Rapport
au Président de la République française.
Monsieur
le Président,
La loi du 13 juillet 1928 sur l'organisation générale de
l'armée fait à la garde républicaine mobile,
créée en vue du maintien de l'ordre par la loi du 22
juillet 1921, l'obligation de participer, en outre, en temps de paix,
au service de la préparation militaire, au service de garnison
et à l'instruction des troupes et, en temps de guerre, à
l'encadrement des formations mobilisées.
Or, l'expérience acquise depuis plusieurs années a
montré que l'effectif total de la garde républicaine
mobile, fixé à 15 000 hommes par la loi du 31 mars 1928,
relative au recrutement de l'armée, était insuffisant
pour lui permettre d'assurer sa mission principale de maintien de
l'ordre tout en participant aux divers services de l'armée.
Il apparaît donc nécessaire, par un accroissement
progressif adapté aux possibilités budgétaires, de
porter cet effectif de 15 000 à 20 000 hommes.
Mais pour permettre de réaliser la plus tôt possible cette
augmentation d'effectif, il importe également d'élargir
les conditions de recrutement de la garde républicaine mobile.
A cet égard, les dispositions de l'article 69 de la loi du 31
mars 1928, relative au recrutement de l'armée, qui imposent aux
candidats d'avoir servi une année au delà de la
durée légale, sont, dans les circonstances actuelles,
trop strictes et réduisent d'une manière sensible le
nombre des demandes d'admission dans cette arme.
L'article 2 du présent décret abroge donc cette condition
de durée de service. Les nouvelles dispositions, en permettant
d’étendre le choix des candidats à tous les
militaires ou ancien militaire ayant satisfait aux seules obligations
légales du service actif, hâteront, dans une large mesure,
l'organisation définitive de la garde républicaine
mobile. Tel est l'objet du présent décret qui, en
autorisant le renforcement de cette troupe spécialisée,
doit permettre d'assurer, en toutes circonstances, l'ordre
indispensable au rétablissement de la prospérités
économique du pays. A ce titre, il entre bien dans le cadre de
la mission que s'est assignée le gouvernement et pour laquelle
la loi du 8 juin 1935 lui a accordé des pouvoirs exceptionnels.
Si vous en approuvez la teneur, nous avons l'honneur de vous prier de
bien vouloir le revêtir de votre signature.
Veuillez agrééer monsieur le Président, l'hommage
de notre respectueux dévouement.
Le
Président du Conseil
Ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL
Le Ministre de la
guerre Jean FABRY |
Le Ministre des
finances Marcel RÉGNIER, |
Le Ministre de
l'intérieur, Joseph PAGANON |
Le
Président de la République Française,
— Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des
affaires étrangères, du Ministre des finances, du
Ministre de l'intérieur et du Ministre de la guerre ;
— Vu l'article 69 de la loi du 31 mars 1928, relative au
recrutement de l'armée;
— Vu l'article 103 de cette même loi;
— Vu l la loi du 8 juin 1935, tendant à accorder au
gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour assurer la défense
du franc et la lutte contre la spéculation;
Le Conseil des Ministres entendu,
Décrète:
L'effectif total de la garde républicaine mobile, fixé à 15 000 hommes par l'article 103 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'arme, est porté à 20 000 hommes. Cet effectif sera réalisé au fur et à mesure des possibilités budgétaires.
Les trois premiers alinéas de l'article 69 de
la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée sont
abrogés et remplacés par les suivants :
«Les militaires de la gendarmerie sont recrutés parmi les
militaires ou les anciens militaires ayant accompli la durée
légale du service.»
«Les candidats doivent être munis du consentement du
Conseil du régiment du corps dans lequel ils servent ou, pour
les candidats libérés, avoir été
l’objet d'une enquête favorable de la gendarmerie
locale.»
«Les candidats ayant accompli une durée de service
militaire supérieure à la durée légale
bénéficient :»
(Le reste sans changement)
Le présent décret sera soumis à
la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de
la loi du 8 juin 1935.
Le Président du Conseil, Ministre des affaires
étrangères, le Ministre des finances, le Ministre de la
guerre et le Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 23 octobre 1935.
Albert LEBRUN
Par le Président de la République :
Le
Président du Conseil Ministre des affaires étrangères, Pierre LAVAL Le Ministre de la guerre Jean FABRY |
Le Ministre des
finances Marcel RÉGNIER, Le Ministre de l'intérieur, Joseph PAGANON |
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