Retour Chrono-textes Napoléon III (1852 – 1870)
Décret impérial du 1 mars 1854

Décret impérial portant règlement
sur l'organisation et le service de la gendarmerie.


Donnée à Paris le 1 mars 1854




Napoléon, etc.,
vu la loi-du 28 germinal an 6, relative à l’organisation de la gendarmerie nationale; vu-le décret du 24 messidor an 12 sur les honneurs et préséances ; vu l'ordonnance du 29 octobre 1820 portant règlement sur le service de la gendarmerie ; vu la loi du 14 mars 1852 et l'ordonnance du 16 mars 1858, sur l'avancement dans l'armée de terre ; vu l'ordonnance du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne ; vu les arrêtés des 5 juillet 1848, 1er février et 6 avril 1849, et le décret du 11 mai 1850, relatifs à l'organisation de deux bataillons de gendarmerie mobile (devenue gendarmerie d'élite) et de la garde républicaine (devenue garde de Paris) ; vu les décrets, des 22 décembre 1851 et 20 janvier 1852, portant réorganisation de la gendarmerie ; vu le décret du 19 février 1852, qui détermine la composition des cadres ; vu le décret du 10 juillet 1852, qui fixe le nombre des emplois d'enfants de troupes attribués aux corps et compagnies de l'arme ;

considérant que, depuis la mise en vigueur de l'ordonnance du 29 octobre 1820 susvisée, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de cette ordonnance ; considérant qu'il importe de mettre le service spécial de la gendarmerie en harmonie avec les institutions nationales et avec les principes constitutifs des autres corps de troupe ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de la guerre, avons décrété :



TITRE PRÉLIMINAIRE

De l'institution de la gendarmerie

CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales

SECTION I : Spécialité du service de l'arme.

Art. 1

La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.
Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire continental et colonial de l'Empire, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

Art. 2

Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée, les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables.

Art. 3

Le corps de la gendarmerie prend rang dans l'armée a la droite de toutes les troupes de ligne.

Art. 4

Les officiers de tous grades dans la gendarmerie sont nommés par l'empereur sur la présentation du ministre de la guerre. Les sous officiers, brigadiers et gendarmes sont nommés par le ministre de la guerre et commissionnés par lui.

Art. 5

En raison de la nature mixte de son service la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies. La nature des rapports directs et permanents que les officiers de gendarmerie doivent entretenir avec les différents ministres est déterminée au titre 11 du présent décret.

SECTION II : Du serment imposé aux militaires de la gendarmerie (art. 6 à 7)


Art. 6 

Les militaires de la gendarmerie avant d'entrer en fonctions sont tenus de prêter serment d'après la formule suivante qui est mentionnée en marge des commissions et lettres de service :
«Je jure obéissance à la Constitution et fidélité & l'Empereur Je jure également d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et dans l'exercice de mes fonctions, à ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.»
Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance siégeant en audience publique il en est dressé acte dont une expédition délivrée sans frais est remise au sous intendant militaire ayant la surveillance administrative du corps ou de la compagnie lequel on fait l'envoi au ministre de la guerre. Les officiers sous officiers brigadiers et gendarmes pour être admis à prêter serment devant les tribunaux doivent être porteurs des lettres de service ou commissions qui leur ont été délivrées par le ministre et qui seules leur donnent le caractère d'agents de la force publique.

SECTION III : des inspections générales de la gendarmerie (art. 8 à 11)


TITRE Ier

Du personnel

Dispositions générales.


TITRE II

Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres
et de ses rapports avec les autorités constituées

SECTION I : Dispositions préliminaires. (art. 91 à 103)

Art. 91

L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, ne peut s'exercer que par des réquisitions.

Art. 92

Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions. Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute.

Art. 93

La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.

Art. 94

Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers du service.

Art. 95

Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

Art. 96

Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la terme ci-après :

«De par L'empereur.
Conformément à la loi.....en vertu d....... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander, faire.......... se transporter......... arrêter,etc.
— et qu'il nous fasse part (si c'est un officier)
— et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier)
de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de l'empereur.»

Art. 97

Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.


TITRE III

Fonctions inhérentes à chaque grade



TITRE IV

Du service spécial de la gendarmerie

Dispositions préliminaires.





TITRE V

Ordre intérieur, police et discipline des corps et compagnie de la gendarmerie

TITRE VI

Remontes

TITRE VII

Devoirs généraux et droit de la gendarmerie dans l'exécution du service


TITRE VIII

Dispositions postérieures au décret du Ier mars 1854

— Gardes des forêts de la couronne.
— Division en sections de plusieurs arrondissements de gendarmerie
— Élévation de la solde
— Élèves gendarmes.

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