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loi Du 16 février 1791

Loi relative à l'organisation de la gendarmerie nationale.


Donné à Paris le 16 février 1791



Note pour le lecteur :

La loi du 16 février 1791 qui porte sur l'organisation de la gendarmerie nationale est la résultante de la fusion de l'ensemble des décrets du 22, 23 et 24 décembre 1790 et du 16 janvier 1791.



L'Assemblée nationale décrète ce qui suit:

TITRE I

Composition du corps

Art.1

La maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie nationale.

Art.2

Elle fera son service, partie à pied, partie à cheval, selon les localités, et comme il sera réglé par les administrations et directions de département après avoir pris l'avis des colonels qui auront été établis; toutefois les gendarmes nationaux à cheval feront le service à pied quand il leur sera ordonné.

Art.3

Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de 7455 hommes, y compris les compagnies de la ci-devant Robe-Courte et l'augmentation énoncée ci-après pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et les greffiers.

Art.4

La gendarmerie nationale sera organisée par division; chaque division comprendra trois départements; une seule de ces divisions comprendra quatre départements.

Art.5

Le service de la Corse sera fait par une division particulière de vingt-quatre brigades.

Art.6

Le nombre moyen des brigades de gendarmerie nationale sera de quinze par chaque département.

Art.7

Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d'autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service.

Art.8

Il y aura deux compagnies par département, et les distributions des brigades seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de départements, qui prendront l'avis des colonels.

Art.9

Il y aura à la tête de chaque division un colonel, et, dans chaque département sous ses ordres, un lieutenant colonel, qui aura sous les siens deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants.

Art.10

Un secrétaire greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous les ordres du colonel. Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal-des-logis et un ou deux brigadiers.

Art.11

Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers.

Art.12

Chaque maréchal des logis sera à la tète d'une des brigades, et sera en même temps chef d'une ou deux brigades, selon les distributions mentionnées dans les art. 6, 7 et 8 précédents.

Art.13

Les autres brigades subordonnées à chaque maréchal des logis auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier.

Art.14

Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier.

Art.15

Chacun des trois lieutenants attachés à chaque compagnie pourra commander toutes les brigades, et, en cas de concours, le commandement appartiendra au plus ancien des lieutenants.

Art.16

Les résidences des lieutenants colonels, capitaines et lieutenants, seront disposées de manière qu'ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti. Cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d'après l'avis des directoires de départements, qui sera provisoirement exécuté.

TITRE II

Formation et avancement

Art.1

Il ne sera reçu aucun gendarme national qui n'ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n'ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu'il puisse y avoir plus de trois ans d'intervalle depuis la date de son congé.

Art.2

Ceux qui voudront devenir gendarmes nationaux se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert à cet effet dans chaque directoire de département, lequel examinera si les sujets remplissent les conditions requises. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira cinq sujets. Il les présentera au directoire, qui en nommera un, lequel sera pourvu par le roi.


Art.3

Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux-des-logis de la division se réunira avec le brigadier ou les brigadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un gendarme.
La liste des dix-huit gendarmes ainsi choisis, sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant.
Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel, qui en nommera un.

Art.4

Pour remplir une place de maréchal-des-logis , les trois maréchaux-des-logis de chacune des six compagnies de la division, nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigades seront adressés au capitaine de la compagnie où l'emploi sera vacant; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel, qui en nommera un.

Art.5

La moitié des places vacantes de lieutenants, sera remplie par les maréchaux-des-logis de la division, ayant au moins deux ans de service en cette qualité.

Art.6

L'autre moitié des places vacantes de lieutenants, sera remplie par des sous-lieutenants des troupes de ligne, âgés de vingt-cinq ans au moins et n'ayant pas plus de quarante-cinq ans, qui auront servi sans reproche , et qui auront au moins six années de service en qualité d'officiers.

Art.7

Lorsqu'il s'agira de donner une place de lieutenant en tour d'être remplie par un maréchal-des-logis de la division, les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal-des-logis ; le lieutenant colonel du département où l'emploi sera vacant, réduira les six noms à deux, et le colonel en choisira un.

Art.8

Les sous-lieutenants et autres officiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de gendarmerie nationale, se présenteront pour être inscrits sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département.
Le directoire en composera librement une liste , dans laquelle le colonel choisira trois sujets , sur lesquels le directoire en nommera un qui sera pourvu par le Roi.

Art.9

A l'égard de la division de gendarmerie nationale pour la Corse, où il n'y aura que douze maréchaux-des-logis, et de celle qui , comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux-des-logis, les choix et nominations se feront de la même manière , à la seule différence du nombre des gendarmes et sous-officiers qui seront présentés pour chaque place vacante.

Art.10

Les lieutenants parviendront, à tour d'ancienneté, au grade de capitaine.

Art.11

Les capitaines parviendront, à tour d'ancienneté au grade de lieutenant-colonel.

Art.12

Le Roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d'être expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers , maréchaux-des-logis , lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels.

Art.13

Quant aux colonels, ils seront âgés au moins de trente ans accomplis et ils parviendront à ce grade alternativement, savoir : dans une vacance, par tour d'ancienneté et dans une autre vacance , par le choix du Roi, sur les deux plus anciens lieutenants-colonels. Ils seront pourvus par le Roi.

Art.14

Il y aura une place d'officier général attachée au corps de la gendarmerie nationale, et qui sera comprise dans le nombre des quatre-vingt-quatorze officiers généraux décrétés par l'Assemblée nationale. Les colonels de la gendarmerie nationale y parviendront à tour d'ancienneté de leur commission de colonels. Il sera délivré, en conséquence, par le roi, une commission de maréchal de camp au plus ancien des prévôts généraux, lequel pourra néanmoins continuer :son service à la tête d'une division.

Art.15

Les secrétaires greffiers seront nommés par les directoires de départements, et attachés par eux à chaque lieutenant-colonel.

Art.16

Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la gendarmerie nationale est aboli.

Art.17

Les gendarmes seront assimilés aux brigadiers de la cavalerie, les brigadiers aux maréchaux des logis ordinaires, et les maréchaux des logis aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie.

TITRE III

Ordre intérieur

Art. I.

Les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale conserveront l'uniforme dont ils ont fait usage jusqu'à présent; ils ajouteront néanmoins un passe-poil blanc au collet, au revers et au parement, et porteront à leur chapeau la cocarde nationale. Ils porteront le manteau bleu. L'aiguillette est supprimée. Le bouton portera ces mots : Force à la loi.

Art.2

La gendarmerie nationale continuera de faire partie de l'armée ; elle y conservera le rang que la maréchaussée y avait eu jusqu'ici, et pourra parvenir aux grades militaires de la manière qu'il est prescrit par le présent décret, ainsi qu'aux distinctions et récompenses.

Art.3

Les commissions seront scellées sans frais.

Art.4

Celles des colonels seront adressées tant au directoire du département dans lequel leur résidence sera fixée qu'à l'officier général qui commandera dans le département.

Art.5

Les colonels prêteront serment, devant le directoire, de s'employer, suivant la loi, en bons citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.

Art.6

Ensuite l'officier général commandant dans le département les fera reconnaître à la tête des compagnies.

Art.7

Les commissions des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département dans lequel ils résideront pour y prêter le serment prescrit ; pareillement adressées aux colonels, qui feront reconnaître ces officiers dans leurs corps et compagnies respectifs.

Art.8

Les colonels , ou en cas d'empêchement, les lieutenants-colonels , recevront le même serinent des maréchaux des-logis, brigadiers et gendarmes. Leurs commissions seront adressées aux colonels.

Art.9

Les commissions seront conçues dans les termes qui seront déterminés séparément.

Art.10

Les serments seront prêtés sans aucuns frais.

Art.11

Toutes les commissions et actes de prestations de serment, seront enregistrés aussi sans frais dans les directoires de département, dans les tribunaux de district du département, ainsi qu'au secrétariat de la gendarmerie nationale du département auquel l'emploi sera attaché.

Art.12

Les inspecteurs généraux et particuliers du service de la maréchaussée sont supprimés 5 et néanmoins les inspecteurs généraux rentreront dans la ligne avec le titre de colonels pour être placés à la tête d'une division, ainsi qu'il sera prescrit au titre VII.

Art.13

Le Roi donnera tous les ans telles commissions qu'il jugera à propos, à l'un des officiers généraux employés dans l'étendue des départements, pour inspecter seulement la tenue , la discipline et le service des divisions de gendarmerie nationale.

Art.14

L'inspection des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différents lieutenants, sous l'autorité -du colonel et des autres officiers à qui ils sont subordonnés.

Art.15

Les directoires de département pourront faire parvenir au Corps législatif et au Roi, leurs observations sur les besoins et la convenance du service.

Art.16

Il y aura par chaque division un conseil d'administration composé du colonel, du plus ancien des lieutenants-colonels, du plus ancien des capitaines, du plus ancien des lieutenants, du plus ancien des maréchaux-des-logis, du plus ancien des brigadiers , et des deux plus anciens gendarmes.
Il sera chargé de régler les retenues à faire sur les sous-officiers et gendarmes, l'emploi de la masse dont il sera parlé au titre IV, et tout ce qui concerne l'intérêt commun de la division.

Art.17

Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l'armée. Les règles de la discipline seront les mêmes.

TITRE IV

Traitement

Art.1

Tous bénéfices d'amende, taxe exécutoire, ci-devant attribués sur le domaine public et des particuliers, récompense et gratification, pour services rendus dans leurs fonctions à des citoyens, sont supprimés ; il est défendu aux officiers, sous-officiers et gendarmes d'en recevoir, à peine de restitution et d'être destitués de leurs emplois.

Art.2

Les administrations de département pourront disposer, chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les directoires de département, d'une somme de quinze cents livres en gratifications pour les officiers , sous-officiers et gendarmes qui auront fait le meilleur service.

Art.3

Les traitements et appointements de la gendarmerie nationale, seront fixés et payés , mois par mois , dans chaque département sur les fonds publics, d'après les mandats qui seront donnés par les directoires de département, en conséquence des états qu'ils recevront aussi, mois par mois , du ministre ayant la correspondance des départements.

Art.4

A compter du 1 janvier 1791, les traitements et appointements de la gendarmerie nationale demeureront fixés de la manière suivante, savoir :

À chaque colonel :.............................
À chaque lieutenant-colonel :..............
À chaque capitaine :..........................
À chaque lieutenant :.........................
À chaque maréchal-des-logis :.............
À chaque brigadier monté :..................
À chaque gendarme monté :................
À chaque brigadier non monté :............
À chaque gendarme non monté :...........
À chaque  secrétaire-greffier :..............
6000 livres
3600 livres
2600 livres
1800 livres
1100 livres
1000 livres
 900 livres
 600 livres
 500 livres
 600 livres
        
Art.5

Sont compris dans ces appointements le logement des officiers leurs courses et voyages dans les départements où ils seront employés , et les places de fourrages. Les officiers, sous-officiers et gendarmes demeureront chargés de se monter, de s'habiller et équiper, ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux, sans qu'il puisse être fait d'autres retenues que celles arrêtées par les conseils d'administration.

Art.6

L'armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux , pour le service, soit à pied, soit à cheval.

Art.7

Le casernement des sous-officiers et gendarmes sera fourni en nature par les départements, et déterminé par les directoires de département, sur l'avis des colonels et lieutenants-colonels.

Art.8

Il sera accordé annuellement une somme de deux cents livres au secrétaire-greffier pour les menus frais et dépenses du secrétariat.

Art.9

Il sera fourni annuellement par la caisse publique une masse de trois cents soixante livres pour chaque brigade.
Cette masse sera destinée, par forme de supplément, à l'entretien de l'habillement, remonte et équipement des chevaux.
Il sera déduit sur cette masse quarante livres par homme dans les lieux où les brigades ne serviront pas montées.

Art.10

Le traitement de chaque division sera toujours fourni au complet; les revues de subsistances seront faites de la manière qui sera incessamment déterminée.

Art.11

Le conseil d'administration réglera, tous les ans , le compte qui sera rendu par le colonel, 1°. des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde ; 2°. de l'emploi du bénéfice obtenu sur le paiement au complet, lequel tournera en gratification, à la décharge des quinze cents livres à ce destinées par l'article 2 du présent titre; 3°. du fonds de masse, établi par l'article 9 du présent titre duquel fonds les maréchaux-des-logis , brigadiers et gendarmes ne pourront demander séparément aucun compte particulier.

Art.12

Le compte réglé par le conseil d'administration, sera présente, chaque année, à la révision du directoire de chaque département ; et, si une compagnie demandait la révision, cette révision ne pourra être faite qu'en présence du directoire du département.

Art.13

Les retraites et pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles de l'armée; trois ans de service dans le corps de la gendarmerie nationale , seront comptés pour quatre.

TITRE V

De la division attachée aux départements de Paris, Seine et Oise, Seine et Marne

Art.1

La division attachée aux départements de Paris, Seine et Oise, et Seine-et-Marne, sera composée d'un colonel, trois lieutenants-colonels, six capitaines, dix-huit lieutenants, dix-huit maréchaux-des-logis, et cinquante-quatre brigadiers, chefs de soixante-douze brigades, trois secrétaires-greffiers résidas auprès des trois lieutenants-colonels.
Il sera attaché un commis au secrétariat du département de Paris.

Art.2

 Les appointements des officiers, sous-officiers, gendarmes et secrétaires-greffiers, seront plus forts que ceux qui ont été fixés par l'article 4 du titre précédent.
Savoir : d'une moitié en sus pour ceux qui résideront dans la ville de Paris et d'un quart en sus pour ceux qui résideront hors de cette ville, jusqu'à cinq lieues. Le commis du secrétariat de Paris, sera aux appointements de six cents livres.

Art.3

Le fonds des gratifications à distribuer, sera de deux mille quatre cents livres pour chacun de ces trois départements. 

TITRE VI

Suppressions et changements

Art.I

Les compagnies à la suite des maréchaux de France, et toute autre ne faisant pas corps avec la ci-devant maréchaussée, sont supprimées.
La compagnie des Monnaies, celle de la Connétablie, celle des Voyages et chasses du roi, les compagnies connues sous le nom du Clermontois et de l'Artois, sont aussi supprimées; mais elles feront partie de la gendarmerie nationale, dans laquelle elles sont et demeureront incorporées pour, les officiers, sous-officiers et cavaliers, être placés chacun dans son grade et suivant son rang.

Art.2

La compagnie connue sous le nom de Robe - Courte est également supprimée. Néanmoins, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ci-devant compagnie, feront partie de la gendarmerie nationale, dans la-quelle ils restent et demeurent incorporés avec tous les avantages de ladite gendarmerie nationale. Ils continueront leur service à pied, près des tribunaux de Paris et pour la garde des prisons, sous l'autorité du colonel des départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, et seront sous les ordres du lieutenant colonel du département de Paris.


Art.3

Les ci-devant officiers, sous-officiers et cavaliers de Robe-Courte, formeront deux compagnies, composées chacune de 1 capitaine, 5 lieutenants, 5 maréchaux des logis et 18 brigadiers : en tout 101 hommes par compagnie. Chacune de ces compagnies sera placée auprès et dans le ressort de trois tribunaux de Paris. Leur emplacement définitif sera tiré au sort.


Art.4

Le traitement des officiers, sous-officiers et gendarmes des compagnies servant auprès des tribunaux de Paris, sera pareil à celui des autres officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale servant dans Paris ; mais il en sera défalqué l'entretien du cheval, l'équipement, les accidents et frais de remonte estimés 600 livres. par an.


Art.5

Les officiers, sous-officiers et cavaliers des différentes compagnies supprimées qui possédaient leur état à titre de charge, sont autorisés à se présenter avec leurs titres pour être remboursés, aux termes des décrets.

TITRE VII

De la composition actuelle de la gendarmerie nationale

Art. Ier

Les divisions seront formées ainsi qu'il suit :

Art.2

Les officiers, sous-officiers et gendarmes actuellement pourvus, demeureront provisoirement dans le lieu de leur résidence.

Art.3

Pour parvenir à la composition actuelle de la gendarmerie nationale, il sera formé un état, par ancienneté, des officiers de la ci-devant maréchaussée, et la nomination aux places d'officiers et dé sous-officiers aura lieu suivant ce qui sera fixé ci après.

Art.4

Les inspecteurs et prévôts généraux de la ci-devant maréchaussée, remettront l'état de leurs services au directoire du département de leur résidence, qui les adressera au ministre de la guerre, avec ses observations sur lesdits inspecteurs et prévôts généraux et, d'après ces observations, la retraite sera accordée aux inspecteurs et prévôts généraux excédant le nombre de vingt-huit places de colonels de division décrétées pour la formation de la gendarmerie nationale.

Art.5

Ceux des dits inspecteurs et prévôts généraux qui ne seront pas conservés dans les places de colonels de division recevront leur retraite conformément à l'article ci dessus, et d'après les règles fixées par le décret du 3 août dernier; mais elles ne pourront être, quelles que soient leurs années de service, au-dessous des deux tiers des appointements dont ils jouissent en ce moment.

Art.6

Les places de lieutenants colonels seront données, par ordre d'ancienneté, aux lieutenants de la ci-devant maréchaussée.

Art.7

Les places de capitaines seront données, moitié aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, moitié à des sujets ayant servi au moins dix années en qualité d'officiers; et le choix en sera fait par les directoires des départements.
La moitié des places de capitaines, destinées aux officiers de la ci-devant maréchaussée, sera donnée aux lieutenants qui, par leur ancienneté de service, n'auront pas été portés aux places de lieutenants-colonels, et aux plus anciens sous-lieutenants de ladite maréchaussée.

Art.8

Les places de lieutenants seront données, un tiers aux officiers de la ci-devant maréchaussée, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, deux tiers à des sujets ayant servi au moins six ans comme officiers, ou huit ans comme maréchaux-des-logis ou sergents dans les troupes réglées , dans la maréchaussée ou dans les compagnies supprimées de la maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de départements. Le tiers des places de lieutenants, destiné aux officiers de la ci-devant maréchaussée , sera donné aux sous-lieutenants qui n'auront pas été portés par leur ancienneté à des places de capitaines.
Quant aux places de lieutenant comprises dans le tiers assigné à la ci-devant maréchaussée , et auxquelles il ne serait pas pourvu par le remplacement des sous-lieutenants , il y sera nommé des maréchaux-des-logis de ladite maréchaussée, et le choix en sera fait par les directoires de département, sur l'avis qui leur en sera donné.

Art.9

Les places des Maréchaux-des-logis seront données , moitié à des brigadiers de la ci-devant maréchaussée, au choix des directoires de département, et l'autre moitié par le même choix , soit aux brigadiers de la maréchaussée, soit à des sous-officiers servant maintenant dans la ligne, ou n'ayant pas quitté le service depuis plus de trois ans.

Art.10

Les places de brigadiers qui deviendront vacantes, seront données par les directoires de département à ceux des cavaliers de la ci-devant maréchaussée qu'ils en jugeront le plus susceptibles.

 Art.11

La gendarmerie nationale sera formée provisoirement dans chacun des départements autres que ceux de Paris Seine et Oise et Seine et Marne sur le pied de quinze brigades sauf à faire ensuite les distributions définitives conformément aux art 7 et 8 du titre 1er.

Art.12

Les officiers, sous officiers et gendarmes ainsi que les greffiers et le commis attaché au département de Paris continueront à être payés suivant l'ancienne division des compagnies et ils seront rappelés de leurs appointements, traitements et soldes du 1er janvier 1791 sur le pied fixé par l'art 4 du titre IV.

Art.13

Les officiers, sous officiers, secrétaires-greffiers et gendarmes actuels, exerceront les fonctions de leur état et de leurs grades sans nouvelle commission en prêtant seulement le sèment ordonné dans l'art 6 du titre III. Il sera délivré par le Roi aux officiers actuellement pourvus et qui par l'effet des dispositions du présent décret auront eu avancement de grade, le brevet de celui qui leur sera échu. Les membres des directoires de département ne pourront se choisir, pour les places de la gendarmerie nationale qui seraient à remplir.

TITRE VIII

Des fonctions de la gendarmerie nationale


Art.I

Les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale sont: 1°. de faire les marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissemens respectifs ; de les faire constater sur leurs feuilles de service par les maires, et en leur absence, par un autre officier municipal, à peine de suspension de traitemens; 2°. de recueillir et prendre tous les renseignemens possibles sur les crimes et délits publics; 3°. de rechercher et de poursuivre les malfaiteurs; 4°- de saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quelles qu'elles puissent être, sans aucune distinction; 5°. de saisir tous gens trouvés porteurs d'effets volés, d'armes ensanglantées, faisant présumer le crime; 6°. de saisir les brigands, voleurs et assassins attroupés; 7°. de saisir les dévastateurs de bois et de récoltes, les chasseurs masqués, les contrebandiers armés, lorsque les délinquans de ces trois derniers genres seront pris sur le fait; 8°. de dissiper les révoltes et attroupemens séditieux, à la charge d'en prévenir incessamment les officiers municipaux des lieux les plus voisins; 9°. de saisir tous ceux qui seront trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances, contre les porteurs de contrainte pour deniers publics, ou d'ordonnance de justice; 10°. de prendre, à l'égard des mendians et vagabonds sans aveu, les simples précautions de sûreté, prescrites par les anciens réglemens, qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; 11°. de dresser des procès-verbaux de l'état de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes, ou retirés de l'eau; à l'effet de quoi l'officier de gendarmerie nationale le plus voisin sera averti, et tenu de se transporter en personne sur le lieu dès qu'il sera averti; 12°. De dresser pareillement des procès-verbaux des incendies, effractions, assassinats et autres crimes qui laissent des traces après eux; 13°. de dresser de même procès-verbal des déclarations qui leur seront faites par les habitans voisins, et autres qui seront en état de leur fournir des preuves et renseignemens sur les crimes, les auteurs et complices; 14°. de citer les témoins devant les officiers de police; 15°. de se tenir à portée des grands rassemblemens d'hommes , tels que foires, marchés , fêtes et cérémonies; 16°. d'escorter les deniers publics, les convois de poudre de guerre, et faire la conduite des prisonniers ou condamnés, de brigade en brigade; 17°. de faire le service dont la maréchaussée étoit ci-devant chargée en ce qui concerne l'armée, les soldats et toutes les parties militaires, conformément aux réglemens, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné; 18°. de remplir toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le décret concernant la procédure par jurés; 19°. Ils sont au surplus autorisés à repousser par la force, les violences et voies de fait qui seroient employées contre eux dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi.

Art.2

Les fonctions mentionnées en l'article précédent seront habituellement exercées par la gendarmerie nationale, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition particulière.

Art.3

Les signalemens des brigands, voleurs, assassins, perturbateurs du repos public, et ceux des personnes contre lesquelles il sera intervenu mandat d'amener ou mandat d'arrestation, seront délivrés à la gendarmerie nationale , et transmis de brigade en brigade ou autrement.

Art.4

Hors les cas exprimés dans l'article ier. la gendarmerie nationale ne pourra saisir aucun citoyen domicilié, sans un mandat spécial de justice.

Art.5

Elle ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n'est en vertu d'un mandement de justice ; auquel cas elle accompagnera, si elle en est requise, l'huissier porteur de cette ordonnance ; à peine, en cas de contravention au présent article et au précédent, de prison pour la premiere fois contre le chef de la brigade, et de destitution pour la seconde, sans préjudice, des dommages et intérêts.

Art.6

Il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, si ce n'est en cas de résistance ou de rebellion, en prenant néanmoins toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'elles ; le tout à peine contre les officiers, sous-officiers ou gendarmes qui manqueront à ce devoir, d'être condamnés à la prison pour la premiere fois, et suspendus de leurs fonctions pour la seconde, même de plus grandes peines, s'il y échet : faute de quoi, les officiers supérieurs demeureront responsables, sans préjudice des dommages-intérêts, et les coupables seront réprimés par les tribunaux de districts.

Art.7

Tous procès-verbaux de corps de délit, de capture, d'arrestation, seront déposés au greffe du tribunal de district , dans trois jours au plus tard ; il en sera envoyé extrait, avec tous les renseignemens nécessaires, au lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, et l'enregistrement en sera fait à son greffe : celui-ci en rendra compte au colonel de division.

Art.8

Le secrétaire-greffier de la gendarmerie nationale sera tenu, à peine d'en demeurer responsable, de donner avis des captures et détentions à la municipalité du lieu du domicile, ou à défaut de domicile, du lieu de la naissance du détenu ou prisonnier ; quant aux individus étrangers, ou dont le lieu de naissance seroit inconnu, il en sera donné avis par le secrétaire-greffier au chef de la justice.

Art.9

La lettre qui sera écrite à cet effet par le secrétaire-greffier, sera transcrite sur son registre, visée par le lieutenant-colonel, et chargée à la poste, ou transmise de brigade en brigade : le secrétaire-greffier aura soin de se procurer la preuve de ces précautions.

Art.10

En toute occasion, les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, prêteront sur le champ la main-forte qui leur sera demandée par réquisition légale. Ils exécuteront les réquisitions qui leur seront adressées par les commissaires du Roi près les tribunaux, seulement lorsqu'il s'agira d'exécution des jugemens et ordonnances de justice.

Art.11

L'extrait des procès-verbaux et les notes des opérations relatives aux dispositions de l'article précédent, seront pareillement envoyés au lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, qui en fera faire l'enregistrement à son secrétariat, et qui en rendra compte au colonel.

Art.12

Le service de la gendarmerie nationale est essentiellement destiné à la sûreté des campagnes ; et néanmoins la gendarmerie nationale, dans l'intérieur des villes, toute main-forte dont elle sera légalement requise.

Art.13

La gendarmerie nationale pourra être chargée de transmettre aux municipalités des campagnes et aux citoyens qui les composent, les avis et instructions des administrations et directoires de département et de district, ainsi que les instructions décrétées par le Corps législatif, ou rédigées par ses ordres.


Formule des commissions pour les gendarmes.

LOUIS, etc.

Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de …...de la personne du N..... pour remplir une place de gendarme, vacante par....... dans le département de...... nous avons pourvu ledit........ de ladite commission de gendarme, ayant rang en ladite qualité dans les camps et armées, pour , sous notre autorité, celle dudit sieur …...colonel de ladite division, et celle des lieutenans-colonels , capitaines , lieutenans, maréchaux-des-logis et brigadiers, faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de gendarme national.
Mandons audit sieur......... colonel de la division de gendarmerie nationale des départemens de........ de........ et de …....., qu'après avoir pris et reçu dudit........ le serment prescrit par la loi, il ait à le mettre, ou faire mettre et instituer en possession dudit état de gendarme dans le département de.......

Donné à , etc.


Pour les sous-officiers.

LOUIS, etc.

Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de......., de la personne du N........, pour remplir une place de brigadier (ou de maréchal-de-logis)......... ,vacante par le........, dans le département de …......, nous avons pourvu ledit …........, de ladite commission de......... , ayant rang, en ladite qualité, dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, celle dudit sieur....... colonel de ladite division, et celle des lieutenans-colonels, capitaines et lieutenans (si c'est un maréchal-des-logis ), lieutenans et maréchaux-des-logis ( si c'est un brigadier ) , faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de........Mandons audit sieur …........colonel de la division de la gendarmerie nationale des départemens de de........ et de......., qu'après avoir pris et reçu dudit ….....le serment prescrit par la loi, il ait à le mettre , ou faire mettre et instituer en possession dudit état de ….....dans le département de.... ; comme aussi à le faire reconnoître , entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra.

Donné à, etc.


Pour les lieutenans, capitaines et lieutenans-colonels.

LOUIS, etc.

Sur la présentation qui nous a été faite par le directoire du département de....... , de la personne du sieur …........, pour remplir une place de lieutenant (capitaine ou lieutenant-colonel ) , vacante par la …......, dans le département de........ , nous avons pourvu ledit sieur..., de ladite commission de..., ayant rang, en ladite qualité, dans les camps et armées ,pour , sous notre autorité , celle dudit sieur......... colonel de ladite division , et celle des lieutenans-colonels et capitaines ( si c'est un lieutenant ) , celle des lieutenans-colonels ( si c'est un capitaine ) , et enfin celle du colonel seulement ( si c'est un lieutenant-colonel ), faire et exercer, conformément à la loi, les fonctions attribuées audit état de........Mandons au directoire du département de...., de prendre et recevoir dudit sieur le serment prescrit par la loi, et audit sieur …....colonel de la division de gendarmerie nationale des départemens de..... de...... et de...... , qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur...., il ait à le mettre, ou faire mettre et instituer en possession dudit état de …....., dans le département de...... , comme aussi à le faire reconnoître , entendre et obéir de tous, et ainsi qu'il appartiendra.

Donné à, etc.


Pour les colonels.

LOUIS etc.

Le sieur …....colonel de la division de........ gendarmerie nationale des départemens de...... de...... et de...... (étant retiré) (ou étant décédé) nous avons nommé et pourvu le sieur …....lieutenant colonel de la division aux départemens de...... de....... et de …...de la commission de colonel de ladite division, ayant rang, en ladite qualité, dans les camps et armées, pour, sous notre autorité, remplir et exercer conformément à la loi les fonctions attribuées audit état de colonel.Mandons au directoire du département de (celui où la résidence du colonel est fixée) de prendre et recevoir dudit sieur...... le serment prescrit par la loi et au sieur ….....commandant dans ledit département qu'après lui être apparu dudit serment prêté par ledit sieur....... il ait à le faire reconnoître en ladite qualité, entendre et obéir de tous et ainsi qu'il appartiendra.

Donné à etc.

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