déclaration interprétative de l'ordonnance
donnée à moulins
Seconde
déclaration du Roi sur les remontrances adressées Donnée à Paris le 11 décembre 1566. |
« Comme nous avons fait assembler en nostre ville de
Moulins grand nombre des principaux Officiers & Ministres de nostre
Justice de tous les Parlemens de nostre Royaume, pour en presence de
Nous, de la Reyne nostre tres honorée Dame & Mere, des Princes de
nostre Sang & Gens de nostre Conseil, estans les nous en grande
compagnie & assemblée, estre procedé au réglement de nostre
justice, en la meilleure forme que faire ce pourra : à quoy auroit este
nostre commandement vaqué par longue espace de temps à grande &
meure delibération : & finalement auroient este dressez plusieurs
bons articles, lesquels bien entendus, aurions voulu sortir effet de
Loy & Ordonnance générale entre nos sujets & à cette fin les
aurions envoyé sous nostre grand scel a tous nos Parlemens en la
pluspart desquels leldites Ordonnances auroient esté publiées. Aurions
neantmoins receu les remonstrances de nostre Parlement de Paris sur
aucuns desdits articles sur lelquels aurions fait entendre à nostredit
Parlement nos vouloir & intention sous nostre scel, dés le dixiesme
jour de juillet dernier passé, & depuis auroit nostredit Parlement
reïteré certaires remonstrances : sur lesquelles aurions derechef fait
response & fait entendre à nostredit Parlement nostre bon plaifir
des premier jour d'Aoust ensuivant.
Ce neantmoins en publiant lesdites Ordonnances le septiesme jour du
ditmois, nostredite Cour auroit excepté de ladite publication plusicurs
articles, & sur autres reservé faire iteratives remonstrances, les
choses demeurans en l'estat, dont seroit aduenu que nosdites
Ordonnances ne sont aucunement publiées gardées, ny observées.Pour ce
est-il, que desirans oster tout moyen & occasion d'incertitude
entre nos sujets & les faire en Loy claire & certaine, sous
nostre authorité & administration de la lustice. Apres auoir
derechef fait voir en nostre Conseil lesdits articles remonstrances
& responses susdites : De l'aduis de nostredite Dame & Mere,
des Princes de nostre Sang & Gens de nostredit Conseil, ouys de
vive voix les Presidens de nostre Parlement & nos Advocats &
Procureur General en iceluy : Auons de nos certaine science, pleine
puissance & authorite Royale, dit & declaré, disons &
declarons, voulons & nous plaist, Que nosdites Ordonnances soient
& demeurent generalement publiées, observées & gardées, tant en
jugemen,t que dehors en nos Cours & juridictions & entre nos
sujets sans aucune exception ou reservation, jouxte toutesfois &
suivant nos Lettres de Declaration envoyées en nostredit Parlement
& selon le contenu en ces presentes : par lesquelles Declarations
nostre vouloir & intention auroit este & est; Que les Gens de
nos Parlemens puissent nous faire & réîtérer telles remonstrances
qu'ils adviseront, sur les Edicts, Ordonnances & Lettres Patentes
qui leur seront addressées, mais aprés avoir este publiées, seront
gardées & observées sans y contrevenir, encore que la publication
fust faite de nostre tres-expres mandement, ou que l'on eust retenu
& reservé d'en faire plus amples & iteratives remonstrances.
Declarons ainsi Que nous avons prorogé & prorogeons jusques a un an prochainement venant, le delay donné a nos Baillifs & Seneschaux qui ne sont de la qualité portée par nos Ordonnances, de les ceder a personnes capables.
Et quant aux articles concernans les Prevosts des Mareschaux, Vice Baillifs & Vice Seneschaux ou leurs Lieutenans : Declarons pareillement que nous avons toujours entendu, comme encore entendons, la connoissance desdits Prevosts, Vice-Baillifs & Vice-Seneschaux, ou leurs Lieutenans estre reglée selon les cas à eux attribuez par nos Ordonnances & de nos predecesseurs. Ausquelles charges sera par nous pourveu de gens de qualité, experience diligence & preud'hommie : lesquels toutesfois n'entendons qu'ils assistent, n'opinent aux jugemens de leurs competences ou incompetences que nous avons attribuez par nosdites Ordonnances à nos juges Presidiaux, pour estre par eux jugez incontinent & sans delay & sans aucunes espices : sur peine de suspension de leurs estats.
Nous reservant au surplus de pourvoir à la reformation des Greffiers de nostredite Cour de Parlement de Paris & diminution du nombre excessif des Procureurs receus en iceluy, depuis les defenses d'en recevoir aucun apres auoir fait voir en nostre Conseil ce qui aura este sur ce fait par les Gens de nostredite Cour.
Et Declarons neantmoins des à present nostre plaifir & volonte estre, que le nombre desdits Procureurs soit reduit & limité, & lequel des à present nous reduisons & limitons au nombre de deux cent par le deceds & trespas de ceux qui sont de present receus, & seront arrestez pour demeurer en leursdites charges sans que cy-apres pour quelqueoccasion ou sous quelque pretexte que ce soit ledit nombre puisse estre augmenté.
Si donnons en mandement ....
que ces presentes nos Lettres de Declaration avec les
precedenttes cy-dessus mentionnées, ils fassent lire publier &
enregistrer, & proceder à ladite lecture & publication
incontinent & sans delay, tous autres affaires delaissez :
garder & observer, faire garder & observer le contenu
inviolablement : ensemble de tous nos édits & Ordonnances verifiées
en nostredite Cour, sans permettre qu'il y soit aucunement contrevenu.
Enjoignant à nos amez & seaux Advocats & Procureur General y
tenir la main sur le devoir de leurs charges & nous advertir des
contraventions, si aucunes sont faites car tel est nostre plaisir
nonobstant quelconques Ordonnances & Lettres à ce contraires.
Donne a Paris l'unziesme de Decembre mil cinq cent
soixante six.
Signé Par le Roy en son Conseil.
De l'Aubespine .
Leuës, publiées & enregistrées, ouy le Procureur General du Roy, du
commandement tres-exprés dudit Seigneur, par luy plufieurs fois
reïteré, ainsi qu'il estcontenu au Registre de la Cour ; fait toutes
les Chambres d'icelle assemblées.
A Paris en Parlement le 23 Decembre mil cinq cent soixante six. Signé,
DU TILLET
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