Retour Chrono-textes Jacques Chirac -  président de 1995 à 2002
Décret du 24 mars 2005

Décret portant organisation générale de la gendarmerie nationale.


Donné à Paris le 24 mars 2005



Paris, le 24 mars 2005.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
VU ....

Article 1

La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.

Article 2

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.

Article 3

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Article 4

La gendarmerie nationale comprend :

  1.   La direction générale de la gendarmerie nationale ;
  2.   L'inspection de la gendarmerie nationale ;
  3.   Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
  4.   Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
  5.   La garde républicaine ;
  6.   Des formations spécialisées ;
  7.   Des formations prévôtales ;
  8.   Des organismes d'administration et de soutien ;
  9.   Des organismes de formation du personnel.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.

Article 5

Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

Article 6

La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.

Article 7

Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 susvisé.

Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté. Il prend l'appellation de « commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ». Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.

Article 8

Les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 9

En Ile-de-France, les commandants de la garde républicaine et de la force de gendarmerie mobile et d'intervention sont placés sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense d'Ile-de-France.

Article 10

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005. Est abrogé à la même date le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.

Article 11

Le Premier ministre, la ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
Renaud Dutreil
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