édit de mars 1693
(Extrait) Création des lieutenants de messieurs les Maréchaux de France. Donnée à Versailles au mois de mars 1693 |
« Comme il n'est rien de plus important dans un Etat,
que de maintenir les Sujets qui le compofent dans une union parfaite,
Nous avons, depuis notre avènement à la Couronne, recherché tous les
moyens possibles d'abolir entièrement les Duels, & d'entretenir
parmi notre Noblesse, la concorde si nécessaire au repos de l'État,
& au bonheur des familles particulières ; aussi, de toutes les
grâces dont il a plû à DIEU, de Nous combler, Nous avons été moins
touchés des avantages remportés à la Guerre, & de la Paix plus
d'une fois donnée à l'Europe, que de la tranquillité que Nous avons
établie dans notre Royaume, en abolissant les combats particuliers,
& en conservant à notre Noblesse un sang qu'elle fait gloire de
répandre pour notre service.
C'est dans la vue d'entretenir un Règlement si
nécessaire, & d'arrêter le cours des querelles dans leur source,
qu'en renouvellant par notre Edit du mois d'Août 1679 les Ordonnances
des Rois nos Prédécesseurs & de Nous, Nous avons permis à nos
Cousins les Maréchaux de France, de commettre dans chacun des
Bailliages, & Sénéchaussées de notre Royaume, une où plusieurs
personnes , qui puissent terminer les différends qui surviendront entre
les Gentilshommes, ou les envoyer à nos Cousins les Maréchaux de
France. L'utilité de ce Règlement Nous a paru si grande, que pour
attacher encore plus à leurs fonctions ceux qui seront préposés pour
être Juges du Point-d'Honneur, Nous avons estimé à propos de créer en
titre d'Office dans chaque Baillage et senéchaussée de notre Rojaume,
des lieutenans de nos chers & bien amés Cousins les Maréchaux de
France.
A ces causes & autres, à ce Nous mouvans, & de
notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous
avons par le présent édit perpétuel & irrévocable, créé &
érigés, créons & érigeons en titre d'Office formé, en chacun
Baillage & Sénéchaussée de notre Royaume, un Lieutenant de nos
très-chers & bien amés Cousins les Maréchaux de France, pour
connoître & juger les différends qui surviendront entre les
Gentilshommes, & autres faisant profession des Armes ; soit à
cause des Chasses, Droits Honorifiques des Eglises, Prééminences des
Fiefs & Seigneuries, ou autres querelles mêlées avec le
Pont-d'Honneur , &c.
Les Offices ci dessus, dont les Charges n'ont point été levées dans les
Provinces, sont ordinairement remplies par commission, & de
l'autorité de Nosseigneurs les Maréchaux de France , Juges souverains
du Point-d'Honneur.
Les dits Lieutenans ont rang dans les cérémonies publiques,
immédiatement après les Gouverneurs, Lieutenans Généraux, &
Lieutenans de Roi des provinces du Royaume, conformément à l'Article
VI. du présent Edit de création, qui contient 16 articles.
La Juricdiction des Lieutenans des Maréchaux de France, dans les
Provinces, est composée, en chaque Bailliage & Sénéchaussée, d'un
Lieutenant, d'un Conseiller-Rapporteur, d'un Secrétaire-Greffier du
Pointd'Honneur,& de deux gardes de la Connétablie pour l'exécution
des ordres... »
|
|
|
|