Retour Chrono-textes Raymond Poincaré
Décret du 27 janvier 1916

Décret portant création d'emplois d'adjudant chef
dans la gendarmerie et dans la garde républicaine.


Publié au Journal officiel du  Ier février 1916




Le Président de la République Française,

- Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies ;
- Vu la loi du 30 mars 1912, autorisant la nomination, en 1912, d'un certain nombre d'adjudants chefs dans les différentes armes et dans les services;
- Vu le décret du 23 mai 1912, portant modification de l'ordonnance du 16 mars 1838, portant règlement, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans l'armée, en exécution de la loi du 14 avril 1852;
- Vu l'article 32 de la loi du 15 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale,


Décrète:

  
Art. 1er.

Il est créé dans la gendarmerie et la garde républicaine des emplois d'adjudant chef dans la limite des crédits ouverts et jusqu'à concurrence du quart du nombre des adjudants du cadre actif. Ces emplois ne modifient pas l'effectif global de l'arme; ils se substituent à un nombre égal d'emplois d'adjudant

Art. 2.

Les articles ci-après du décret du 20 mai 1903 (B. O. É. M., vol. 39) sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 11. Entre « adjudant » et « sous-lieutenant ou lieutenant », intercaler « adjudant chef... commandant de brigade (à cheval) ».
Art. 12. À la dernière ligne du premier alinéa, au lieu de « par un adjudant ou un maréchal des logis chef » mettre « par un adjudant chef, un adjudant ou un maréchal des logis chef ».
À la dernière phrase du troisième alinéa, au lieu de « l'adjudant est placé... mettre «l'adjudant chef ou l'adjudant est placé...»
Art. 33. Ajouter, in fine, le paragraphe ci-après :

« Toutefois l'avancement à l'emploi d'adjudant chef roule sur l'ensemble de l'arme dans les catégories suivantes :

« Gendarmerie départementale;
« Gendarmerie d'Algérie, de Tunisie et du Maroc;
« Garde républicaine;
« Gendarmerie coloniale»

Après l'article 37, ajouter :

« Art. 37 bis. Les adjudants chefs sont choisis parmi les adjudants du service actif comptant au moins un an d'ancienneté dans leur emploi. Les nominations n'entraînent aucun changement de résidence ni d'affectation. »

Art. 40. Ajouter, in fine, les alinéas ci-après :

« Les propositions pour l'emploi d'adjudant chef sont transmises au ministre avec les tableaux d'avancement aux grades de brigadier et de sous-officier.
« Le ministre arrête les propositions et dresse pour l'ensemble de l'arme un tableau d'avancement comprenant les quatre catégories prévues à l'article 35 et publié au Bulletin officiel. »

Art. 41. Au lieu de « Ils sont formés... » mettre «Les tableaux d'avancement prévus au premier paragraphe de l'article ci-dessus sont formés par légion... ».

Ajouter à la suite du dernier alinéa : « sauf en ce qui concerne les promotions à l'emploi d'adjudant chef.
« Le ministre procède aux nominations dans ce dernier emploi en suivant l'ordre des tableaux d'avancement ».

Art. 3.

Les ministres de la guerre, des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 


Fait à Paris, le 27 janvier 1916.
Signé R. POINCARÉ.


Le Ministre de la guerre, Signé Gallieni.

Le Minisire des finances, Signé A. RIBOT.

Le Ministre des colonies, Signé Gaston DOUMERGUE.



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