Retour Chrono-textes Henri II roi de France de 1547 - 1559
déclaration de juillet 1548

Déclaration portant que les  Prevosts, leurs Lieutenans & Archers, comme étans
du Corps de la Gendarmerie, sont exempts de Tailles, Subsides & octrois.


Donné à Bourg-en-Bresse, le 27 juillet 1548.





HENRY par la grace de Dieu, Roy de France; Au Senéchal d’Angoumois, Perigort, Xaintonge, Ville & Gouvernement de la Rochelle, & és quartiers d’environ, ou à leurs Lieutenans, Elûs & Contrôlleurs, sur le fait de nos Aides & Tailles és Elections desdits lieux & leurs Commis, & à tous nos autres justiciers & officiers qu'il appartiendra, Salut.

« Combien que les Prevosts de nos amez & feaux les Maréchaux de France, leurs Lieutenans & Archers soient du Corps de nôtre Gendarmerie, compris & nommez en l’Etat d‘icelle; & par ce, ayent de tout temps & ancienneté, depuis leur Creation & établissement été tenus francs d’immunitez, & exempts de contribution de toutes Tailles, Subsides, Imposts & Octrois qui se levent sur les Habitans de nos Villes, ainsi qu'à nostre Gendarmerie: Toutefois à ce que Nous a fait presentement remontrer nostre amé & feal Philippes Horry, Escuyer, Seigneur de la Courade, Prevost de nosdits Mareschaux és dessusdites Elections, les Habitans de nosdites Villes d’Angoumois, Perigort & Xaintonge, Ville & Gouvernement de la Rochelle, & autres lieux, où luy & ses Lieutenans & Archers ont quelques petites Maisons & Domiciles pour se retirer quelquefois aprés avoir travaillé au service de la chose publique pour le devoir de leurs Charges ; ont voulu & veulent les comprendre en la contribution des Impofitions, Subsides, Aides & Octrois qui se levent esdites Villes ; chose qui ne s’est point encore veuë, & laquelle, si elle avoit lieu, leur seroit du tout insupportable, n’ayant la plûpart desdits Archers autres biens que leurs gages & soldes, qui sont six sols huit deniers par jour, dont à grande diflîculté peuvent-ils vivre, ayant la plupart du temps le harnois sur le dos, en danger & hazard de la vie, pour courre sus aux mauvais garçons, pillards,voleurs, & perturbateurs du bien & repos Public, Nous supplians & requerans a cette cause leur pourvoir, & les maintenir , conserver & garder en leurs anciens Privileges, franchises & exemptions : Pour ce est-il, que Nous inclinans, comme il est plus que raisonnable à leur supplication & requête : Avons declaré, voulu & ordonné, declarons, voulons, ordonnons & Nous plaît, que ledit Seigneur de la Courade & autres Prevosts de nosdits Maréchaux, leurs Lieutenans & Archers, comme étans du Corps de nostre Gendarmerie, ainsi qu'il est tout notoire, joüissent & usent comme leurs predecesseurs & eux ont joüy & usé de tels & semblables Privileges, franchises, exemptions & immunitez que sont les hommes d’Armes & Archers de nostredite Gendarmerie, suivant les Compagnies de nos Ordonnances, sans ce toutefois que par ces presentes ils se puissent prétendre estre exempts de la solde de cinquante mil hommes de pied, comme aussi n'en sont exempts les hommes d’Armes & Archers de nostredite Gendarmerie, s'ils ont aucuns biens dedans les Villes closes.


Si donnons en mandement par cesdites presentes, &c.

Donné à Bourg-en-Bresse, le vingt-septiéme jour de Juillet, l'an de grace mil cinq cens quarante-huit, & de nostre Regne le deuxiéme.
Ainsi signé, par le Roy, l'Evêque de Mande, Maître des Requêtes ordinaire present, Bochetel. Et scellées de cire jaune du Scel du Roy, sur simple queuë.

Enregistrée au Greffe de la connestablie, le dix-huitième aoust mil cinq cens quarante-huit.
Signé, DE LORE.

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