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loi Du 25 Pluviôse An V

Loi qui détermine un mode pour la réorganisation
de la gendarmerie nationale.


Donnée à Paris le 25 pluviôse an V

(Bulletin des lois de la République Française B.106, n°1007)



Le Conseil des Anciens adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la révolution ci-après approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la résolution du 26 nivôse :

"Le Conseil des Cinq cents considérant que la gendarmerie nationale dans son état actuel ne peut remplir l'objet important de son institution et assurer l'exécution des lois, la tranquillité publique et la sûreté des citoyens ;
Considérant la nécessité de donner sans délai au Gouvernement les moyens de réprimer les atteintes portées journellement à l'ordre public, à la vie et aux propriétés des individus ;
Considérant que la prompte réorganisation de la gendarmerie nationale est une des mesures les plus propres à faire cesser les vols et les brigandages et rendre à la police sa force active et tutélaire,
Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil des Cinq cents, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Art. Ier : La gendarmerie nationale à cheval faisant le service dans l'intérienr est licenciée.

Art. II : Elle sera de suite rétablie conformément aux dispositions ci après.

Art. III : Elle continuera ses fonctions jusqu'à l'exécution desdites dispositions.

TITRE 1

Composition de la gendarmerie. (art. 1 à 8)

Art. 1.

Le nouveau corps de la gendarmerie sera composé ainsi qu'il suit:

Art. 2.

La gendarmerie nationale sera organisée en vingt cinq divisions formant ensemble 1,500 brigades et 100 compagnies

Art. 3.

Chaque division fera le service de quatre départemens à raison d'une compagnie par département à l'exception de ceux de Golo et de Liamone qui formeront seuls une division de deux compagnies et du département de la Seine qui aura trois compagnies formant division avec celles des trois départements limitrophes.

Art. 4.

Chaque division sera formée de deux escadrons; chaque escadron de deux compagnies; chaque compagnie de douze brigades au moins et de dix huit au plus; chaque brigade de cinq gendarmes montés ou de sept gendarmes dont deux à pied.

Art. 5.

Chaque division sera commandée par un chef de division ayant rang de chef de brigade; chaque escadron par un chef d'escadron;  chaque compagnie par un capitaine et un deux ou trois lieutenans; les brigades untiers par un maréchal des logis et les deux autres tiers par un brigadier.

Art. 6.

Il sera attaché à chaque compagnie un maréchal des logis en chef réunissant les fonctions de quartier maître Trésorier et celles de secrétaire greffier et un trompette faisant le service de gendarme;  il fera partie de la brigade du chef lieu.

Art. 7.

La formation des divisions et la répartition des individus seront fixées par le Directoire exécutif en raison des localités, de la population et des besoins du service. II déterminera également l'emplacement et la force des brigades d'après l'avis motivé de l'administration centrale de chaque département et des chefs de division, d'escadron et des capitaines de la gendarmerie.

Art. 8.

Le Directoire exécutif adressera dans le plus bref délai au Corps législatif, l'état général qu'il aura arrêté pour l'emplacement et la force de chaque brigade ainsi que pour la formation des divisions.

TITRE 2

Organisation (art. 1 à 19)

Art. 1.

Le Directoire exécutif formera le nouveau corps de la gendarmerie nationale dans les deux mois qui suivront la publication de la présente loi sur les bases déterminées par le titre I et en se conformant aux dispositions ci après.

Art. 2.

Les places de chefs de division, d'escadron, de capitaine et de lieutenant seront toutes à sa nomination pour cette fois seulement.

Art. 3.

A l'exception des officiers de gendarmerie que le Directoire jugera à propos de conserver dans la nouvelle formation dans le grade qu'ils occupent actuelfement, nul ne pourra être nommé au grade de chef de division ou d'escadron s'il ne justifie de six ans de service comme officier sans interruption dans tous les grades inférieurs au sien, antérieurement à sa nomination et s'il n'a dans son arme au moins le grade correspondant à celui auquel il sera nommé. Nul ne pourra être nommé capitaine dans la gendarmerie s'il n'est au moins capitaine dans l'arme dans laquelle il sert et s'il ne justifie qu'antérieurement à sa nomination il a servi pendant quatre ans sans interruption comme officier. Nul ne pourra être nommé lieutenant si indépendamment du grade correspondant il ne justifie de quatre années de service comme officier ou sous officier.

Art. 4.

Le Directoire exécutif pourra choisir lesdits officiers dans toutes les armes pourvu que ceux qu'il nommera soient en activité de service ou qu'ils n'aient été réformés que par suite de la suppression ou de la réduction du corps dans lequel ils servaient. Les officiers réformés comme il est dit ci dessus pourront être nommés dans le grade qu'ils occupaient lors de leur réforme quand bien même ils seraient entrés depuis dans un autre corps dans un grade inférieur.

Art. 5.

Six mois de service pendant la révolution compteront pour une année de service.

Art. 6.

Sont exclus ceux qui ont quitté par démission ou par retraite depuis le 14 juillet 1789 (vieux style)

Art. 7.

Ne pourront être nommés ceux qui à raison de leur grand âge ou de leurs infirmités sont susceptibles d'obtenir leur retraite.

Art. 8.

Aussitôt la publication delà présente loi, le Directoire exécutif procédera à la nomination des chefs de division et d'escadron, des capitaines et des lieutenans, il indiquera à chacun d'eux leur division et le lieu de leur résidence il désignera également le nombre des brigades affectées à chaque département.

Art. 9.

Les chefs de division et d'escadron, les capitaines et les lieutenans se rendront de suite au lieu indiqué pour leur résidence à l'effet d'assister au jury d'examen qui sera formé dans chaque département pour l'admission des sous officiers et gendarmes qui devront former les brigades qui leur sont affectées.

Art. 10.

Ce jury se réunira dans le chef lieu de département; il sera composé indépendamment des officiers de la gendarmerie, de deux membres de l'administration centrale de département, du président du tribunal de police correctionnelle le plus voisin, de l'accusateur public et du commissaire du Directoire exécutif près du tribunal criminel.

Art. 11.

II sera d'abord procédé sous la présidence du plus ancien d'âge et le plus jeune tenant la plume, à la nomination du maréchal des logis en chef; cette nomination sera faite au scrutin à la majorité absolue des suffrages et il ne pourra être choisi que parmi les maréchaux des logis de la gendarmerie ou parmi les maréchaux des logis en chef des autres corps à cheval. Aussitôt la nomination il prendra place au jury et tiendra la plume.

Art 12.

Il sera nommé par le jury au scrutin à la majorité relative des suffrages et par une liste séparée pour chacun des deux grades, aux places de maréchaux des logis et de brigadiers.

Art. 13.

Ils ne pourront être choisis que parmi les maréchaux des logis et brigadiers du corps de la gendarmerie ou parmi les maréchaux des logis des troupes de ligne.

Art. 14.

Le jury procédera ensuite à raison d'une liste par chaque brigade et à la majorité relative à la nomination du nombre de gendarmes désigné par le Directoire pour le département.

Art. 15.

Il ne sera admis aucun gendarme qui ne soit en activité, soit dans la gendarmerie à pied et à cheval, soit dans les troupes de ligne de toutes les armes et qui ne sache lire et écrire correctement. Il sera tenu de produire en outre un certificat de ses chefs qui constate ses mœurs et sa bonne conduite. L'âge requis pour un gendarme sera de trente ans à moins de blessures à la guerre dans ce cas seulement il pourra être admis à vingt cinq ans.
La taille sera d'un mètre 72 centièmes ou 5 pieds 3pouces 6 lignes.

Art. 16.

Les sous officiers et gendarmes ainsi nommés, exerceront provisoirement leurs fonctions : le Directoire leur expédiera une commission dans le mois qui suivra leur nomination.

Art. 17.

Les officiers, sous officiers et gendarmes qui seront réformés par l'effet de la présente loi, obtiendront la pension de retraite s'ils en sont susceptibles; sinon, le Directoire exécutif placera les gendarmes dans la ligne et fera aux officiers et sous officiers le même traitement qu'aux officiers et sous officiers réformés à moins qu'il n'y ait contre eux déclaration d'inconduite de la part des autorités constituées.

Art. 18.

Dans le cas où le nombre des brigades désignées par le Directoire pour le département serait inférieur à celui actuellement existant, le jury indiquera celles qui devront être supprimées et cette décision aura son exécution provisoirement et jusqu'à ce que le Directoire ait prononcé.

Art. 19.

La présente résolution sera imprimée.

Signé : JEAN DEBRY, président ; VlLLERS, RÉAL, GAUTHIER du Calvados;  Roger Martin secrétaires.
Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci dessus.

Le 25 Pluviôse an V de la République française.

Signé LlGERET, président; VlDALOT, J.B. GIROT, NIOU, J. POISSON, secrétaires.

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