« Ayant par notre Édit du
présent mois de Mars éteint & supprimé les
anciennes Compagnies des
Maréchaussées, & en ayant formé &
établi de nouvelles qui, par
le service uniforme qu'elles rendront continuellement dans toute
l'étenduë de notre Royaume, assureront la
tranquillité publique, Nous
avons jugé nécessaire de pourvoir à ce qu'il peut
convenir pour que cet
établissement aye l'effet que Nous nous sommes proposé.
À ces Causes, & autres à ce nous mouvans, de
l'avis de notre très-cher & très amé Oncle le
Duc d'Orléans Petit
Fils de France Régent, de notre très-cher &
très-amé Oncle le Duc
de Chartres Premier Prince de notre Sang; de notre très cher
&
très-amé Cousin le Duc de Bourbon; de notre
très-cher & très-amé
Cousin le Prince de Conty, Princes de notre Sang ; de notre
très-cher
& très amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince
légitimé, &
autres Pairs de France, Grands & Notables Personnages de notre
Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance &
autorité Royale, nous avons dit, déclaré &
ordonné , & par ces
Présentes signées de notre main, disons, déclarons
& ordonnons,
voulons & nous plaît, ce qui ensuit.
Nous avons dispensé & dispensons les Prévôts & Lieutenans pourvus d'Offices supprimez, & qui seront par nous choisis pour remplir les Offices créés par notre Édit du présent mois de Mars, de se faire recevoir de nouveau; voulons qu'ils exercent sur leurs anciennes provisions, en faisant néanmoins enregistrer au Greffe de la Maréchaussée, le Brevet de nomination que nous leur en ferons expédier, avec leurs anciennes provisions, & qu'ils prennent la même séance qu'ils avoient dans nos Présidiaux & ailleurs;
Les Prevosts & Lieutenans connoitront des personnes & crimes dont la connoissance est attribuée par nos Ordonnances aux Officiers des Maréchaussées; voulons, audit cas, que lors que les captures auront esté faites par lesdits Officiers des Marechaussées., par prévention, les procez soient instruits & jugez Prevostalement, nonobstant que les Officiers de nos Sièges Présidiaux eussent décrété les accusez avant ceux des Maréchaussées, ou le même jour, si ce n'est dans les Villes seulement où les Sièges Présidiaux sont établis, & à cet effet, avons en tant que besoin, dérogé à l'article XV du titre I de l'Ordonnance de 1670.
Les Assesseurs seront tenus, après la
compétence
jugée, de se transporter sans aucun délai, avec lesdits
Prevosts &
Lieutenans , dans les lieux où l'instruction sera faite par
lesdits
Prevosts ou Lieutenans, toutes & quantes fois qu'ils en seront
requis par eux ou par nos Procureurs, sous peine de destitution ; &
d'autant qu'il est important de ne point différer l'instruction
des
jugemens des procez Prevostaux, voulons en cas de refus par lesdits
Assesseurs de se transporter avec lesdits Prevosts & Lieutenans,
qu'ils en dressent leurs procez verbaux, qu'ils feront signer par nos
Procureurs, & qu'ils puissent commettre pour cette fois aux
fonctions d'Assesseurs, un autre Officier du même Siège ,
pour assister
à l'instruction du procez dont il s'agira; & seront tenus
lesdits
Prevosts & Lieutenans d'envoyer incontinent à notre
procureur
Général au Grand Conseil, autant du procez verbal de
refus desdits
Assesseurs , qui contiendra le nom de celui qu'ils auront commis, pour
sur iceux estre ordonné ce qu'il appartiendra.
Les jugemens préparatoires, interlocutoires ou définitifs
après la
compétence jugée, seront intitulez au nom du
Prévôt Général dans tous
les Sièges, & sera fait mention à la fin dudit
Jugement qu'il aura
été donné par le Lieutenant de résidence
qui aura fait l'instruction.
Les jugemens préparatoires, interlocutoires ou définitifs après la compétence jugée, seront intitulez au nom du Prévôt Général dans tous les Sièges, & sera fait mention à la fin dudit Jugement qu'il aura été donné par le Lieutenant de résidence qui aura fait l'instruction.
Avons attribué & attribuons aux Archers, après leur prestation de serment & enregistrement de leurs Commissions scellées en notre grande Chancellerie, le pouvoir de donner les assignations aux témoins , & de faire les significations dans les instructions & procédures des procez Prevôtaux, soit interlocutoires, préparatoires ou définitifs, & tous Actes concernant les affaires de la compétence desdits Prévôts, même d'écroüer, arrester & recommander les personnes qui auront été décrétées par lesdits Prevosts, sans néanmoins que lesdits Archers puissent exploiter dans aucunes autres affaires de quelques natures & qualitez qu'elles soient, à peine de faux & des galères pour neuf ans, à l'effet de quoi Nous avons déclaré & déclarons les fonctions d'Huissiers & Sergents Royaux ou subalternes, incompatibles avec les places d'Archers, sans que sous quelque prétexte que ce soit, puisse être obtenu aucunes Lettres de compatibilité ; & si aucunes étoient surprises au préjudice des présentes , défendons à tous Juges d'y avoir égard, & auxdits Archers de s'en servir, sous même peine de faux & des Galères.
Les Greffiers des Maréchaussées ne prendront pour enregistrement des provisions, Actes de réception & commissions des Prevosts & Lieutenans, que la somme de six livres, pour ceux des Assesseurs & nos Procureurs & Exempts, que quatre livres, pour ceux des Brigadiers, sous Brigadiers & Archers, que deux livres.
Et d'autant qu'il est nécessaire d'accélérer l'instruction des Procez Prevostaux & la punition des coupables, que dans plusieurs occasions ceux qui sont assignez pour déposer, diffèrent d'obéir, sous prétexte qu'ils ne font pas en état de quitter le travail qui les fait subsister, voulons que les salaires desdits témoins soient payez sans aucun retard sur les produits des impositions de chaque Généralité ou Département.
L'équipage, argent & effets de ceux qui seront prévenus des crimes qui peuvent emporter peine de bannissement à perpétuité, des galères à perpétuité, ou de mort, dont ils seront trouvez saisis lors de leur capture, seront remis entre les mains du greffier ; les chevaux, s'il y en a , seront vendus par autorité de Justice, & les deniers pareillement remis entre les mains du Greffier, pour y demeurer avec les autres effets jusqu'au jugement définitif du procez, & trois mois après , pendant lequel tems s'ils sont reclamez, & que la réclamation soit jugée bonne & valable par le Prévost ou son Lieutenant, & les Officiers du Siège où le procez aura esté jugé, ils seront rendus, sans que sur iceux il puisse estre pris aucun frais ni épices du Procez, ce qui aura lieu même à l'égard des réclamans qui ne se sont pas déclarez partie au Procez.
Ne seront les gages & soldes attribuez aux Officiers , Archers
& Trompette desdites Compagnies des Maréchaussées,
sujets à aucunes
saisies, attendu le service continuel pour lequel lesdits gages &
soldes seront accordées, si ce n'est pour dettes
contractées à
l'occasion de leurs montures , nourritures & équipages,
auquel cas
pourra seulement estre fait retenue de la moitié de la solde ;
& à
l'égard des Prevosts Généraux & leurs
Lieutenans , pourront
seulement les gages estre retenus pour dettes dont les deniers auront
esté employez à l'acquisition de leurs Offices.
SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & seaux Conseillers les Gens tenans notre Grand
Conseil,
que ces Présentes nos Lettres en forme de Règlement, ils
ayent à faire
lire, publier & registrer ; & le contenu en icelles, entretenir
& faire entretenir, garder & observer selon leur forme &
teneur , sans y contrevenir, ni souffrir qu'il y soit contrevenu en
quelque sorte & manière que ce soit, nonobstant tous
Édits,
Déclarations , Ordonnances, Règlemens , & autres
choses à ce
contraires, auxquelles Nous avons dérogé &
dérogeons par ces dites
Présentes ; aux copies desquelles dûëment
collationnées par l'un de nos
amez & seaux Conseillers-Secrétaires , Maison, Couronne de
France
& de nos Finances , voulons que soit ajoûtée comme au
présent
Original : Car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi Nous
avons
fait mettre notre Scel à ces dites Présentes.
Données à Paris le
vingt-huitiéme jour de Mars,
l'an de grâce mil sept cens vingt , & de notre Règne
le cinquième.
Signé, LOUIS.
Et plus bas, Par le Roy, Le Duc d'orleans Regent,
présent Le Blanc. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.
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