Décret
du 10 septembre 1935.
Décret portant sur l'organisation de la gendarmerie. Paris, le 10 septembre 1935. |
Rapport
au Président de la République française.
Monsieur
le Président,
Par suite du développement des effectifs de la garde
républicaine mobile, et de l'accroissement des missions qui
incombent à cette subdivision d'arme tant à la
mobilisation, qu'en temps de paix, par suite aussi de la
réglementation nouvelle qui régit l'admission dans le
cadre des sous-officiers de carrière, ainsi que le recrutement
des militaires servant par contrat, il est nécessaire d'apporter
des modifications importantes au décret du 1er décembre
192S, sur l'organisation de la gendarmerie.
Ces modifications ont trait en particulier :
— aux conditions d'admission dans la gendarmerie;
— à la titularisation et à l'affectation
définitive des élèves;
— au passage de la garde républicaine mobile dans la
gendarmerie départementale et la garde républicaine de
Paris;
— à l'organisation de la garde républicaine mobile
d'Algérie;
— aux conditions de recrutement direct des maréchaux des
logis-chefs, à l'établissement des tableaux d'avancement
et aux nominations;
— à l'admission d'officiers de réserve en stage en
vue de leur nomination ultérieure dans le cadre des officiers de
gendarmerie.
En outre, pour pallier les inconvénients qui résultent de
la répartition en petites unités des effectifs de
gendarmerie départementale d'une même résidence, il
paraît opportun de les grouper en une seule brigade d'effectif
variable sous le commandement d'un seul chef, secondé, si besoin
est, par un ou plusieurs gradés.
Enfin, ils ne semble plus utile, six ans après la mise en
vigueur du décret du 1er décembre 1928, de conserver, les
dispositions transitoires qui avaient été introduites
pour en permettre une application plus facile.
Tel est l'objet du présent projet de décret que j'ai
l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre
signature, si vous, en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon
respectueux dévouement.
Le Ministre de la Guerre,
Jean FABRY.
Le
Président de la République Française,
— Sur le rapport du Ministre de la guerre;
— Vu la loi du 28 germinal an VI sur l'organisation de la
gendarmerie;
— Vu la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans
l'armée;
— Vu l'ordonnance du 16 mars 1838, prise pour l'exécution
de la loi du 14 avril 1832;
— Vu la loi du 16 juillet 1906, modifiant l'article 2 de la loi
du 14 avril 1832;
— Vu le décret du 1er août 1920, relatif à
l'admission des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie de
l'Afrique du Nord;
— Vu la loi du 22 juillet 1921, portant augmentation des
effectifs de la gendarmerie;
— Vu la loi du 28 mars. 1928, relative à la constitution
des cadres et effectifs;
— Vu la loi du 30 mars 1928, sur le statut des sous-officiers de
carrière;
— Vu la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l'armée;
— Vu le décret du 1" avril 1933, portant règlement
du service dans l'armée (1er partie, Discipline
générale);
— Vu la loi du 27 février 1935, relative aux mesures
destinées à faciliter le recrutement des militaires
servant par contrats;
— Vu le décret du 27 avril 1935, portant création
d'un groupe de. garde républicaine mobile en Algérie;
Décrète:
Constitution et répartition de la gendarmerie.
La gendarmerie fait partie intégrante de
l'armée nationale. Ses éléments y prennent rang
à la droite des troupes des autres armes.
Les dispositions générales des lois et règlements
militaires lui sont applicables, sauf modifications et exceptions
motivées
par la spécialité de son organisation et de son service.
La gendarmerie comprend :
Les cadres de la gendarmerie peuvent être modifiés par décret, dans la limite des crédits ouverts, suivant les besoins du service.
La gendarmerie départementale est
répartie sur tout le territoire en brigades à cheval,
à pied ou mixtes.
Les brigades sont commandées par un maréchal des
logis-chef, un adjudant ou un adjudant-chef.
Lorsque l'effectif de la brigade l'exige, un ou plusieurs gradés
sont adjoints au commandant de la brigade.
Les modifications à l'assiette des brigades sont
prononcées par le Ministre de la guerre. Les modifications aux
effectifs ne peuvent avoir lieu que par décret, dans la limite
des crédits ouverts.
Pour assurer l'exécution de certaines missions temporaires, les
généraux inspecteurs peuvent ordonner l'installation
à pied d’œuvre de postes provisoires.
Pour assurer la surveillance plus efficace de certains points
particuliers du territoire, le Ministre peut ordonner la
création, en ces points, de postes périodiques ou
permanents; lorsque cette création entraîne une
augmentation d'effectifs, cette augmentation fait l'objet d'un
décret.
Un certain nombre de brigades sont groupées en
une section, sous le commandement et la direction d'un officier du
grade de capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant.
Les sections d'un même département forment une compagnie,
sous le commandement et la direction d'un chef d'escadron. Par
exception :
— la section du territoire de Belfort est rattachée
directement à une légion;
— chaque département d'Algérie comprend deux
compagnies;
— la gendarmerie de la Corse forme une compagnie autonome, sous
les ordres d'un lieutenant-colonel, comprenant deux groupes,
commandés chacun par un chef d'escadron.
Plusieurs compagnies, suivant l'importance du service et de l'effectif,
constituent une légion formant corps, sous le commandement d'un
officier du grade de colonel ou lieutenant-colonel. Toutefois, la 19e
légion de gendarmerie est toujours commandée par un
colonel auquel est adjoint un lieutenant-colonel.
En raison de la spécialité de son
service, la légion de la garde républicaine de Paris est
organisée régimentaire ment et commandée par un
colonel, assisté de deux lieutenants-colonels, l'un pour
l'infanterie et l'autre pour la cavalerie.
La garde républicaine, mobile est organisée dans la
métropole en légions formant corps, commandées
chacune par un colonel assisté d'un lieutenant-colonel. Un
groupe de type spécial est commandé par un
lieutenant-colonel; il est toujours rattaché à une
légion.
Un groupe de garde républicaine mobile est stationné en
Algérie; il comprend trois compagnies à pied, ces
unités ayant la même composition organique que celles de
la métropole. Son administration est assurée par la
19° légion de gendarmerie. Ce groupe dépend du
général commandant le 19e corps d'armée par
l'intermédiaire du colonel commandant la 19e légion de
gendarmerie et la garde républicaine mobile d'Algérie.
L’École d'application de gendarmerie de Versailles
relève directement du Ministre de la guerre en tout ce qui
concerne l'organisation, l'instruction, la discipline et la
désignation des instructeurs, et du général
commandant la région de Paris pour les questions relatives
à l'installation, l'aménagement des locaux et la
fourniture du matériel.
Elle est placée sous la haute surveillance du
général inspecteur du l" arrondissement de gendarmerie.
Le commandement de l'école est confié à un
officier supérieur de la gendarmerie. Cet officier
possède à l'égard des élèves et du
personnel de l'école les pouvoirs disciplinaires d'un commandant
de légion.
Il a à sa disposition :
— des officiers professeurs appartenant
à,l'état-major particulier de la gendarmerie ou
détachés d'une légion;
— un capitaine trésorier;
— un personnel secondaire employé aux divers services
intérieurs;
— et du personnel civil pour les travaux et corvées.
L'école s'administre comme un corps de troupe.
L'organisation de détail de ces corps, ainsi que l'organisation
de l'état-major particulier, des détachements de
gendarmerie des colonies, pays de protectorat et de mandat ou des pays
occupés, de l’École d'application des officiers et
élèves-officiers de gendarmerie, sont
réglées, suivant le cas, par des décrets
spéciaux ou des instructions ministérielles.
Les officiers généraux inspecteurs de gendarmerie assurent l'inspection et le contrôle du service dans toutes ses parties, conformément aux instructions en vigueur
Personnel.
CHAPITRE PREMIER.
STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES NON OFFICIERS.
La hiérarchie des militaires non officiers de
la gendarmerie se compose des gradés ci-après :
— gendarme ou garde, à pied ou à cheval ;
— maréchal des logis-chef, à pied on à
cheval ;
— adjudant, à pied ou à cheval ;
— adjudant-chef, à pied ou à cheval.
Tous ces militaires sont sous-officiers. Ils peuvent être admis
dans le corps des sous-officiers de carrière lorsqu'ils
remplissent les conditions fixées par la loi.
Dans l'Afrique du Nord les effectifs des formations de gendarmerie
comprennent des auxiliaires indigènes, à pied ou à
cheval, qui ont rang de gendarme.
L'emploi d'élève gendarme, d'élève garde,
ou d'élève auxiliaire indigène ne comporte
d'assimilation avec aucun grade.
Les militaires de la gendarmerie sont recrutés
parmi les militaires et anciens militaires ayant servi pendant un an au
moins an delà de la durée légale du service actif
et réunissant les conditions, suivantes :
1° Être Français ;
Les anciens militaires auxquels s'applique la loi du 19 juillet 1934,
relative à l'accession des naturalisés à des
fonctions publiques rétribuées par l’État
peuvent faire acte de candidature à partir du moment où
la durée du temps de service à effectuer en
qualité d'élève garde les conduira à
l'expiration du délai imposé par ladite loi pour
l'accès aux fonctions publiques.
2° Être âgés de 20 ans 1/2 au moins;
3° Avoir au moins la taille de :
— 1m,64 pour la gendarmerie ou la garde
républicaine mobile à cheval;
— 1m,66 pour la gendarmerie ou la garde
républicaine mobile à pied,
et remplir les autres conditions d'aptitude physique
fixées par instruction :
4° Posséder une instruction primaire suffisante:
5° Justifier d'une bonne conduite soutenue, tant dans la vie civile
que sous les drapeaux;
6° Ne pas être titulaire d'une pension de retraite.
Les conditions d'admission dans la musique de la garde
républicaine de Paris sont celles indiquées à
l'article, précédent; toutefois, les candidats ne doivent
satisfaire qu'aux conditions d'aptitude physique au service militaire
sans que soient exigées les conditions.particulières
à la gendarmerie spécialement en ce. qui concerne la
taille.
Les candidats doivent, en , outre, être munis d'un certificat
spécial d'aptitude délivré par le chef de musique
de la garde républicaine de Paris.
Les militaires non officiers de l'armée active
remplissant les conditions d'ancienneté de service
prévues à l'article 8 et désireux d'entrer dans la
gendarmerie sont proposés par leur chef de corps, dans les
conditions fixées par l'instruction sur le service courant.
Ceux d'entre eux qui rentrent dans leurs foyers avant d'avoir
été nommés signalent leur situation de candidat au
commandant de la brigade de gendarmerie de la circonscription
dans.laquelle ils se sont retirés. Celui-ci en rend compte au
Ministre (Sous-Direction de la Gendarmerie, 2e Bureau) par la voie
hiérarchique.
Tout militaire rentré dans ses foyers sans avoir
été proposé par son ancien chef de corps est
proposé pour la gendarmerie par le commandant de légion
ou de détachement dans les conditions prévues par
instruction ministérielle.
L'ordre d'admission des candidats est déterminé par
lé temps de service qu'ils ont accompli au delà de la
durée légale; à égalité de temps de
service, par le grade; à égalité de titres, par
l'ordre chronologique des demandes.
Les candidats admis par le Ministre de la guerre,
s'ils ne sont déjà liés au service par un
engagement ou un rengagement, reçoivent une commission
d'élève garde ou d'élève gendarme
spéciale à la gendarmerie.
Les conditions de fonctionnement du cours d'instruction et de
délivrance du certificat d'aptitude professionnelle sont
déterminées par le Ministre.
Les élèves gardes et
élèves gendarmes sont titularisés dès
qu'ils sont en possession du certificat d'aptitude professionnelle. La
date de titularisation est celle de la délivrance du certificat
d'aptitude.
Toutefois, lorsqu'un élève a accompli avant son admission
dans la gendarmerie une durée de service militaire
supérieure à celle exigée pour l'admission, la
date de titularisation est, par rapport à la date de
délivrance du certificat d'aptitude, avancée d'autant de
mois qu'il a accompli d'années entières de service
supplémentaires, sans que cette bonification puisse faire
remonter la date de titularisation à une date antérieure
à celle d'admission.
Les élèves titularisés reçoivent alors une
commission de gendarme ou de garde et une affectation :
— ceux de la métropole, dans un peloton de garde
républicaine mobile;
— ceux de l'Afrique du Nord, dans une unité de gendarmerie
de l'Afrique du Nord ou de la métropole;
— ceux des colonies, dans un détachement colonial.
Les élèves titularisés choisissent leur garnison
d'affectation d'après leur numéro de classement à
l'issue du stage.
Les élèves ayant accompli avant leur admission dans la
gendarmerie plus de service militaire qu'il en est exigé pour
l'admission bénéficient, pour le choix de la garnison,
s'ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle, d'une
bonification de classement calculée en augmentant le nombre de
points obtenus à la fin du stage d'autant de fois 10 points
qu'ils ont accompli d'années entières de service
supplémentaires.
Tout élève qui, à l'issue de son stage, n'a pu
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle pour. causes de
mauvaise conduite ou de manière de servir
répréhensible peut être renvoyé
définitivement de l'arme sans être autorisé
à prolonger la durée dé son stage.
Si ie refus du certificat d'aptitude professionnelle est motivé
par une insuffisance d'instruction, l'intéressé peut
être autorisé à prolonger son stage de la
durée d'un deuxième cours d'instruction et même
d'un troisième, mais la faculté de suivre un
troisième cours ne peut être accordée qu'à
un élève dont l'instruction a été
entravée par suite de maladie ou cas de force majeure.
Le militaire non officier de la gendarmerie qui compte
cinq années de services, s'il a prêté serment, s'il
n'a pas fait l'objet d'une proposition contraire de ses chefs
hiérarchiques et s'il remplit les conditions d'aptitude physique
voulues, notamment au regard de la loi du 18 avril 1931, est
sous-officier de carrière et bénéficie du statut,
déterminé par la loi pour cette , catégorie de
militaires. Le refus d'admission dans le corps des sous-officiers de
carrière est toujours prononcé par le Ministre et
à, pour effet de rendre l'intéressé à la
vie civile.
Les gardes des légions de garde
républicaine mobile peuvent, s'ils remplissent les conditions
fixées par le Ministre, demander leur passage dans la
gendarmerie départementale ou la garde républicaine
dé Paris.
En outre, le Ministre peut affecter d'office à la gendarmerie
départementale ou à la garde républicaine de Paris
les grades et gardes qui ont dépassé l'âge de 36
ans.
Les emplois vacants dans les détachements de gendarmerie aux
colonies ne sont donnés/ en principe, qu'à des militaires
ayant déjà la pratique du service de la gendarmerie
départementale.
Les sous-officiers de carrière des corps de
troupe du grade de sergent ou maréchal des logis, remplissant
les conditions prévues à l'article 8, peuvent être
admis dans la garde républicaine de Paris ou la garde
républicaine mobile, avec leur statut, par changement d'arme.
Ils ne sont titularisés gardes et ne prennent rang dans leur
nouveau corps qu'à l'issue d'un stage de six mois et s'ils
remplissent les conditions d'aptitude professionnelle exigées
des élèves gardes.
Des auxiliaires indigènes à pied et
à cheval sont affectés à la gendarmerie de
l'Afrique du Nord. Us sont subordonnés aux gendarmes
français et sont employés .comme interprètes; ils
secondent, en outre, le personnel des brigades. Ils ne prêtent
pas serment et ne peuvent être chargés d'enquêtes.
Ces auxiliaires sont choisis parmi les anciens militaires
indigènes rentrés dans leurs foyers, ayant accompli au
moins deux ans de service et sachant couramment parler, lire et
écrire le français.
Les dossiers des candidats sont établis dans les formes
prévues par l'instruction. L'ordre d'admission est celui qui est
fixé par l'article 10 du présent décret pour les
élèves gardes.
Les candidats admis par le Ministre reçoivent une commission
d'élève auxiliaire indigène. Après avoir
subi avec succès un examen d'aptitude professionnelle dans les
conditions fixées par le Ministre, les élèves
reçoivent une commission d'auxiliaire indigène.
Le statut des auxiliaires indigènes coloniaux est fixé
par des décrets spéciaux. Les conditions dans lesquelles
les indigènes naturalisés sont admis dans la gendarmerie
font l'objet d'une instruction.
Les commissions délivrées aux militaires
de la gendarmerie sont d'un type spécial.
La commission d'élève permet aux élèves
gendarmes, élèves gardes, élèves
auxiliaires indigènes de servir jusqu'au moment de leur
titularisation. Elle est annulée de plein droit si
l'élève n'obtient pas le certificat d'aptitude
professionnelle.
La commission de gendarme, de garde ou d'auxiliaire indigène est
délivrée aux élèves dès leur
titularisation. Elle est valable pour les gendarmes et les gardes
jusqu'au moment de leur admission dans le corps des sous-officiers de
carrière et pour les auxiliaires indigènes jusqu'au jour
où ils atteignent 25 ans de service ou leur 55e année.
Toutefois, cette commission est annulée de plein droit en cas de
refus d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière;
elle peut également être retirée après avis
d'un conseil d'enquête.
En ce qui concerne le droit de démission et de renvoi
définitif ou temporaire pour inaptitude physique ou par mesure
disciplinaire, les règles appliquées aux militaires
commissionnés au titre de l'article 68 de la loi du 31 mars 1928
sont applicables aux commissionnés de la gendarmerie.
Pour l'avancement aux divers grades, des tableaux
d'avancement sont dressés chaque année à la date
fixée par le Ministre.
Ils, sont établis par les commandants de légion
d'après les propositions des officiers sous leurs ordres et
transmis aux généraux inspecteurs qui les arrêtent.
Toutefois, les tableaux concernant l'avancement au grade
d'adjudant-chef dans la garde républicaine mobile (à
l'exception des groupes spéciaux) et l'avancement aux divers
grades du cadre de l'Ecole d'application de gendarmerie de Versailles
et du cadre spécialisé (à l'exception de la garde
républicaine de Paris) sont arrêtés par le
Ministre.
Sont également arrêtés par le Ministre à qui
ils sont directement transmis les tableaux d'avancement établis
dans les unités qui ne sont pas du ressort d'un arrondissement
d'inspection.
En cas d'épuisement prématuré des tableaux
d'avancement, des tableaux supplémentaires sont établis
et arrêtés à toute époque de l'année,
dans les mêmes conditions que celles fixées pour les
tableaux normaux.
L'autorité qui arrête lès tableaux d'avancement
prononce également la radiation dès militaires inscrits
à ces tableaux en cas d’inconduite ou d'incapacité
ou sur la demande des intéressés.
Dès que les tableaux d'avancement sont publiés, tout
militaire, non officier de la gendarmerie départementale et de
la garde républicaine mobile qui figure sur l'un d'entre eux
doit , adresser à son chef de corps une déclaration
d'option.
En dehors des tableaux d'avancement, chaque commandant de légion
ou de détachement dresse et arrête chaque année une
liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les gendarmes ou gardes
candidats à des emplois de leur grade dans le cadre
spécialise, et à qui les aptitudes nécessaires ont
été reconnues.
Les nominations ont lieu dans l'ordre du tableau,
compte tenu des déclarations d'option. Toutefois, si le jeu
normal des options ne permet pas de combler une vacance, il est
procédé à une nomination et à une
affectation d'office d'après l'ordre du tableau.
Les nominations sont faites :
1° Par le Ministre, pour le grade d'adjudant-chef dans la. garde
républicaine mobile (à l'exception des groupes
spéciaux) . ainsi que pour les différents grades du cadre
spécialisé de la gendarmerie départementale, de la
garde républicaine mobile et des formations de l'Afrique du
Nord;
2° Par délégation du Ministre, par les commandants de
légion ou de détachement pour tous les autres grades.
Les retraites, changements d'armes, démissions;
renvois sont réglés par la loi et par instructions
spéciales.
Un certificat de bonne conduite spécial à la gendarmerie
des modèles n° 1 ou n° 2 peut être accordé
aux militaires de la gendarmerie quittant l'arme.
Sauf pour les titulaires d'emplois
déterminés, la limite d'âge, pour la retraite-, des
sous-officiers de la gendarmerie est fixée à 55 ans, sans
que le maintien en activité de service
jusqu'à cet âge puisse être considéré
comme un droit.
Après quinze ans de services, ces militaires ont droit à
une pension de retraite proportionnelle; après vingt-cinq ans de
services, à une pension de retraite pour ancienneté de
services. En dehors du cas où l'acceptation en paraît
devoir être différée, et où la
décision appartient alors au Ministre, les
généraux commandants de région statuent par
délégation du Ministre sur les demandes d'admission aux
pensions de retraite, pour ancienneté de services, ou
proportionnelle, formulée par les militaires sous leurs ordres.
Les militaires non officiers 'qui désirent
quitter la gendarmerie avant d'avoir droit à une pension de
retraite, pour ancienneté de service ou proportionnelle,
adressent une offre de démission au général
commandant la région, qui statue sur l'acceptation de cette
offre.
Toutefois, la décision appartient au Ministre si, pour une
raison quelconque, l'acceptation de la démission semble devoir
être différée.
Les sous-officiers de la gendarmerie, sous-officiers de carrière
qui en font la demande peuvent, par changement d'arme, être
réintégrés avec leur grade dans un corps de
troupe.
Les militaires non officiers de la gendarmerie ayant quitté
l'arme par démission peuvent être réadmis avec leur
grade s'ils ne sont pas titulaires d'une pension de retraite et si un
certificat de bonne conduite n° 1 leur a été
délivré ou s'ils pouvaient prétendre à ce
certificat.
Les militaires de la gendarmerie susceptibles
d'être éliminés d'une manière
définitive ou temporaire de l'arme par mesure disciplinaire ou
pour inaptitude physique sont soumis aux règles
générales.
Les militaires non officiers de la gendarmerie ne
peuvent être affectés aux réserves de cette arme
que s'ils ont obtenu, à leur départ, un certificat de
bonne conduite n° 1 ou peuvent y prétendre. Dans tous les
autres cas, ils sont affectés aux réserves de leur
armé d'origine.
Les élèves liés par un engagement ou un
rengagement qui renoncent à leur emploi ou sont renvoyés
de la gendarmerie avant la titularisation sont tenus de parfaire le
temps de service qu'il leur reste à accomplir jusqu'à
l'expiration de leur contrat. Ils sont versés, en. principe,
dans le corps d'où ils pro-viennent avec le grade qu'ils
possédaient avant leur admission dans la gendarmerie, à
moins que la cassation où la rétrogradation n'aient
été prononcées suivant la procédure
réglementaire prévue au décret d'administration
publique du 20 mai 1932.
Les sous-officiers de la gendarmerie sont admis
à concourir pour les emplois civils réservés aux
anciens sous- officiers, s'ils réunissent les conditions
exigées par les' lois et règlements en vigueur.
La gendarmerie concourt avec les autres armes et services pour les
places d'enfant de troupe. Les conditions d'admission dans les
écoles militaires préparatoires sont fixées par
des instructions spéciales.
CHAPITRE II.
STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS.
CHAPITRE III.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES
MILITAIRES DE LA GENDARMERIE.
Dès qu'ils sont en possession de l'extrait du
journal officiel (officiers) ou du certificat de titularisation portant
extrait de l'ordre de la légion qui les titularise
(sous-officiers), les militaires de la gendarmerie sont tenus de
prêter serment d'après la formule suivante
mentionnée en marge de l'extrait du Journal officiel ou du
certificat de titularisation :
« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui
concerne le service auquel je suis appelé, et, dans l'exercice
de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est
confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution
des lois. »
Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de
première instance siégeant en audience publique, et aux
armées opérant hors du territoire national, par les
présidents dés tribunaux militaires, avec la même
publicité.
Il en est donné acte sans frais sur l'extrait du Journal
officiel ou le certificat de titularisation.
Le serment n'est pas renouvelé lors du rappel à
l'activité.
Le décret du 1er décembre 1928 sur
l'organisation de la gendarmerie est abrogé ainsi que toutes les
dispositions contraires aux prescriptions du présent
décret.
Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 10 septembre 1935
Albert LEBRUN
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre
Jean FABRY
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