Retour Chrono-textes Henri III roi de France de 1574 - 1589
édit de mai 1581

Édit de création d'un procureur du roi en chaque juridiction des prévôts des maréchaux, lieutenants criminel de robe courte, vicebaillis et vicesénéchaux.


Publiée à Blois en mai 1581
registrée au parlement le 4 juillet 1581.



Henri par la grace de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut.

« Nos prédécesseurs roys, consldérans combien il estoit nécessaire de pourvoir à la seureté et repos de nos sujets, et à la correction et punition des crimes et délicts qui se commettoient, auroient estably des prévosts provlnciaux de nos très chers et bien amez cousins les mareschaux de France, des lieutenans criminels de robbe courie, Vibaillifs, Viséneschaux, ensemble leurs lieutenans, greffiers el archers. Iceux distribuez par les provinces de nostre royaume pour faire les chevauchées et visitations d'icelles, nettoyer et purger le pays de voleurs et mal-vivans, et procéder à la punition exemplaire de tous malfaiteurs.

Ce qui a réussi au très-grand bien, repos et seureté de nosdits subjects. Et par ce que nostre intention a toujours esté d'entretenir ledit établissernent, mesme y donner toute la force et authorité que nous cognoistrons y estre nécessaire, pour d'autant plus accommoder nosdits subjects, nous avons puis naguères réglé la charge et exercice desdits prévosts, vibaillifs,viséneschaux, lieutenans, greffiers et archers : et pour leur donner plus de moyen de faire leur devoir esdites charges, accordé augmentation de leurs gages. En quoy faisant avons trouvé, pour rendre lesdites charges plus faciles, estre nécessaire establir en chacune d'icelles un procureur pour nous, qui assisteront auxdites chevauchées, pour requérir, conclure, et faire tout ce qui sera pour ce requis. Au moyen dequoy la preuve, recherche et vérification des meurtres, assassinats, voleries, fabrication de faulse monnoye, et autres crimes, en sera plus exactement et diligemment faite, et conséquemment la punition, qu'il n'a esté fait jusques à présent : mesme que cy-devant nos procureurs en chacun bailliage et séneschaussée ont substitué telles persones que bon leur a semblé comme en semblable ont fait lesdits prévosts, vibaillifs et viséneschaux : lesquelles personnes substituées n'ont eu le soin de faire leur devoir à la vérification et poursuitte desdits crimes, qui par ce moyen ont demeuré impunis :Joint que nosdits procureurs estant d'ailleurs assez occupez à l'exercice de leurs charges, sont tenus faire résidence actuellement ès villes et lieux où ils sont establis, ne pouvant monter à cheval avec lesdits prévosts, vibaillifs et viséneschaux ou lieutenans crimlnels de robbe courte. Parquoy ne voulans rien delaisser en arrière de ce qui est requis à la punilion desdits crimes après avoir traicté de ceste affaire en nostre conseil, et sur ce meurement délibéré ;


article 1

Avons de l'advis d'iceluy ordonné et ordonnons qu'en chacune jurisdictlon desdits prévosts, lieutenans criminels de robbe courte, vibaillifs,  viséneschaux, y aura doresnavant un procureur pour nous : lesquels procureurs nous avons à cest effect par cestuy nostre édict perpétuel et irrévocable créez et érigez, et par ces présentes créons et érigeons en chef et tiltre d'offices formez, pour y estre par nous présentement pourveu , et cy-après, quand vacation y escherra, de personnes capables, qui les tiendront et exerceront aux honneurs, auctoirtés, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, droicts, profits, revenus et émolumens tels et semblables, dont jouyssent nos procureurs esdits bailliages et sénéchaussée.

article 2

Voulant que ceux présentement créez jouyssent de telle et semblables exemptions que nosdits prévosts des maréchaux, et soieut tenus les assister esdites chevaucbées, faire requérir et poursuivre tout ce qui est du devoir et charge de nosdits procureurs, tant à la recherche et vérification desdlts crimes, que instruction et jugemeut des procez, qui seront intentez pour raison desdits crimes et délits, sans que nosdits procureurs esdits bailliages, sénéchaussées et autres jurisdietions s'eu puissent plus entremettre : ce que nous leur défendons très-expressément à peine de nullité, et de tous despens, dommages et intérêts, sinon en l'absence, récusation ou légitime empeschement de nosdits procureurs présentement créez, ausquels donnons aussi pouvoir de faire semblables réquisitions et autres choses nécéssaires pour nous esdits bailliages et sénéchaussées, que feroient ou pourroient faire nosdits procureurs en iceux au cas susdit, et non autrement.

articles 3

Et afin que nosdits procureurs présentement créez ayent le moyen de s'entretenir esdits estats et supporter la dépense qu'il leur conviendra pour ce faire, avons à chacun d'eux ordonné et attribué, ordonnons et attribuons tels et semblahles gages qu'a et prend chacun archer en la prévosté et mareschaussée où nostredit procureur sera établi : lesquels gaiges luy seront payez par chacun an aux quatre quartiers accoustumez. Et afin que nostre peuple ne soit foullé ny surchargé au moyen de la présente création, avons dès à présent supprimé et supprimons une place d'archer de chacun desdlts prévosts, lieutenans criminels de robbe courte, vibaillifs et viséneschaux, et les gaiges y appartenans attribués à nostredit procureur présentement créé.
Enjoignons à iceux prévosts, lieuteuans criminels, vibaillifs et viséneschaux, de incontinent réduire et retrancher un desdits archers, sur peine de nous en prendre à eux en leur propre et privé nom, et à tous nos receveurs qu'il appartiendra de payer aucune chose ausdits archers retranchez de leurs gages : ains les payer à nosdits procureurs sur leurs simples quittances, rapportant lesquelles ils leur seront passez et allouez en la despense de leurs comptes

article 4

Et par ce qu'il y a en aucunes desdites prévostez, baillage et sénéchaussées des lieutenans ordonnez résider en aucunes villes et lieux du ressort desdits baillages et sénéchaussées qui sont tenus faire leurs chevauchées à part et particulièrement: tellement que nosdits procureurs n'y pourroient assister, et afin que par ce moyen il ne soit aucune chose retardé de ce qui est requis au devoir de ladite charge de nostre procureur, nous luy avons permis et permettons de substltuer et commettre personnes capables pour assister ès chevauchées et instructions des procez desdits lieutenans : sans toulesfois que pour ce, ils puissent prétendre aucune augmentation de gages.


Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nos cours de parlement, grand conseil , et autres nos cours souveraines, prévosts de Paris, baillifs, sénéchaux, leurs lieutenans, et tous nas autres officiers qu'il appartiendra, que ces présentes nos ordonnances ils fassent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer inviolablement, sans y contrevenir, ni permettre qu'elles soient aucunement enfraintes. Et sans recevoir aucune remontrance ni opposition au contraire, de personne que ce soit, dont nous avons retenu et réservons à nous la connoissance, et icelle interdite et défenduë à nosdits parlemens, grand conseil, et autres nosdits juges : car tel est nostre plaisir.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à l'avenir, et perpétuelle mémoire, nous avons fait apposer nostre scel à ces présentes.

Donné à Blois au mois de mai, l'an de grâce 1581 , et de nostre règne le septième.
Par le roy estant en son conseil, auquel estoient la reine sa mère, le duc d'Anjou, le cardinal de Bourbon, prince de Condé, duc de Montpensier, et prince dauphin, les cardinaux de Lorraine et de Guise, ducs de Longueville, de Nemours et Nevers, Cardinal de Chastillon , connétable et chancelier, les sieurs de Vieille-ville, Bourdillon et d'Amville maréchaux, le sieur Chastillon, admiral de France, et autres conseillers dudit conseil.

ET scellé sur laces de soye rouge et verte, en cire verte du grand scel.

Registré en Parlement, le 4 juillet 1581. Signé Du Tillet

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