Retour Chrono-textes Louis XV roi de france de 1715 à 1774
déclaration de février 1731

Déclaration portant  sur les cas prévôtaux ou présidiaux


Donnée à MARLY le 5 février 1731




LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT.

« Un des principaux objets de l'Ordonnance que le feu Roi notre très honoré Seigneur & bisaïeul fit en l'année 1670 sur la Procédure Criminelle, fut de marquer des bornes certaines entre les Juges ordinaires & les Prévôts des Maréchaux, pour prévenir des conflits de juridiction dont les coupables abusent si souvent pour se procurer l'impunité, & qui retardent au moins un exemple qu'on ne sçauroit rendre trop prompt; c'est dans cette vûë qu'après avoir fait le dénombrement de tous les cas Prévôtaux dans l'Article XII du Titre premier de cette Ordonnance, le feu Roi y ajoûta plusieurs dispositions dans le même Titre et dans le suivant tant à l'égard du Jugement de compétence, que par rapport à celui du procès même, &des accusations de cas ordinaires qui pourroient survenir pendant le cours de l'instruction. Les difficultés qui se sont élevées depuis l'Ordonnance de 1670, ont été réglées en différents temps par des Édits particuliers & par des Déclarations qui ont expliqué le véritable esprit de cette Loy, ou qui ont décidé les cas qu'elle n'avoit pas prévûs expressément mais l'expérience fait voir qu'il reste encore plusieurs points importans, qui font naître tous les jours des sujets de contestations entre la justice ordinaire & les juges des Cas Prévôtaux, & comme d'ailleurs le nouvel ordre qui a été établi par notre autorité sur le nombre & le service des officiers de Maréchaussée, semble exiger aussi que Nous leur donnions des règles encore plus claires & plus précises sur la Juridiction qu'ils doivent exercer,
Nous avons jugé à propos de réünir dans une seule loy toutes les dispositions des Loix précédentes sur les Cas Prévôtaux & sur le pouvoirdes officiers qui en ont la connoissance; Nous y ajoûterons plusieurs dispositions nouvelles soit pour expliquer plus exactement & la qualité des personnes & la nature des crimes qui sonr de la compétence des Prévôts des Maréchaux soit pour décider les questions qui se sont soûvent présentées sur le concours du Cas Prévôtal & du Cas ordinaire, ou sur d'autres points également dignes de notre attention en sorte que tous les Officiers qui doivent contribuer chacun de leur part à la sûreté commune de nos Sujets, trouvant dans la même Loy la décision des difficultés qui arrêtoient auparavant le cours de la Justice, ne soient plus occupés qu'à Nous donner par une utile émulation de plus grandes preuves de leur zèle pour le bien de notre service & pour le maintien de la tranquillité publique.

A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui suit.

Article premier

Les Prévôts de nos Cousins les Maréchaux de France connoîtront de tous crimes commis par Vagabonds & gens sans aveu; & ne seront réputés Vagabonds & gens sans aveu que ceux qui n'ayant ni profession ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister, ne peuvent être avoués, ni faire certifier de leurs bonnes vie & mœurs par personnes dignes de foi. Enjoignons auxdits Prévôts des Maréchaux d'arrêter ceux ou celles qui seront de la qualité susdite encore qu'ils ne fussent prévenus d'aucun autre crime ou délit, pour leur être leur procès fait & parfait conformément aux Ordonnances. Seront pareillement tenus lesdits Prévôts des Maréchaux d arrêter les mendians valides qui seront de la même qualité pour procéder contre eux suivant les Édits & Déclarations qui ont été donnés sur le fait de la Mendicité.

Article II

Lesdits Prévôts des Maréchaux connoîtront aussi de tous crimes commis par ceux qui auront été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable; ne pourront néanmoins prendre connoissance de la simple infraction de ban, que lorsque la peine du bannissement aura été par eux prononcée. Voulons que dans les autres cas les Juges qui auront prononcé la condamnation connoissent de ladite infraction de ban, si ce n est que la peine du bannissement ait été prononcée par Arrêt de nos Cours de Parlement, soit en infirmant ou en confirmant les Sentences des premiers Juges & quand même l'exécution'auroit été renvoyée auxdits Juges; auxquels cas le procès ne pourra être fait & parfait à ceux qui seront accusés de ladite infraction de ban que par nosdites Cours de Parlement. Voulons au surplus que nos Déclarations des 8 Janvier 1719 & 5 Juillet 1722 soient exécutées selon leur forme & teneur en ce qui concerne notre bonne ville de Paris.

Article III

Lesdits Prévôts des Maréchaux auront aussi la connoissance de tous excès, oppressions, ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche que dans les lieux d'étapes, ou d'assemblée ou de séjour pendant leur marche, des déserteurs d'armée, de ceux qui les auroient subornés ou qui auroient favorisé ladite désertion & ce quand même les accusés de ce crime ne seroient point gens de guerre.

Article IV

Tous les cas énoncés dans les trois Articles précédens & qui ne sont réputés Prévôtaux ,que par la qualité des personnes accusées, seront de la compétence des Prévôts des Maréchaux, quand même il s'agiroit de crimes commis dans les villes de leur résidence.

Article V

Ils connoîtrons en outre de tous les cas qui sont prévôtaux par la nature du crime, sçavoir, du vol sur les grands chemins, sans que les ruës des villes & fauxbourgs puissent être censées comprises, à cet égard, sous le nom de grands chemins, des vols fait avec effraction, lorsqu'ils seront accompagnés de port d'armes et violences publiques, ou lorsque l'effraction se trouvera avoir été faite dans les murs de clôture, ou toits des maisons, portes et fenêtres extérieures; et quand même il n'y auroit eu ni port d'armes ni violence publique; des sacrilèges accompagnez des circonstances cy dessus marquées à l'égard du vol commis avec effraction : des séditions, émotions populaires, attroupements et assemblées illicites avec port d'armes, des levées de gens de guerre sans commission émanée de Nous; de la fabrication ou exposition de fausse monnoye : le tout sans qu'aucuns autres crimes que ceux de la quantité ci-dessus marquée, puissent être reputez Cas Prévôtaux par leur nature.

Article VI

Ne pourront néanmoins lesdits Prévôts des Maréchaux connoître des crimes mentionnes dans l'article précédent, lorsque lesdits crimes auront été commis dans les villes et fauxbourgs du lieu où lesdits Prévôts ou leurs Lieutenants font leur résidence.

Article VII

Nos Juges Présidiaux connoîtront aussi en dernier ressort des personnes & crimes dont il est fait mention dans les articles précédens à l'exception néanmoins de ce qui concerne les Déserteurs, Subornateurs & Fauteurs desdits Déserteurs dont les Prévôts des Maréchaux connoîtront seuls à l'exclusion de tous les Juges ordinaires.

Article VIII

Les sièges Présidiaux ne prendront connoissance des cas qui sont prévôtaux par la qualité des accusés, ou par la nature du crime, que lorsqu'il s'agira de crimes commis dans la Sénéchaussée ou Baillage dans lequel siège Présidial est établi; & à l'égard de ceux qui auront été commis dans d'autre Sénéchaussées ou Baillages, quoique ressortissants audit siège Présidial dans les deux cas de l'Édit des Présidiaux, nos Baillifs et Sénéchaux en connoîtront, à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement, conformément à la déclaration du 29 may 1702.

Article IX

En cas de concurrence de procédures, le Présidiaux, même les Baillifs & Sénéchaux auront la préférence sur les prévôts des Maréchaux, s'ils ont informé & décrété avant eux, ou le même jour.

Article X

Nos Prévôts, châtelains, & autres nos Juges ordinaires, même ceux des hauts Justiciers, connoîtront à la charge de l'appel en nos cours de Parlement, des crimes qui ne sont pas du nombre des cas royaux ou prévôtaux par leur nature, et qui auront été commis dans l'étenduë de leur siège et justice par les personnes mentionnées dans les articles premier et II de la présente déclaration, même de la contravention aux Édits & Déclarations sur le fait de la mendicité, & ce concurremment & par prévention avec lesdits Prévôts des Maréchaux, & préférablement à eux, s'ils ont informé & décrété avant eux, ou le même jour.

Article XI

Les Ecclésiastiques ne seront sujets en aucuns cas, ni pour quelque crime que ce puisse être à la juridiction des Prévôts des Maréchaux ou Juges Présidiaux en dernier ressort.

Article XII

Voulons qu'à l'avenir les Gentilshommes jouissent du même privilège si ce n'est qu'ils s'en fussent rendus indignes par quelque condamnation qu'ils eussent subi soit de peine corporelle bannissement ou amende honorable.

Article XIII

Nos Secrétaires & nos Officiers de Judicature du nombre de ceux dont les procès criminels ont accoutumé d'être portés à la grande ou première Chambre de nos Cours de Parlement ne pourront être jugés en aucun cas par les Prévôts des Maréchaux ou Juges Présidiaux en dernier ressort.

Article XIV

Si dans le nombre de ceux qui seront accusés du même crime il s'en trouve un seul qui ait une des qualités marquées par les trois articles précédents, les Prévôts des Maréchaux n'en pourront connoître & seront tenus d'en délaisser la connoissance aux Juges à qui elle appartiendra, quand même la compétence auroit été jugée en leur faveur; & ne pourront aussi nos Juges Présidiaux en connoître qu'à la charge de l'Appel.

Article XV

Pourront néanmoins les Prévôts des Maréchaux informer contre les personnes mentionnées dans les Articles XI, XII & XIII même décréter contr'eux & les arrêter à la charge de renvoyer les procédures par eux faites aux Bailliages ou Sénéchaussées dans l'étenduë desquelles le crime aura été commis pour y être le procès fait & parfait auxdits accusés ainsi qu'il appartiendra à charge de l'Appel en nos Cours de Parlement.

Article XVI

Ne pourront pareillement les Prévôts des Maréchaux ni les Juges Présidiaux connoître d'aucuns crimes quoique Prévôtaux lorsqu'il s'agira de crimes commis dans l'étenduë des villes où nos Cours de Parlement sont établies & fauxbourgs desdites villes & ce quand même lesdits Prévôts des Maréchaux ou leurs Lieutenans n'y feroient pas leur résidence; le tout à l'exception des cas qui ne sont Prévôtaux que par la qualité des accusés suivant les articles premiers et II des présentes desquels cas lesdits Prévôts des Maréchaux ou Présidiaux pourront continuer de connoître même dans les villes où nosdites Cours ont leurs séances à la charge de se conformer par eux, à la disposition de l'article II de la présente Déclaration ,en ce qui concerne l'infraction de ban .

Article XVII

Si les mêmes accusés se trouvent poursuivis pour des cas ordinaires soit par devant nos Baillifs & Sénéchaux soit par devant nos prévôts, châtelains ou autres nos Juges même ceux des Hauts Justiciers & qu'ils soient aussi prévenus de cas qui soient Prévôtaux par leur nature & qui aient donné lieu aux Prévôts des Maréchaux ou aux Juges Présidiaux de commencer des procédures contre eux, la connoissance des deux accusations appartiendra auxdits Baillifs & Sénéchaux à l'exclusion des Prévôts, Châtelains ou autres Juges subalternes & préférablement auxdits Prévôts des Maréchaux & Juges Présidiaux si lesdits Baillifs & Sénéchaux ou autres Juges à eux subordonnés ont informé & décrété avant lesdits Prévôts des Maréchaux & Juges Présidiaux ou le même jour & lorsque le crime dont le Prévôt des Maréchaux aura connu n'aura pas été commis dans le ressort des Bailliages & Sénéchaussées où les cas ordinaires seront arrivés il en sera donné avis à nos Procureurs Généraux par leurs Substituts tant auxdits Bailliages & Sénéchaussées que dans la Juridiction du Prévôt des Maréchaux pour y être pourvu par nos Cours de Parlement sur la réquisition de nos Procureurs Généraux par Arrêt de renvoi des deux accusations dans tel Siège ressortissant nüement en nos dites Cours qu'il appartiendra.

Article XVIII

Voulons réciproquement que si dans le cas de l'article précédent les Prévôts des Maréchaux ou les Juges Présidiaux ont informé & décrété pour le crime qui est de leur compétence avant que les autres Juges nommés dans ledit article aient informé & décrété pour le cas ordinaire la connoissance des deux accusations appartienne en entier auxdits Prévôts des Maréchaux ou aux dits Sièges Présidiaux pour être instruites et jugées par eux même pour ce qui regarde les cas ordinaires & lorsque lesdits cas ne seront point arrivés dans le Département du Prévôt des Maréchaux qui aura connu des cas Prévôtaux nous nous réservons d'y pourvoir sur l'avis qui en sera donné à notre amé & séal Chancelier de France en renvoyant les deux accusation pardevant tel présidial ou Prévôt des Maréchaux qu'il appartiendra. N'entendons comprendre dans la disposition du présent article les accusations dont l'instruction seroit pendante en nos Cours contre les coupables prévenus des crimes Prévôtaux auquel cas en tout état de cause seront toutes les accusations jointes & portées en nosdites Cours.

Article XIX

En procédant au Jugement des accusations qui auront été instruites conjointement par lesdits Prévôts des Maréchaux ou Juges Présidiaux au cas de l'article précédent les Juges seront tenus de marquer distinctement les cas dont l'accusé sera déclaré atteint & convaincu au moyen de quoi sera le Jugement exécuté en dernier ressort, si l'accusé est déclaré atteint & convaincu du Cas Prévôtal sinon ledit Jugement ne sera rendu qu'à la charge de l'Appel dont il sera fait mention expresse dans la sentence : le tout à peine de nullité même d'interdiction contre les Juges qui auroient contrevenu au présent article.

Article XX

Si dans le même procès criminel il y a plusieurs accusés dont les uns soient poursuivis pour un cas ordinaire & dont les autres soient chargés d'un crime Prévôtal la connoissance des deux accusations appartiendra à nos Baillifs & Sénéchaux préférablement aux prévôts des Maréchaux & Sièges Présidiaux soit que les Juges qui auront informé & décrété pour le cas ordinaire ayent été prévenus par eux & si les Juges Présidiaux s'en trouvent saisis ils n'en pourront connoître qu'à la charge de l'Appel. Voulons qu'il en soit usé de même s'il se trouve plusieurs accusés dont les uns soient de la qualité marquée dans les Articles premier & II des Présentes & dont les autres ne soient pas de ladite qualité.

Article XXI

Voulons que tous Juges du lieu du délit Royaux ou autres puissent informer décréter & interroger tous accusés quand même il s'agiroit de Cas Royaux ou de Cas Prévôtaux leur enjoignons d'y procéder aussitôt qu'ils auront eu connoissance desdits crimes à la charge d'en avertir incessamment nos Baillis & Sénéchaux dans le ressort desquels ils exercent leur Justice par Acte dénoncé au Greffe criminel des dits Baillis & Sénéchaux lesquels seront tenus d'envoyer quérir aussi incessamment les procédures & les accusez. Pourront pareillement lesdits Prévôts des Maréchaux informer de tous cas ordinaires commis dans l'étenduë de leur ressort même décréter les accusez & les interroger à la charge d'en avertir incessamment nos Baillis & Sénéchaux ainsi qu'il a été dit ci dessus & de leur remettre les procédures & les accusez sans attendre même qu'ils en soient requis.

Article XXII

Interprétant en tant que besoin seroit l'article XVI du titre premier de l'Ordonnance de 1670 Voulons que si les coupables d'un cas Royal ou Prévôtal ont été pris, soit en flagrant délit ou en exécution d'un décret décerné par le Juge ordinaire des lieux avant que le prévôt des Maréchaux est décerné un pareil décret contre eux, le Lieutenant Criminel de la sénéchaussée ou du Bailliage Supérieur, soit censé avoir prévenu ledit Prévôt des Maréchaux par la diligence du Juge inférieur.

Article XXIII

Le temps de vingt quatre heures dans lequel les Prévôts des Maréchaux sont tenus suivant l'Article XIV du Titre II de l’Ordonnance de 1670 de délaisser au Juge ordinaire du lieu du délit la connoissance des crimes qui ne sont pas de leur compétence sans être obligés de prendre sur ce l'avis des Présidiaux ne commencera à courir que du jour du premier interrogatoire auquel ils seront tenus de procéder dans les vingt quatre heures de la capture.

Article XXIV

Les Prévôts des Maréchaux, Lieutenants criminels de Robe courte & les Officiers des Sièges Présidiaux seront tenus de déclarer à l'accusé au commencement du premier interrogatoire qu'ils entendent le juger en dernier ressort & d'en faire mention dans ledit interrogatoire le tout sous les peines portées par l'article XIII du Titre II de l'Ordonnance de 1670. & faute par eux d'avoir satisfait à ladite formalité voulons que le procès ne puisse être jugé qu'à la charge de l'appel à l'effet de quoi il sera porté au Siège de la Sénéchaussée ou du Bailliage dans le ressort duquel le crime aura été commis pour y être instruit & jugé ainsi qu'il appartiendra.

Article XXV

Lorsque les Prévôts des Maréchaux ou autres Officiers qui sont obligés de faire juger leur compétence auront été déclarés compétens par Sentence du Présidial à qui il appartiendra d'en connoìtre ladite sentence fera prononcée sur le champ à l'accusé en présence de tous les Juges & mention sera faite par le Greffier de ladite prononciation au bas de la Sentence laquelle mention sera signée de tous ceux qui auront assisté au Jugement ensemble de l’accusé, s'il sait & veut signer sinon sera fait mention de sa déclaration qu'il ne sait signer ou de son refus le tout à peine de nullité & sans préjudice de l'exécution des autres dispositions de l'article XX du du titre II de l'Ordonnace de 1670.

Article XXVI

Lorsque les Prévôts des Maréchaux & autres Juges en dernier ressort qui sont obligés de faire juger leur compétence auront été déclarés incompétens par Sentence des Juges présidiaux, ni les Parties civiles ni lesdits Officiers ou nos Procureurs aux Sièges présidiaux ou aux Maréchaussées ne pourront se pourvoir en quelque manière que ce soit contre les Jugemens par lesquels lesdits Prévôts des Maréchaux ou autres Juges en dernier ressort auront été déclarés incompétens ni demander que l'accusé soit renvoyé pardevant eux mais sera ladite Sentence exécutée irrévocablement à l'égard du procès sur lequel elle sera intervenue; n'entendons néanmoins empêcher que si lesdits Officiers prétendent que ledit Jugement donne atteinte aux droits de leur Jurisdiction & peut être tiré à conséquence contre eux dans d'autres cas, ils ne Nous en portent leurs plaintes pour y être par par Nous pourvu ainsi qu'il appartiendra.

Article XXVII

Dans les accusations de Duel que les Prévôts des Maréchaux ne peuvent juger qu'à la charge de l'Appel suivant l'article XIX de l’Édit du mois d'août 1679 ils ne déclareront point à l'accusé qu'ils entendent le juger en dernier ressort & il ne sera donné aucun Jugement de compétence; Ne pourra être aussi formé aucun Règlement de Juges à cet égard sauf en cas de contestation entre différents Sièges sur la compétence à y être pourvu par nos Cours de Parlement, sur la Requête des Accusés ou sur celle de nos Procureurs auxdits Sièges ou sur la réquisition de nos Procureurs Généraux.

Article XXVIII

Les Prévôts des Maréchaux même dans les cas de duels seront tenus de se faire assister de l’Assesseur en la Maréchaussée ou en l'absence dudit Assesseur de tel autre Officier de Robe longue qui sera commis par le Siège où se fera l'instruction du procès & ce tant pour les interrogatoires des accusez que pour ladite instruction, le tout conformément aux articles XII & XXII du Titre II de l'Ordonnance de 1670 à l exception néanmoins de l'interrogatoire fait au moment ou dans les vingt quatre heures de la capture qui pourra être fait sans l'Assesseur suivant ledit Article XII. Ne pourront audit cas de duel les Jugemens préparatoires, interlocutoires ou définitifs être rendus qu'au nombre de cinq Juges au moins & il sera fait deux minutes desdits Jugemens conformément à l'Article XXV du même Titre.

Article XXIX

L'article XIX du Titre VI de l'Ordonnance de 1670 sera exécuté selon sa forme & teneur & en y ajoûtant, Voulons que les Greffiers des Bailliages, Sénéchaussées, Présidiaux & Maréchaussées soient tenus d'envoyer tous les six mois à nos Procureurs Généraux en nos Cours de Parlement chacun dans leur ressort un Extrait de leur Registre ou dépôt signé d'eux & visé tant par les Lieutenans criminels que par nos dits Procureurs audits Bailliages, Sénéchaussées & Sièges Présidiaux; dans lequel extrait ils seront tenus d'insérer en entier la copie des Jugements de compétence rendus pendant les six mois précédens & de la prononciation d'iceux en la forme prescrite par l'article XXIV ci dessus; le tout à peine d'interdiction ou de telle amende qu'il appartiendra & sans préjudice de l'exécution des autres dispositions contenues dans ledit Article XIX du Titre VI de l'Ordonnance de 1670.

Article XXX

Voulons que la présente Déclaration soit exécutée selon la forme & teneur dans tous les Pays, Terres & Seigneuries de notre obéïssance, dérogeant à cet effet à toute Lois, Ordonnances, Édits Déclarations & usages même à ceux de nôtre Châtelet de Paris en ce qu'ils pourroient avoir de contraire aux dispositions des Présentes.


SI DONNONS en mandement à nos amez & seaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris que ces Présentes ils fassent lire publier & enregistrer & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, nonobstant tous Édits, Déclarations, Arrêts & autres choses à ce contraires auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Présentes Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes.

DONNÉ à Marly le cinquième jour de Février l'an de grâce mil sept cens trente un & de nôtre Régne le seizième
Signé LOUIS

Et plus bas Par le Roy PHELYPEAUX;
Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée, ouy & ce requerant le Procureur Général de Roy, pour être executée selon sa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Baillages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être luë, publiée et enregistrée; Enjoint aux substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour.
A Paris en Parlement le seize février mil sept cent trente-un.
Signé YSABEAU
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