« Les plaintes ordinaires que nous recevons detoutes
parts, que depuis le deced du feu Roy Henry le Grand, nostre
tres-honnoré Seigneur & Pere (que Dieu Absolve) il se rencontre en
diverses Provinces de ce Royaume plus grand nombre de voleurs,
vagabonds & autres malversans & vivans avec plus de licence
& mespris de nos Ordonnances qu'au precedent, tellement que pour
les reprimer & tenir la campagne libre & assurée, les Prevosts
de nos tres chers & bien amez Cousins les Connestable et Mareschaux
de france, Prevosts Provinciaux & autres Lieutenans sont contraints
pour le devoir de leur charges, d'estre continuellement à cheval,
espars & escartez & separer leurs Compagnies en diverses
bandes, en l'employ & conduite desquelles, pour cet effet, ils se
trouvent bien empeschez, pource qu'ayant à toute heure advis de vols,
meutres & autres crimes, ausquels il est besoin de pourvoir
promptement & avec telle diligence, que si pour l'absence, maladie
ou autre espeschement desdits Prevosts ou lieutenans, l'on differe tant
soit peu le cour de la justice, l'occasion cesse d'y remedier, loin que
le plus souvent il survient des plaintes de plusieurs endroits ou il
faut donner ordre en mesme temps, & envoyer les Archers çà & là
en divers lieux. Que faute de personne reconnuës pour leur commander,
font naistre entr'eux telle division & confusion pour ne vouloir
obeyr les uns aux autres, que cependant lesdits malfaicteurs ont loisir
de se sauver, & survient par ce désordre tant de difficuté à les
pouvoir apprehender, que plusieurs crimes demeurent impunis, au grand
préjudice du public, retardement ou empeschement de la justice.
Ce qui nous aurois esté représenté & certifié par nosdits cousins les Connetable & Maréchaux de France. Et que de là procedent plusieurs inconveniens ausquels il est necessaire de pourvoir pour la punition des meschans. Mais principalement pour reprimer la licence que plusieurs prennent pendant nostre minorité de trasfresser nos Edicts & Ordonnances, par le bon advis desquels nosdits Cousins jugeans estre necessaire d'apporter quelque reglemens & ordre qui pui se faire cesser lesdites plaintes, & les differends naissans entre desdits Archers, lorsqu'il est question de leur conduite leursdits Chefs absens, & encore pour aucunemen relever lesdites Compagnies, ausquelles depuis que l'exemption des tailles leurs a esté ostée & reduite à cent sols, peu de personnes de merite & qui ayent moyen de suporter les frais & perte des chevaux recherchés d'y entrer. Cet affaire mis en deliberation en nostre conseil, la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame & Mere presente, assistée des Princes de nostre Couronne & principaux Personnages de nostre conseil, a esté trouvé à propos de suivre, en l'occasion susdite, l'ordre estably sur semblables difficultez aux Compagnies du Prevoste de l'Île de France & du Prevost General de Normandie par nostredit Seigneur & Pere. Les saintes et salutaires intentions & resolutions duquel nous voulons imiter, & faire executer en toutes choses qui regardent le bien de cet Estat, & la tranquilité & assurance de nos subjets, ne nous pouvant proposer aucun exemple de soin & d'affection envers eux qui soit approchant de ce qu'il en a faict paroistre en son vivant.
Pour cette cause aspres avoir esté veuës en nostredit
Conseil, les Edicts, & declaration de nostredit Seigneur &
Pere, de l'an 1603 pour la creation & l'establissement d'un Exempt
en la Compagnie dudit Prevost de l'Île de France, & de l'an 1606
pour semblable création & establissement en la compagnie dudit
Prevost General de Normandie, Nous conformément à iceux par le prudent
advis de ladite Reine Regente nostre Mere, Avons par cestuy nostre
Edict perpetuel & irrevocable, creé, erigé, institué, estably &
ordonné,& de nos certaine science, plei,e puissance & authorité
Royale creons, erigeons, instituons & establissons une charge en
qualité, nom & riltre d' Exempt en chacune des Compagnies tant
Prevostes Generaux, Prevosts Provinciaux, leurs Lieutenans
&Lieutenans criminels de robbe courte de nostre Royaume, pourveu
qu'en icelles Compagnies il y ait jusqu'au nombre de dix Archers &
specialement au plus ancien d'iceux ; Nous avons affecté &
attribué, affectons & attribuons lesdites charges, nom &
qualité d'Exempt que nous avons par ce moyen joints, unis &
annexez, comme nous les joinions, unissons & annexons à l'une des
places desdits Archers exedans le nombre de neuf & et non autres,
demeurant par ce moyen ladite place d'Archer supprimée, comme nous la
supprimons du tout à toujous, & néanmoins subsistant remplie
desdites qualité, nom, titre, & charge d'Exempt ; sans qu'en se
faisant le nombre desdits archers soir ou puisse estre ores ne pour
l'advenir acreu ne augmenté de plus grand que celuy dont est composé
chacune desdits Compagnies par l'establissement d'icelles, y comprenant
ledit Exempt pour l'un desdits Archers, lequel par ce moyen ne pourra
pretendre autres plus grand gages que ceux attribuez à ladite place
d'Exempt qu'il remplira & occupera, pour à ladite place d'Exempt
estre par nous presentement pourvueu de personne capable & dont le
plus ancien Archer pourra estre pourveu en payant volontairement la
finance qui sera taxée pour ladite place d'Exempt. Ce qu'il sera tenu
opter dans trois mois, lequel delay expiré ny aura plus de preseance.
Et feront les autres Archers ou autres personnes capables indifferemment admis à icelle charge en payant, comme dit est, & ce pour la premiere fois seulement, demeurant de là en avant ladite place & charge d'Exempt en la disposition desdits Prevosts, Vis-baillifs, Vis-seneschaux, leurs Lieutenans & Lieutenans Criminels de robbe courte, ainsi qu'estoit ladite place d'Archer supprimé, remplie & occupée par l'establissement de ladite charge d'Exempt, reservant neantmoins à nosdits Cousins les Connestable et Maréchaux de France, la nomination de celuy qui sera mis aux Compagnies des Prevosts establis pres leurs personnes & à leur suitte chacun en la sienne. Auquel Exempt ainsi par nous creé & institué, avons donné, conféré & attriué, donnons, conferons & attribuons pouvoir & authorité de commander sur les Archers des Compagnies ausquelles ils sont establis, les mener & conduire pour faire les captures, soy informer sur les crimes, delicts, malefices, violences, larcins & monopoles qui se commettent à la campagne par les vagabonds pillans & oprimans le peuple, prendre est saisir au corps les coupables, & parfaire les procez desdits vagabonds qui sont de la jurisdiction desdits Prevosts & generallement de faire les mesmes charges et fonctions desdits Prevosts, Vis-baillifs, Vis-seneschaux, leurs Lieutenans & Lieutenans Criminels de robbe courte, en leur absence, neantmoins où lorsque par leur Ordonnance ou mandement il sera besoin d'envoyer & exploicter séparement d'avec eux, tout ainsi qu'ils feroient & faire pourroient si presens en personne y estoient, sans qu'il soit besoin les exprimer plus particulièrement, pour du tout jouyr et user par lesdits Exempts aux honneurs, authoritez, preéminence & lesdits gages d'un Archer qui y appartiennent. Et sans que ledit appointement, entretenement & autres despences d'icelles en puissent estre acreuës, ny augmentées au prejudice & à la surcharge de nos subjets.
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & seaux
Conseillers les Gens tenans nostre Grand Conseil, Juges conservateurs
de la juridiction desdits Prevosts.
Que ces présentes, nos lettres de creation, de nom & qualité
d'Exempt, ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le
contenu en icelles faire garder & observer, & à ce faire &
souffrir contraindre tous ceux qu'il appartiendra & besoin fera
avaliser par toutes voyes deuës & raisonnables, nonobstant
oppositions quelconques, faites ou à faire & sans prejudices
d'icelles, pour lesquelles ne voulons estre differé & dont si
aucunes font, nous avons à nostredit Grand Conseil commis &
attribué, commettons & attribuons par cesdites presentes toute Cour
Juridiction & connoissance, & icelle interdite & defenduë,
interdisons & defendons à tous nos autres juges & justiciers
quelconques. Ce que nous voulons leurs estre montré & signifié,
ensemble à tous ceux qu'il appartiendra & besoin sera par le
premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis qui à ce faire
commettons, sans qu'il soit besoin demander Placet, Visa ne Pareatis.
CAR tel est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme & fiable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droict & l'autruy en toutes.
DONNÉ à Paris au mois de fevrier l'an de grace mil six cens douze. Et de mostre Regne le deuxième ».
Ainsi signé LOUIS.
Au dos duquel est escrit. Par le Roy, la Reyne Regente sa Mer presente.
Signé, POTIER.
|
|
|
|