Retour Chrono-textes Charles XI roi de France de 1560 - 1574
déclaration interprétative de l'ordonnance donnée à moulins

Seconde déclaration du Roi sur les remontrances adressées
par les Députés de son Parlement de Paris.


Donnée à Paris le 11 décembre 1566.





Charles par la grace de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces présentes lettres verront : Salut.

« Comme nous avons fait assembler en nostre ville de Moulins grand nombre des principaux Officiers & Ministres de nostre Justice de tous les Parlemens de nostre Royaume, pour en presence de Nous, de la Reyne nostre tres honorée Dame & Mere, des Princes de nostre Sang & Gens de nostre Conseil, estans les nous en grande compagnie & assemblée, estre procedé au réglement de nostre justice, en la meilleure forme que faire ce pourra : à quoy auroit este nostre commandement vaqué par longue espace de temps à grande & meure delibération : & finalement auroient este dressez plusieurs bons articles, lesquels bien entendus, aurions voulu sortir effet de Loy & Ordonnance générale entre nos sujets & à cette fin les aurions envoyé sous nostre grand scel a tous nos Parlemens en la pluspart desquels leldites Ordonnances auroient esté publiées. Aurions neantmoins receu les remonstrances de nostre Parlement de Paris sur aucuns desdits articles sur lelquels aurions fait entendre à nostredit Parlement nos vouloir & intention sous nostre scel, dés le dixiesme jour de juillet dernier passé, & depuis auroit nostredit Parlement reïteré certaires remonstrances : sur lesquelles aurions derechef fait response & fait entendre à nostredit Parlement nostre bon plaifir des premier jour d'Aoust ensuivant.
Ce neantmoins en publiant lesdites Ordonnances le septiesme jour du ditmois, nostredite Cour auroit excepté de ladite publication plusicurs articles, & sur autres reservé faire iteratives remonstrances, les choses demeurans en l'estat, dont seroit aduenu que nosdites Ordonnances ne sont aucunement publiées gardées, ny observées.Pour ce est-il, que desirans oster tout moyen & occasion d'incertitude entre nos sujets & les faire en Loy claire & certaine, sous nostre authorité & administration de la lustice. Apres auoir derechef fait voir en nostre Conseil lesdits articles remonstrances & responses susdites : De l'aduis de nostredite Dame & Mere, des Princes de nostre Sang & Gens de nostredit Conseil, ouys de vive voix les Presidens de nostre Parlement & nos Advocats & Procureur General en iceluy : Auons de nos certaine science, pleine puissance & authorite Royale, dit & declaré, disons & declarons, voulons & nous plaist, Que nosdites Ordonnances soient & demeurent generalement publiées, observées & gardées, tant en jugemen,t que dehors en nos Cours & juridictions & entre nos sujets sans aucune exception ou reservation, jouxte toutesfois & suivant nos Lettres de Declaration envoyées en nostredit Parlement & selon le contenu en ces presentes : par lesquelles Declarations nostre vouloir & intention auroit este & est; Que les Gens de nos Parlemens puissent nous faire & réîtérer telles remonstrances qu'ils adviseront, sur les Edicts, Ordonnances & Lettres Patentes qui leur seront addressées, mais aprés avoir este publiées, seront gardées & observées sans y contrevenir, encore que la publication fust faite de nostre tres-expres mandement, ou que l'on eust retenu & reservé d'en faire plus amples & iteratives remonstrances.


article 1

Declarons ainsi Que nous avons prorogé & prorogeons jusques a un an prochainement venant, le delay donné a nos Baillifs & Seneschaux qui ne sont de la qualité portée par nos Ordonnances, de les ceder a personnes capables.

article 2

Et quant aux articles concernans les Prevosts des Mareschaux, Vice Baillifs & Vice Seneschaux ou leurs Lieutenans : Declarons pareillement que nous avons toujours entendu, comme encore entendons, la connoissance desdits Prevosts, Vice-Baillifs & Vice-Seneschaux, ou leurs Lieutenans estre reglée selon les cas à eux attribuez par nos Ordonnances & de nos predecesseurs. Ausquelles charges sera par nous pourveu de gens de qualité, experience diligence & preud'hommie : lesquels toutesfois n'entendons qu'ils assistent, n'opinent aux jugemens de leurs competences ou incompetences que nous avons attribuez par nosdites Ordonnances à nos juges Presidiaux, pour estre par eux jugez incontinent & sans delay & sans aucunes espices : sur peine de suspension de leurs estats.

article 3

Nous reservant au surplus de pourvoir à la reformation des Greffiers de nostredite Cour de Parlement de Paris & diminution du nombre excessif des Procureurs receus en iceluy, depuis les defenses d'en recevoir aucun apres auoir fait voir en nostre Conseil ce qui aura este sur ce fait par les Gens de nostredite Cour.

article 4

Et Declarons neantmoins des à present nostre plaifir & volonte estre, que le nombre desdits Procureurs soit reduit & limité, & lequel des à present nous reduisons & limitons au nombre de deux cent par le deceds & trespas de ceux qui sont de present receus, & seront arrestez pour demeurer en leursdites charges sans que cy-apres pour quelqueoccasion ou sous quelque pretexte que ce soit ledit nombre puisse estre augmenté.


Si donnons en mandement ....

que ces presentes nos Lettres de Declaration avec les precedenttes cy-dessus mentionnées, ils fassent lire publier & enregistrer, & proceder à ladite lecture & publication incontinent & sans delay, tous autres affaires delaissez :
garder & observer, faire garder & observer le contenu inviolablement : ensemble de tous nos édits & Ordonnances verifiées en nostredite Cour, sans permettre qu'il y soit aucunement contrevenu.
Enjoignant à nos amez & seaux Advocats & Procureur General y tenir la main sur le devoir de leurs charges & nous advertir des contraventions, si aucunes sont faites car tel est nostre plaisir nonobstant quelconques Ordonnances & Lettres à ce contraires.

Donne a Paris l'unziesme de Decembre mil cinq cent soixante six.
Signé Par le Roy en son Conseil.
De l'Aubespine .

Leuës, publiées & enregistrées, ouy le Procureur General du Roy, du commandement tres-exprés dudit Seigneur, par luy plufieurs fois reïteré, ainsi qu'il estcontenu au Registre de la Cour ; fait toutes les Chambres d'icelle assemblées.
A Paris en Parlement le 23 Decembre mil cinq cent soixante six. Signé, DU TILLET 

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