Retour Chrono-textes Gaston DOUMERGUE
Décret du 23 octobre 1935.

Décret ayant pour objet d'augmenter les effectifs de la garde républicaine mobile
et de modifier les dispositions de l'article 69 de la loi du 31 mars 1928
sur le recrutement de l'armée.





Rapport au Président de la République française.

Monsieur le Président,

La loi du 13 juillet 1928 sur l'organisation générale de l'armée fait à la garde républicaine mobile, créée en vue du maintien de l'ordre par la loi du 22 juillet 1921, l'obligation de participer, en outre, en temps de paix, au service de la préparation militaire, au service de garnison et à l'instruction des troupes et, en temps de guerre, à l'encadrement des formations mobilisées.
Or, l'expérience acquise depuis plusieurs années a montré que l'effectif total de la garde républicaine mobile, fixé à 15 000 hommes par la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée, était insuffisant pour lui permettre d'assurer sa mission principale de maintien de l'ordre tout en participant aux divers services de l'armée.
Il apparaît donc nécessaire, par un accroissement progressif adapté aux possibilités budgétaires, de porter cet effectif de 15 000 à 20 000 hommes.
Mais pour permettre de réaliser la plus tôt possible cette augmentation d'effectif, il importe également d'élargir les conditions de recrutement de la garde républicaine mobile.
A cet égard, les dispositions de l'article 69 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée, qui imposent aux candidats d'avoir servi une année au delà de la durée légale, sont, dans les circonstances actuelles, trop strictes et réduisent d'une manière sensible le nombre des demandes d'admission dans cette arme.
L'article 2 du présent décret abroge donc cette condition de durée de service. Les nouvelles dispositions, en permettant d’étendre le choix des candidats à tous les militaires ou ancien militaire ayant satisfait aux seules obligations légales du service actif, hâteront, dans une large mesure, l'organisation définitive de la garde républicaine mobile. Tel est l'objet du présent décret qui, en autorisant le renforcement de cette troupe spécialisée, doit permettre d'assurer, en toutes circonstances, l'ordre indispensable au rétablissement de la prospérités économique du pays. A ce titre, il entre bien dans le cadre de la mission que s'est assignée le gouvernement et pour laquelle la loi du 8 juin 1935 lui a accordé des pouvoirs exceptionnels.
Si vous en approuvez la teneur, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir le revêtir de votre signature.

Veuillez agrééer monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.


Le Président du Conseil
Ministre des affaires étrangères,

Pierre LAVAL


Le Ministre de la guerre
Jean FABRY
Le Ministre des finances
Marcel RÉGNIER,
Le Ministre de l'intérieur,
Joseph PAGANON



Le Président de la République Française,

— Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances, du Ministre de l'intérieur et du Ministre de la guerre ;
— Vu l'article 69 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée;
— Vu l'article 103 de cette même loi;
— Vu l la loi du 8 juin 1935, tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour assurer la défense du franc et la lutte contre la spéculation;

Le Conseil des Ministres entendu,


Décrète:

  
Art. 1er.

L'effectif total de la garde républicaine mobile, fixé à 15 000 hommes par l'article 103 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'arme, est porté à 20 000 hommes. Cet effectif sera réalisé au fur et à mesure des possibilités budgétaires.

Art. 2.

Les trois premiers alinéas de l'article 69 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée sont abrogés et remplacés par les suivants :
«Les militaires de la gendarmerie sont recrutés parmi les militaires ou les anciens militaires ayant accompli la durée légale du service.»
«Les candidats doivent être munis du consentement du Conseil du régiment du corps dans lequel ils servent ou, pour les candidats libérés, avoir été l’objet d'une enquête favorable de la gendarmerie locale.»
«Les candidats ayant accompli une durée de service militaire supérieure à la durée légale bénéficient :»
(Le reste sans changement)

Art. 3.

Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 4.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre de la guerre et le Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 23 octobre 1935.

Albert LEBRUN

Par le Président de la République :


Le Président du Conseil
Ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL

Le Ministre de la guerre
Jean FABRY
Le Ministre des finances
Marcel RÉGNIER,

Le Ministre de l'intérieur,
Joseph PAGANON


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