depuis cette admission, ils n'aient mérité d'y être conservés;
— 3° Ceux auxquels leur grand âge, leurs infirmités ou leur incapacité ne permettent plus de servir utilement;
— 4" Ceux qui seront reconnus avoir contracté des habitudes vicieuses et contraires au bien du service

Art. 20.

Le conseil fera établir un contrôle nominatif des sous-officiers et gendarmes actuellement en activité, et y désignera:
— 1° Ceux qui devront entrer dans la composition des brigades à cheval;
— 2° Ceux qui devront faire partie des brigades à pied;
— 3° Ceux qui devront obtenir leur retraite ou leur réforme.—Enfin il désignera les lieux où doivent être placées les brigades tant à pied qu'à cheval.—Ce travail devra être envoyé, dans le plus bref délai, au chef de la Légion.

Art. 21.

Le travail du conseil préparatoire sera, dans chaque légion, soumis à un conseil définitif, composé d'un officier général nommé ou envoyé à cet effet par le ministre de la guerre, du chef de la légion et d'un des chefs d'escadron par lui désigné. Ce travail sera, immédiatement après sa confection, adresse au ministre.

Art. 22.

Le travail du conseil définitif fera spécialement connaître au ministre le nombre des sous-officiers et gendarmes, tant à pied qu'à cheval, qui manqueront pour compléter la légion, ou l'excédant, s'il s'en trouve.

Art. 23.

Immédiatement après la réception de ce travail, le ministre déterminera :
— l’emploi de l'excédant, s il y en a dans la légion;
— 2° La manière dont le déficit sera rempli, s il s'y en trouve;
— 3° Le contingent à fournir, par chaque corps de troupes de ligne, pour remplir le déficit.
— Le ministre donnera, de suite, les ordres les plus précis à chaque corps, sur le nombre et le choix des individus destinés à entrer dans la gendarmerie, sur l'époque de leur départ, et le lieu vers lequel ils doivent être dirigés.
—Ces militaires devront réunir les conditions exigées par l'art. 1 de l'arrêté du 5 messidor An VIII.
—Ceux qui sont destinés pour la gendarmerie à cheval devront avoir au moins, 1 mètre. 75 centimètre. (5 pieds 5 pouces).
—Tous devront avoir fait quatre campagnes, au moins, à des armées actives depuis la révolution.—Ils ne pourront être admis définitivement dans la gendarmerie que sur la décision d'un jury formé ainsi qu'il est prescrit par l’arrêté du 3 vendémiaire An IX.

Art. 24.

Il sera fourni aux sous-officiers et soldats extraits des troupes de ligne, à l'époque de leur admission dans la gendarmerie, un habillement complet des magasins de la République.

Art. 25.

Les gendarmes qui, n'ayant pu être conservés dans les brigades à cheval, auront accepté de l'emploi dans celles à pied, passeront, s'ils le demandent, aux premières places de gendarmes à cheval vacantes dans leurs compagnies, pourvu qu'ils réunissent les conditions exigées par l'art. 23. — Quant aux sous-officiers à cheval qui seront également entrés dans la composition des brigades à pied, leur temps de service dans la gendarmerie à cheval sera pris en considération lors des nominations aux emplois de la gendarmerie à cheval.

TITRE 5

 - DE LA FORMATION DES BRIGADES, COMPAGNIES ET LÉGIONS -

Art. 26.

Le conseil définitif de chaque légion sera chargé de l'organisation des brigades des compagnies qui devront la composer. Il procédera dans l'ordre suivant : il formera 1° les brigades à cheval de chaque compagnie, et en déterminera l'emplacement; 2° celle à cheval des ports et arsenaux ; 3° il désignera les brigadiers et gendarmes qui devront former la légion d'élite.

Art. 27.

Pour la formation des compagnies des ports et arsenaux, le conseil ne recourra à la gendarmerie de l'intérieur qu'après avoir placé dans lesdites compagnies tous les individus qui, faisant actuellement partie de la gendarmerie maritime, auront été désignés par les préfets maritimes respectifs, comme réunissant les qualités et conditions exigées par les règlements relatifs à l'admission dans la gendarmerie nationale.
— Le ministre de la marine donnera des ordres pour que celle désignation soit faite sans délai par les préfets ; il en transmettra les résultats au ministre delà guerre.

Art. 28.

Le premier inspecteur général désignera ceux des sous-officiers et gendarmes actuellement détachés à la police des camps et armées, qui devront être compris dans la présente formation.

Art. 29.

Chaque conseil procédera ensuite à la formation des brigades à pied : il y fera entrer
— 1° les individus formant les brigades à pied actuellement existantes ;
— 2° les sous-officiers et gendarmes actuellement à cheval, qui n'auraient point trouvé de place dans les nouvelles brigades à cheval ;
— 3° les militaires pris dans les troupes de ligue, à. mesure de leur arrivée au chef-lieu de la légion.

Art. 30.

Les brigades à pied destinées à la garde des ports et arsenaux maritimes, seront formées : 1° des individus actuellement attachés au service des ports, qui auront été désignés par les préfets maritimes comme réunissant les conditions et les qualités exigées par les règlements relatifs à l'admission dans la gendarmerie nationale; 2° des sous-officiers et soldats des troupes de la marine qui auront été aussi désignés par les préfets; 3° des sous officiers et soldats tirés de l'armée de terre.

Art. 31.

Le ministre de la marine donnera des ordres pour que la désignation prescrite par les n° 1 et 2 de l'article précédent, soit faite sans délai par les préfets : il en transmettra les résultats au ministre de la guerre.

TITRE 6

- SOLDE ET TRAITEMENT -

Art. 32.

Les officiers généraux attachés au service de la gendarmerie jouiront du traitement d'activité affecté à leurs grades respectifs. Les officiers supérieurs et subalternes de la gendarmerie auront, outre le traitement annuel fixé pour les officiers de cavalerie de leurs grades respectifs, un supplément de traitement déterminé ainsi qu'il suit : chef de légion, 1.500 fr.; chef d'escadron, 1,200 fr.; capitale en premier, 800 fr.; capitaine en second, 500 fr.; lieutenant en premier, 550 fr.; lieutenant en second, 550 fr.; sous-lieutenant, 200 fr.

Art. 33.

Indépendamment du traitement attribué aux officiers de gendarmerie nationale par l'article précédent, ils seront payés de leurs frais de tournée pour les revues qu'ils ont à faire, sur le pied ci-après : chef de légion, pour une revue par an (par département), 200 fr.; chef d'escadron, pour deux revues idem (par escadron , 150 fr.; capitaine en premier, pour trois idem (par compagnie), 100 fr.; lieutenant en premier, pour six idem (par lieutenance), 50 fr.

Art. 34.

Les quartiers-maîtres des compagnies auront, outre leur solde, pour indemnités des frais de bureau, une somme fixe de 300 fr. par an.Celui de la légion d'élite aura 600 fr.

Solde des sous-officiers et gendarmes.

Art. 35.

La solde annuelle des sous officiers et gendarmes tant à cheval qu'à pied, demeure fixée, savoir : Cavalerie : Maréchal des logis, 1,400 fr.; brigadier, 1,300 fr.; gendarme et trompette. 1,080 fr. Infanterie : . Maréchal des logis, 700 fr.; brigadier, 600 fr,; gendarme et trompette, 500 fr.

Art. 36.

Tous les officiers de gendarmerie qui, par un service extraordinaire seront obligés de sortir de leur département, et de marcher à la tête de leur brigade, auront droit, en sus de leur traitement, à l'indemnité de route affectée aux grades correspondants dans les troupes de ligne, ainsi qu'au logement militaire, pendant la durée de ce service. Les sous officiers et gendarmes qui seront obligés de se porter hors de leur département, pour objet de service, recevront l'étape et le logement sans aucune réduction sur leur solde.

Art. 37.

Lorsque les sous-officiers et gendarmes seront envoyés hors du lieu de leur résidence, et qu'ils seront dans le cas de découcher, ils auront droit au logement militaire, et recevront par nuit l'indemnité fixée par les règlements antérieurs.

TITRE 7

- DISPOSITIONS GÉNÉRALES -

Art. 38.

Dans le délai de deux mois, à partir de la publication du présent arrêté, le premier inspecteur général rédigera, et soumettra aux ministres de la guerre, de la police générale, de la marine et de la justice, un projet de règlement qui déterminera le mode d'avancement, l'administration intérieure, les moyens d'arriver au casernement complet des brigades à pied et à cheval, et des dépôts, les relations de la gendarmerie avec les autorités civiles et militaires, qui établira d'une manière précise et détaillée les diverses parties de son service, régularisera la police, l'instruction, la discipline, et livrera tout ce qui est relatif à l'uniforme. — Après l'approbation des ministres respectifs, ce projet sera présenté aux consuls par le ministre de la guerre, pour l'exécution en être ordonnée.

Art. 39.

Les ministres de la justice, de la guerre, de la marine, de la police générale, et des finances, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.


Le Premier Consul, signé BONAPARTE. Pour le Premier Consul ;
Le Secrétaire d'Etat, signé : Hugues B. MARET. Le Ministre de la Justice, signé ABRIAL.



Tableau N°1

  • 1 Général de division 1er inspecteur général
  • 3 Généraux de brigade inspecteurs généraux
  • 27 Chefs de légion
  • 55 Chefs d'escadron dont 3 pour la légion d'élite
  • 109 Capitaines en premier dont 4 et un major pour la légion d'élite
  • 8 Capitaines en second dont 2 pour la légion d'élite et 6 pour les ports et arsenaux maritimes
  • 349 Lieutenans en premier dont 8 et un quartier maître pour la légion d'élite
  • 10 Lieutenans en second dont 2 pour la légion d'élite et 6 pour les ports et arsenaux maritimes
  • 104 Sous lieutenans, quartiers-maîtres dont deux sous-adjudans pour la légion d'élite
  • 593 Maréchaux des logis à cheval dont 12 pour la légion d'élite et 3 pour les ports et arsenaux maritimes
  • 1 169 Brigadiers à cheval dont 3 pour les ports et arsenaux maritimes
  • 264 Maréchaux des logis à pied dont 10 pour la légion d'élite et 13 pour les ports et arsenaux maritimes
  • 506 Brigadiers à pied dont 10 pour les ports et arsenaux maritimes
  • 8 750 Gendarmes à cheval et trompettes
  • 3 750 Gendarmes à pied et tambours
  • 1 Chirurgien major et 1 artiste vétérinaire pour la légion d'élite
Total : 15 689

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