Retour Chrono-textes Henri III (1574 - 1589)
déclaration de décembre 1581

Déclaration qui ôte aux lieutenants criminels
la prévention des crimes sur les prévôts royaux.


Donnée à Paris en décembre 1581




HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne à tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut.

« Combien que noz prédécesseurs Roys pour mettre fin aux contentions & différents qui eftoient au détriment, foule & oppression de nostre peuple entre noz Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans & Prevosts, Chastellains, Viguiers, Alloüez, Vicomtes & autres noz Juges, pour raison de leurs offices, & Juridictions, auctoritez & exercices d'icelles ayent par-cy-devant faict plusieurs beaux Edicts, Ordonnances, & Reglemens concernans l'ordre & administration de la Justice: Mesmes le feu Roy François premier noflre tres-cher Seigneur & ayeul à Cremieu, au mois de Juin, mil cinq cens trente-six, nostre tres-cher Seigneur & père le Roy Henry à Paris, au moys de Juin mil cinq cens cinquante-neuf & à Laon au mois de Juin mil cinq cens cinquante-quatre.

Et semblablement nostre tres-honoré frère le Roy Charles dernier decedé que Dieu absolve, aussi par ses Edicts donnez au Chasteau de Vincennes au mois de May mil cinq cens soixante & quatorze, vérifiez & publiez en nostre Cour de Parlement de Paris, contenant les causes & matières desquels nosdicts Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans & nosdits Prevosts, Chastellains, viguiers & autres noz Juges, & chacun d'eux, peuvent connoistre, sans entreprendre sur la Juridiction l'un de l'autre sur les peines y contenues. Et que plusieurs arrests soient intervenus en nostredite Cour pour la direction de nosdits officiers : Mesmes à l'instar de noz Advocats & Procureurs généraux, ainsi qu'il appert par ledict Edict de l'an mil cinq cens cinquante-neuf.

Ce néanmoins au mespris & contemnement desdits Edicts & Ordonnances, nosdits Baillifs, Seneschaux & leurs Lieutenans, n'ont discontinué de prendre Court, Jurifdiction & cognoissance des causes & matières appartenantes & attribuées en première instance à nosdits Prevosts, Chastellains & leurs Lieutenans, voulans limiter en quelques endroicts leur jurifdiction à soixante sols de cognoissance, les frustrans par ce moyen de ce qui leur a esté attribué par iceux Edicts, ordonnances, & reglemens de sorte qu'ils ont esté contraincts quitter l'exercice de leurs charges,  le tout à la grand foulle de noz subjects qui sont distraicts de leur vraye & naturelle jurifdiction, retardement de nostre Justice & diminution de noz droicts à raison de l'émolument, provenant tant des amendes que autres exploicts de justice, par le degré des juridictions desdites Prevostez & Chastellenies. Que noz Baillifs, Seneschaux & gens tenans le siège presidial usurpent ores qu'ils ne doivent prendre cognoissance ny jurifdiction en première instance de quelque cause que ce soit, tant ci ville que criminelle & autres, soubs prétexte de prévention ou autres occasions, ni user de rétention ou évocation de cause : Mesmes faire défenses à nosdicts premiers juges d'exécuter leurs sentences.

Article I :

Pour à quoy pourveoir, & désirant mettre fin ausdites contentions, controverses & débats meuz & à mouvoir entre nosdits Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans & nosdits Prevosts, Chastellains, Viguiers & autres nos Juges : Et faire observer l'ordre introduict par noz prédécesseurs Roys, afin qu'il soit administré Justice à nosdits subjects par leurs Juges naturels en première instance & premier degré de Jurisdiction, tant au civil que criminel, comme dict est.

Article II :

A ces causes desirant I'entretenement desdicts Edicts, Ordonnances & Reglemens faicts par nosdits prédécesseurs, entre nosdits Baillifs, Seneschaux : leurs Lieutenans, Prevosts, Chastellains, Viguiers, allouez, Vicomtes & autres noz Juges, pour ne laisser tel desordre & contention entre eux, & faire administrer Justice à nosdits subjects à moindres frais qu'il sera possible. Et avec les deux degrez de Jurisdiction d'ancienneté observez, & aussi pour la conservation de nosdits droicts & domaine.

Article III :

Avons dict, déclaré & ordonné, & des noz certaine science, pleine puissance & auctorité Royale par ces présentes disons, déclarons, voulons & nous plaist, que lesdits Edicts de Cremieu, Laon , Paris, & Chasteau de Vincennes cy-dessus déclarez, sortent de leur plein & entier effect, & soient exécutez, gardez , observez & entretenus selon leur forme & teneur sans qu'il y puisse estre contrevenu par nosdits Baillifs, Seneschaux & leurs Lieutenans en quelque sorte & manière que ce soit.

Article IV :

Défendant très-expressément ausdits Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans Civils, Criminels, & à tous autres, entreprendre par ci-après aucune cognoissance soit soubs prétexte de prévention ou autrement des causes & matières civiles & criminelles & de police, partages, visitations, confections d'inventaires, privativement à tous autres, & de tout ce qui en depend, dont nous avons attribué & attribuons, en tant que besoin seroit, la cognoissance en première instance à nosdits Prevosts & Chastellains qui sont Juges ordinaires, & leurs Lieutenans. Et en cas de contravention, de cinq cens escuz d'amende contre chacun desdits Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans, Juges, Presidiaux, Prevosts des Mareschaux & autres qu'il apartiendra, à nous applicable, de nullité de procédures, & de tous despens, dommages & interests des parties litigantes qui se trouveront avoir esté distraites de leur naturelle Jurisdiction, sans que par cy après nosdits Baillifs, Seneschaux, Prevosts des Marescaux, leurs Lieutenans, puissent prétendre la Jurisdiction desdits Prevosts, Chastellains, estre limitée à certaine somme, ny par prévention comme ils ont voulu cy-devant faire, ny évoquer les causes pendantes pardevant nosdits Prevosts, Chastellains, Viguiers, Allouez, Vicomtes & autres noz Juges, ny suspendre l'exccution de leurs sentences soubs prétexte des défenses qu'ils font sans ouyr parties ny voir & entendre le mérite de la cause sur laquelle la sentence dont est appel est rendue, ny d'en retenir la cognoissance sous prétexte du mal jugé. Ains la renvoyer, & de n'eslargir les prisonniers sans voir le procès, ou les charges & informations sur lesquelles le décret ou jugement seroit intervenu, leur enjoignant sur pareilles peines de faire renvoy de toutes causes , tant civiles que criminelles en première instance, encores qu'il ne fust requis ny demandé.

Article V :

Et pour mieux faciliter l'ordre des plaidoyries & expéditions des procès qui se détermineront ausdictes Prevostcz, Chastellenies: & autres Justices de.cestuy nostre Royaume, & à ce que les parties litigantes puissent avoir plus prompte & briefve justice, tant sur les jugemens que exploits d'icelle, Avons advifé qu'il seroit besoin & nécessaire establir en chacune desdites Prevostez, Chastellenies, Vigueries, Allouez, Vicomtez, & autres nos Justices, un Lieutenant & deux Sergens, lesquels en tant que besoin est ou seroit, avons créé & érigé, creons & érigeons par ces présentes en tiltre déoffice formé, en chacune desdites prevostez, chastellenies, vigueries, allouez, vicomtez, & autres nos Justices inférieures, où il n'a encores esté cy-devant pourveu desdicts offices, tant par nous que noz prédécesseurs.

Article VI :

Défendons à tous nos subjects de quelque qualité qu'ils soient, demeurans au dedans de nos villes & prevostez, de ne dresser aucunes actions en premiere instance pour les droicts mentionnez en nosdicts Edicts, que pardevant nosdirs Prevosts & Chastellains & autres, à peine de descheance de leurs droicts, nullité des jugemens, & à tous Huissiers, Sergens, nos justiciers & officiers mettre à exécution ny avoir aucun esgard ausdictes sentences & autres actes des causes attribuées à nosdits Prevosts & Chastellains qui esmaneront & seront donnez par lesdicts Baillifs & Seneschaux ou leurs Lieutenans : sur peine de privation de leurs offices, despens, dommages & interests des parties à recouvrer sur eux en leur propre & privé nom.

Article VII :

A laquelle jouissance & exercice de jurifdiction de première instance, Voulons & nous plaist y estre comprise au pays de Beaujollois la prevosté de villefranche seulement, nonostant toutes usances, arrests coustumes & déclarations cy-devant obtenues, & que l'on pourroit cy-après obtenir à ce que dessus contraires, à quoy nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard.

Article VIII :

Défendons en oultre à nosdits subjects d'intenter ny poursuivre lesdites causes & actions qui appartiennent en première instance à nosdits Prevosts & Chastellains pardevant autres Juges que pardevant eux, chacun en son destroict & Jurifdiction, sur peine de vingt escus d'amende contre chacun des contrevenans & de nullité de toutes procédures, & à nosdits Huissiers & Sergens de donner aucune assignation ailleurs que par devant lesdits Prevosts & Chastellains sur les peines susdìctes de privation de leursdits offices , de nullité de leursdits exploicts, & cent escus d'amende, lesquelles amendes seront levées sans déport contre chacun d'eux par vertu des escrouës & contrainctes desdits Prevosts, Chastellains, & autres nos Juges inférieurs, à la requeste du substitut de nostre Procureur général en chacune desdictes Prevostez & Chastellenies, Nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour icelles amendes estre mises entre les mains de nos Receveurs d'icelles, & employées à tel effect qu'il sera par nous ordonné, le tout ainsi qu'il est plus à plein porté par ledict Edict fait au Chasteau de Vincennes.

Article IX :

Et à fin que les présentes puissent demeurer à l'advenir en leur forme & valleur en chacun des endroicts de nostredict Royaume : Enjoignons à chacun desdits Prevosts, Chastellains, allouez, vicomtes, viguiers, & autres Juges, leurs Lieutenans & Greffiers, chacun en son ressort, de prendre sur ce nos letrres de confirmation un mois après la publication de ces présentes : autrement à faute de ce faire leur avons interdict & défendu, interdisons & défendons l'exercice & jouyssance desdits estats, au lieu & place desquels seront par nous pourveuz de personnages suffisans & capables.

Article X :

Déclarant toutes procédures, sentences & autres jugemens qui seront par eux donnez , ledict temps passé & prefìx, nuls & de nul effect , jusques à ce qu'ils ayent satisfaict au contenu desdictes présentes, & faict apparoir desdites lettres de confirmation.
Si donnons en mandement à noz amez & seaux les gens tenans noz Cours de Parlement, Baillifs, Senefchaux, Presidiaux, Prevosts, Chastellains, Viguiers, Allouez, Vicomtes & autres noz Juges qu'il appartiendra, chacun en son endroict & Jurifdiction, que de nostre présent Edict, avec nosdits Edicts de Cremieu, Laon, Paris, & Chasteau de Vincennes cy attachez sous le contrescel de nostre Chancellerie , ils facent lire , publier & enregistrer, garder & observes de poinct en poinct selon leur forme & teneur, sur les peines cy-dessus déclarées. Et aux Substituts de nostre Procureur géneral en chacun desdits sièges y tenir la main, & faire faire lesdites publications dans huict jours après la réception de cesdites présentes :& de envoyer les actes dicelle en nostredit Conseil un moys après la publication, à peine de nous en prendre à eux en leur propre & privé nom , de nullité des jugemens qu'ils rendront après ledit tems passé. Nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, faictes ou à faire, uz, stil, privilège, clameur de haro, chartre normande, coustume, arrest, pretendu droict de prévention , qui n'apporte que contention, affection & passion de noz juges, si l'ordre certain n'y est eslably, & autres lettres quelsconques aux présentes contraires : Ausquelles nous avons dérogé & dérogeons, & à la dérogatoire des dérogatoires, pour lesquelles ne voulons l'execution d'icelles estre différée. Lesquelles oppositions, appellations, ou autres empeschemens quelsconques, faicts ou à faire, Nous avons à nostre personne & à nostre conseil réservé & retenu la cognoissance, icelle interdicte & défenduë , interdisons & défendons à tous autres, sur peine de nullité & d'amende arbitraire, telle qu'il y escherra. Car tel est nostre plaisir. Et à fin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes.

Donné à Paris au mois de Décembre , l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingts un, & de nostre règne le huictiesme.
Signé , HENRY. Et sur le reply, par le Roy en son Conseil, Deneufville. Et à costé, Visa. Et scellé à double queue en cire verte , de las de soye rouge & vert.


Et au dos, Registrata. Et encore sur ledict reply est escrir :
Leuës, publiées & registrées, oy sur ce le Procureur general du Roy, à Paris en Parlement, le Roy y séant le septiesme jour de Mars l'an mil cinq cens quatre-vingts trois.

Signé DUTILLET.
Haut de page
Droit d'auteur
Licence
Historique du site
Derniers dossiers publiés
Contact
Contactez-nous
Sources
Bibliographie
Archives publiques
Liens externes
Plan du site
La conétablie
La prévôté
Les prévôts de Languedoc
La gendarmerie départementale
La gendarmerie mobile
Chrono-texte
Glossaire
Annexes