Retour Chrono-textes Le ministre de la Guerre : Louis Joseph Schérer
loi Du 28 germinal an VI

Loi relative à l'organisation
de la gendarmerie nationale. (235 articles)


Donnée à Paris le 28 germinal an VI (17 avril 1798)



Le Conseil des Anciens adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la révolution ci-après approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la résolution du 24 ventôse :
"Le Conseil des Cinq-cents considérant que le moindre retard à l'exécution de l'art 293 de l'acte constitutionnel portant que le corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugements et la poursuite des accusés sur tout le territoire français, pourrait compromettre essentiellement la tranquillité publique la sûreté des personnes et des propriétés.

Considérant que les quinze cents brigades de gendarmerie nationale créées par la loi du 25 pluviôse An V sont insuffisantes pour assurer le maintien de l'ordre public dans l'intérieur et pour la répression des crimes et des délits ;Considérant enfin qu'il est essentiel de rappeler le corps de la gendarmerie nationale au véritable but de son institution, et au service pour lequel il est destiné, en réunissant dans un seul code les dispositions législatives qui doivent déterminer le service habituel de cette troupe, ses rapports avec les autorités civiles, avec la garde nationale sédentaire et la garde nationale en activité

Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

TITRE 1

De l'institution de la gendarmerie nationale (art. 1 à 3) 

Art. 1

Le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l'intérieur de la République le maintien de l'ordre et exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

Art. 2

La garde nationale en activité quoique plus particulièrement instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors est néanmoins appelée par la constitution ainsi que la garde nationale sédentaire pour concourir avec la gendarmerie nationale à la répression des délits et à faire cesser toute résistance à l'exécution des lois.

Art. 3

Le service de la gendarmerie nationale est particulièrement destiné à la sûreté des campagnes et des grandes routes.

TITRE II 

De l'augmentation de la gendarmerie nationale (art. 4)

  Art. 4

Le corps de la gendarmerie nationale à cheval établi par les lois des 25 pluviôse An V et 22 brumaire An VI sera augmenté de cent lieutenants et de quatre cent cinquante trois brigades. Il sera en conséquence composé ainsi qu'il suit et organisé conformément aux dispositions ci après :

TITRE III 

Composition de la gendarmerie nationale (art.5 à 12).

Art. 5

Le corps de la gendarmerie à cheval faisant le service dans les départements continentaux de la République sera composée de :

Art. 6

Le corps de la gendarmerie nationale est divisée en 2 000 brigades, 100 compagnies, 50 escadrons et vingt-cinq divisions : dans ce nombre n'est pas comprise la division de la Corse faisant le service dans les département du Golo et de Liamone

Art. 7

Chaque division fera le service de quatre départements, à raison d'une compagnie par département.

Art. 8

Chaque division sera formée de deux escadrons, l'escadron de deux compagnies, la compagnie d'un nombre de brigades proportionné à l'étendue du territoire, à la position topographique, à la situation politique et à la population de chaque départements.

Art. 9

Chaque division sera commandée par un chef de division ayant rang de chef de brigade, chaque escadron par un chef d'escadron, et chaque compagnie par un capitaine, deux, trois ou quatre lieutenants ; chaque brigade par una maréchal des logis ou un brigadier.

Art. 10

Il sera attaché à chaque compagnie  un maréchal -des-logis chef, réunissant les fonctions de quartier-maître et celles de secrétaire greffier, et un trompette faisant le service de gendarme : ils feront partie dés brigades du chef-lieu. Il y aura un guidon pour chaque compagnie; il sera porté par le maréchal-des-logis chef. 

Art. 11

La formation, des divisions ,la répartition des individus, seront fixées par le Directoire, exécutif, à raison des besoins du service; il déterminera également l'emplacement des brigades, d’après les bases fixées par l'article 8. 

Art. 12

Le Directoire exécutif adressera .dans, le plus bref délai, au Corps-Législatif, l'état général qu'il aura arrêté pour l'emplacement et le nombre des brigades, dans chaque département, ainsi que la-formation des divisions et compagnies.

TITRE IV 

Organisation (art.13 à 41)

Art. 13

Le Directoire exécutif procédera à l'augmentation de. la gendarmerie, sur les bases déterminées par le titre III, en se conformant aux dispositions ci-après.

Art. 14

Les emplois de lieutenants seront tous, et pour cette fois seulement, à la nomination du Directoire exécutif.

Art. 15

Le Directoire exécutif pourra, pendant les six mois qui suivront la publication de la présente loi, réviser les choix des officiers qu'il aura faits tant en vertu de la présente que-des lois antérieures, et en faire de nouveaux, s'il le trouve convenable au bien du service.

Art. 16

nul ne pourra être nommé au grade de chef de division ou d'escadron, s'il ne justifie six ans de service actif comme officier dans les grades égaux ou inférieurs au sien, antérieurement à sa nomination, et s'il n'a dans son arme au moins le grade correspondant à celui auquel il sera nommé.

Art. 17

Le Directoire exécutif pourra choisir lesdits officiers dans toutes les armes, pourvu que ceux qu'il nommera soient en activité de service, ou qu'ils n'aient été réformés que par suite de la suppression ou de la réduction du corps dans lequel ils servaient. Les officiers réformes comme il est dit ci-dessus, pourront être nommés dans le grade qu'ils occupaient lors de leur réforme, quand bien même ils seraient entrés depuis dans un autre corps, dans un grade inférieur. 

Art. 18

six mois de service pendant la révolution compteront pour une année de service.Art. 19 : Sont exclus les officiers de l'ancien corps de la gendarmerie nationale et ceux des autres armes qui ont quitté par démission ou par retraite depuis et avant le 14 juillet 1789. 

Art. 20

Ne pourront être nommés ceux qui, à raison de leur grand âge ou de leurs infirmités, sont susceptibles d'obtenir leur retraite. 

Art. 21

Les officiers de gendarmerie nationale actuellement employés à la police des camps sont appelés à faire partie du nouveau corps de gendarmerie nationale: ceux qui ne seraient pas compris dans la nouvelle formation concourront avec ceux en activité, en raison de leurs grades et de leurs services, pour parvenir aux emplois qui viendront à vaquer.

Art. 22

le Directoire exécutif, après avoir procédé conformément aux lois antérieures à la nomination des chefs de division, d'escadron, des capitaines et lieutenants, assignera à chacun d'eux leur division et le lieu de leur résidence.

Art. 23

Les chefs de division et d'escadron, les capitaines et les lieutenans, se rendront de suite au lieu indiqué pour leur résidence, à l'effet d'assister au jury d'examen qui sera formé dans chaque département pour le choix et l'admission des sous-officiers et gendarmes.

Art. 24

Le Directoire exécutif déterminera l'époque de la convocation des jurys.

Art. 25

Le jury d'examen sera composé, dans chaque département, indépendamment des officiers de la gendarmerie nationale, de deux membres de l'administration centrale, du commissaire du Directoire exécutif près ladite administration, de l'accusateur public, et du commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel : les membres qui le composeront se rassembleront au cheflieu de département. 

Art. 26

Les chefs de division et d'escadron n'assisteront qu'au jury d'examen du département où leur résidence sera fixée. 

Art. 27

Il sera d'abord procédé, sous la présidence du plus ancien d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, la nomination du maréchal-des-logis-chef, secrétaire-greffier : cette nomination sera faite au scrutin, à la majorité absolue des suffrages; il pourra être choisi indistinctement parmi les officiers de gendarmerie non conservés dans la nouvelle organisation, ou parmi les maréchaux-des-logis en chef ou ordinaires de la gendarmerie, ou parmi les maréchaux-des-logis en chef des autres corps de cavalerie en activité de service. Aussitôt sa nomination, le maréchal-des-logis chef, s'il est sur les lieux, prendra place au jury, et tiendra la plume.

Art. 28

Le jury procédera à la nomination des maréchaux-des-logis ordinaires et brigadiers, par la voie du scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages. Il sera procédé de la même manière pour la nomination des gendarmes. 

Art. 29

Les maréchaux-des-logis ordinaires seront choisis parmi les maréchaux-deslogis ou du corps de la gendarmerie nationale, ou parmi les maréchaux-des-logis en chef la cavalerie de ligne. 

Art. 30

Les brigadiers seront choisis parmi les brigadiers de la gendarmerie nationale, ou parmi les maréchaux-des-logis des troupes de ligne, ou parmi les gendarmes en activité qui seront reconnus avoir le plus d'aptitude, et justifieront avoir fait le meilleur service.

Art. 31

Les officiers non conservés qui ne seront pas nommés aux emplois de maréchal-des-logis chef, pourront aussi être admis par le jury à l'emploi de maréchal-des-logis ordinaire seulement : quant aux maréchaux-des-logis et brigadiers qui n'auront point été conservés dans leur grade, le jury pourra les appeler aux emplois immédiatement inférieurs, et même à celui de simple gendarme. 

Art. 32

Les conditions pour être reçu en qualité de gendarme dans la présente formation, sont,
1° D'être âgé de vingt-cinq ans et au-dessus ;
2° D'être en activité dans la gendarmerie à pied ou à cheval, ou dans les troupes de ligne de toutes les armes, ou d'être porteur d'un congé en bonne forme, justificatif de trois campagnes au moins dans la guerre de la liberté;
3° De savoir lire et écrire correctement : néanmoins le jury pourra admettre dans chaque brigade, et pour la présente formation seulement, un gendarme qui ne remplirait pas cette dernière condition; ce gendarme ne sera susceptible d'être promu au grade de sous-officier, qu'autant qu'il se sera mis à même de lire et d'écrire correctement. Tout militaire qui se présentera pour être admis à l'emploi de gendarme sera tenu de produire un certificat de ses chefs, ui constate son civisme, ses services militaires, sa conduite morale et politique. La taille sera d'un mètre soixante-treize centimètres, ou cinq pieds quatre pouces.

Art. 33

Les gendarmes réformés par la suppression ou le licenciement de leurs corps, ou par le jury formé en exécution de la loi du 25 pluviose, pourront être admis dans la présente formation, si d'ailleurs ils remplissent les conditions d'éligibilité exigées par le précédent article.

Art. 34

Les sous-officiers et gendarmes nationaux faisant partie des détachemens employés à la police des camps sont appelés pour concourir, avec ceux de l'intérieur, à faire partie de la présente formation.
Il sera procédé à leur examen par un jury spécial, composé d'un adjudant-général de l'état-major-général de l'armée à la suite de laquelle ils sont employés, du chef d'escadron, du capitaine et des lieutenans commandant lesdits détachemens.
L'état général des sous-officiers et gendarmes admis par ce jury, avec l'indication des départemens d'où ils ont été tirés, sera envoyé au ministre de la guerre, et par lui transmis aux jurys des départemens.
Les sous-officiers et gendarmes que le jury aura jugés digne d'être employés, le seront de plein droit dans leurs départemens respectifs; et par conséquent, les jurys d'examen de ces départemens auront autant de nominations de moins à faire. Les sous-officiers et gendarmes tirés de la gendarmerie actuellement en activité aux armées, qui seront nommés à des emplois dans les départemens, y seront remplacés jusqu'à leur arrivée, les maréchaux-des-logis par des brigadiers , et ceux-ci par des gendarmes provisoires désignés par le jury.
Les gendarmes et brigadiers provisoires auront de plein droit les premières places de leur grade qui viendront à vaquer dans la compagnie.

Art. 35

Le Directoire exécutif fera procéder, dans le plus bref délai, aux opérations prescrites par l'article ci-dessus pour les sous-officiers et gendarmes employés aux armées, afin que le ministre de la guerre puisse faire connaître aux jurys dans les départemens, et avant leur convocation, l'état des sous-officiers et gendarmes qui doivent y ètre placés.

Art. 36

Les sous-officiers et gendarmes nommés par les jurys exerceront provisoirement leurs fonctions ; il leur sera délivré, à cet effet, un extrait du procès-verbal de leur nomination, pour y tenir lieu de la commission qui leur sera expédiée par le ministre de la guerre.

Art. 37

Les officiers qui seront réformés par l'effet des dispositions ci-dessus, obtiendront la pension de retraite, s'ils en sont jugés susceptibles; sinon, ils auront droit au traitement de réforme. Les sous-officiers et gendarmes qui se trouveront dans le même cas, obtiendront la pension de retraite, s'ils y ont droit ; sinon, ils jouiront du traitement de réforme qui sera incessamment fixé par le Corps-Législatif, sur les états qui lui seront présentés par le Directoire exécutif. 

Art. 38

Les sous-officiers et gendarmes admis en exécution des lois précédentes, continueront leurs fonctions jusqu'à l'organisation qui sera faite en vertu des dispositions contenues en la présente loi. 

Art. 39

L'entière organisation du nouveau corps de la gendarmerie nationale sera censée terminée , aussitôt que les jurys auront nommé le nombre de sous-officiers et gendarmes nécessaire pour compléter celui des brigades qui auront été assignées aux départemens, par le Directoire exécutif, en conséquence de la présente loi. Dans tous les cas, un mois après l'époque pour laquelle le Directoire exécutifaura ordonné la convocation des jurys, les nominations et avancemens auront lieu, conformément aux dispositions du titre ci-après, pour les sous-officiers seulement ; et jusqu'à cette époque, il ne sera fait aucun remplacement dans les emplois des sous-officiers.
Quant aux officiers, tout avancement sera suspendu pendant six mois, à compter de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions de l'article 15. 

Art. 40

Après que les jurys d'examen auront terminé les opérations qui leur sont déléguées par la présente loi, il sera passé, par compagnie, une revue générale de tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, en présence de deux membres de l'administration du département et du commissaire du Directoire exécutif près d'elle : tous seront obligés de signer avec les administrateurs et le commissaire des guerres. Ceux des officiers, sous-officiers et gendarmes qui ne se seront pas rendus à leur poste, ou qui s'en trouveront absens à l'époque de cette revue , seront considérés comme démissionnaires de leur emploi, par le fait même de leur absence, à moins de causes légitimes dont il sera justifié.

Art. 41

Le Directoire exécutif déterminera l'époque de cette revue générale, dont il lui sera rendu compte dans la décade qui la suivra.

TITRE V 

Admission et d'avancement après la formation (art.42 à 58)


Art 43

les qualités d'admission pour un gendarme seront à l'avenir :

Art. 58

le nouveau corps de la gendarmerie nationale portera le même uniforme que l'ancien : il y sera ajouté l'aiguillette au trois couleurs, et sur le baudrier sera appliqué une plaque de cuivre argenté portant ces mots : Respect aux personnes et aux propriétés. Le Directoire exécutif est chargé d'en déterminé les formes et les dimensions.



TITRE VI 

Solde et traitement (art.59 à 88)

Traitement des officiers (59 à 61)

Art. 59

le traitement des officiers de gendarmerie nationale sera payé sur le pied ci-après, par an ; savoir :

Solde des sous-officiers et gendarmes (62 à 69)

Art. 62

la solde des sous-officiers et gendarmes sera payée sur le pied ci-après, par an ; savoir :

Remonte, entretien de l'homme et du cheval, armement, casernement,
masses de fourrages, d'entretien et frais d'administration (70 à 88)

Art. 70

au moyen de la somme attribuée aux sous-officiers et gendarmes par les articles précédents ils seront tenus :

Art. 71

les chevaux des sous-officiers et gendarmes seront nourris en commun par résidence, l'approvisionnement à compter du Ier vendémiaire, sera toujours assuré pour un an. Les marchés seront passés par les commandants des brigades et ne seront exécutoires qu'après l'approbation des capitaines et des lieutenants respectifs.

Art. 72

il sera prélevé annuellement sur la solde de chaque sous-officiers et gendarmes une somme de 365 fr, destinée à assurer pendant l'année la nourriture de son cheval : cette somme sera versée par douzième chaque mois dans la caisse des fourrages de la compagnie, tenue par le quartier-maître sous la direction du conseil d'administration.

Art. 75

outre la somme de trois cent soixante cinq francs prélevée pour les fourrage, il sera encore distrait annuellement de la solde de chaque sous-officiers et gendarme une somme de 15 fr destinée à former par compagnie une masse dite de secours extraordinaires.... Cette masse est destinée à faire face aux frais de bureau et à procurer des indemnités aux sous-officiers et gendarmes qui, en remplissant leurs devoirs et sans qu'il y est de leur faute, auront éprouvés des pertes.

Art. 82

L'armement des sous-officiers et gendarmes continuera d'être fourni des magasins de la République ; mais ils seront chargés de l'entretien.

Art. 83

Le casernement sera fourni en nature aux sous-officiers et gendarmes par les soins des administrations centrales, conformément au règlement qui sera fait à cet égard par le Directoire exécutif, et le logement aux détachements par les administrations municipales.

Art. 84

Les propriétés nationales non encore soumissionnées, et qui seront reconnues propre au casernement des brigades de gendarmerie, seront mises à la disposition du ministre de la guerre pour ce service.

Art. 85

dans les lieux de résidences de brigades où il ne se trouve ni maison de justice ou d'arrêt, ni prison, il u aura dans la caserne de la brigade de gendarmerie, une chambre sûre, particulièrement destinée pour déposer les prisonniers qui doivent être conduits de brigade en brigade.

Art. 87

aucun sous-officier ou gendarme ne pourra vendre ou échanger son cheval sans l'autorisation du lieutenant de la brigade, approuvé par le capitaine de la compagnie; il en sera rendu compte aux chefs de division et d'escadron. Tout sous-officier ou gendarme qui contreviendra au dispositions du présent article sera destitué de ses fonctions.

TITRE VII 

Administration (art.89 à 96)

Art. 89

il sera établi par compagnie de gendarmerie un conseil d'administration dont les membres se réuniront toujours au chef lieu du département.

Art. 90

le conseil d'administration sera composé du chef d'escadron lorsqu'il sera présent, du capitaine et du plus ancien lieutenant, maréchal-des-logis, brigadier et gendarme. Le maréchal-des-logis en chef de la compagnie tiendra la plume comme secrétaire et rendra à ce conseil d'administration le compte relatif à sa gestion.
Le commissaire des guerres chargé de la police de la gendarmerie, sera tenu d'y assister et de veiller à l'exécution des lois relative à l'administration et à la comptabilité : il n'aura pas voix délibérative, mais il pourra s'opposer aux mesures qui lui paraîtront contraire aux lois relatives à la comptabilité.

TITRE VIII 

Police et la discipline (art.97 à 124)

Art. 97

les officiers, sous-officiers et gendarmes seront justiciables des tribunaux criminels pour les délits relatifs au service de la police générale et judiciaire dont ils sont chargés et des conseils de guerre pour les délits relatifs aux service et à la discipline militaire.

TITRE IX 

Des fonctions de la gendarmerie nationale de ses rapports avec les autorités civiles,
la garde nationale en activité et la garde nationale sédentaire. (art.125 à 164)

Fonction ordinaires de la gendarmerie nationale (125 à 132)

Services extraordinaires (133 à 139)

Rapports de la gendarmerie nationale avec les différentes autorités civiles (140 à 149)

Rapport de la gendarmerie nationale avec la garde nationale en activité
et la garde nationale sédentaire (150 à 164),

TITRE X 

Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales
et autres actes arbitraires (art.165 à 170)


Art. 165

Tout officier, sous-officier ou gendarme qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est en flagrant délit ou dans les cas prévus par les lois pour le remettre sur le champ à l'officier de police, sera poursuivi criminellement, et puni comme coupable de crime de détention arbitraire.

Art. 166

La même peine aura lieu contre tout membre de la gendarmerie nationale qui, même dans les cas d'arrestation pour flagrant délit ou dans tous autres cas autorisés par les lois, conduira ou retiendra un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration de département pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

TITRE XI 

Ordre intérieur (art.171 a 181)

Art. 171

Le corps de la gendarmerie est dans les attributions du ministre de la guerre, pour ce qui concerne la matériel et la discipline; dans les attributions du ministre de la police, pour tout ce qui a rapport au maintien de l'ordre public; et pour ce qui est relatif à l'exercice de la police judiciaire, dans les attributions du ministre de la justice.

Art. 175

Le directoire exécutif est chargé d'établir un règlement de service pour le corps de la gendarmerie nationale, d'après les dispositions contenues en la présente loi.

TITRE XII 

Fonctions des officiers de tous grades (art.182 à 199)

Art. 182

Pour assurer et régulariser le service journalier des brigades de gendarmerie nationale, il sera fait, pour chaque département, un dénombrement général des communes et routes formant l'arrondissement territorial de chaque brigade, et où elles seront tenus de faire leurs tournées journalières; ce dénombrement sera terminé deux mois après que le Directoire exécutif aura fait connaître aux départements le nombre des lieutenants, celui des brigades et les résidences qu'il aura déterminées. Les capitaines de la gendarmerie nationale se concerteront à cet effet avec les administrations centrales de département.

TITRE XIII 

Indemnités, gratifications et encouragements pour capture importantes et services signalés (art.200 à 210)

Art. 200

Il sera mis tous les ans à la disposition du ministre de la guerre, un fonds suffisant destiné à pourvoir aux gratifications et indemnités que le Directoire exécutif jugera à propos d'accorder aux sous-officier et gendarmes qui auront fait le meilleur service pendant le cours de l'année: le Corps législatif en déterminera le montant, sur la proposition du Directoire.

Art. 204

Le Directoire exécutif, auquel il sera rendu compte de la conduite des sous-officiers et gendarmes, déterminera la quotité de la gratification qui sera accordée pour chaque expédition.

Art. 206

Dans le cas où le sous-officier ou gendarme aurait péri dans l'expédition, la gratification sera payée à sa veuve ou à ses enfants, qui auront droit en outre aux récompenses nationales accordées aux veuves et enfants des défenseurs de la patrie.

Art. 207

Les gratifications imputables sur le fonds mis à la disposition du ministre de la guerre, seront payées aux sous-officiers et gendarmes, indépendamment des primes qui leur sont accordées par les lois rendues pour la répression de l'assassinat, des vols commis par les chauffeurs, garrotteurs et autres brigands et pour l'arrestation des condamnés aux fers, échappés du lieu de leur détention.

Art. 209

Tout sous-officier ou gendarme qui aura saisi des émigrés ou prêtres déportés trouvés sur le territoire de la République, recevra, après l'exécution du jugement, cinquante francs par chaque émigré ou prêtre déporté; cette somme sera acquittée par les payeurs des départements au sous-officier ou gendarme, sur une ordonnance du ministre de la guerre, auquel sera envoyée l'expédition du jugement soit du conseil de guerre, soit du tribunal criminel qui aura jugé les émigrés ou prêtres déportés.

TITRE XIV 

Retraites et pensions  (art.211 à 214)


TITRE XV 

De l'organisation et du service de la gendarmerie nationale pendant la guerre (art.215 à 221)

Art. 215

outre le service dont il est chargé dans l'intérieur de la république, le corps de la gendarmerie nationale fournira en temps de guerre, des détachements destinés au maintient de l'ordre et de la police dans les camps et cantonnement.

Art. 216

les détachement de gendarmerie nationale qui marcheront à la guerre, seront extraits des différentes divisions et proportionnés à la force des armées dont ils seront appelés à faire partie.

Art. 221

le Directoire exécutif fixera par un règlement le service des détachements de gendarmerie nationale employés à la police des camps.

TITRE XVI 

Dispositions relatives à la gendarmerie nationale des départements
du Golo et de Liamone formant l'Ile de Corse (art.220 à 227)

TITRE XVII 

Dispositions générales (art.229 à 236).

art. 235

Toutes les lois rendues jusqu'à ce jour sur l'organisation, la composition, l'avancement, la solde, la discipline et le service de la gendarmerie nationale sont rapportées et cesseront d'être exécutées à compter du jour de la promulgation de la présente loi.

Art. 236

La présente résolution sera imprimée


Signé : Hardy, président; Eschausseriaux Jeune; Jacomin; Quirot; Engerraud, secrétaires.

Aprés une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus, le 28 germinal an VI de la République française.

Signé : Mollevaut, président; Mailly, Artauld, J.N. Topsent, Havin, secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée et qu'elle sera munie du sceau de la République.
Fait au Palais national du Directoire exécutif le 29 germinal  an VI de la République française, une et indivisible.


Pour expédition conforme :

 Merlin, président
Par le Directoire exécutif :

 Le secrétaire général : Lagarde
Pour copie conforme :
Et scellé du sceau de la République.

Le Ministre de la guerre,
Scherer
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