Retour Chrono-textes Émile Loubet président de 1899 à 1906
Décret organique du 20 mai 1903

Décret portant règlement sur l'organisation
et le service de la gendarmerie


Donné à Paris le 20 mai 1903



Rapport au Président de la République Française.

Paris, le 20 mai 1903

Monsieur le Président,

Le décret du 1er mars 1854, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, a subi de nombreux changements, dont les plus importants modifient le recrutement de l'arme, son organisation, son avancement, ses rapports avec les autorités, donnent plus d'extension à la nature spéciale de son service.

La nécessité de réviser ce règlement et d'en coordonner les dispositions avec les lois, décrets et règlements intervenus depuis quarante-huit ans, étant incontestable, j'ai confié ce soin au comité technique de la gendarmerie.

Éloigné de tout esprit d'innovation systématique et disposé avant tout à mettre à profit l'expérience du passé, le comité a été unanime à reconnaître que les bases principales posées par la loi du 28 germinal an VI et reproduites dans le décret du 1er mars 1854 devaient être maintenus dans tout décret organique du service de la gendarmerie; mais il s'est attaché, dans son travail, à tenir compte des modifications profondes apportées successivement à toutes les parties de la législation militaire et de l'administration du pays. Il a cherché également à bien définir la part d'action que chaque Département ministériel peut exercer sur la gendarmerie, afin de sauvegarder cette arme contre des exigences qui ne pouvaient trouver leur prétexte que dans l'élasticité ou l'obscurité de quelques articles du décret de 1854.

D'ailleurs, les modifications ont été apportées dans ce travail après entente avec las Ministres de l'intérieur et des cultes, de la justice, des colonies, de la marine, des finances, des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des poste et télégraphes.

J'ai revu avec le plus grand soin le nouveau projet de règlement élaboré par le comité, et, convaincu qu'il précise aussi bien les droits que les devoirs de la gendarmerie, qu'il prévoit tous les besoins de l'arme et toutes les obligations auxquelles son service doit satisfaire, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le décret joint au présent rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.





Le Président de la République,

vu le décret du 1er mars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie;
vu la décision présidentielle du 11 janvier 1854 relative à la réintégration dans leur arme d'origine des capitaines et lieutenants de gendarmerie;
vu le décret du 3 octobre 1860 créant des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie d'Afrique;
vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs;
vu le décret du 6 avril 1886 réorganisant la gendarmerie;
vu le décret du 26 mars 1887 réorganisant le cadre des sous-officiers de gendarmerie;
vu le décret du 24 décembre 1887 modifiant la composition des légions et des cadres de la gendarmerie;
vu la décision présidentielle du 10 février 1894 modifiant l'organisation des brigades de gendarmerie;
vu la décision présidentielle du 23 octobre 1896 autorisant l'admission d'élèves gendarmes dans la gendarmerie à cheval ;
vu le décret du 9 octobre 1902 portant adoption de l'administration par légion dans la gendarmerie départementale de l'intérieur;
vu les décrets des 17 septembre 1899 et 31 octobre 1902 modifiant l'organisation de la légion de la garde républicaine;
vu le décret du 5 décembre 1902 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie; 

Considérant que depuis la mise en vigueur du décret du 1er mars 1854, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de ce décret et qu'il est nécessaire de l'adapter à l'organisation actuelle de la gendarmerie et aux exigences de son service;

sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :



TITRE PRÉLIMINAIRE

De l'institution de la gendarmerie

CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales

SECTION I : Spécialité du service de l'arme.

" La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.
Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.
Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication."

TITRE II

Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports
avec les autorités constituées

Dispositions générales.


TITRE III

Police judiciaire



TITRE IV

Du service spécial de la gendarmerie

Dispositions préliminaires.





TITRE V :

Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service


TITRE VI :

Dispositions générales


Approuvé
Le président de la République
Émile Loubet
Le ministre de la Guerre
Général L. André
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