Retour Chrono-textes Charles IX roi de France de 1560 - 1574
édit d'août 1564

Edit sur la juridiction, connaissance et pouvoir
des Prevôts des Maréchaux, vis-Baillis, vis-Senechaux


Publiée à Roussillon en août 1564.





Charles par la grace de Dieu Roy de France à tous presens & à venir : Salut.

« Sçavoir faisons, que pour remedier & faire cesser toutes fifficultez & empeschemens en la juridiction, connoissance & pouvoirs cy-devant attrivuez par nos predessesseurs Roys & Nous, aux Prevosts de nos tres chers & seaux les Connestable & Mareschaux de France, & aux vis-Baillifs, vis-seneschaux par nous ainsi nommez en aucunes provinces, au lieu du nom de Prevosts des Mareschaux :
Avons de l'advis de nostre tres-honorée Dame & Mere, des Princes, Sieurs & Gens de nostre Conseil, statué & ordonné, statuons & ordonnons ce qui s'ensuit.


article 1

Premierement qu'és charges & estats des Prevosts desdits Connestable & Mareschaux de France, vis-Baillifs, vis-Senechaux, seront d'oresnavant commis Gentils-hommes notables & resseans, qui presenteront leurs lettres de provision, pardevant le Lieutenant general de la Connestablie & Mareschaussée de France, au siege de la Table de Marbre à Paris, pour y estre enregistrées apres la reception de chacun desdits Officiers, lesquels seront lors renus de mettre vers le greffe dudit siege, un roolle signé d'eux, contenant les noms & surnoms de leurs Lieutenans, Archers & Greffiers, ensemble les lieux de leurs demeurances & residences pour y avoir recours quand requis sera.

article 2

Aux Offices de Lieutenans desdits Prevosts, vis-Baillifs, vis-Senechaux qui seront de robe-longue, ne sera d'oresnavant pourvueu que par commission & non autrement, de personnages de sçavoir & probité. Lesquels apres inquisition preallable de leur vie & conversation seront examinez par deux de nos Conseillers de nos Cours souveraines, qui seront à ce commis par nostre tres cher & seal Chancelier de France, pour voir les informations de probite,& rapport de suffisance, avant que sceller les lettres de provision desdits Lieutenans, & lesduels seront receus au siege de la Table de Marbre à Paris.

article 3

Pourrons lesdits Prevosts, vis-Baillifs, vis-Senechaux ou leurs Lieutenans informer, decreter & faire executer contre toutes personnes domiciliées, chargées de cas dont la connoissances leur est attribuée par les Edits sur ce faits, à la charge toutesfois de les rendre aux juges ordinaires des lieux, si faire se doit, & les prisonniers de requierent à peine de nullité des procedures, dommages & interests des parties.

article 4

Es cas de leur pouvoir & juridiction, instruiront les prcez, jugeront & executeront sans appel, à la charge que le procez fait & parfait, seront tenus faire amener les prisonniers és prisons du plus prochain siege Presidial ou autre ressortissant nuëment en nos Cours de Parlement, pour y estre jugé au nombre, au moins de sept Conseillers du siege Presidial. Et à faute dudit nombre sera remply des anciens & fameux advocats dudit siege, comme aussi entendons & voulons qu'il soit jugé és sieges non Presidiaux, en pareil nombre d'advocats & gens de conseil, qui tous signeront le dicton par eux arresté apres avoir ouy le prisonnier par sa bouche.

article 5

Voulons & ordonnons que l'incompetance pretenduë par le prisonnier, soit jugée au nombres de sept Conseillers, ou fameux advocats du siege Presidial, ou autre Royal plus prochain. Et aux cas par le jugement qui interviendra, que lesdits Prevosts, vis-Baillifs, vis-Senechaux ou leurs Lieutenans, seront declarez competans, leur avons permis & permettons passer outre à l'instruction & jugement diffinitif dudit procez de l'accusé, au nombre de sept Conseillers, ou advocats desdits sieges, comme dit est, & execution d'iceluy inclusivement suivant nos Ordonnances, nonobstant oppositions ou appellations quelconques fans s'arrester ou deferer à iceluy : leur enjoignant tres-estrotitement, à peine de privation de leurs Offices, despens, dommages & interests des prisonniers, renvoyer incontinent & sans delay ceux desquels ils auront esté declarez incompetans, & ce nonobstant le dernier article du reglement de la justice, par nous faict en nostre Conseil, le 14 octobre l'an 1564 & envoyé en nos Cours de Parlement ; parlequel aurions defendu ausdits Prevosts des Mareschaux passer outre, par dessus l'appel d'incompetance, interjetté d'eux jusues à ce que par nous autrement y est esté pourveu.

article 6

N'entendons toutefois par ces presentes deroger à l'Edict, fait en l'an 1549 par feu nostre tres-honoré Seigneur & Pere. Permettant aux parens de l'executé de recourir à nous à plainte, contre les jugemens donnez par lesdits Prevosts : comme en pareil le permettons pour le regard des vis-Baillifs, vis-Senechaux ou leurs Lieutenans.

article 7

Connoistront les Prevosts des Connestable & Mareschaux de France ou leurs Lieutenans privativement à tous juges, de tous crimes & delits commis en nos camps ou armées, par gens de guerre ou autres.

article 8

Connoistront aussi lesdits Prevosts, vis-Baillifs, vis-Senechaux ou leurs Lieutenans par prevention & en concurrence avec nos juges ordinaires des lieux, de tous cas, crimes & delicts, dont la connoissance leur est attribuée, comme de fausses monnoye, & voleurs. Et ce contre toutes personnes, mesmes domiciliés, au cas toutesfois qu'ils soient pris & apprehendez, & le delict commis hors les villes de leur residence.

article 9

Defendons tre-expressement ausdits Prevosts, vis-Baillifs, vis-Senechaux, ou leurs Lieutenans, sejourner és villes, bourgs, bourgades, & villages de leur province plus de huict jours, sans cause legitime & occasion necessaire ; ains leur enjoignons faire les chevauchées par la province de leur charge, pour la purger des personnes mal vivans. Leur defendnat aussi s'absenter ou esloigner d'icelle, sans nostre exprés congé & permission desdits Connestable & Mareschaux de France, à peine de suspension & privation si elle y échet.

article 10

Ne pourront proceder à aucune execution de leurs sentences & jugemens, jusques à ce que le dicton en ayt esté leu, en presence des juges qui y auront assisté, & par eux signé ;à peine de privation de leurs estats. Leur enjoignant tres-expressement faire & parfaire leprocez àleurs prisonniers dedans deux mois au plus tard sans les detenir plus longuement :à peine de tous dépens dommages & interests, en leur propre & privé nom.


article 11

Et pour obvier aux plaintes ordinaires des prisonniers :ordonnons que lesdits Prevosts, vis-Baillifs, vis-Senechaux, ou leurs Lieutenans, seront tenus en l'instant de la capture des accusez ; faire en presence des tesmoin, parens ou proches voisins, fidel inventaire, ou procez verbal des biens meubles appartenans aux prisonniers, pris, saisis, ou annotez sur luy. Et ledit inventaire ou procez verbal, delivrer à nostre Receveur ordinaire, afin de s'en charger & redre compte, à peine de repetition du quadruple, & deprivation de leurs estats.


Si donnons en mandement à nos amez & seaux les gens tenans nos Cours de Parlement, les Connestable & Mareschaux de France, ou leurs Lieutenans, en leur siege de Connestablie & Mareschaussée à la Table de Marbre de nostre Palais à Paris, & à nos Baillifs, Seneschaux ou leurs Lieutenans, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que les presentes nos Lettres d'Edict & Ordonnance, ils fassent lire, publier, & enregistrer, garder, observer,& inviolablement entretenir, sans souffrir ny permettre qu'il soit contrevenu en aucune façon ou maniere que ce soit :Car tel est nostre plaisir.

Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scél à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droict, & l'autruy en toutes.

Donné à Roussillon, au mois d'aoust, l'an de grace 1564 et de nostre regne le quatrieme.
Ainsi signé par le Roy en son conseil, DE L'AUBESPINE.
Et au dessous, visa

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