Retour Chrono-textes Émile Loubet président de 1899 à 1906
Décret du 3 janvier 1901

Décret portant création d'une école
de sous-officiers de gendarmerie.


Donné à Paris le 3 janvier 1901




Le Président de la République,

vu le décret du 1ermars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; considérant qu'il importe d'organiser pour la gendarmerie comme pour les autres armes, une école pour les sous-officiers candidats au grade de sous-lieutenant ;

sur le rapport du ministre de la guerre, décrète:

TITRE PREMIER

BUT DE L'INSTITUTION DE L'ÉCOLE DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE

Art. 1er.

L'école des sous-officiers de gendarmerie instituée à Paris, a pour but de compléter l'instruction des sous-officiers de cette arme signalés comme aptes à devenir sous-lieutenants, de se rendre compte s'ils remplissent réellement les conditions voulues pour ce grade et de les classer entre eux. Elle prend le nom d'école des sous-officiers de gendarmerie. En temps de paix, nul sous-officier de gendarmerie ne peut être promu sous-lieutenant s'il n'a suivi avec succès les cours de cette école.

Art. 2.

Le ministre fixe chaque année, suivant les besoins du service, le nombre des candidats à admettre à l'école. Ce nombre peut dépasser d'un cinquième celui des sous-officiers à inscrire au tableau d'avancement au grade de sous-lieutenant.

Art. 3.

Les sous-officiers régulièrement proposés par les inspecteurs généraux concourent entre eux : ceux qui ont obtenu le nombre de points fixé par le ministre sont portés sur une liste qui est soumise à la commission de classement de la gendarmerie. Cette commission adresse ses propositions au ministre qui désigne, d'après le nombre des sous-officiers à admettre à l'école, les candidats appelés à y entrer au commencement de l'année suivante. Nul sous-officier ne peut être admis à prendre part au concours s'il n'a deux années de grade de sous-officier au 31 décembre de l'année de la proposition.

Art. 4.

Les sous-officiers admis à l'école ne cessent pas de compter numériquement dans les cadres de la légion, compagnie ou détachement, dont ils font partie, à l'exception de ceux employés aux colonies qui, à leur arrivée en France, seraient placés d'office dans une légion ou dans la compagnie de Tunisie ; ils conservent la tenue, l'armement et l'équipement dont ils sont pourvus.

TITRE II

PERSONNEL D'INSTRUCTION

Art. 5.

Le colonel commandant de la légion de la garde républicaine a la direction supérieure de l'école, il en assure le fonctionnement à tous les points de vue et correspond directement avec le ministre pour toutes les questions qui y sont relatives. Un chef d'escadron de la légion (infanterie ou cavalerie) a le commandement de l'école, il dirige spécialement l'instruction. Le colonel de la garde républicaine propose au ministre le personnel de cette légion et de la légion de Paris à employer à l'école; il s'entend au préalable avec le colonel de la légion de Paris en ce qui concerne les officiers à choisir dans cette dernière légion.

TITRE III

ENSEIGNEMENT

Programme

Art. 6.

Les sous-officiers, élèves-officiers reçoivent à l'école une instruction générale, une instruction technique spéciale et une instruction militaire. La première a pour but de développer les connaissances générales qu'ils possèdent déjà, de les mettre à même d'acquérir la culture intellectuelle indispensable à tout officier. L'instruction technique spéciale est dirigée de façon à leur donner l'aptitude professionnelle nécessaire pour bien remplir les fonctions d'officier de gendarmerie; cette instruction est à la fois théorique, et pratique. L'instruction militaire comprend les exercices militaires, l'équitation et l'escrime. Les programmes d'enseignement sont arrêtés par le ministre.

Conseil d'instruction.

Art. 7.

II est constitué à l'école, un conseil d'instruction composé ainsi qu'il suit : Le colonel, commandant la légion de la garde républicaine, président ; le chef d'escadron d'infanterie ou de cavalerie commandant de l’école, membre; le capitaine instructeur, membre; deux capitaines professeurs, membres. Ce conseil est appelé à émettre des avis sur tout ce qui concerne les méthodes d'instruction ; il propose les améliorations lui paraissant utiles et propose les modifications à apporter aux programmes d'admission, de classement et de sortie.

Durée des cours.

Art. 8.

L'ouverture des cours a lieu, chaque année, le deuxième lundi du mois de janvier ; leur clôture, à la fin du mois de juin de la même année. Si, pendant cette période, un sous-officier, élève-officier est reconnu incapable de suivre les cours avec profit, il peut être, par décision ministérielle et sur la proposition du conseil d'instruction, renvoyé dans la légion, compagnie ou détachement dont il fait partie pour y occuper l'emploi dont il est titulaire ou un autre emploi de son grade.

TITRE IV

POLICES - DISCIPLINE

Art. 9.

Sous le rapport de la police et de la discipline, les sous-officiers élèves-officiers sont soumis au règlement sur le service intérieur de la garde républicaine, sauf les dispositions spéciales que le colonel commandant la légion juge nécessaire d'apporter.
«Les sous-officiers, élèves-ofiiciers de gendarmerie doivent le salut aux officiers; ils y ont droit de la part de tous les sous-officiers (sauf les adjudants) et des caporaux, brigadiers et soldats de toutes armes. Ils portent des insignes distinctifs dont la description figure dans l'instruction relative à l'uniforme de la gendarmerie.» «Après avoir satisfait aux examens de sortie et repris les postes qu'ils occupaient avant leur entrée à l'école comme il est indiqué à l'art. 2 ci-après, ils conservent leurs insignes distinctifs et les droits aux marques extérieures de respect dont ils jouissent à l'école. Toutefois, ils doivent salut au maréchal des logis chef sous les ordres directs duquel ils pourraient alors se trouver placés. »*
Un conseil de discipline est institué pour se prononcer sur le compte des élèves, qui, par des fautes graves, par leur inconduite ou pour toute autre cause, se mettraient dans le cas d'être exclus de l'école. Le conseil de discipline est composé de cinq membres, savoir : le chef d'escadron commandant de l'école, président ; un capitaine de la légion de Paris, membre ; un capitaine et deux lieutenants ou sous-lieutenants de la garde républicaine, membres. L'exclusion est prononcée parle ministre, sur la proposition du conseil de discipline. Le sous-officier élève-officier dont l'exclusion est prononcée ne peut pas être admis de nouveau à l'école.

* Ces deux alinéas ont été rajoutés par décret du 20 décembre 1901.

TITRE V :

ADMINISTRATION — SOLDE - INDEMNITÉS

Art. 10.

Les sous-officiers élèves-officiers détachés pour suivre les cours de l'école continuent à être administrés par leur compagnie. S'ils sont montés, leurs chevaux sont laissés dans les brigades. Des chevaux et des harnachements sont fournis aux élèves-officiers par la cavalerie de la garde républicaine dans les conditions prévues à l'annexe 2 du règlement du 12 avril 1893.

TITRE VI :

 Examens de sortie

Art. 11.

A la clôture des cours les sous-officiers élèves-officiers subissent devant un jury des examens de sortie. Ce jury est ainsi composé : le général président d'un comité de la gendarmerie, président ; le colonel de la garde républicaine, membre; un officier supérieur de la garde républicaine autre que le commandant de l'école, membre; un officier supérieur de la légion de gendarmerie de Paris, membre; un capitaine de la garde républicaine ou de la légion de Paris, membre; l'officier ou assimilé chargé du cours sur lequel porte l'examen (avec voix consultative seulement). Les examens terminés, les sous-officiers élèves-officiers sont renvoyés dans leurs résidences.

Classement

Art. 12.

Cette commission tenant compte du résultat des examens des candidats et de leurs titres antérieurs, les classe par ordre de mérite et la liste ainsi établie est soumise au ministre qui arrête définitivement le tableau d'avancement.

Élèves n'ayant pas satisfait aux examens

Art. 13.

Quand un éleve ne satisfait pas aux examens de sortie, le jury décide si cet élève peut être autorisé à se présenter à un concours ultérieur en se basant sur les circonstances spéciales dans lesquelles il a pu se trouver pendant son séjour à l'école, et, notamment, sur les causes (accident ou maladie) qui auront pu amener une interruption de travail de plus de trente jours consécutifs.

Art. 14.

Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail que comportent l'admission des élèves à l'école, le fonctionnement de l'école et le classement de sortie.

Dispositions transitoires

Art. 15.

Les sous-officiers qui, en 1900, ont été signalés au ministre, par la commission de classement de la gendarmerie, comme paraissant pouvoir être nommés sous-lieutenants, sont considérés comme ayant subi les épreuves d'admission à l'école et suivront les cours de l'école en 1901 pour être, à la fin des cours, inscrits au tableau d'avancement, sauf les candidats d'une incapacité reconnue ou d'une inconduite notoire.

Art. 16.

Le ministre de la guerre est chargé, etc. .

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