Retour Chrono-textes Charles XI roi de France de 1560 - 1574
déclaration interprétative de l'ordonnance donnée à moulins

Déclaration du Roi sur les remontrances adressées
par les Députés de son Parlement de Paris.


Donnée à Paris le 10 juillet 1566.





Charles par la grace de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces présentes lettres verront : Salut.

« Sçavoir faisons, que sur les remontrances à nous faictes en nostre conseil, par les députez de nostre Cour de Parlement à Paris, sur aucuns articles, tant des Ordonnances faictes à Orléans au mois de janvier mil cinq cens soixante, sur les plaintes et doléances des estats de nostre Royaume, que celles données à Paris audict mois de janvier mil six cens soixante-trois, et autres n'aguères faictes à Moulins au mois de février dernier passé: avons de l'advis de nostredit conseil, dict et déclaré, disons et déclarons comme s'ensuit


article 1

Premièrement, que nostre vouloir et intention a esté et est, que tout le contenu en nosdites ordonnances soit inviolablement gardé et observé, sinon que pour grandes oonsidérations nous ayons depuis par nos lettres patentes à ces fins, spécialement commandées et expédiées, restraint ou modéré à temps, ou autrement aucuns desdits articles..

article 2

Et parce que voulons entendre en nostre Conseil les causes d'oppositions, ou remontrances des greffiers en nos cours de Parlement, sur l'article des ordonnances d'Orléans qui les concerne, Avons évoqué à nous en nostredit Conseil, tant ladite instance d'opposltion, que reiglement cy-devant requis par nos Procureurs généraux, pour eux et lesdits greffiers ouys, définir le tout, et juger comme de raison, en interdisant la connaissance à nosdlcts Parlemens.

article 3

Sur la remonstrance de nostredite Cour de Parlement de Paris, au contenu és articles premier, deuxiéme, neufiéme, dixiéme, vingt-uniéme, trente-sixiéme de l'Ordonnance faicte à Moulins, declarons que le premier article reçoit son interprétation et restriction par le deuxième, pour avoir lieu seulement à l'advenir.

article 4

Et pour esclaicir tout doubte ou difficulté sur l'interprétation du continu és-neufiéme et dixième articles pour les nominations су-devant faistes d'aucuns offices de Conseillers, et à l'examen d'iceux, Déclarons avoir entendu comme entendons tous ceux qui ont esté ou seroient pourveus d'offices en nos Cours souveraines, subjets à l'examen de leur suffisance, encores qu'ils ayent esté nommez par nosdictes Cours auparavant la publication de nostre Ordonnance.

article 5

Quant au vingt-uniéme des Baillifs et Seneschaux, ayans esgard aux remonstrances qui sur ce nous ont esté faictes, leur avons prolongé et prolongeons par ces présentes, le terme à eu préfix, et ce jusques au dernier jour de décembre prochain, dans lequel temps ils seront tenus obéyr et satisfaire à nostre Ordonnance.

article 6

Sur le trente-sixiéme enjoignons à tous nos juges vacquer diligemment (toutes choses délaissées) à l'instruction des procès criminels, et interroger incontinent les prisonniers à peine de suspension de leurs estats, et de privation en cas de nègligence : Ausquels prisonniers permettons pour leur expédition fournir aux frais de la preuve de leurs faits justificatifs, et de reproches qui seront taxez modérément par nosdicts juges, à peine de répétition du quadruple.

article 7

Et sur la remonstrance à nous faicte de la part du Clergé de France, sur le trente-neufiesme article, Ordonnons aux Députez dudit Clergé communiquer plus amplement, avec les Présidens, Conseillers d'Eglise, nos Advocats et Procureur général en nostredict Parlement, pour arrester telle remonstrance qu'ils verront estre à faire afin de nous la présenter dans deux mois : Et cependant ne voulons rien estre immué de la forme ancienne qu'on a accoustumé garder en l'instruction et jugement des procès, et cas privilégiez contre les personnes Ecclésiastiques.

article 8

Ayans esgard à autres remonstrances sur le quarantiesme article, voulons qu'en l'exception d'iceluy soient comprins les escoliers actuellement estudians et sans fraude, et aussi tous Clercs beneficiez.

article 9

Sur les quarante-uniéme et quarante-deuxième, concernans la jurisdiction et pouvoir des Prévosts des Mareschaux, Vis-Baillifs et Vis-Seneschaux, déclarons n'auoir entendu par lesdicts articles déroger aux privileges dont ont accoustumé iouyr gens d'Eglise.

article 10

Et en adjoustant au contenu és-articles quarante-troisiesme et quarante-quatriesme, enjoignons très expressément ausdicts Prevosts des Mareschaux, Vis-Baillifs et Vis-Seneschaux à peine de privation de leurs offices, appeller à la confection de l'inventaire des biens du prisonnier, deux proches voisins de la maison où le prisonnier aura esté appréhendé, ou bien l'un des Officiers du lieu, pour y assister leur faire signer ledit inventaire, et envoyer dedans le temps de nos Edicts et Ordonnances, à nostre très cher et séal Chancelier, les procez verbaux de leurs chevauchées, et iceux communiquer à nos juges et Procureur quand requis en seront : aussi leur assister et prester main-forte pour les captures et exécutions des jugemens. Défendant aux Receveurs et payeurs de leurs gages, leur délivrer aucuns deniers, s'ils ne rapportent deue certification et acte par lequel leur apparoisse qu'ils ont envoyé lesdicts procez-verbaux.

article 11

En adjoustant pareillement suivant la remonstrance de ladicte Cour, aux articles cinquante-troisiesme et cinquante-cinquiesme, ordonnons sur le cinquante-troisiesme que l'hypothecque sur les biens du condamné aura lieu et effet du jour de la sentence, si elle est confirmee par Arrest, ou que d'icelle n'y ait appel.

article 12

Et pour le regard de l'article cinquante-cinquiesme que registre sera d'oresnauant faict de la profession monacbale, qui sera envoyée au Greffe du juge ordinaire, pour y avoir recours quand besoin sera.

article 13

Quant au cinquante-sixième touchant les committimus et gardes gardiennes, entendons en excepter les communautez et collèges ou autres qui nous feront apparoir avoir obtenu telles concessions et priviléges par contract onéreux faict avec nos prédécesseurs ou nous, moyennant finance entrée en nos finances, sans fraude ne déguisement, et dont nos Receveurs auroient tenu compte à nostre proffit, et non autrement.

article 14

Et sur le cinquante-septieme, ordonons que les substitutions après la publication d'icelles en jugement, seront enregistrées es-Greffes Royaux plus prochain des lieux où les choses sont assises et des demeurances de ceux qui auront faict lesdictes substitutions.

article 15

Et sur le soixante-uniesme article parlant des Requetes civiles, ayant esgard à la remonstrance de nostre dite Cour, ne seront doresnavant les parties ouyes en plaidoirie, sur icelles requestes civiles, ains à l'instant de la présentation, seront appointées au Conseil et renvoyées en la Chambre où le procez aura esté jugé, si la partie ne se plaint du faict et faute des juges, auquel cas lesdictes requestes civiles seront renvoyées en autre Chambre, défendant à nos Chancelleries les recevoir après six mois de la prononciation de l'Arrest dont sera question, sinon qu'elles fussent fondées sur la minorité de la partie qui obtiendra lesdictes lettres.

article 16

Sur les soixante-sixiéme et soixante-septiéme, voulons et nous plaist, que la distribution des incidens la barre, et sur requestes présentées par les parties se face par les Présidens de nos Parlemens, qui pour ce faire s'assembleront à certain jour. Et quant aux défauts et congez, sera reprise et gardée l'ancienne forme de les appeller et juger en audience és-jours de lundy à la quinzaine : Et si ledit jour du lundy est jour de feste, seront lesdits défauts et congez remis à autre plus prochain jour de ladicte quinzaine, sans toutesfois que les parties soient receues à plaider par Aduocat.

article 17

Et sur la remonstrance faicte par nostredicte Cour, pour le regard des soixante-huictiesme et soixante et neufiesme articles, permettons aux deux Présidens de la Chambre ou seront jugez les procès de la qualité de Commissaires y assister, pourveu que le nombre de dix ne soit augmenté, et en ce cas pour le parfournir, y aura huict Conseillers seulement, et ce pour le Parlement de Paris qui juge au nombre de dix : Et pour le regard de nos autres Parlemens, voulons et leur permettons qu'ils jugent au nombre de sept, compris les Présidens.

article 18

Sur le quatre-vingt, pour les brevets de dons, congez et dispenses déclarons n'avoir entendu que ceux qui auront obtenu de nous permission de résigner, ne s'en puissent ayder dedans six mois de la date de ladicte permission pour en faire expédier leurs lettres de provision.

article 19

Et fur le quatre-vingt-quatriesme article, touchant les Procureurs, Voulons et ordonnons, que les défenses faites par l'Edict de l'an mil cinq cent cinquante neuf, de recevoir aucun Procureur, et la révocation des réceptions tiennent : et neantmoins permettons aux Présidens de nos Cours de Parlement, s'assembler pour appeller trois ou quatre anciens Conseillers et not advocats et Procureur général, et ouys sur ce aucuns des anciens Procureurs, adviser jusques à quel nombre seroit requis augmenter le nombre des Procureurs receus auparavant ledict Edit de l'an mil cinq cent cinquante neuf, et en ce faisant, nous nommer certain nombre qu'ils verront estre nécessaire de ceux qui avoient obtenu Arrest de réserve, et autres les plus anciens suffisans, capables et gens de bien dont nous chargeons leur honneur et conscience pour après ledict advis rapporté, et veu par nous en nostre dict Consei,l ordonner comme verront estre à faire : Et au cas que suivant ledict advis, en accordions quelque nombre, voulons que les dénommez au roole, qui sera envoyé en nos Pariemens, attaché soubs nostre contrefeel à nos lettres de main-levée des défenses, qui seront à ces fins expédiées, soit receu après préalable examen faict en la Grande Chambre du Parlement, et non autresment.

article 20

Le surplus de tout le contenu és autres articles de nosdictes Ordonnances, sur lesquels n'avons cy-devant, ou par ces présentes, faict particuliere Déclaration, demeure en son entier pour estre inviolablement observé et entretenu, sans y contrevenir


Si donnons en mandement à nos amez et séaux les gens tenans nos Cours de Parlement, que nosdictes Ordonnances faictes au mois janvier mil cinq cent foixante trois et en février dernier passé, si publiées n'ont esté, ensemble ces présentes nos lettres de Déclaration, ils facent lire publier et enregistrer sans difficulté, ny restrinction quelconque, et sans retourner à secondes remonstrances, attendu que nosdictes Ordonnances et lettres de Déclaration ont esté meurement digéreez et délibéreez en si notable compagnie des gens de nostre Conseil, et autres qui y ont assisté : Car tel est nostre plaisir : Nonobstant oppositions quelconques, desquelles nous retenons et réservons la connoissance, icelle interdisans à notdictes Cours et à tous nos juges.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à perpétuité, nous avons faict apposer nostre scel à ces dictes présentes, données à Paris le dixiesme jour de juillet, l'an de grace mil cinq cent soixante six.
Et de nostre régne le septiesme.

Signées, par le Roy estant en son Conseil,
BOURDIN.

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