Retour Chrono-textes François Ier (1515 - 1547)
déclaration du Roi du 3 octobre 1544

Déclaration portant attribution de Juridiction aux Prévosts,
pour la punition des gens de Guerre,
tenans les champs, pillans & opprimans le peuple.


Donnée à Amiens le  trois octobre 1544




François par la grâce de Dieu roi de France : A tous ceux qui ces présentes lettres verrons, Salut.

« Comme Nous soyons avertis que plusieurs gens de Guerre, tant de cheval que de pied de nos Ordonnance & à nôtre saoulde, ayent abandonné leurs Enseignes, & se soient les aucuns sans congé, & les autres par congé ou cassement, retiré de nos camps, Armées & Garnisons, ou autrement absentez ou éloignez de nôtre service, à présent tenans les champs, & tant avec eux que séparément, y ait plusieurs vagabons, gens oisifs, tous soulans & opprimans nôtre Peuple & Sujets en leurs personnes & bien, commettans force, violence, détroussemens, illeries, larcins & oppressions de Peuple, & autre cas & crimes en divers lieux & endroits de nôtre Royaume, à nôtre tres-grand regret & déplaisir.

Pour ce est-il que Nous desirans à ce pourvoir au bien, repos, seureté & tranqillité de nosdits sujets : Avons en suivant les Edits & Mandemens en pareil cas sur ce décerné cy-devant expressément enjoint & commandé, enjoignons et commandons par ces présentes à tous nos Baillifs, Sénéchaux ou leurs Lieutenans, aux Prévosts des Maréchaux de France, ,ou leurs Lieutenans, & chacun d'eux en son regard, qu'à la justice, correction & punition des dits gens de Guerre, qui ont desemparé nôtre service, Armée & Garnison, des vagabons, & autres personnages quelconques, tant de cheval que de pied, de quelque état, qualité & condition qu'ils soient les champs en forme d'hostilité, ou autrement, foulans & opprimans le Peuple, commettans force, violence, détroussemens, pilleris, larcins, & autres cas, crimes et délits commis par les susdits, ils vaquent & entendent diligemment :Et en ce procedent selon l'exigence des cas, en manière que ce soit à tous chose exemplaire, & jusques à sentence diffinitive, & execution d'icelle inclusivement.

Et pour apprehender les délinquans, & executer les prinses de corps, & autres Ordonnances & Décrets de justice, ou en flagrand délit, ils ayent à convoquer nos Vassaux Nobles & Roturiers, Communautez & autres nos Sujets à tocquesin, cry public, & autrement, en manière que la force nous en demeure ; les délinquans prins & punis desdits, soient qu'ils ayent domiciles, & se soient retirer en iceux, ou qu'ils soient errans & vagabons.

Voulans que si en procédant deuëment esdites captions & prises, aucuns desdits délinquans sont blessez, tuez & occis, aucune chose n'en soit imputée ausdits Baillifs, Sénéchaux, Prévosts des Maréchaux, & leurs Lieutenans, ni à ceux qui les accompagneront.

Et davantage, que si lesdits domociliez délinquans avoient commis ou commettoient aucuns des crimes & délits, dont la connoissance appartient ausdits Prévosts des Maréchaux, avant ou aprés qu'ils se seront retirez en leurs maisons et domiciles ; lesdits Baillifs, Sénachaux, Prévosts des Maréchaux, & leurs lieutenans, & veluy ou ceux d'eux qui premier sera ou seront saisis de leurs personnes, en ait la connoissance, & procéde à la réparation & punition desdits cas comme dessus : le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, faites ou à faire, relevées ou à relever, pour lesquelles ne voulons être différé esdites prinses de corps ajournement personnels, & à trois biefs jours, sur peine de banissement, & de confiscation de corps & de bien, instruction & perfection des procez : Sentence interlocutoire de torture, de diffinitives, de derniers supplice, & autres, & execution d'icelles ; en appellant par lesdits Baillifs, Sénechaux, Prévosts des Maréchaux, & leurs Lieutenans respectivement avec eux à donner lesdites sentences & jugemens, quatre notables personnages, nos Officiers, ou autres gens de Conseil bien famez des lieux prochains, qui avec eux signent lesdites sentences & jugemens.

Auquels Officiers enjoignons eux y trouver, sur peine de perdition de leurs offices. Et lesquelles sentences et jugemens qui ainsi seront donnez, Nous avons autorisé & autorisons, Voulons & nous plaît être de tel effet & vertu, comme s'ils avoient été donnez en l'une de nos Cours Souveraines.

Et pour que lesdits gens de guerre, tant de cheval que de pied, & autres vagabons, se pourroient trouver en si gros nombre, que bonnement lesdits Baillifs, Sénéchaux, Prévost des Maréchaux, & leurs Lieutenans, avec toute l'Assemblée qu'ils pourroient faire desdits Nobles, Roturiers, Communautez de Ville & autres, n'y pourroient pas resister, pourvoir, ne satisfaire à ce qui leur est mandé & commis cy-dessus ; considerant par nous qu'en courant sus à ceux qui commettent tels délits, forces, violences & oppressions au Peuple ; ce ne sera offenser les vrais Gentilshommes qui le désirent & doivent défendre, ne consequemment fait tort aux gens de bien qui dammnent & reprouvent telles choses à Dieu & au monde tant execrables, honteuses & abominables ; mais extirper & perdre une vermine, qui n'est que pour troubler & ruiner une chose publique.

I. Avons d'abondant par délibération de nôtre Conseil, où étoient aucuns Princes & Seigneurs de nôtre Sang, voulu, ordonné & permis, voulons, ordonnons et permettons à tous nos Sujets, de quelque état, qualité & condition qu'il soient :que si aprés la publication de ces présentes, lesdits Gens de Guerre, tant de cheval que de pied, & autres, sous couleur de la Guerre, ou autrement tenans les champs, ne se retirent gracieusement en leurs maisons, ains continuent ladite oppression de Peuple, crimes & délits dessusdits, ils leur courent sus, & comme ennemis de nous & de la chose publique de nôtre Royaume, rebelles & desobéïssans à nôtre Majesté Royale, les taillent & mettent en pièces. Et iceux leur avons à cette fin abandonnez & du tout délaissez, sans ce qu'il soit besoin à nosdits sujets pour raison de ce obtenir aucun pardon ou remission de Nous.

Et quant à ceux qui seront par eux pris & apprehendez, soient domiciliez ou vagabons, qui tiendront ou auront tenu les champs, pillans & opprimans nôtre Peuple par la maniére dessusdite : Voulons & ordonnons en être faite si griéve punition & reparation que ce soit exemple à tous autres ; En appellans toutefois au jugement d'iceux par lesdits Baillifs, Sénéchaux, Prévosts des Maréchaux, ou leurs Lieutenans, respectivement quatre bons personnages, gens de Conseil qui en signeront le dicton, lequel en ce faisant nous autorisons comme dessus. Et à ce qu'en executant les choses devant dites, les Gens de nos Ordonnances, Chevaux légers & gens de pied que nous retiendrons & pourrons faire marcher de lieu en autre pour nôtre serevice, ne s'écartent, & que si de leur part étoit faite moleste & oppression à nôtre Peuple, on les puisse mieux reconnoître, aussi que nous sçachions qui nous en devra répondre, voulons qu'ainsi envoyez de lieu en autre pour nôtre service, ils soient conduits & amenez par gens exprés, ayans de ce Commission & Pouvoir de nous par écrit ; le droit chemin des lieux où seront ordonnées leurs Garnisons, & à journées raisonnables ; leur faisant par ces présentes expesses inhibitions & défenses de ne marcher sans Commissaires & Commission, de ne séjourner en un lieu plus d'une nuit, piller ni offendre le Peuple, sur peine de choir & fourber és inconvéniens dessusdits.

Si Donnons en mandement ....
Donné à Amiens le troisième jour d'octobre l'an mil cinq cens quaranre-quatre, & de nôtre regne le trentiéme.
Sur le reply, par le Roy, vous Monsieur le Président Olivier Garde des Sceaux, & autres présens.
Signé BOCHETEL

Leu, publié & enregistré le septiéme octobre mil cinq cens quarante-quatre.
Signé BERRUYER

Haut de page

Droit d'auteur
Licence
Historique du site
Derniers dossiers publiés
Contact
Contactez-nous
Sources
Bibliographie
Archives publiques
Liens externes
Plan du site
La conétablie
La prévôté
Les prévôts de Languedoc
La gendarmerie départementale
La gendarmerie mobile
Chrono-texte
Glossaire
Annexes