« Nos prédécesseurs roys,
consldérans combien il estoit nécessaire de pourvoir
à la seureté et repos de nos sujets, et à la
correction et punition des crimes et délicts qui se
commettoient, auroient estably des prévosts provlnciaux de nos
très chers et bien amez cousins les mareschaux de France, des
lieutenans criminels de robbe courie, Vibaillifs, Viséneschaux,
ensemble leurs lieutenans, greffiers el archers. Iceux distribuez par
les provinces de nostre royaume pour faire les chevauchées et
visitations d'icelles, nettoyer et purger le pays de voleurs et
mal-vivans, et procéder à la punition exemplaire de tous
malfaiteurs.
Ce qui a réussi au très-grand bien, repos et
seureté de nosdits subjects. Et par ce que nostre intention a
toujours esté d'entretenir ledit établissernent, mesme y
donner toute la force et authorité que nous cognoistrons y estre
nécessaire, pour d'autant plus accommoder nosdits subjects, nous
avons puis naguères réglé la charge et exercice
desdits prévosts, vibaillifs,viséneschaux, lieutenans,
greffiers et archers : et pour leur donner plus de moyen de faire leur
devoir esdites charges, accordé augmentation de leurs gages. En
quoy faisant avons trouvé, pour rendre lesdites charges plus
faciles, estre nécessaire establir en chacune d'icelles un
procureur pour nous, qui assisteront auxdites chevauchées, pour
requérir, conclure, et faire tout ce qui sera pour ce requis. Au
moyen dequoy la preuve, recherche et vérification des meurtres,
assassinats, voleries, fabrication de faulse monnoye, et autres crimes,
en sera plus exactement et diligemment faite, et conséquemment
la punition, qu'il n'a esté fait jusques à présent
: mesme que cy-devant nos procureurs en chacun bailliage et
séneschaussée ont substitué telles persones que
bon leur a semblé comme en semblable ont fait lesdits
prévosts, vibaillifs et viséneschaux : lesquelles
personnes substituées n'ont eu le soin de faire leur devoir
à la vérification et poursuitte desdits crimes, qui par
ce moyen ont demeuré impunis :Joint que nosdits procureurs
estant d'ailleurs assez occupez à
l'exercice de leurs charges, sont tenus faire résidence
actuellement ès villes et lieux où ils sont establis, ne
pouvant monter à cheval avec lesdits prévosts, vibaillifs
et viséneschaux ou lieutenans crimlnels de robbe courte. Parquoy
ne voulans rien delaisser en arrière de ce qui est requis
à la punilion desdits crimes après avoir traicté
de ceste affaire en nostre conseil, et sur ce meurement
délibéré ;
Avons de l'advis d'iceluy ordonné et ordonnons qu'en chacune jurisdictlon desdits prévosts, lieutenans criminels de robbe courte, vibaillifs, viséneschaux, y aura doresnavant un procureur pour nous : lesquels procureurs nous avons à cest effect par cestuy nostre édict perpétuel et irrévocable créez et érigez, et par ces présentes créons et érigeons en chef et tiltre d'offices formez, pour y estre par nous présentement pourveu , et cy-après, quand vacation y escherra, de personnes capables, qui les tiendront et exerceront aux honneurs, auctoirtés, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, droicts, profits, revenus et émolumens tels et semblables, dont jouyssent nos procureurs esdits bailliages et sénéchaussée.
Voulant que ceux présentement créez jouyssent de telle et semblables exemptions que nosdits prévosts des maréchaux, et soieut tenus les assister esdites chevaucbées, faire requérir et poursuivre tout ce qui est du devoir et charge de nosdits procureurs, tant à la recherche et vérification desdlts crimes, que instruction et jugemeut des procez, qui seront intentez pour raison desdits crimes et délits, sans que nosdits procureurs esdits bailliages, sénéchaussées et autres jurisdietions s'eu puissent plus entremettre : ce que nous leur défendons très-expressément à peine de nullité, et de tous despens, dommages et intérêts, sinon en l'absence, récusation ou légitime empeschement de nosdits procureurs présentement créez, ausquels donnons aussi pouvoir de faire semblables réquisitions et autres choses nécéssaires pour nous esdits bailliages et sénéchaussées, que feroient ou pourroient faire nosdits procureurs en iceux au cas susdit, et non autrement.
Et afin que nosdits procureurs présentement
créez ayent le moyen de s'entretenir esdits estats et supporter
la dépense qu'il leur conviendra pour ce faire, avons à
chacun d'eux ordonné et attribué, ordonnons et attribuons
tels et semblahles gages qu'a et prend chacun archer en la
prévosté et mareschaussée où nostredit
procureur sera établi : lesquels gaiges luy seront payez par
chacun an aux quatre quartiers accoustumez. Et afin que nostre peuple
ne soit foullé ny surchargé au moyen de
la présente création, avons dès à
présent supprimé et supprimons une place d'archer de
chacun desdlts prévosts, lieutenans criminels de robbe courte,
vibaillifs et viséneschaux, et les gaiges y appartenans
attribués à nostredit procureur présentement
créé.
Enjoignons à iceux prévosts, lieuteuans criminels,
vibaillifs et viséneschaux, de incontinent réduire et
retrancher un desdits archers, sur peine de nous en prendre à
eux en leur propre et privé nom, et à tous nos receveurs
qu'il appartiendra de payer aucune chose ausdits archers retranchez de
leurs gages : ains les payer à nosdits procureurs sur leurs
simples quittances, rapportant lesquelles ils leur seront passez et
allouez en la despense de leurs comptes
Et par ce qu'il y a en aucunes desdites prévostez, baillage et sénéchaussées des lieutenans ordonnez résider en aucunes villes et lieux du ressort desdits baillages et sénéchaussées qui sont tenus faire leurs chevauchées à part et particulièrement: tellement que nosdits procureurs n'y pourroient assister, et afin que par ce moyen il ne soit aucune chose retardé de ce qui est requis au devoir de ladite charge de nostre procureur, nous luy avons permis et permettons de substltuer et commettre personnes capables pour assister ès chevauchées et instructions des procez desdits lieutenans : sans toulesfois que pour ce, ils puissent prétendre aucune augmentation de gages.
Si donnons en mandement à nos amez et
féaux les gens tenans nos cours de parlement, grand conseil , et
autres nos cours souveraines, prévosts de Paris, baillifs,
sénéchaux, leurs lieutenans, et tous nas autres officiers
qu'il appartiendra, que ces présentes nos ordonnances ils
fassent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer
inviolablement, sans y contrevenir, ni permettre qu'elles soient
aucunement enfraintes. Et sans recevoir aucune remontrance ni
opposition au contraire, de personne que ce soit,
dont nous avons retenu et réservons à nous la
connoissance, et icelle interdite et défenduë à
nosdits parlemens, grand conseil, et autres nosdits juges : car tel est
nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à l'avenir, et
perpétuelle mémoire, nous avons fait apposer nostre scel
à ces présentes.
Donné à Blois au mois de mai, l'an de
grâce 1581 , et de nostre règne le
septième.
Par le roy estant en son conseil, auquel estoient la reine sa
mère, le duc d'Anjou, le cardinal de Bourbon, prince de
Condé, duc de Montpensier, et prince dauphin, les cardinaux de
Lorraine et de Guise, ducs de Longueville, de Nemours et Nevers,
Cardinal de Chastillon , connétable et chancelier, les sieurs de
Vieille-ville, Bourdillon et d'Amville maréchaux, le sieur
Chastillon, admiral de France, et autres conseillers dudit conseil.
ET scellé sur laces de soye rouge et verte, en cire verte du grand scel.
Registré en Parlement, le 4 juillet 1581. Signé Du Tillet
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