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Décret
du 27 janvier 1916
Décret
portant création d'emplois d'adjudant chef Publié au Journal officiel du Ier février 1916 |
Le
Président de la République Française,
- Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies ;
-
Vu la loi du 30 mars 1912, autorisant la nomination, en 1912, d'un
certain nombre d'adjudants chefs dans les différentes armes et
dans les services;
- Vu le décret du 23 mai 1912, portant modification de
l'ordonnance du 16 mars 1838, portant règlement, d'après
la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la
progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans
l'armée, en exécution de la loi du 14 avril 1852;
- Vu l'article 32 de la loi du 15 mars 1875, relative à la
constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de
l'armée territoriale,
Décrète:
Il est créé dans la gendarmerie et la
garde républicaine des emplois d'adjudant chef dans la limite
des crédits ouverts et jusqu'à concurrence du quart du
nombre des adjudants du cadre actif. Ces emplois ne modifient pas
l'effectif global de l'arme; ils se substituent à un nombre
égal d'emplois d'adjudant
Les articles ci-après du décret du 20
mai 1903 (B. O. É. M., vol. 39) sont modifiés ainsi qu'il
suit :
Art. 11. Entre « adjudant » et « sous-lieutenant ou
lieutenant », intercaler « adjudant chef... commandant de
brigade (à cheval) ».
Art. 12. À la dernière ligne du premier alinéa, au
lieu de « par un adjudant ou un maréchal des logis chef
» mettre « par un adjudant chef, un adjudant ou un
maréchal des logis chef ».
À la dernière phrase du troisième alinéa,
au lieu de « l'adjudant est placé... mettre
«l'adjudant chef ou l'adjudant est placé...»
Art. 33. Ajouter, in fine, le paragraphe ci-après :
« Toutefois l'avancement à l'emploi d'adjudant chef roule
sur l'ensemble de l'arme dans les catégories suivantes :
« Gendarmerie départementale;
« Gendarmerie d'Algérie, de Tunisie et du Maroc;
« Garde républicaine;
« Gendarmerie coloniale»
Après l'article 37, ajouter :
« Art. 37 bis. Les adjudants chefs sont choisis parmi les
adjudants du service actif comptant au moins un an d'ancienneté
dans leur emploi. Les nominations n'entraînent aucun changement
de résidence ni d'affectation. »
Art. 40. Ajouter, in fine, les alinéas ci-après :
« Les propositions pour l'emploi d'adjudant chef sont transmises
au ministre avec les tableaux d'avancement aux grades de brigadier et
de sous-officier.
« Le ministre arrête les propositions et dresse pour
l'ensemble de l'arme un tableau d'avancement comprenant les quatre
catégories prévues à l'article 35 et publié
au Bulletin officiel. »
Art. 41. Au lieu de « Ils sont formés... » mettre
«Les tableaux d'avancement prévus au premier paragraphe de
l'article ci-dessus sont formés par légion... ».
Ajouter à la suite du dernier alinéa : « sauf en ce
qui concerne les promotions à l'emploi d'adjudant chef.
« Le ministre procède aux nominations dans ce dernier emploi en suivant
l'ordre des tableaux d'avancement ».
Les ministres de la guerre, des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait
à Paris, le 27 janvier 1916.
Signé R. POINCARÉ.
Le
Ministre de la guerre, Signé Gallieni.
Le Minisire des finances, Signé A. RIBOT.
Le Ministre des colonies, Signé Gaston DOUMERGUE.
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