Retour Chrono-textes François Ier (1515 - 1547)
déclaration du Roi de janvier 1536

Déclaration portant attribution aux prévosts de la connaissance
des crimes commis par les gens de Guerre.


Donnée à Paris le  25 janvier 1536




François par la grâce de Dieu roi de France : A nos chers & bien amez les Prévosts & Lieutenants de nos amez & seaux les Maréchaux de France, SALUT.

« Comme ayant été avertis que plusieurs gens de Guerre , de cheval & de pied, de nos Ordonnances, & autres  vagabons & domiciliéz, opprimes grandement nôtre pauvre peuple en leurs personnes & biens en maintes manières, & tenant les champs, pillent, dérobent leurs hôtes, forcent & violent femmes & filles, détroussent & meurtrissent les passans, allans & venans, à nôtre tres-grand regret & déplaisir, pour faire cesser icelle pillerie, & soulager nos sujets, comme désirons de tout nôtre coeur soit besoin, y donner prompte provision.

Pour ce est-il, que nous vous mandons, commandons & enjoignons, qu'en la meilleure diligence que faire se pourra, procédez & faire proceder contre tous & chacun, que par informations faites & à faire trouverez chargez & coupables de quelque état ou condition qu'ils soient, comme contre nos ennemis, rebelles & désodéïssant enflagrant délit. Et pour les apprehender, & executer le decret du justice, convoquez & appellez nos vassaux, nobles, & autres gens plebées, laboureurs, roturiers, & communautez à tocquesin, ou cry public, & autrement, en tel & si bon grand nombre que la force & aurorité nous en demeure, lesdits délinquans prenez & punissez desdits cas, crimes & délits par eux commis, tenans les champs, & opprimans nôtre pauvre peuple, soit qu'ils ayent domiciles, ou se fussent retirez en iceux, ou qu'ils fussent errans & vagabons. Et si en procédant deuëment esdites prinses et captions, aucuns desdits délinquans étoient blessez, tuez ou occis ne Voulons aucyune chose êstre imputées esdits Prevosts, ni à ceux qui les accompagneront.

Et avec ce, où lesdits domiciliez ayans commis lesdits crimes & délits, dont la connaissance vous appartient, se trouveront avoir fait & commis d'autres cas, avant que de se retirer en leur domicile, ou aprés : Voulons et Ordonnons, & nous plaît, que de tout preniez la connoissance, & procediez à la punition & réparation telle qu'il appartiendra, selon l'exigence des cas, tant és Baillages qu'Election, Païs & seigneries, baillant & prêtant confort & aide les uns aux autres selon l'occurence des cas que verrez et connoîtrez par l'execution de ces presentes, au soulagement & tranquillité de nosdits sujets, le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, faites & à faire, relevées ou à relever, pour lesquelles ne voulons aucunement être différé d'être procédé és prinses de corps, & ajournement à trois briefs jours, sur peine de bannissement & confiscation de corps & de biens, instructions & perfection des procez, sentences interlocutoires de torture & difinitives, de peine du dernier supplice & autres, & execution d'icelles, en appellant à donner lesdites sentences de tortures & diffinitives, quatre notables personnages, gens de sçavoir & conseil de nos officiers, ou autres des lieux plus prochains où ils auronts prins lesdits prisonniers & délinquans, ou autres lieux plus commodes qu'ils verront être à faire pour proceder à la confection des procez & jugemens d'iceux : ausquels ainsi par vous appellez, ordonnons & enjoignons y vaquer & entendre diligemment, sur peine de suspension& privation de leurs Etats, Offices & d'amende arbitraire, desquels jugemens & executions avons déchargé & déchargeons lesdits Prevosts, leurs Lieutenans & gens de Conseil & desdits cas, crimes & délits, dont aurez prins connoissance, procedé, jugé & executé par la manière susdite, en avons interdits & interdisons par ces présentes toutes Cour, Juridiction & connoissance à nos Cours de Parlement, Baillifs, Senéchaux & autres nos Juges ;

car ainsi nous plaît-il estre fait, de ce faire vous donnons pouvoir, autorité & mandement special : MANDONS & commandons à tous nos justiciers, Officiers & Sujets, qu'à vous en ce faisant vous obeïssent & entendent diligemment, prêtent & donnent conseil, confort & aide & prisons, si métier est, & requis en font : Et pource que de ces presentes l'on pourra avoir à besongner en divers lieux ; Nous voulons qu'au vidimus d'icelles, fait sous Scel Rotal, soy foit ajoûtée comme à ce present Original.

DONNE à Paris le vingt-cinquième jour de Janvier l'an mil cinq cens trente-six, & de nôtre Regne le vingt-troisième.
Ainsi signé, Par le Roy en son Conseil, RAPOUEL


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