Retour Chrono-textes Louis XVI roi des Français de 1789 à 1792
Décret du 14 avril 1792

Décret relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale


Donnée à Paris le 14 avril 1792



« Louis par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'État, Roi des Français à tous présents et à venir salut.
L'assemblée nationale a décrétée, Nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Décret de l'Assemblée Nationale, du 14 avril 1792 et de l'an quatrième de la Liberté.

Titre Ier

Nombre et emplacement des brigades

L’assemblée nationale, considérant la nécessité de mettre sur pied, le plus promptement possible, le nombre de brigades de gendarmerie nationale nécessaire pour assurer la tranquillité publique; d'en fixer les emplacements, ainsi que les lieux de résidence des officiers; d'en déterminer le service d'une manière précise, et de lever enfin tous les obstacles qui pourraient encore s'opposer à ce qu'elles soient mises partout dans une pleine et entière activité , décrète qu'il y a urgence.
L’assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit:

Résidence des officiers :

Art. Ier.

Outre les quinze cent soixante brigades de gendarmerie nationale décrétées le 5 janvier dernier, il en sera établi quarante nouvelles qui seront réparties dans les districts de Vaucluse et Louvèze, ainsi que dans les départements du Midi, pour y augmenter momentanément la force publique ; en conséquence, le nombre total des brigades sera porté à seize cents.

Art. 2.

La maréchaussée des ci-devant comtat et pays d'Avignon demeure incorporée dans la gendarmerie nationale, pour les officiers, sous-officiers et gendarmes y prendre place d'après leurs grades et ancienneté de service; et cependant les officiers et sous-officiers qui, d'après cette incorporation, pourraient excéder le nombre fixé par les décrets, seront réformés, réduits à moitié de leur traitement, et auront les premières places vacantes. Les officiers et sous-officiers ainsi réformés, qui refuseraient de remplir les places vacantes, perdront leur traitement de réforme.

Art. 3.

Les villes chefs-lieux de département dont la population n'excédera pas trente mille âmes, ne pourront avoir plus de deux brigades de gendarmerie nationale ; et il ne pourra en être placé qu'une seule dans celles qui, n'étant pas chefs-lieux de département, n'excéderaient pas cette population. Les quinze cent soixante brigades de gendarmerie nationale décrétées le 8 janvier dernier, seront réparties entre tous les départements du royaume , ainsi qu'il suit; savoir:
Ain, 18; Aisne, 23; Allier, 17; Hautes-Alpes, 15 ; Basses-Alpes, 19; Ardèche, 18; Ardennes, 18; Ariège, 17; Aube, 18; Aude, 19; Aveyron, 18; Bouches-du-Rhône , 19; Calvados, 21; Cantal, 17; Charente, 16; Charente-Inférieure, 19; Cher, 19; Corrèze, 18; Corse, 36; Côte-d'Or, 20; Côtes-du-Nord, 18; Creuse, 16; Dordogne, 19; Doubs, 15; Drôme, 18; Eure, Eure-et-Loir, 17; Finistère, 18; Gard, 18; Haute-Garonne, 20; Gers, 16; Gironde, 18; Hérault, 21; Ille-et-Vilaine , 18; Indre, 19; Indre-et-Loire, 18; Isère, 19; Jura, 17; Landes, 15; Loir-et-Cher, 17; Haute-Loire, 17; Loire-Inférieure, 18; Loiret, 20; Lot, 18; Lot-et-Garonne, 18; Lozère, 17; Maine-et-Loire, 20; Manche, 18; Marne, 18; Haute-Marne, 16; Mayenne, 16; Meurthe, 18, Meuse, 18; Morbihan, 16; Moselle, 18; Nièvre, 18; Nord, 28; Oise, 21; Orne, 17; Paris, 28; Pas-de-Calais, 20; Puy-de-Dôme, 21; Hautes-Pyrénées, 15; Basses-Pyrénées, 18; Pyrénées-Orientales, 15; Haut-Rhin, 16; Bas-Rhin, 17; Rhône-et-Loire, 28; Haute-Saône, 15; Saône-et-Loire, 19; Sarthe, 18; Seine-et-Oise, 3G; Seine-Inférieure, 21; Seine-et-Marne , 27; Deux-Sèvres, 16; Somme, 21; Tarn, 16; Var, 18; Vendée, 18; Vienne, 18; Haute-Vienne, 15; Vosges, 16; Yonne, 19. = Total, 156o.

Art. 5.

Les quarante nouvelles brigades créées par le présent décret, seront réparties conformément à l'article Ier, de la manière suivante; savoir:
Hautes-Alpes, 1; Basses-Alpes, 1; Ardèche, 2; Aveyron, 2; Ariège, 1; Bouches-du-Rhône et district de Vaucluse , 5; Cantal, 1; Corrèze, 1 ; Dordogne , 1; Drôme et district de Louvèze, 5; Gard , 2 ; Gers, 1; Gironde , a; Isère, 2; Landes, 2; Haute-Loire, 2; Lot, 1; Lot-et-Garonne, 1 ; Lozère, 1 ; Hautes-Pyrénées , 1; Pyrénées-Orientales , 1; Basses-Pyrénées, 2 ; Tarn , 1 ; Var, 1. — Total 40.

Art. 6.

L'emplacement de chaque brigade de gendarmerie nationale demeurera définitivement fixé conformément aux tableaux ci-joints. Ces tableaux contiendront aussi les lieux de résidence des officiers de chaque grade.

Art. 7.

Le directoire du département de Corse sera tenu d'adresser , dans le mois de la publication du présent décret, le tableau de l'établissement provisoire des trente-six brigades qui lui ont été affectées; les emplacements des brigades, non plus que les lieux de résidence des officiers , ne deviendront définitifs que d'après un décret du Corps-Législatif.

Art. 8.

La quinzième brigade du département des Hautes-Pyrénées alternera, de six en six mois, entre Tarbes et Bagnères, de manière que depuis le 1e mai jusqu'au 1er novembre de chaque année , cette dernière ville ait, ainsi que la première, deux brigades de gendarmerie nationale.

Art. 9.

Dans le département du Cantal, où il y a alternat pour le chef-lieu de département, cet alternat existera aussi pour une des brigades de gendarmerie nationale, qui sera placée dans le chef-lieu actuel du département, ainsi que pour le maréchal-des-logis et les officiers attachés à cette résidence et à celle de Saint-Flour.

Art. 10.

Les directoires des départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, feront passer au ministre de la guerre , dans la quinzaine de la publication du présent décret, les tableaux des emplacements qu'ils croiront les plus convenables de fixer aux brigades d'augmentation qui leur seront accordées par l'article 5 ci-dessus: le ministre fera passer ces tableaux, avec ses observations, au Corps Législatif,, qui fixera définitivement les lieux de résidence de ces brigades, ainsi que de celle des officiers.

Art. 11.

Les lieux où il se trouve une administration ou un tribunal de district seulement, ne pourront prétendre à la résidence définitive d'une brigade de gendarmerie nationale qui leur avait été provisoirement accordée par le décret du 5 janvier dernier (art. 3 ), à moins qu'ils ne se trouvent à plus de deux lieues des brigades voisines; en conséquence, les remplacements des brigades resteront définitivement fixés conformément au tableau général annexé au présent décret.

Art. 12.

Lorsque la sûreté et la tranquillité publique l'exigeront, les directoires de département pourront requérir qu'il soit formé momentanément de nouvelles brigades composées de détachements des brigades voisines : ils pourront aussi requérir la réunion de plusieurs brigades et détachements; mais, dans l'un et l'autre cas, si les déplacements durent plus de trois jours, ils seront tenus d'en rendre compte au Corps-Législatif et au pouvoir exécutif, et de huitaine en huitaine, jusqu'à ce que les brigades soient rentrées dans leurs résidences respectives.

Art. 13.

Les colonels résideront dans l'étendue de leur inspection; les résidences des lieutenants-colonels demeureront fixées dans les lieux où celles des colonels ont été arrêtées d'après l'article 6 du décret du 22 juin 1791, le tout conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Art. 14.

Le plus ancien capitaine du département résidera toujours dans le chef-lieu avec un lieutenant et un maréchal-des-logis de sa compagnie, à la réserve de l'exception portée aux tableaux pour le département des Ardennes; les autres officiers et maréchaux-des-logis seront distribués de manière qu'ils ne se trouvent point ensemble dans les mêmes résidences, mais qu'ils soient placés en raison de leurs grades , dans les résidence les plus importantes du département, et de manière à pouvoir en surveiller toutes les parties.

Art. 15.

Dans le mois qui suivra la publication du présent décret, il sera passé par lieutenance, une revue générale de tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, en présence de deux officiers municipaux de la ville ou se passera chacune de ces revues; tous seront obligés de signer avec les officiers municipaux et les commissaires des guerres. Ceux qui se trouveront absents de leur poste, sans congé, lors de cette revue, seront destitués de leur emploi par le fait même de leur absence, à moins de causes légitimes, dont il serait référé au Corps-Législatif dans les quinze premiers jours qui suivront la revue.

Titre II

Composition et avancement

Art. Ier.

A compter du 1er juillet prochain, le nombre des colonels affectés aux vingt-huit premières divisions de gendarmerie nationale, demeurera définitivement fixé à huit, et celui des lieutenants-colonels à vingt-huit.

Art. 2.

Les colonels auront le titre et feront les fonctions d'inspecteurs de la gendarmerie nationale dans les divisions auxquelles ils seront attachés, suivant le tableau des inspections, joint au présent décret.

Art. 3.

Chacun des lieutenants-colonels sera attaché à une division de gendarmerie nationale, et y fera le même service que celui attribué ci-devant aux colonels.

Art. 4.

L'inspection de la gendarmerie nationale en Corse sera faite par un des officiers-généraux commandant les troupes de ligne dans cette division, à qui le Roi en donnera chaque année la commission; en conséquence, il n'y aura plus qu'un seul officier supérieur, lieutenant-colonel, dans ce département.

Art. 5.

Tous les colonels et lieutenants-colonels de la gendarmerie nationale remettront l'état de leurs services au directoire du département de leur résidence, qui les adressera au ministre de la guerre avec, ses observations. D'après ces observations , le ministre accordera la retraite aux colonels et lieutenants-colonels excédant le nombre ci-dessus fixé, sans égard à leur ancienneté.

Art. 6.

Ceux des dits colonels et lieutenants-colonels qui ne seront pas conservés , les premiers dans les places d'inspecteurs, les seconds dans celles de lieutenants-colonels de division , recevront leur retraite conformément à l'article ci-dessus et au décret du 3 août 179o sur les pensions; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous de la moitié des appointements dont ils jouissent en ce moment : les uns et les autres ne pourront être remplacés.

Art. 7.

Les deux compagnies de gendarmerie nationale servant près le Corps-Législatif, la haute-cour nationale et le tribunal de cassation ne seront plus sous les ordres immédiats du commandant de la première division de gendarmerie nationale, mais seulement sous ceux de son chef particulier; néanmoins elles seront soumises à l'inspection générale du colonel-inspecteur de cette division.

Art. 8.

Les deux compagnies servant près des tribunaux et des prisons de Paris, resteront sous le commandement immédiat du lieutenant-colonel chef de la première division , et seront soumises à la même inspection.

Art. 9.

Les vingt-neuvième et trentième divisions de gendarmerie nationale, créées par la loi du 24 août 1791, n'éprouveront aucun changement dans leur composition , et ne sont point comprises dans les dispositions des articles 2,3,5 et 6 du présent titre.

Art. 10.

La maréchaussée ayant été supprimée par le décret du 16 janvier= 16 février 1791, et un nouveau corps créé sous le nom de gendarmerie nationale, le mode d'avancement décrété le Ier décembre dernier, en interprétation du même décret du 16 janvier= 16 février 1791, n'aura lieu que pour les officiers faisant partie de la première formation: ceux qui seront nommés par la suite en remplacement, ne prendront rang dans la gendarmerie que du jour de leur nomination dans ce corps; et si plusieurs sont nommés en même temps , ils prendront rang entre eux d'après leur ancienneté et leur grade antérieur, dans quelque aime qu'ils aient servi.

Art. 11.

L'ancienneté de service , dans chaque grade, devant servir à fixer les rangs des officiers entre eux, d'après l'esprit du décret du 1e r décembre dernier, celle des commissions , brevets ou rangs dont chacun aura été pourvu, ne sera -comptée que d'après le temps de leur service , soit dans les troupes de ligne,soit dans les grenadiers royaux, les régiments provinciaux ou les bataillons de garnison.

Art. 12.

En conséquence, les officiers retirés du service, ceux à la suite, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ont fait chaque année un service effectif de trois mois au moins, les lieutenants des maréchaux de France, et tous autres non désignés dans l'article précédent, qui ne faisaient point un service actif, ne pourront se prévaloir de l'ancienneté de leurs commissions, rangs ou brevets, mais seulement de leur temps d'activité dans chaque grade i à la réserve, néanmoins des officiers qui, ayant été réformés, auraient obtenu leur replacement dans les dix premières années de leur réforme , ou dont les dix années ne seraient pas encore révolues.

Art. 13.

Tout officier ayant servi dans un grade inférieur à celui dont il avait en même temps le brevet ou le rang, ne comptera pour son avancement que du grade dans lequel il aura été réellement employé.
Sont exceptés ceux des lieutenants ayant brevet de capitaine, qui ont servi pendant quinze ans en qualité d'officiers; ceux-ci prendront rang de la date de la commission de capitaine qu'ils auront obtenue après quinze années révolues de service d'officiers, dont aucune cependant ne pourra leur être comptée que comme lieutenants, sans entendre rien changer aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus.

Art. 14.

Les gendarmes prendront rang entre eux dans l'état de leur compagnie, d'après l'ancienneté de service effectif de chacun d'eux, dans quelque arme que ce soit qu'ils aient servi.

Titre III

Formation

Art. Ier.

La liste des candidats que les directoires de département étaient tenus de composer librement ( articles 2 et 8 du titre II du décret du 16 janvier = 16 février 1791 ) pour être remise aux colonels, ils la feront de tous les sujets sans distinction qui se seront présentés pour être inscrits, pourvu qu'ils aient les qualités requises par la loi ; mais dorénavant ces listes ne seront plus présentées aux colonels, mais elles seront rendues publiques par la voie de l'impression et de l'affiche, avec la désignation du domicile des sujets inscrits et de leurs services. Les directoires de district seront tenus, dans la quinzaine du jour de l'envoi qui leur sera fait de ces listes par les directoires de département, de faire leurs observations par écrit sur chacun des sujets de leur district qui y seront compris, sans pouvoir en exclure aucun : d'après ces observations et celles que pourront faire les officiers de la gendarmerie nationale , à qui la communication des listes ne pourra être refusée, les directoires du département nommeront, et ils donneront sur-le-champ avis de leur nomination au ministre de la guerre.

Art. 2.

Si les maréchaux-de-logis ayant deux ans de service en cette qualité, parmi lesquels doit être choisie (articles 5 et 7 du titre II du décret du 16 janvier = 16 février 1791) la moitié des lieutenants, ne se trouvaient pas au nombre de deux au moins dans chaque compagnie, le choix des lieutenants pourra indifféremment tomber sur l'un des deux plus anciens maréchaux-des-logis de la compagnie, quelle que soit d'ailleurs leur ancienneté de service dans ce grade:ils concourront alors, pour être faits lieutenants, avec les autres maréchaux-des-logis, comme s'ils avaient deux ans de service en cette qualité.

Art. 3.

Dans le cas où une, deux, ou même les trois places de lieutenants, seraient vacantes dans une compagnie , au moment où il s'agirait (art. 7 du titre II du décret du 16 janvier= 16 février 1791) de nommer un maréchal-des-logis, le capitaine de la compagnie sera appelé à remplacer un des lieutenants; et les officiers les plus voisins, dans la même division, remplaceront les autres.

Art. 4.

S'il ne se trouvait pas trois maréchaux-des-logis dans une compagnie, pour nommer ensemble un brigadier destiné (article 4 du titre II du décret du 16 janvier= 16 février 1791) à être placé sur la liste de six brigadiers à présenter, les maréchaux-des-logis les plus voisins de la même division seront appelés pour concourir à ce choix.

Art. 5.

Pour hâter l'organisation définitive de la gendarmerie , l'Assemblée nationale décrète que les nominations de tous les maréchaux-des-logis, brigadiers et gendarmes, faites jusqu'au 4 avril 1792 inclusivement , par les directoires de département, pourvu qu'elles n'excèdent pas le nombre qui leur aura été ou qui leur sera fixé , conformément aux articles 5 et 6 du décret du 5 = 8 janvier dernier, sont confirmées. Ces sous-officiers et gendarmes seront mis sur-le champ en activité , et il leur sera délivré des commissions par le ministre de la guerre, sans que , sous aucun prétexte, l'envoi puisse en être retardé. En conséquence, l'Assemblée nationale déroge à l'article 7 du même décret du 5=8 janvier, et à tous autres qui seraient contraires au présent article.

Art. 6.

Si le nombre de nominations faites par un directoire de département excédait celles qui leur seront fixées d'après les articles 5 et 6 ci-dessus cités du décret du 5 = 8 janvier, les dernières nominations excédant le nombre fixé seront regardées comme non avenues.

Art. 7.

Les directoires de département, pour toutes les nouvelles nominations qu'ils pourraient avoir à faire, afin de compléter la première formation des brigades qui leur seront affectées par le présent décret, se conformeront aux lois actuellement existantes sur les diverses conditions d'éligibilité, à la réserve de la disposition du décret du 16 janvier 1791, relative au temps de service exigé dans les troupes de ligne, qui demeure suspendue pour cette première formation seulement, en ce que le service de la garde nationale sera compté sur le même pied que celui des troupes de ligne.

Art. 8.

Le service dans les régiments frontaliers , aux pays des Basques, sera compté comme s'il eût été fait dans la garde nationale ; et cependant il ne pourra dispenser de trois ans de service au moins dans les troupes de ligne.

Art. 9.

Aussitôt que les directoires de département auront terminé les nominations pour la formation des brigades qui leur sont attribuées par le présent décret, ils les mettront sur-le-champ en activité, sans attendre les commissions que le ministre de la guerre fera expédier pour cette première formation seulement, d'après les contrôles des compagnies et les certificats des directoires de département, qui demeureront responsables de toutes infractions à la loi à cet égard, et notamment de la surcharge qui pourrait résulter d'un nombre de sous-officiers et gendarmes au-dessus de celui qui leur aurait été fixé, conformément aux articles 5 et 6 du décret du 5 = 8 janvier dernier.

Art. 10.

Les sous-officiers, pour être choisis en cette qualité dans le corps de la gendarmerie nationale, devront avoir au moins la même ancienneté de service que celle prescrite pour les gendarmes; les uns et les autres ne pourront être admis avant l'âge de vingt-cinq ans, ni après celui de quarante-cinq.

Art. 11.

Les sujets qui, lors de la nomination des officiers pour la première formation , auraient été nommés en qualité de lieutenants par les directoires de département, conformément à l'article 8 du titre VII du décret du 16 janvier = 16 février 1791, dans les places destinées aux officiers ayant servi au moins six ans dans la ligne en cette qualité, et aux maréchaux-des-logis et sergents, etc. en ayant servi huit aussi en cette qualité, seront pourvus de leur commission de lieutenant, quand même ils n'auraient point le temps effectif de service dans la ligne, s'ils ont d'ailleurs servi dans la garde nationale un temps suffisant pour compléter les six ou huit années exigées , et dans le cas toutefois où ils n'auraient pas été remplacés depuis par des officiers actuellement pourvus de leurs commissions, sur une nouvelle nomination des directoires de département.

Art. 12.

L'entière organisation de la gendarmerie nationale sera censée terminée aussitôt que les directoires de département auront nommé le nombre de sons-officiers et gendarmes nécessaire pour compléter celui des brigades qui leur auront été affectées par le présent décret, et conformément aux articles 5 et 6 du décret du 5= 8 janvier dernier. Dans tous les cas, un mois après la publication du présent décret, les nominations et avancement auront lieu conformément au titre II du décret du 16 janvier = 16 février 1791, au présent décret, et au décret du Ier décembre dernier : jusqu'à cette époque, il ne sera fait aucun remplacement d'officiers de quelque grade que ce soit.

Art. 13.

Pour établir d'une manière fixe et invariable les rangs d'après lesquels l'avancement des officiers pourra avoir lieu par la suite, il sera formé dans le mois de la publication du présent décret, par le ministre de la guerre, des listes nominatives de ces officiers, qui seront rendues publiques par la voie de l'impression; elles indiqueront les grades de ces officiers, la date des lettres, brevets ou commissions que chacun d'eux avait dans l'armée où il aura servi, le rang d'ancienneté dans son grade , et son temps d'activité , conformément aux articles 7 , 8 et 9 du titre II ci-dessus. Au mois de janvier de chaque année, il sera imprime un état nominatif des officiers morts ou retires dans l'année précédente.

Titre IV

Ordre intérieur

Art. Ier.

Aucun règlement particulier à la gendarmerie nationale ne pourra être mis à exécution qu'en vertu d'un décret du Corps-Législatif. Le ministre de la guerre proposera sous le plus court délai possible, et dans un mois au plus tard, ceux qu'il croira convenable d'établir sur la tenue, la discipline et le service intérieur de ce corps; en attendant, ceux actuellement en vigueur seront provisoirement exécutés dans tout ce qui ne sera pas contraire aux lois sur la gendarmerie nationale.

Art. 2.

L'uniforme restera tel qu'il a été fixé par l'article Ier du titre III du décret du 16 janvier=16 février 1791 ; et néanmoins, les manches d'habits et parements seront coupés comme ceux de la cavalerie.

Art. 3.

Les conseils d'administration créés par l'article 16 du titre III du décret du 16 janvier=16 février 1791, n'auront plus lieu par division, mais par département. Ils seront composés du lieutenant-colonel de la division, du plus ancien capitaine, du plus ancien lieutenant, du plus ancien maréchal-des-logis, du plus ancien brigadier et des deux plus anciens gendarmes. Sont exceptées de cette disposition les vingt-neuvième et trentième divisions.

Art. 4.

A la réserve des colonels inspecteurs, qui ne pourront être suppléés que par un autre inspecteur, sur une commission expresse du Roi, tout officier ou sous-officier, dans quelque grade que ce soit, sera remplacé par le plus ancien de ceux du grade qui suivra immédiatement le sien; savoir: le lieutenant-colonel, parle plus ancien capitaine de la division; le plus ancien capitaine du département, par le second capitaine, et, à son défaut, par le plus ancien lieutenant du département; les capitaines et autres officiers et sous-officiers, par ceux de leur compagnie.

Titre V

Traitement

Art. 1er.

Les sous-officiers et gendarmes de la ci-devant maréchaussée seront payés de leur traitement, à compter du 1er janvier 1791, sur le pied fixé par l'article 4 du titre IV du décret du 16 janvier = 16 février de la même année, dérogeant à cet égard aux dispositions des décrets des 13= 18 février et 22 juin = 20 juillet 1791 , rappelées dans l'article 8 de la loi du 8 janvier dernier; il sera fait, en conséquence, à chaque sous-officier et gendarme, une retenue équivalant au prix des rations de fourrage qu'il pourrait avoir reçues depuis cette époque, ainsi qu'aux sommes qui pourraient lui avoir été payées pour courses et services extraordinaires.

Art. 2.

Tout officier, sous-officier ou gendarme qui était en activité de service lors de sa nomination dans la gendarmerie nationale , et qui a éprouvé une interruption de traitement en passant d'un corps dans l'autre, recevra, en apportant un certificat qui constate sa cessation de paiement sur les fonds de la gendarmerie nationale, une gratification en forme d'indemnité, équivalant à la somme à laquelle se serait élevé son traitement dans la place qu'il occupait, pendant tout le temps de son interruption de service.

Art. 3.

Les directoires de département ne pourront répartir entre les officiers de la gendarmerie nationale, plus du quart des fonds de gratification qui ont été mis à leur disposition par l'article 2 du titre IV du décret du 16 janvier 16 février 1791.

Art. 4.

Les sous-officiers et gendarmes de la ci-devant maréchaussée, qui justifieront que, conformément à l'article Ier du titre X de l'ordonnance de 1778, i!s ont versé dans la caisse de remonte la somme de trois cents livres, conserveront leurs chevaux, comme s'ils les avaient achetés de leurs propres deniers, quand même ils auraient été remontés aux dépens de la masse. Ceux qui n'auront point versé cette somme seront tenus de se monter à leurs frais, conformément à ce qui est prescrit pour les nouveaux gendarmes par le décret du 16 janvier=16 février 1791, article 5 du titre IV: mais le cheval de chacun, s'il est jugé propre au service, lui sera abandonné sur le prix de l'estimation qui en sera faite par deux experts nommés, l'un par lui, l'autre par le directoire de département. Dans le cas où les gendarmes n'achèteraient pas leurs chevaux, ils seront vendus en la manière accoutumée pour les chevaux de réforme, et l'argent en provenant sera déposé à la masse de remonte , créée par l'article 9 du titre IV du décret du 16 janvier = 16 février 1791.

Art. 5.

Les directoires de département, concurremment avec les colonels de la gendarmerie nationale, tiendront la main à l'exécution de l'article 6 du décret du 22 = 28 juillet 1791 , relatif au temps fixé aux officiers, sous-officiers et gendarmes pour se monter: ils préviendront exactement le ministre de la guerre de son inexécution , et feront passer, dans le mois de la publication du présent décret, l'état des brigades qu'ils jugeraient devoir faire le service à pied.

Titre VI

Service

Art. Ier.

Les colonels-inspecteurs seront tenus do faire deux revues, et les lieutenants-colonels quatre revues par an.

Art. 2.

Les procès-verbaux de la gendarmerie nationale seront faits sur papier libre.

Art. 3.

Dans le cas où elle soupçonnerait qu'il s'est réfugié un coupable dans la maison d'un citoyen , elle pourra investir cette maison ou la garder à vue, en attendant qu'il lui soit expédié un mandat de perquisition.

Art. 4.

Il sera dressé par les directoires de département un état particulier de toutes les routes et communes où chaque brigade de gendarmerie nationale sera tenue de faire habituellement ses tournées.Les états qui devront servir pour les brigades voisines des limites des départements, seront faits de concert par les directoires des départements respectifs, et chacune de ces brigades sera tenue d'y faire le même service que dans son département, jusqu'à la distance de quatre lieues communes de sa résidence. Tous ces états seront envoyés au ministre de la guerre, qui, après les avoir approuvés, en ordonnera l'exécution.

Art. 5.

Conformément aux anciens règlements, la gendarmerie nationale tiendra exactement des feuilles de service. Ces feuilles seront adressées chaque mois aux directoires des districts, par les officiers de la gendarmerie, dans leurs arrondissements respectifs, ainsi que le contrôle exact de chaque brigade à leurs ordres; ils leur feront aussi connaître par écrit, le plus promptement possible, tous les objets qui pourraient intéresser la sûreté et a tranquillité publiques. Les directoires de district rendront compte sur-le-champ aux directoires de département, en leur faisant passer les feuilles de service qui leur auront été remises avec leurs observations; les officiers commandant dans les départements correspondront aussi directement avec ces directoires, et leur feront connaître notamment les résultats des procès-verbaux, de l'extrait desquels ils sont tenus de faire l'enregistrement , par les articles 7 et 11 de la section II du décret du 16 janvier—16 février 1791.

Art. 6.

En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, les directoires de département en préviendront le ministre de la guerre , qui sera tenu de prendre tous les éclaircissements nécessaires , et de faire punir, s'il y a lieu, les officiers en faute, qui demeureront personnellement responsables des suites de leur négligence

Art. 7.

Les colonels et lieutenants-colonels, ainsi que les officiers et sous-officiers en leur absence, seront admis, quand ils le demanderont, à donner tous les renseignements et éclaircissements qu'ils croiront nécessaires au bien du service , tant aux directoires de département, qu'à ceux de district.

Art. 8.

Les secrétaires-greffiers créés par l'article 10 du titre 1er du décret du 16 janvier = 16 février 1791, ne pourront recevoir le traitement d'aucune autre fonction publique; ils seront employés à tous les objets de service et de correspondance qui leur seront prescrits par les commandants de la gendarmerie nationale des départements, auxquels ils resteront attachés. Ils demeureront chargés, sur les deux cents livres qui leur sont accordées par l'article 8 du titre IV de la même loi, de tous les menus frais et dépenses du secrétariat, même pendant la tenue des conseils d'administration, tels que papier, cire , etc. , sans qu'ils puissent être admis à faire à cet égard aucune réclamation. Ils seront payés de leurs traitements et frais de bureau du jour de leur prestation de serment entre les mains des directoires de département, en leur qualité de secrétaires-greffiers.


A Paris, le quatorzième jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la Liberté, et le dix-neuvième de notre règne;






AN IV de la liberté
Après la prise de La Bastille le 14 juillet 1789, pour rompre avec l'ancien régime, les révolutionnaires baptisèrent "1789" « L'an Ier de la liberté ». Le calendrier républicain ne prendra effet que le 22 septembre 1792.
La Convention nationale décréta  « Tous les actes publics sont désormais datés à partir de l'an I de la République ».

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