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Décret du 10 septembre 1935.

Décret portant sur l'organisation de la gendarmerie.


Paris, le 10 septembre 1935.




Rapport au Président de la République française.

Monsieur le Président,

Par suite du développement des effectifs de la garde républicaine mobile, et de l'accroissement des missions qui incombent à cette subdivision d'arme tant à la mobilisation, qu'en temps de paix, par suite aussi de la réglementation nouvelle qui régit l'admission dans le cadre des sous-officiers de carrière, ainsi que le recrutement des militaires servant par contrat, il est nécessaire d'apporter des modifications importantes au décret du 1er décembre 192S, sur l'organisation de la gendarmerie.

Ces modifications ont trait en particulier :

— aux conditions d'admission dans la gendarmerie;

— à la titularisation et à l'affectation définitive des élèves;

— au passage de la garde républicaine mobile dans la gendarmerie départementale et la garde républicaine de Paris;

— à l'organisation de la garde républicaine mobile d'Algérie;

— aux conditions de recrutement direct des maréchaux des logis-chefs, à l'établissement des tableaux d'avancement et aux nominations;

— à l'admission d'officiers de réserve en stage en vue de leur nomination ultérieure dans le cadre des officiers de gendarmerie.

En outre, pour pallier les inconvénients qui résultent de la répartition en petites unités des effectifs de gendarmerie départementale d'une même résidence, il paraît opportun de les grouper en une seule brigade d'effectif variable sous le commandement d'un seul chef, secondé, si besoin est, par un ou plusieurs gradés.

Enfin, ils ne semble plus utile, six ans après la mise en vigueur du décret du 1er décembre 1928, de conserver, les dispositions transitoires qui avaient été introduites pour en permettre une application plus facile.
Tel est l'objet du présent projet de décret que j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, si vous, en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le Ministre de la Guerre,

Jean FABRY.




Le Président de la République Française,

— Sur le rapport du Ministre de la guerre;
— Vu la loi du 28 germinal an VI sur l'organisation de la gendarmerie;
— Vu la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée;
— Vu l'ordonnance du 16 mars 1838, prise pour l'exécution de la loi du 14 avril 1832;
— Vu la loi du 16 juillet 1906, modifiant l'article 2 de la loi du 14 avril 1832;
— Vu le décret du 1er août 1920, relatif à l'admission des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie de l'Afrique du Nord;
— Vu la loi du 22 juillet 1921, portant augmentation des effectifs de la gendarmerie;
— Vu la loi du 28 mars. 1928, relative à la constitution des cadres et effectifs;
— Vu la loi du 30 mars 1928, sur le statut des sous-officiers de carrière;
— Vu la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l'armée;
— Vu le décret du 1" avril 1933, portant règlement du service dans l'armée (1er partie, Discipline générale);
— Vu la loi du 27 février 1935, relative aux mesures destinées à faciliter le recrutement des militaires servant par contrats;
— Vu le décret du 27 avril 1935, portant création d'un groupe de. garde républicaine mobile en Algérie;


Décrète:

TITRE PREMIER

 Constitution et répartition de la gendarmerie.

Caractère militaire de la gendarmerie.
Art. 1er.

La gendarmerie fait partie intégrante de l'armée nationale. Ses éléments y prennent rang à la droite des troupes des autres armes.
Les dispositions générales des lois et règlements militaires lui sont applicables, sauf modifications et exceptions motivées
par la spécialité de son organisation et de son service.

Éléments constitutifs de la gendarmerie.
Art. 2.

La gendarmerie comprend :

  1. Un état-major particulier ;
  2. La gendarmerie départementale, composée de légions et compagnies autonomes, pour le service des départements et de l'Afrique du Nord ;
  3. Des détachements dans les colonies, pays de protectorat de mandat et, éventuellement, dans les pays occupés ;
  4. La légion de la garde républicaine de Paris ;
  5. Des légions de garde républicaine mobile ;
  6. Un groupe de garde républicaine mobile en Algérie ;
  7. Une école d'application des officiers et élèves-officiers de gendarmerie.

Les cadres de la gendarmerie peuvent être modifiés par décret, dans la limite des crédits ouverts, suivant les besoins du service.

Répartition de la gendarmerie départementale. Brigades et postes.
Art. 3.

La gendarmerie départementale est répartie sur tout le territoire en brigades à cheval, à pied ou mixtes.
Les brigades sont commandées par un maréchal des logis-chef, un adjudant ou un adjudant-chef.
Lorsque l'effectif de la brigade l'exige, un ou plusieurs gradés sont adjoints au commandant de la brigade.
Les modifications à l'assiette des brigades sont prononcées par le Ministre de la guerre. Les modifications aux effectifs ne peuvent avoir lieu que par décret, dans la limite des crédits ouverts.
Pour assurer l'exécution de certaines missions temporaires, les généraux inspecteurs peuvent ordonner l'installation à pied d’œuvre de postes provisoires.
Pour assurer la surveillance plus efficace de certains points particuliers du territoire, le Ministre peut ordonner la création, en ces points, de postes périodiques ou permanents; lorsque cette création entraîne une augmentation d'effectifs, cette augmentation fait l'objet d'un décret.

Répartition de la gendarmerie départementale (sections, compagnies, légions).
Art. 4.

Un certain nombre de brigades sont groupées en une section, sous le commandement et la direction d'un officier du grade de capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant.
Les sections d'un même département forment une compagnie, sous le commandement et la direction d'un chef d'escadron. Par exception :

— la section du territoire de Belfort est rattachée directement à une légion;
— chaque département d'Algérie comprend deux compagnies;
— la gendarmerie de la Corse forme une compagnie autonome, sous les ordres d'un lieutenant-colonel, comprenant deux groupes, commandés chacun par un chef d'escadron.

Plusieurs compagnies, suivant l'importance du service et de l'effectif, constituent une légion formant corps, sous le commandement d'un officier du grade de colonel ou lieutenant-colonel. Toutefois, la 19e légion de gendarmerie est toujours commandée par un colonel auquel est adjoint un lieutenant-colonel.

Organisation des éléments autres que la gendarmerie départementale.
Art. 5.

En raison de la spécialité de son service, la légion de la garde républicaine de Paris est organisée régimentaire ment et commandée par un colonel, assisté de deux lieutenants-colonels, l'un pour l'infanterie et l'autre pour la cavalerie.
La garde républicaine, mobile est organisée dans la métropole en légions formant corps, commandées chacune par un colonel assisté d'un lieutenant-colonel. Un groupe de type spécial est commandé par un lieutenant-colonel; il est toujours rattaché à une légion.
Un groupe de garde républicaine mobile est stationné en Algérie; il comprend trois compagnies à pied, ces unités ayant la même composition organique que celles de la métropole. Son administration est assurée par la 19° légion de gendarmerie. Ce groupe dépend du général commandant le 19e corps d'armée par l'intermédiaire du colonel commandant la 19e légion de gendarmerie et la garde républicaine mobile d'Algérie.

L’École d'application de gendarmerie de Versailles relève directement du Ministre de la guerre en tout ce qui concerne l'organisation, l'instruction, la discipline et la désignation des instructeurs, et du général commandant la région de Paris pour les questions relatives à l'installation, l'aménagement des locaux et la fourniture du matériel.
Elle est placée sous la haute surveillance du général inspecteur du l" arrondissement de gendarmerie.
Le commandement de l'école est confié à un officier supérieur de la gendarmerie. Cet officier possède à l'égard des élèves et du personnel de l'école les pouvoirs disciplinaires d'un commandant de légion.

Il a à sa disposition :

— des officiers professeurs appartenant à,l'état-major particulier de la gendarmerie ou détachés d'une légion;
— un capitaine trésorier;
— un personnel secondaire employé aux divers services intérieurs;
— et du personnel civil pour les travaux et corvées.

L'école s'administre comme un corps de troupe.
L'organisation de détail de ces corps, ainsi que l'organisation de l'état-major particulier, des détachements de gendarmerie des colonies, pays de protectorat et de mandat ou des pays occupés, de l’École d'application des officiers et élèves-officiers de gendarmerie, sont réglées, suivant le cas, par des décrets spéciaux ou des instructions ministérielles.

Contrôle supérieur du service.
Art. 6.

Les officiers généraux inspecteurs de gendarmerie assurent l'inspection et le contrôle du service dans toutes ses parties, conformément aux instructions en vigueur

TITRE II 

Personnel. 


CHAPITRE PREMIER.

STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES NON OFFICIERS.

SECTION PREMIÈRE.

HIÉRARCHIE.
Hiérarchie.

Art. 7.

La hiérarchie des militaires non officiers de la gendarmerie se compose des gradés ci-après :
— gendarme ou garde, à pied ou à cheval ;
— maréchal des logis-chef, à pied on à cheval ;
— adjudant, à pied ou à cheval ;
— adjudant-chef, à pied ou à cheval.

Tous ces militaires sont sous-officiers. Ils peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de carrière lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la loi.
Dans l'Afrique du Nord les effectifs des formations de gendarmerie comprennent des auxiliaires indigènes, à pied ou à cheval, qui ont rang de gendarme.
L'emploi d'élève gendarme, d'élève garde, ou d'élève auxiliaire indigène ne comporte d'assimilation avec aucun grade.

SECTION II.

RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ADMISSION.
Conditions d'admission.
Art. 8.

Les militaires de la gendarmerie sont recrutés parmi les militaires et anciens militaires ayant servi pendant un an au moins an delà de la durée légale du service actif et réunissant les conditions, suivantes :

1° Être Français ;
Les anciens militaires auxquels s'applique la loi du 19 juillet 1934, relative à l'accession des naturalisés à des fonctions publiques rétribuées par l’État peuvent faire acte de candidature à partir du moment où la durée du temps de service à effectuer en qualité d'élève garde les conduira à l'expiration du délai imposé par ladite loi pour l'accès aux fonctions publiques.
2° Être âgés de 20 ans 1/2 au moins;
3° Avoir au moins la taille de :
    — 1m,64 pour la gendarmerie ou la garde républicaine mobile à cheval;
    — 1m,66 pour la gendarmerie ou la garde républicaine mobile à pied,
    et remplir les autres conditions d'aptitude physique fixées par instruction :
4° Posséder une instruction primaire suffisante:
5° Justifier d'une bonne conduite soutenue, tant dans la vie civile que sous les drapeaux;
6° Ne pas être titulaire d'une pension de retraite.

Conditions particulières à la musique de la garde républicaine de Paris..
Art. 9.

Les conditions d'admission dans la musique de la garde républicaine de Paris sont celles indiquées à l'article, précédent; toutefois, les candidats ne doivent satisfaire qu'aux conditions d'aptitude physique au service militaire sans que soient exigées les conditions.particulières à la gendarmerie spécialement en ce. qui concerne la taille.

Les candidats doivent, en , outre, être munis d'un certificat spécial d'aptitude délivré par le chef de musique de la garde républicaine de Paris.

Propositions et classement des demandes.
Art. 10.

Les militaires non officiers de l'armée active remplissant les conditions d'ancienneté de service prévues à l'article 8 et désireux d'entrer dans la gendarmerie sont proposés par leur chef de corps, dans les conditions fixées par l'instruction sur le service courant.
Ceux d'entre eux qui rentrent dans leurs foyers avant d'avoir été nommés signalent leur situation de candidat au commandant de la brigade de gendarmerie de la circonscription dans.laquelle ils se sont retirés. Celui-ci en rend compte au Ministre (Sous-Direction de la Gendarmerie, 2e Bureau) par la voie hiérarchique.

Tout militaire rentré dans ses foyers sans avoir été proposé par son ancien chef de corps est proposé pour la gendarmerie par le commandant de légion ou de détachement dans les conditions prévues par instruction ministérielle.

L'ordre d'admission des candidats est déterminé par lé temps de service qu'ils ont accompli au delà de la durée légale; à égalité de temps de service, par le grade; à égalité de titres, par l'ordre chronologique des demandes.

Admission des élèves gardes et des élèves gendarmes.
Art. 11.

Les candidats admis par le Ministre de la guerre, s'ils ne sont déjà liés au service par un engagement ou un rengagement, reçoivent une commission d'élève garde ou d'élève gendarme spéciale à la gendarmerie.
Les conditions de fonctionnement du cours d'instruction et de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle sont déterminées par le Ministre.

Titularisation et affectation des élèves gardes et des élèves gendarmes.l.
Art. 12.

Les élèves gardes et élèves gendarmes sont titularisés dès qu'ils sont en possession du certificat d'aptitude professionnelle. La date de titularisation est celle de la délivrance du certificat d'aptitude.
Toutefois, lorsqu'un élève a accompli avant son admission dans la gendarmerie une durée de service militaire supérieure à celle exigée pour l'admission, la date de titularisation est, par rapport à la date de délivrance du certificat d'aptitude, avancée d'autant de mois qu'il a accompli d'années entières de service supplémentaires, sans que cette bonification puisse faire remonter la date de titularisation à une date antérieure à celle d'admission.
Les élèves titularisés reçoivent alors une commission de gendarme ou de garde et une affectation :

— ceux de la métropole, dans un peloton de garde républicaine mobile;
— ceux de l'Afrique du Nord, dans une unité de gendarmerie de l'Afrique du Nord ou de la métropole;
— ceux des colonies, dans un détachement colonial.

Les élèves titularisés choisissent leur garnison d'affectation d'après leur numéro de classement à l'issue du stage.

Les élèves ayant accompli avant leur admission dans la gendarmerie plus de service militaire qu'il en est exigé pour l'admission bénéficient, pour le choix de la garnison, s'ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle, d'une bonification de classement calculée en augmentant le nombre de points obtenus à la fin du stage d'autant de fois 10 points qu'ils ont accompli d'années entières de service supplémentaires.

Tout élève qui, à l'issue de son stage, n'a pu obtenir le certificat d'aptitude professionnelle pour. causes de mauvaise conduite ou de manière de servir répréhensible peut être renvoyé définitivement de l'arme sans être autorisé à prolonger la durée dé son stage.

Si ie refus du certificat d'aptitude professionnelle est motivé par une insuffisance d'instruction, l'intéressé peut être autorisé à prolonger son stage de la durée d'un deuxième cours d'instruction et même d'un troisième, mais la faculté de suivre un troisième cours ne peut être accordée qu'à un élève dont l'instruction a été entravée par suite de maladie ou cas de force majeure.

Admission dans le corps des sous-officiers de carrière.
Art. 13.

Le militaire non officier de la gendarmerie qui compte cinq années de services, s'il a prêté serment, s'il n'a pas fait l'objet d'une proposition contraire de ses chefs hiérarchiques et s'il remplit les conditions d'aptitude physique voulues, notamment au regard de la loi du 18 avril 1931, est sous-officier de carrière et bénéficie du statut, déterminé par la loi pour cette , catégorie de militaires. Le refus d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière est toujours prononcé par le Ministre et à, pour effet de rendre l'intéressé à la vie civile.

Passage de la garde républicaine mobile dans la gendarmerie départementale ou la légion de la garde républicaine de Paris.
Art. 14.

Les gardes des légions de garde républicaine mobile peuvent, s'ils remplissent les conditions fixées par le Ministre, demander leur passage dans la gendarmerie départementale ou la garde républicaine dé Paris.

En outre, le Ministre peut affecter d'office à la gendarmerie départementale ou à la garde républicaine de Paris les grades et gardes qui ont dépassé l'âge de 36 ans.

Les emplois vacants dans les détachements de gendarmerie aux colonies ne sont donnés/ en principe, qu'à des militaires ayant déjà la pratique du service de la gendarmerie départementale.

Admission des sous-officiers de carrière des corps de troupe.
Art. 15.

Les sous-officiers de carrière des corps de troupe du grade de sergent ou maréchal des logis, remplissant les conditions prévues à l'article 8, peuvent être admis dans la garde républicaine de Paris ou la garde républicaine mobile, avec leur statut, par changement d'arme.
Ils ne sont titularisés gardes et ne prennent rang dans leur nouveau corps qu'à l'issue d'un stage de six mois et s'ils remplissent les conditions d'aptitude professionnelle exigées des élèves gardes.

Admission des indigènes nord-africains et coloniaux.
Art. 16.

Des auxiliaires indigènes à pied et à cheval sont affectés à la gendarmerie de l'Afrique du Nord. Us sont subordonnés aux gendarmes français et sont employés .comme interprètes; ils secondent, en outre, le personnel des brigades. Ils ne prêtent pas serment et ne peuvent être chargés d'enquêtes.

Ces auxiliaires sont choisis parmi les anciens militaires indigènes rentrés dans leurs foyers, ayant accompli au moins deux ans de service et sachant couramment parler, lire et écrire le français.

Les dossiers des candidats sont établis dans les formes prévues par l'instruction. L'ordre d'admission est celui qui est fixé par l'article 10 du présent décret pour les élèves gardes.

Les candidats admis par le Ministre reçoivent une commission d'élève auxiliaire indigène. Après avoir subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par le Ministre, les élèves reçoivent une commission d'auxiliaire indigène.

Le statut des auxiliaires indigènes coloniaux est fixé par des décrets spéciaux. Les conditions dans lesquelles les indigènes naturalisés sont admis dans la gendarmerie font l'objet d'une instruction.

Commission.
Art. 17.

Les commissions délivrées aux militaires de la gendarmerie sont d'un type spécial.

La commission d'élève permet aux élèves gendarmes, élèves gardes, élèves auxiliaires indigènes de servir jusqu'au moment de leur titularisation. Elle est annulée de plein droit si l'élève n'obtient pas le certificat d'aptitude professionnelle.

La commission de gendarme, de garde ou d'auxiliaire indigène est délivrée aux élèves dès leur titularisation. Elle est valable pour les gendarmes et les gardes jusqu'au moment de leur admission dans le corps des sous-officiers de carrière et pour les auxiliaires indigènes jusqu'au jour où ils atteignent 25 ans de service ou leur 55e année.

Toutefois, cette commission est annulée de plein droit en cas de refus d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière; elle peut également être retirée après avis d'un conseil d'enquête.

En ce qui concerne le droit de démission et de renvoi définitif ou temporaire pour inaptitude physique ou par mesure disciplinaire, les règles appliquées aux militaires commissionnés au titre de l'article 68 de la loi du 31 mars 1928 sont applicables aux commissionnés de la gendarmerie.

SECTION III.

MUTATIONS, PERMUTATIONS.

PASSAGE A PIED D'UN SOUS-OFFICIER A CHEVAL
ET PASSAGE A CHEVAL D'UN S0US-0FFICIER A PIED.
Mutations et permutations. (Art. 18)
Rapatriement. (Art. 19)
Passage à pied de sous-officiers à cheval et passage à cheval de sous-officiers à pied. (Art.20)
SECTION IV.

AVANCEMENT.
Principes. ( Art. 21 )
Répartition des emplois entre les gradés. (Art. 22)
Conditions d'avancement. (Art 23 )
Tableaux d'avancement
Art. 24.

Pour l'avancement aux divers grades, des tableaux d'avancement sont dressés chaque année à la date fixée par le Ministre.

Ils, sont établis par les commandants de légion d'après les propositions des officiers sous leurs ordres et transmis aux généraux inspecteurs qui les arrêtent.

Toutefois, les tableaux concernant l'avancement au grade d'adjudant-chef dans la garde républicaine mobile (à l'exception des groupes spéciaux) et l'avancement aux divers grades du cadre de l'Ecole d'application de gendarmerie de Versailles et du cadre spécialisé (à l'exception de la garde républicaine de Paris) sont arrêtés par le Ministre.

Sont également arrêtés par le Ministre à qui ils sont directement transmis les tableaux d'avancement établis dans les unités qui ne sont pas du ressort d'un arrondissement d'inspection.

En cas d'épuisement prématuré des tableaux d'avancement, des tableaux supplémentaires sont établis et arrêtés à toute époque de l'année, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les tableaux normaux.

L'autorité qui arrête lès tableaux d'avancement prononce également la radiation dès militaires inscrits à ces tableaux en cas d’inconduite ou d'incapacité ou sur la demande des intéressés.

Dès que les tableaux d'avancement sont publiés, tout militaire, non officier de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine mobile qui figure sur l'un d'entre eux doit , adresser à son chef de corps une déclaration d'option.

En dehors des tableaux d'avancement, chaque commandant de légion ou de détachement dresse et arrête chaque année une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les gendarmes ou gardes candidats à des emplois de leur grade dans le cadre spécialise, et à qui les aptitudes nécessaires ont été reconnues.

Nominations.
Art. 25.

Les nominations ont lieu dans l'ordre du tableau, compte tenu des déclarations d'option. Toutefois, si le jeu normal des options ne permet pas de combler une vacance, il est procédé à une nomination et à une affectation d'office d'après l'ordre du tableau.

Les nominations sont faites :

1° Par le Ministre, pour le grade d'adjudant-chef dans la. garde républicaine mobile (à l'exception des groupes spéciaux) . ainsi que pour les différents grades du cadre spécialisé de la gendarmerie départementale, de la garde républicaine mobile et des formations de l'Afrique du Nord;

2° Par délégation du Ministre, par les commandants de légion ou de détachement pour tous les autres grades.

SECTION V.

DÉPARTS ET RENVOIS.
Principes.

Art. 26.

Les retraites, changements d'armes, démissions; renvois sont réglés par la loi et par instructions spéciales.

Un certificat de bonne conduite spécial à la gendarmerie des modèles n° 1 ou n° 2 peut être accordé aux militaires de la gendarmerie quittant l'arme.

Pensions de retraite pour ancienneté de services et proportionnelle.

Art. 27.

Sauf pour les titulaires d'emplois déterminés, la limite d'âge, pour la retraite-, des sous-officiers de la gendarmerie est fixée à 55 ans, sans que le maintien en activité de service
jusqu'à cet âge puisse être considéré comme un droit.

Après quinze ans de services, ces militaires ont droit à une pension de retraite proportionnelle; après vingt-cinq ans de services, à une pension de retraite pour ancienneté de services. En dehors du cas où l'acceptation en paraît devoir être différée, et où la décision appartient alors au Ministre, les généraux commandants de région statuent par délégation du Ministre sur les demandes d'admission aux pensions de retraite, pour ancienneté de services, ou proportionnelle, formulée par les militaires sous leurs ordres.

Démissions et changement d'arme. Réadmissions.

Art. 28.

Les militaires non officiers 'qui désirent quitter la gendarmerie avant d'avoir droit à une pension de retraite, pour ancienneté de service ou proportionnelle, adressent une offre de démission au général commandant la région, qui statue sur l'acceptation de cette offre.

Toutefois, la décision appartient au Ministre si, pour une raison quelconque, l'acceptation de la démission semble devoir être différée.

Les sous-officiers de la gendarmerie, sous-officiers de carrière qui en font la demande peuvent, par changement d'arme, être réintégrés avec leur grade dans un corps de troupe.

Les militaires non officiers de la gendarmerie ayant quitté l'arme par démission peuvent être réadmis avec leur grade s'ils ne sont pas titulaires d'une pension de retraite et si un certificat de bonne conduite n° 1 leur a été délivré ou s'ils pouvaient prétendre à ce certificat.

Renvois définitifs ou temporaires pour cause d'inaptitude physique et par mesure disciplinaire.

Art. 29.

Les militaires de la gendarmerie susceptibles d'être éliminés d'une manière définitive ou temporaire de l'arme par mesure disciplinaire ou pour inaptitude physique sont soumis aux règles générales.

Situation des militaires non officiers de la gendarmerie quittant l'arme.
Art. 30.

Les militaires non officiers de la gendarmerie ne peuvent être affectés aux réserves de cette arme que s'ils ont obtenu, à leur départ, un certificat de bonne conduite n° 1 ou peuvent y prétendre. Dans tous les autres cas, ils sont affectés aux réserves de leur armé d'origine.

Les élèves liés par un engagement ou un rengagement qui renoncent à leur emploi ou sont renvoyés de la gendarmerie avant la titularisation sont tenus de parfaire le temps de service qu'il leur reste à accomplir jusqu'à l'expiration de leur contrat. Ils sont versés, en. principe, dans le corps d'où ils pro-viennent avec le grade qu'ils possédaient avant leur admission dans la gendarmerie, à moins que la cassation où la rétrogradation n'aient été prononcées suivant la procédure réglementaire prévue au décret d'administration publique du 20 mai 1932.

SECTION VI.

EMPLOIS CIVILS ET ENFANTS DE TROUPE.
Emplois civile et enfants de troupe.
Art. 31.

Les sous-officiers de la gendarmerie sont admis à concourir pour les emplois civils réservés aux anciens sous- officiers, s'ils réunissent les conditions exigées par les' lois et règlements en vigueur.
La gendarmerie concourt avec les autres armes et services pour les places d'enfant de troupe. Les conditions d'admission dans les écoles militaires préparatoires sont fixées par des instructions spéciales.


CHAPITRE II.

STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS.

Principes généraux. (Art. 32)
Recrutement des officiers supérieurs. (Art. 33)
Recrutement des capitaines.  (Art. 34 )
Recrutement des officiers majors et comptables. (Art. 35)
Recrutement des lieutenants et sous-lieutenants. (Art. 36)
Conditions d'instruction technique. (Art. 37)
Ancienneté et affectation. Art. 38)
Permutation des officiers de gendarmerie avec les officiers des autres armes. (Art. 39)
Règles particulières aux officiers de la garde républicaine de Paris. (Art. 40)


CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE.


Prestation du serment.
Art. 41.

Dès qu'ils sont en possession de l'extrait du journal officiel (officiers) ou du certificat de titularisation portant extrait de l'ordre de la légion qui les titularise (sous-officiers), les militaires de la gendarmerie sont tenus de prêter serment d'après la formule suivante mentionnée en marge de l'extrait du Journal officiel ou du certificat de titularisation :

« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. »

Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance siégeant en audience publique, et aux armées opérant hors du territoire national, par les présidents dés tribunaux militaires, avec la même publicité.

Il en est donné acte sans frais sur l'extrait du Journal officiel ou le certificat de titularisation.

Le serment n'est pas renouvelé lors du rappel à l'activité.

Art. 42.

Le décret du 1er décembre 1928 sur l'organisation de la gendarmerie est abrogé ainsi que toutes les dispositions contraires aux prescriptions du présent décret.

Art. 43

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 10 septembre 1935

Albert LEBRUN

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre

Jean FABRY



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