Retour Chrono-textes Philippe d'Orléans régent de France de 1715 à 1723
Édit de mars 1720

Édit portant suppression des anciennes maréchaussées
et création de nouvelles compagnies dans chaque généralité
du royaume distriduées en brigades.


Donné à Paris au mois de mars 1720




LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Nararre : à tous présens et à venir, salut.

« Le désir que les Rois nos prédécesseurs ont toujours eu de maintenir la tranquillité publique, & de contribuer à la facilité & à la sûreté du commerce, en arrêtant par des punitions sévères le cours des vols, assassinats, crimes, délits & malversations, les a porté en différens temps à établir dans le Royaume plusieurs compagnies de maréchaussées, composées de Prévôts généraux & provinciaux de nos Cousins les Maréchaux de France, vice-Baillifs, vice-Sénéchaux, Lieutenans criminels de robe courte, Lieutenans, Assesseurs & autres Officiers qui ont été particulièrement chargés de punir les coupables de crimes dont la compétence leur étoit attribuée selon les formes prescrites par les ordonnances.

Mais ayant été informé que la multiplicité de ces compagnies, avec création d'Officiers sous différens titres, faisoient naître entre eux des contestations, sous prétexte d'indépendance les uns envers les autres, & que la modicité des gages & solde qui ont été attribués aux archers, & le peu d'exactitude dans leurs paiemens, les a obligé de s'attacher à d'autres emplois, ce qui cause un si grand relâchement dans la discipline & le service auquel ces compagnies étoient destinées, qu'étant indispensablement nécessaire d'y remédier, nous avons cru qu'il convenoit de supprimer toutes ces anciennes compagnies, pour en établir de nouvelles, composées d'un nombre d'Officiers, expérimentés au fait des armes, dont la fidélité & le zèle nous seront connus, & d'archers auxquels nous donnerons une solde suffisante pour qu'ils soient en état de servir continuellement & d'une manière uniforme dans l'étendue de notre Royaume; de sorte que nos sujets ne puissent manquer de secours dans les occasions où le ministère desdites compagnies leur sera nécessaire, & que nos Cousins les Maréchaux de France ayant la méme supériorité sur ces nouvelles compagnies qu'ils avoient sur les anciennes fassent exécuter avec plus de célérité les ordres qu'ils donneront pour le bien de notre service & du public.

A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre très cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans, Petit-Fils de France, Régent, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang, de notre très cher & très amé Cousin le Duc de Bourbon , de notre très cher & très amé Cousin le Prince de Conti, Princes de notre Sang, de notre très cher & très amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince légitimé, & autres Pairs de France grands & notables Personnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons par le présent édit perpétuel & irrévocable dit, statué & ordonné , disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

Article premier

Nous avons éteint & supprimé, éteignons & supprimons toutes les charges de Prévôts généraux & provinciaux de nos Cousins les Maréchaux de France , vice-Baillifs, vice-Sénéchaux , Lieutenans criminels de robe courte, Lieutenans en résidence, Assesseurs, nos Procureurs, Greffiers, Exempts, Archers, Payeurs de gages, Commissaires & Contrôleurs, & généralement tous autres Officiers des maréchaussées & de robe courte dans l'étendue de notre Royaume, sous quelques titres & qualités, & par quelques édits & titres qu'ils ayent été créés ou établis, à l'exception néanmoins du Prévôt général de la Connétablie & matéchaussée de France, Officiers & Archers de sa compagnie, & du Prévôt général de l'isle de France, Officiers & Archers de sa compagnie résidans dans la banlieue & aux environs de notre bonne ville de Paris, du Lieutenant criminel de robe courte, du Chevalier du guet & du Prévôt des monnoies, créés pour résider en notre bonne ville de Paris, Officiers & Archers de leurs compagnie, & aussi du Chevalier du Guet de la ville de Lyon, Officiers & Archers de sa compagnie, n'entendant rien innover à leur égard.

Article II 

Voulons que les Officiers & Archers présentement supprimés soient tenus de représenter dans un mois pour tout délai, les titres de propriété de leurs offices, pardevant les Commissaires de notre Conseil qui seront à ce députés, pour être par eux procédé à la liquidation d'iceux, & pourvu à leur remboursement sur les fonds qui seront à ce par nous destinés.

Article III 

Et de la méme autorité que dessus, nous avons créé, formé & établi, créons, formons & établissons en chaque Généralité du département du Royaume , une compagnie de maréchaussée, qui sera composée d'un Prévôt général, du nombre de Lieutenans, Assesseurs, nos Procureurs, Greffiers, Brigadiers, sous-Brigadiers, Archers & Trompettes, que nous avons fixé par l'état que nous en avons arrêté; lesquels Lieutenans, Assesseurs, nos Procureurs, Greffiers, Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers & Archers nous avons établis par résidences & distribués en Brigades.

Article IV 

Nous avons créé & établi lesdits Prévôts généraux & leurs Lieutenans en titre d'Offices formés & héréditaires, pour y être par nous pourvu de personnes capables & expérimentées au fait des armes, & ayant servi au moins quatre années de suite dans nos troupes, dont il leur sera expédié un certificat par le Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, lequel certificat & les provisions obtenues en conséquence lesdits Prévôts & Lieutenans seront tenus de présenter à nos Cousins les Maréchaux de France pour prendre leur attache, & ensuite être reçus en la Connétablie & Maréchaussée de France au Siège de la Table de marbre du Palais à Paris, ainsi qu'il s'est toujours pratiqué; & leursdites provisions seront ensuite enregistrées avec les actes de réception au Greffe de la maréchaussée du lieu de la résidence du Prévôt général.

Article V

Les places d'Assesseurs, nos Procureurs & Greffiers, seront exercées sur des Commissions scellées de notre grand sceau, que nous ferons expédier par le Secrétaire d'Etat ayant ledit département de la guerre à ceux que nous aurons choisi pour les remplir; & à l'égard des places d'Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers, Archers & Trompettes, elles seront aussi exercées sur des commissions expédiées par ledit Secrétaire d'Etat de la guerre, & scellées de notre grand sceau, que nous ferons expédier à ceux qui nous feront proposés par les Prévôts généraux ; voulons qu'ils soient reçus par lesdits Prévôts généraux sans aucuns frais, information de vie & mœurs par eux préalablement faite.

Article VI

Avons déclaré & déclarons lesdites compagnies de maréchaussées du corps de notre Gendarmerie, sous le commandement de nos Cousins les Maréchaux de France, la qualité d'Ecuyers tant qu'ils posséderont lesdites charges, & en considération du service continuel que lesdits Officiers & Archers des Maréchaussées seront obligés de faire pour la tranquillité publique, Voulons que lesdits prévôts-généraux & Lieutenans de nos Cousins les Maréchaux de France, les Assesseurs, nos Procureurs, les Greffiers, Exempts, Brigadiers, sous-Brigadiers & Archers, jouissent de l'exemption de la collecte du logement des gens de guerre, tutelle, curatelle & autres, charges publiques, et nomination à icelles.

Article VII

Avons attribué & attribuons à ceux des Prévôts généraux dont les offices seront fixés à quarante mille livres de finance, douze cens livres de gages, & deux mille huit cens livres de solde ; à ceux desdits Prévôts dont les offices seront fixés à trente mille livres , neuf cens livres de gages, & deux mille cent livres de solde; & à tous les Lieutenans dont nous avons fixé les offices a quinze mille livres, quatre cens cinquante livres de gages, & mille cinquante livres de solde, qui seront payés par quartier de trois mois en trois mois des fonds destinés dans chaque Généralité ou Département pour le paiement des maréchaussées, & en cas d'insuffisance, le surplus sera acquitté des fonds provenans des impositions desdites Généralités ou Départements.

Article VIII

N'entendons rien innover à la juridiction attribuée aux Officiers des maréchaussées supprimés par le présent édit. Voulons que ceux que nous établissons en leur place, connoissent des mémes matières & en la méme forme prescrite par nos ordonnances, édits & déclarations; leur enjoignons d'observer exactement dans í'instruction & jugement des procès qui seront de leur compétence, toutes nosdites ordonnances, & notamment celle de 1670. Pourront toutefois les Exempts informer en flagrant délit, & lors de la capture seulement.

Article IX

Les Assesseurs & nos Procureurs établis en vertu du présent édit feront les mêmes fonctions dans I'instruction des affaires prévôtales, que celles ci-devant attribuées aux Assesseurs & nos Procureurs supprimés.

Article X

N'entendons comprendre dans la présente suppression les Prévôts, Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de nos Cousins les Maréchanx de France, qui servent de toute ancienneté près de leurs personnes & a leur suite, & qui sont a la nomination de chacun d'eux; lesquels nous confirmons dans leurs fonctions & pouvoirs d'exécuter dans toute l'étendue de notre Royaume nos ordres, ou ceux qui leur seront donnés par nosdits Cousins, conjointement ou séparément, sans qu'ils puissent s'ingérer dans aucunes autres fonctions que celles qui leur seront prescrites par les ordres dont ils seront chargés. Voulons qu'ils jouissent des mémes privilèges accordés par le présent édit à tous nos Officiers des Maréchaussées. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aides à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui suivre & faire suivre, garder & observer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empéchemens quelconques, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, réglemens, ordonnances & autres choies à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le présent édit, aux copies duquel duement collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers - Secrétaires, Maison-Couronne de France & de nos finances; voulons que soit ajoutée comme à l'original; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris au mois de mars l'an de grâce 1720 , & de notre règne le cinquième.
Signé
LOUIS.

Et plus bas, par le Roi, le Duc d'Orléans, Régent, présent Le Blanc.
Visa : M. R. de Voyer d'Argenson. Vu au Conseil, Law. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacé de soye rouge & verte.



Lu, publié à l'audience. & registré ès registres du Grand-Conseil du Roi, pour être exécuté , gardé & observé selon sa forme & teneur, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi ; & copies collationnées d'icelui seront envoyées aux Greffes des Bailliages & Présidiaux du Royaume, pour y être enrégistrés.

Enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi desdits Bailliages & Présidiaux d'y tenir la main, & d'en certifier le Conseil dans un mois, suivant l'Arrét du Conseil de ce jourd'hui neuf Mars mil sept cens vingt.
Signé VERDUC.

Registrées , Oüy , ce requerant le Procureur général du Roy pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies colationnées envoyées aux Balliages & Sénéchaussées du Ressort pour y être lûës, publiées & registrées : enjoint aux Substituts du Procureur général du Roy d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans un mois suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt neuvième jour de mars mil sept cens vingt.
Signé Gilbert.
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