Retour Chrono-textes Louis XV Roi de France de 1715 - 1774
déclaration de février 1724

Déclaration portant règlement entre
les Présidiaux et les officiers des maréchaussées


Donnée à VERSAILLES le 26 février 1724




LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT

« Par notre Déclaration du 28 Mars 1720, concernant les nouvelles Maréchaussées, Article 11. Nous aurions ordonné que les Prevosts & leurs Lieutenans connoistroient des personnes & crimes dont la connoissance leur est attribuée par les Ordonnances, voulant audit cas que lorsque les captures auroient esté faites par lesdits Officiers des Maréchaussées par prévention, les procès fussent instruits & jugés prevostalement, nonobstant que les Officiers des Sièges Présidiaux eussent décrété les accusés avant ceux des Maréchaussées, ou le même jour, si ce n'est dans les Villes seulement où les Sièges Présidiaux sont établis; & à cet effet Nous aurions, en tant que de besoin, dérogé à l'articIe XV du titre premier de l'Ordonnance de 1670 & étant informé que cette disposition qui donne la prévention à la capture, a été regardée comme une exclusion absolue aux Sièges Présidiaux, de toutes connoissances des crimes qui se commettent hors des Villes de leur résidence, attendu que l'exécution de leurs décrets étant commise aux Officiers & Archers des Maréchaussées, ceux ci au lieu de les mettre à exécution, n'arrestent les coupables, qu'en vertu de décrets par eux décernés postérieurement, & frustrent par ce moyen les Officiers des Sièges Présidiaux, du fruit de leur diligence, ce qui détruisant l'émulation si nécessaire entre ces differens Officiers, pourroit par un effet bien contraire à nos intentions, procurée l'impunité des crimes, ou du moins retarder la capture & la punition des coupables; que d'ailleurs plusieurs Officiers des Marechaussées ont cru être suffisamment autorisés par cette disposition à arrester même des personnes domiciliées, sans information ni décrets préalables & qu'après les avoir constituées dans les Prisons, ils les y laissent pendant plusieurs mois à la charge de notre Domaine, sans les interroger, ni procéder à aucune instruction, & sans faire juger leur compétence dans les délais prescrits par l’Ordonnance , Nous avons résolu d'y pourvoir.

A ces Causes & autres-à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science ; pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Présentes signées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaist en interprétant en tant que de besoin , l'article II. de notre Déclaration du 28 Mars 1720, que les Officiers & Archers des Maréchaussées soient tenus de mettre à exécution sur le champ & sans délai, à la première réquisition ou sommation qui leur sera faite par nos Procureurs ou par les Parties, les décrets qui seront émanés des Sièges Présidiaux & autres Juges, pour crimes commis, soit au-dedans ou au dehors des Villes de leur résidence, si ce n'est qu'ils eussent décrété en même jour, & avant que les décrets desdits Sièges Présidiaux leur eussent été délivrés, avec sommation le les mettre à exécution, auquel cas seulement la prévention leur appartiendra ;en conséquence de leurs décrets, & seront tenus audit cas de procéder à l'interrogatoire des accusés dans les vingt-quatre heures de leur capture, & de faire juger leur compétence dans trois jours au plûtard, conformément aux Articles XII. & XV. du Titre II de l'Ordonnance de 1670 sous les peines y portées, pour après ledit Jugement de compétence, être les procès des accusés, portés & jugés définitivement & en dernier ressort dans les Bailliages & Sénéchaussées dans le ressort desquels les crimes auront été commis ; leur enjoignons de faire incessamment toute l'instruction requise & nécessaire, pour parvenir au jugement & à la punition des coupables, à peine d'interdiction; faisons défenses aux Officiers des Maréchaussées d'arrester aucune personne domiciliée, hors le cas de flagrant délit ou de clameur publique, sans information & decret préalables à peine de demeurer responsables des dommages & interests des Parties. 

Si donnons en Mandement à nos amez & seaux Conseillers les Gens tenant notre Grand Conseil, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles entretenir & faire entretenir, gardée & observer selon leur forme & teneur, sans y contrevenir, ni souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit. Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes.

Donnée à Versailles le vingt-sixiéme de Février, l'an de grâce mil sept cent vingt-quatre & de notre Règne le neuvième.
Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy , DE BRETEUIL. Et scellée du Grand Sceau de cire jaune.

Lûë & publiée en l'Audience du Grand Conseil du Roy, le trois Avril mit sept cent vingt-quatre, ouy & ce requérant le Procureur General du Roy , & enregistrée ès Registres diceluy , pour estre gardée, observée & exécutée selon sa forme & teneur, & copie dicelle envoyée aux Bailliages & Sénéchaussées, Présidiaux, Sièges Royaux, Maréchaussées du Royaume, pour y être pareillement lûë, publiée & registrée, gardée, observée & exécutée selon sa forme & teneur ;
Enjoint aux Substituts du Procureur General du Roy, chacun à leur égard, d'y tenir la main, & d'en certifier le Conseil au mois, suivant l'Arrest du Conseil du trente Mars mil sept cent vingt-quatre. Signé, VERDUC.
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