Retour Chrono-textes Gaston DOUMERGUE
Décret du 27 avril 1935.

Décret portant création d'un groupe
de garde républicaine mobile en Algérie.


(Journal officiel du 28 avril 1935, page 4635.)




Paris, le 27 avril 1935.


Le Président de la République Française,

— Sur les rapports du Ministre de l’intérieur et du Ministre de la guerre;
— Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur le service de la gendarmerie;
— Vu la loi du 22 juillet 1921 créant en métropole les pelotons mobiles de gendarmerie ;
— Vu le décret du 29 décembre 1934 portant règlement du budget des dépenses de l'Algérie pour l'exercice 1935 ;
— Considérant que la sécurité de cette colonie exige le renforcement des éléments chargés du maintien de l'ordre qui y sont stationnés;
— Considérant que les assemblées financières algériennes, dans leur session extraordinaire de 1934, ont voté les crédits nécessaires à la création d'éléments de garde républicaine mobile en Algérie ;
— Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète:

  
Art. 1er.

En vue de renforcer les éléments chargés du maintien de l'ordre, un groupe de la garde républicaine mobile est stationné en Algérie.

Art. 2.

Le groupe de la garde républicaine mobile stationné en Algérie comprend trois compagnies à pied; ces unités ont la même composition organique que celles de la métropole.

Art. 3.

Le groupe de la garde républicaine mobile stationnée en Algérie dépend du général commandant le 19e corps d'armée par l'intermédiaire du commandant de la 19e légion de gendarmerie qui prend le titre de commandant de la gendarmerie et de la garde républicaine mobile et qui est secondé par un adjoint du garde de lieutenant-colonel.


Art. 4.

La garde républicaine mobile stationnée en Algérie est spécialement destinée au maintien de l'ordre. Sauf le cas d'urgence, les réquisitions adressées par les préfets à l'autorité militaire seront obligatoirement transmises par l'intermédiaire du gouverneur général.
En période normale, la garde républicaine mobile stationnée en Algérie prête son concours à la gendarmerie d'Algérie dans les mêmes conditions que la garde républicaine mobile dans la métropole.


Art. 5.

Les casernements des la garde républicaine stationnée en Algérie, leur édification et leur entretien sont à la charge du budget de l'Algérie. Il en est de même des dépenses de première installation et d'entretien de cette force publique complémentaire.


Art. 6.

En raison de l'unité du budget algérien et par mesure d'économie, l'administration de la garde républicaine mobile stationnée en Algérie est assurés par la 19e légion de gendarmerie.


Art. 7.

Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.


Albert LEBRUN

Par le Président de la République :


Le Ministre de l'intérieur,
Marcel Régnier. 
Le Ministre de l'air, Ministre de la guerre par intérim
Général DENAIN


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