déclaration du Roi de janvier 1536
Déclaration
portant attribution aux prévosts de la connaissance Donnée à Paris le 25 janvier 1536 |
«
Comme
ayant été avertis que plusieurs gens de Guerre , de
cheval & de
pied, de nos Ordonnances, & autres vagabons &
domiciliéz,
opprimes grandement nôtre pauvre peuple en leurs personnes &
biens
en maintes manières, & tenant les champs, pillent,
dérobent leurs
hôtes, forcent & violent femmes & filles,
détroussent &
meurtrissent les passans, allans & venans, à nôtre
tres-grand
regret & déplaisir, pour faire cesser icelle pillerie, &
soulager nos sujets, comme désirons de tout nôtre coeur
soit besoin, y
donner prompte provision.
Pour ce est-il, que nous vous mandons, commandons & enjoignons, qu'en la meilleure diligence que faire se pourra, procédez & faire proceder contre tous & chacun, que par informations faites & à faire trouverez chargez & coupables de quelque état ou condition qu'ils soient, comme contre nos ennemis, rebelles & désodéïssant enflagrant délit. Et pour les apprehender, & executer le decret du justice, convoquez & appellez nos vassaux, nobles, & autres gens plebées, laboureurs, roturiers, & communautez à tocquesin, ou cry public, & autrement, en tel & si bon grand nombre que la force & aurorité nous en demeure, lesdits délinquans prenez & punissez desdits cas, crimes & délits par eux commis, tenans les champs, & opprimans nôtre pauvre peuple, soit qu'ils ayent domiciles, ou se fussent retirez en iceux, ou qu'ils fussent errans & vagabons. Et si en procédant deuëment esdites prinses et captions, aucuns desdits délinquans étoient blessez, tuez ou occis ne Voulons aucyune chose êstre imputées esdits Prevosts, ni à ceux qui les accompagneront.
Et avec ce, où lesdits domiciliez ayans commis lesdits crimes
&
délits, dont la connaissance vous appartient, se trouveront
avoir fait
& commis d'autres cas, avant que de se retirer en leur domicile, ou
aprés : Voulons et Ordonnons, & nous plaît, que de
tout preniez la
connoissance, & procediez à la punition &
réparation telle
qu'il appartiendra, selon l'exigence des cas, tant és Baillages
qu'Election, Païs & seigneries, baillant & prêtant
confort
& aide les uns aux autres selon l'occurence des cas que verrez et
connoîtrez par l'execution de ces presentes, au soulagement &
tranquillité de nosdits sujets, le tout nonobstant oppositions
ou
appellations quelconques, faites & à faire, relevées
ou à relever,
pour lesquelles ne voulons aucunement être différé
d'être procédé és
prinses de corps, & ajournement à trois briefs jours, sur
peine de
bannissement & confiscation de corps & de biens, instructions
& perfection des procez, sentences interlocutoires de torture &
difinitives, de peine du dernier supplice & autres, & execution
d'icelles, en appellant à donner lesdites sentences de tortures
&
diffinitives, quatre notables personnages, gens de sçavoir &
conseil de nos officiers, ou autres des lieux plus prochains où
ils
auronts prins lesdits prisonniers & délinquans, ou autres
lieux
plus commodes qu'ils verront être à faire pour proceder
à la confection
des procez & jugemens d'iceux : ausquels ainsi par vous appellez,
ordonnons & enjoignons y vaquer & entendre diligemment, sur
peine de suspension& privation de leurs Etats, Offices &
d'amende arbitraire, desquels jugemens & executions avons
déchargé
& déchargeons lesdits Prevosts, leurs Lieutenans & gens
de
Conseil & desdits cas, crimes & délits, dont aurez prins
connoissance, procedé, jugé & executé par la
manière susdite, en
avons interdits & interdisons par ces présentes toutes Cour,
Juridiction & connoissance à nos Cours de Parlement,
Baillifs,
Senéchaux & autres nos Juges ;
car ainsi nous plaît-il estre fait,
de ce
faire vous donnons pouvoir, autorité & mandement special :
MANDONS
& commandons à tous nos justiciers, Officiers & Sujets,
qu'à
vous en ce faisant vous obeïssent & entendent diligemment,
prêtent
& donnent conseil, confort & aide & prisons, si
métier est,
& requis en font : Et pource que de ces presentes l'on pourra avoir
à besongner en divers lieux ; Nous voulons qu'au vidimus
d'icelles,
fait sous Scel Rotal, soy foit ajoûtée comme à ce
present Original.
DONNE à Paris le
vingt-cinquième jour de Janvier l'an mil cinq cens trente-six,
& de nôtre Regne le vingt-troisième.
Ainsi signé, Par le Roy en son Conseil, RAPOUEL