Retour Chrono-textes Henri III (1574 - 1589)
Édit de mars 1587

Édit portant création des commissaires et contrôleurs.


Donné à Paris au mois de mars 1587




HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne à tous ceux qui ces presentes lettres verront Salut.

« Nous avons receu & recevons chacun jour infinies plaintes de meurtres, assassinats, voleries tant de nos deniers que de ceux de nos subjects & autres cas semblables & execrables qui se commettent par les Provinces de nostre Royaume, par la licence que prennent aucuns de nos subjects mal affectionnez à nostre service & repos de nostre peuple se dispensant à l'occasion de la longue continuation des troubles de continuer sans en craindre la punition, cognoissant le peu de devoir que les prevost de nos amez & seaux Cousins les Mareschaux, Vicebaillys & Viceseneschaux de France sont en leurs charges : aussi qu'ils ne sont accompagnez du nombre d Archers qui leur est ordonné par leur establissement & si peu qu'ils en ont, n'ayans aucune experience des armes & faict militaire :joinct qu'ils ne sont armez ne montez comme il leur est enjoinct par nos Ordonnances; ne pourront proceder aux captures des malfaicteurs selon les occasions qui se presenteront. Et encoreque nous ayons cy-devant fait plusieurs Ordonnances et règlemes pour contenir lesdits prevost, Vicebaillys & Viceseneschaux en leur devoir & pourvoir à ce q'ils soient accompagnez d'hommes capables à l'exercice de telles charges; toutesfois jusques à present n'y a esté pourvu.

Mais le désordre susdit a esté toleré au grand préjudicie de nostre service. Ce qui procede en partie de la connivence des Juges & autres, qui faisans les monstres desdites compagnies, passent indifferemment toutes personnes qui leur sont présentées, mesmes leurs serviteurs domestiques, ou autres personnages supposer qui n'ont nu armes nu chevaus, ny experience telle qu'il est requis.

A quoy desirans pourvoir le bien & soulagement de nos subjects, & pour avoir recherché divers moyens pour regler ce que susdit & faire cesser autant qu'il est possible lesdits assassinats, voleries & excez, & ne s'estant trouvé meilleur & plus nécessaire remede que d'establir autres Officiers qui ayent l'auctorite & pouvoir d'avoir l'œil & soin à ce que lesdits Archers soient au nombre & equipage requis, Avons de l'advis de nostre Conseil, par cestuy nostre Edict perpetuel & irrevocable crée, érigé & estably, & par ces presentes, creons, erigeons, & establissons en chef & titre d'Office formez trente Commissaires & pareil nombre de Controolleurs pour faire les monstres des compagnies des Prevosts des Mareschaux, Vicebaillys, Viceseneschaux, pour y estre presentement pourveus par nous cy-apres, quand vacation y escherra de personnes capable & experimentees au fait de la guerre, de probité & suffisance requise en tel cas qui les tiendront & exerceront aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, franchises, & libertez, exemptions & privilèges tels & semblables dont jouyssent les Commissaires & Controolleurs Ordinaires de nos guerres & ceux qui leur sont attribuez par nos Edicts : Lesquels Commissaires & Controolleurs nouvellement creez auront & leur donnons pouvoir & authorité de faire lesdites monstres desdites compagnies des Prevosts des Mareschaux, Vicebaillys & Viceseneschaux, chacun au département qui luy sera ordonné & privativement ausdits Commissaires & Controolleurs ordinaires de nos guerres & juges des lieux, leur enjoignant d'avoir le soin que les compagnies desdits Prévost, Vicebaillys & Vicesénéchaux soient completes du nombre d'Officiers & Archers qui y doivent estre par leur establissement & qu'ils soient armez, montez en equipage, & de la suffisance & experience portée par nosdites Ordonnances.

Et a ceste fin se feront representer faifant lesdites monstres par lesdits Prevosts, Vicebaillys & Viceseneschaux le certificat de nostre très cher & seal Chancelier de la reception de leurs procez verbaux de leurs visitations & chevauchées qu'ils sont tenus d'envoyer à la fin de chacune demie annee ; ensemble ceux des Receveurs ordinaires des roolles qu'on aura mis en leurs mains, des amendes & condemnations à nous adjugées par iceux Prévost, Vicebaillys & Vicesénéchaux à ce que lesdits Receveurs en puissent faire le recouvrement pour nous en tenir compte selon qu'ils sont tenus par nosdites Ordonnances ensuivant lesquelles ne recevront esdites monstres aucuns desdits Prévost, Vicebaillys & Vicesénéchaux, Lieutenans & Archers s'ils ne sont montez & armez & de l'expérience & capacité requise où ils ne se trouveront de la qualité & équipage susdite, ayent à les faire casser par lesdits Prevosts & en pourvoir d'autres en la qualité susdite en leur lieu & place lesquels pourveus & pareillement ceux qui le seront par mort ou forfaicture d'aucuns ne pourront estre receus & admis esdites compagnies que premierement lesdits Commissaires & Controolleurs n'ayent informé de leur vie suffisance, capacite & experience & pris d'eux le serment en tel cas requis & accoustumée defendant tres expressement ausdits Prevosts, Vicebaillys & Viceseneschaux les y admettre & recevoir sans leur estre promptement apparu de ce dessus par la certification de nosdits Commissaires & Controolleurs ; aussi de prendre ou exiger doresnavant aucune chose desdits Archers pour lesdites provisions directement ni indirectement,sur les peines portees par lesdites Ordonnances.

Et d'autant que c'est du devoir & charge desdits Prevosts, Vicebaillys & Viceseneschaux, Lieutenans Greffiers & Archers, d'estre ordinairement à cheval & que les grands chemins par tout nostre Royaume sont en telle ruine, gastez, & effondrez qu'il n'est possible d'y passer sans que les Esteuz ausquels la cognoissance en est attribuée, facent aucun devoir pour les faire reparer, voulons que lesdits Commissaires chacun en l'estendue de sa charge & departement, ayent concurremment aves lesdits Esteuz, esgard & authorité sur la refection desdits chemins tiennent la main à ce qu'ils soient reparez & mis en bon estat à l'assistance desdits Esteuz, s'lls s'y veulent trouver, sinon iceux Commissaires & Controolleurs feront proceder ausdites reparations,usans pour cest effect des moyens & remedes reglez par nos dites Ordonnances & en cas de refus de faire par lesdits proprietaires des heritages assis le long des mauvais chemins, les y feront contraindre par saisie en nostre main d'iceux heritages & autres voies accoutumées en tels cas : nonobstant quelconques oppositions ou appellations; & à ceste fin leur avons ordonné & attribué, ordonnons& attribuons ledit pouvoir, authorité & pareillement de cognoistre, regler & inger les differens qui pourroient intervenir entre lesdits Prevosts, Vicebaillys & Viceseneschaux, leurs Lieutenans, Greffiers & Archers pour le payement de leursdits gages sans qu'aucuns en puissent cognoistre, afin que lesdits Prevosts, Viceseneschaux & Archers ne soient distraits du devoir & assiduite ou ils sont astreints pour l'execution de leursdits Estats & afin que lesdits Commissaires & Controolleurs presentement creez, ayent moyen de faire leur devoir & supporter les fraiz qu il conviendra faire esdites monstres & autres choses dependantes de ladite charge; auront & avons attribué & attribuons à chacun desdits Commissaires la somme de deux cens escus; le tout par an de gages ordinaires, qui seront imposez & levez avec le payement desdits Prevosts, Vicebaillys, Viceseneschaux, leurs Lieutenans Greffiers & Archers & receus par les Receveurs de nos tailles qui les mettront incontinent és mains des Receveurs & payeurs par nous erigez & establis en chacune compagnie desdits Prevosts & par eux employez au payement desdits Commissaires & Controolleurs.

Si donnons en mandement à nos amez & seaux Conseillers les gens de nos Comptes Cour des Aydes, Thresoriers de France & Généraux de nos Finances en chacune généralité & autres qu'il appartiendra que cestuy nostre Edict ils verifient & facent enregistrer & le contenu en iceluy garder entretenir & observer de poinct en poinct selon sa forme & teneur : sans souffrir qu'il y soit contrevenu en aucune maniere : Car tel est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel a cesdites presentes, sauf entr'autres choses nostre droict & l'autruy en toutes. »

Donné à Paris au mois de Mars 1587 & de nostre règne le 13.

Signé sur le reply, Par le Roy estant en son Conseil, Brulart & scellé en laces de soye du grand scel de cire verte & à coste dudit seau sur le reply est escrit ;
Registré en la Chambre des Comptes, ouy le Procureur Général du Roy ainsi qu'il est contenu en l'Arrest d'icelle, du jourd'huy 18 de Juin 1587.

Signé DANES
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