Retour Chrono-textes François Ier roi de France de 1515 à 1547
édit du 19 juin 1536

Édit portant sur les Juridictions des Baillifs, Seneschaux,
Juges Présidiaux, Prévosts, Chastellains et autres Juges ordinaires.


Donné à Crémieu le 19 juin 1536




François par la grâce de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut.

« Comme au moyen du différent qui depuis aucun temps a esté meu entre les baillifs, seneschaux et autres juges présidiaux de nostre royaume, et les prevosts, chastelains, et autres juges inférieurs pour raison de l'exercice de leurs estats, offices et jurisdictions d'icelles, nos subjets ayent esté vexez et travaillez, mis en frais et mises, leurs droicts, actions et poursuites retardez à nostre regret, préjudice et dommage.
Pour faire cesser laquelle contention, pertes et inconvénient procédans d'icelles, et obvier ès différens et contentions qui y pourraient estre pour l'advenir. Sçavoir faisons, qu'après avoir eu l'advis et délibération de nos amez et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, et nostre procureur général etadvocat en icelle, et que le tout avons faict amplement voir et délibérer, avec aucuns princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé : avons de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, statué et ordonné par édict perpétuel et irrévocable, statuons et ordonnons par ces présentes ce qui s'ensuit.

Article Premier

Premièrement, Ordonnons que nosdits Baillifs, Seneschaux & autres nos Juges ressortissans en nos Cours de Parlement sans moyen, auront la Cour, Jurìldiction & cognoissance de toutes & chacunes les causes de nostre Domaine, esquelles nostre Procureur & ses Substituts feront parties principales chacun en son Bailliage & Seneschaussée sans ce que nos Prévosts & Challellains & autres Juges inférieurs s'en puissent entremettre : La Jurisdiction toutesfois de la Chambre du Thresor à Paris demeurant en son entier.

Art. II

 Bailleront nosdits Baillifs & Seneschaux , Advocat, Procureur & Receveur les Fermes de nostre Domaine, tant de leurs sièges, que Prevosts & autres Justiciers ressortissant en iceux & les pleges & cautions receuës par nos Receveurs ou leurs Commis, ès lieux & manière accoustumée & ne s'entremettront nosdits Prevosts & Juges inférieurs, du fait de nosdítes Fermes.

Art. III

 Cognoîstront nosdits Juges Presidiaux & non autres, des procez & différends meus & à mouvoir, pour raison du Ban & Arriére Ban, quand par Nous sera mandé & ordonné.

Art. IV

Auront aussi nosdits baillifs, seneschaux et autres nos juges présidiaux, la cognoissance de la vérification des hommages des vassaux tenans de nous, et des lettres de souffrance et de confortemain, qui sont prises par nos vassaux, pour raison des fiefs tenus et mouvans d iceux, et delà réception des foy et hommage par main souveraine les cas eschéans.
Et de ce que dessus et autres différens quelconques pour raison des fiefs nobles et hommages, nosdits prevosts et juges inférieurs ne prendront aucune cognoissance : mais appartiendra la totale cognoissance des terres et fiefs nobles en première instance à nosdits juges présidiaux, en action personnelle, hypothécaire, réelle, mixte et dépendante de réallité, soit entre nobles ou roturiers, querellans èsdites terres et fiefs nobles. 

Art. V

Cognoîstront aussi nosdits Juges ressortissans en nostredite Cour sans moyen de toutes les Causes & matières Civiles personnelles & possessoires des Nobles, vivant noblement, tant en demandant qu'en deffendant, où ils feront parties ou joincts, ayans interests & sans fraude & des Causes criminelles, esquelles lesdits Nobles seront deffendus, poursuivis & accusez, sans ce que nosdits Prevosts, Chastellains & autres Juges inférieurs en prennent la cognoissance.

Art. VI

La dation de tutelle et curatelle, bail et gouvernement, confection d'inventaire des biens des mineurs, et personnes nobles vivans noblement, sera et appartiendra ausdits baillifs, séneschaux et autres nos juges ressortissans en nosdites cours sans moyen. Et au regard de la dation de tutelle et curatelle, bail et gouvernement, confection d'inventaire des personnes roturiers et nobles, sera et appartiendra ausdits prevosts et antres juges inférieurs.

Art. VII

La matière de partage de succession universelle entre personnes nobles, et entre non nobles et roturiers, soit que les biens et héritages ou partie d'iceux soient roturiers, sera et appartiendra ausdits bailliifs, séneschaux et autres nos juges présidiaux, et entre roturiers et non nobles, lesdits prevosts et autres juges inférieurs, en auront la cognoissance, posé qu'il y eust aucun fief noble, lotisé et party avec biens et héritages non nobles de ladite succession universelle : mais s'il y avait biens et héritages assis et situez en diverses prevostez et jurisdictions, le baillif, séneschal ou autre juge présidial où elles ressortissent, aura la cognoissance desdits partages et non aucun desdits prevosts.

Art. VIII

Et quant ès matières réelles pour raison d'héritages roturiers et non nobles, nosdits baillifs et autres juges présidiaux, n'en prendront cognoissance en première instance : mais appartiendra à nosdits prevosts et juges subalternes, soit que les parties contendans soient nobles ou roturiers.

Art. IX

Auront cognoissance nosdits baillifs et séneschaux, des causes et matières des églises de nostre fondation, èsquelles ont esté et seront octroyées nos lettres en forme de garde gardienne, et non autrement : mais sera et appartiendra la cognoissance des matières des églises non ayans lesdites lettres de garde gardienne, en première instance aux prévosts et autres nos juges inférieurs, et à nosdits baillifs et séneschaux par appel seulement. 

Art. X 

Pareillement cognoîstront nosdits Baillifs, Seneschaux & autres Juges Presidiaux des Crimes de Leze Majesté, fausse monnoye, assemblées illicites, esmotions populaires & ports d'armes, infraction de sauvegarde & autres cas Royaux & non lesdits Prevosts.

Art. XI

Cognoistront nosdits juges ressortissans en nosdites cours sans moyen, et non lesdits prévosts et autres juges inférieurs, de la vérification des lettres de remission, abolition, pardon, rappel de ban, tant des cas desquels nosdits prevosts auront eu cognossance, que autres, dont mention sera faite èsdites lettres. Et seront les procédures faites par lesdits prevosts apportées ès greffes desdits bailliages et séneschaussées.

Art. XII

Auront aussi nosdits baillifs et séneschaux la cognoissance et vérification de toutes les lettres de chartes, édicts, foires et marchez, affranchissemens, respits à un et à cinq ans, et non lesdits prevosts.

Art. XIII

Et à ce que les bénéfices ne demeurent longuement litigieux pour les maux, ruines et incommoditez qui en proviennent, ordonnons que nosdits baillifs, séneschaux, et autres nos juges ressortissans en nosdites cours sans moyen, en ayent la cognoissance totale en première instance et non lesdits prevosts.

Art. XIV

Ordonnons aussi que nosdits juges présidiaux cognoissent des exécutions qui seront intentées et conduites en vertu les submissions faictes précisément en la jurisdiction, et coërction seule de nosdits baillifs et séneschaux, et où la submission seroit indifférente à toutes cours, ou à plusieurs nos juridictions, sera au choix dudit créancier, de poursuivre l'exécution pardevant l'un des juges nommez en ladite obligation et submission, baillifs, séneschaux, prévosts, chastetains et autres juges.

Art. XV

Défendons toutesfois à nosdits baillifs et seneschaux, ou autres nos juges présidiaux, de bailler debitis et sauvegardes en termes généraux, ny en vertu des débitis et sauvegardes obtenues en nos chancelleries, prendre cognoissance en première instance s'il n'y a submission, comme dit est, mais en appartiendra la cognoissance en première instance à nosdits prevosts, et autres nos juges inférieurs, pardevant lesquels nos dits juges présidiaux seront tenus faire le renvoy desdites causes, autres dont la cognoissance leur appartient, sans sur ce tenir les parties en procez, appointer en droict, et ne faire procez par éscrit.

Art. XVI

Ne prendront aussi cognoissance nosdits Baillifs et seneschaux, soit sur la provision main garnie au principal au moyen de la reconnaissance ou vérification de seing manuel, qui peut estre requise pardevant eux, comme préparatifs à autres instances : mais ladite cognoissance ou vérification faite renvoyent les parties et différens devant nos juges, ou ceux de nos vassaux, auxquels la cognoisssance appartient en première instance.

Art. XVII

Pourront les parties qui auront obtenu commission de nous, par lettre expédiées en nos chancelleries de nos cours de parlement, requestes du palais, prévosté de Paris, y et autres addressans à nos plus prochains juges, présenter lesdites commissions à nosdits baillifs, seneschaux, prevosts, et autres nos juges à leur choix et élection.

Art. XVIII

Cognoistront aussi nosdits baillifs, seneschaux, prevosts, et autres juges des matières de rescision, nullité, restitution eni entier, et de toutes lettres obtenues en nos chancelleries, selon l'addresse qui leur en sera faite, et la cognoissance commise par icelle.

Art. XIX

Et quant ès matières possessoires de nouvelleté, y aura lieu de prévention entre nosdits baillifs, seneschaux et prevosts : et pourront les demandeurs et complaignans intenter leur interdit et matière possessoire de nouvelleté pardevant l'un desdits juges, ainsi que bon leur semblera, soit des choses situées en leur prevosté, ou ès autres prevostez et jurisdictions ressortissans en icelle, fors et excepté contre les nobles qui ont leurs causes possessoires pardevant nosdits baillifs, seneschaux, et l'instance possessoire, pour raison de fief noble, laquelle sera traitée esdites cours présidiales, tant entre nobles que roturiers et non devant lesdits prevosts comme dit est.

Art. XX

 De toutes autres causes civiles personnelles réelles, mixtes de crimes et de délits dont ci dessus n'est fait mention, la connoissance en appartiendra en première instance auxdits prévôts et châtelains et non à nosdits baillifs et sénéchaux lesquels auront le ressort et counoissance d'appel soít que lesdits prévôts aient eu la connoissance de leur ordinaire ou par nos Lettres de relief rescisions et autres obtenues en nosdites chancelleries attributives de jurisdiction, excitatives ou autrement en quelque manière que ce soit fors et excepté les appellations qui font interjettées des prévôts et conservateurs des privilèges des universités de notre royaume lesquelles ressortiront sans moyen en nosdites Cours de Parlement comme aussi feront de nosdits Prévôts Châtelains et autres nos juges exécuteurs des arrêts de nosdites Cours de Parlement.

Art. XXI

Et où lesdits chastelins et prévosts seroient négligens de procéder contre les délinquans, ils en seront punis et multez par nos baillis et seneschaux, ausquels nous enjoignons ainsi le faire.

Art. XXII

Et quant ès matières criminelles dont procez auroient esté faits extraordinaîrement, les appellans des Sentences de tortures, bannissemens, amende honorable, dernier supplice ou autre peine afflictive de corps, données par lesdits Prevosts ou autres Juges supérieurs en nos Cours de Parlement, obmis le moyen des Baillifs & Seneschaux seront menez ès Conciergeries de nofdites Cours, esquelles lefdites Causes d'appel seront jugées : mais s'ils appellent simplement la cognoissance en appartiendra à nosdits Baillifs, Séneschaux ou leurs Lieutenans. Et aussi des appellations des Sentences non adjugeans les peines susdites, & qui peuvent estre jugées sans amener les prisonniers, posé qu'il appellassent formellement en nosdites Cours.

Art. XXIII

Et si en jugeant les Causes d'appel par nosdits Baillifs & Seneschaux soit en Civil ou Criminel, est dit qu'il auroit été mal appointé & ordonné parnosdits Prevosts & autres Juges inférieurs, nosdits Juges Presidiaux en retiendront la cognoissance sans en faire renvoy pardevant le Prévost qui aura donné la Sentence n'y autres Juges inférieurs.

Art. XXIV

Et où lesdits baillifs, seneschaux, ou leurs lieutenans en jugeant lesdites causes d'appel, et retenant la cognoissance, du principal, auroient erré en fait et en droit, seront multez et punis par nos cours de parlement, ainsi qu'elles verront estre à faire selon l'exigence des cas.

Art. XXV

Quant au fait de la Police voulons et entendons que nosdits prevosts y vacquent et entendent et en aient la première connoissance sans que nos Baillifs, Sénéchaux et autres Juges Présidiaux s'en entremettent si ce n'est par appel, chacun en son ressort. Et auront nosdits prevosts la réception des sermens des maîtres des métiers, jurés et la connoissance de tous les différends qui procéderont à cause desdits métiers en première instance.

Art. XXVI

Et où il escherra faire assemblée générale pour pourvoir au fait de la police de nos villes, esquelles y a siège de baillif, seneschal ou autre juge présidial, voulons et ordonnons que nosdits juges présidiaux ou leurs lieutenans, président et concluent esdites assemblées esquelles y seront aussi nosdits prévosts et autres nos officiers.

Art. XXVII

Ordonnons aussi qu'ès élections qui seront faites des maires et eschevins, consuls et autres ayans administration des affaires communs, nosdits baillifs, seneschaux, et autres juges ressoritssans en nosdites cours sans moyen, président et concluent respectivement, reçoivent le serment et procèdent à l'institution, selon les statuts et ordonnances des villes et lieux par nous concédez, approuvez et confirmez. Et par nosdits baillifs, seneschaux ou leurs lieutenans seront examinez et clos les comptes des deniers communs et octrois, et auront la cognoissance des procez et diiférens qui seront meuz pour raison d'iceux.

Art. XXVIII

Seront tenus lesdits prevosts et autres juges inférieurs, d'eux trouver et comparoir ès assises générales, qui seront tenues par nosdits baillifs, seneschaux et autres présidiaux, pour entendre la lecture de nos ordonnances, qui sera faicte esdites assises, et respondre si mestier, est et la matière y est disposée de leurs sentences et jugemens, desquels y aura appel ressortissans esdites assises.

Art. XXIX

Et pour le soulagement de nos sujets et à ce qu'ils puissent avoir plus prompte et briefve expédition, voulons et ordonnons que durant lesdites assises, nosdits présidiaux puissent visiter et juger en première instance les procez pendant pardevant lesdits prévosts, et autres juges subalternes, qui seront en droict et estats de juger.

Art. XXXX

Voulons en outre, et ordonnons que lesdits prevosts et autres nos juges subalternes, officiers et sergens soient instituez ès sièges de nos baillifs, seneschaux en jugement, à jours de plaidoirie par nosdits baillifs, séneschaux, et autres nos juges ressortissans en nos cours de parlement, et sans moyen. Et nosdits baillifs, séneschaux, ou leurs lieutenans généraux, facent et prestent le serment en tel cas requis, et accouslumé en nos dites cours de parlement : et les lieutenans particuliers, pardevant nosdits baillifs et séneschaux.



Et à ce que nos dites ordonnances et édicts soient entretenus, gardez et observez sans aucunement les enfraindre à l'occasion des procez ja intentez, on autrement, iceux procez et procédures, en quelque estat qu'ils soient.
Avons cassé et annullé, cassons et annullons par ces présentes, en imposant silence à nostre procureur, et à ses substituts, baillifs, séneschaux, prévosts, et à tous autres, quelque jouissance ou exercice qu'ayaient eu par cy devant nosdits baillifs, séneschaux, prévosts, et autres nos juges, laquelle, ny autres faits pour empescher l'effet de nostre présent édict et ordonnance, nosdits juges ne pourront déduire, ni alléguer d'oresnavant : et à ce ne seront aucunement receuz.

Si donnons en mandement a nos amez & seaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Seneschaux & autres nos Juges que nosdites Ordonnances & Edicts fassent lire, publier, enregistre,r entretenir garder, & observer de poinct en poinct selon sa forme & teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre differé : Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre seel à cesdites presentes. Donne à Cremieu le dix neufiesme jour de juin, l'an de grace mil cinq cent trente six. Et de nostre regne le vingt deuxiesme.

Signatum supra plicam.
Par le Roy en son grand Conseil, BAYARD.
Lecta, publicata & registrata audito Procuratore generali Regis, Parisis in Parlamento decima sexta die Aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo septimo, post poscha. Sic signatum Du TiLLET.

Donné à Crémieu le 19 juin 1536
Registré en la Cour de Parlement le 6 Avril 1537

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