Retour Chrono-textes Charles V roi de France de 1364 - 1380
ordonnance du 12 JUIN 1373

Charles V ordonne aux commis et sergents des Maréchaux de France
de se présenter devant eux ou leurs Lieutenants
au siège de la Table de Marbre à Paris.


Publiée au chasteau de Bois de Vincennes le douze de juin 1373





Charles, par la grace de Dieu Roy de France à tous ceux qui ces presentes Lettres verront; salut.

« Comme nostre bon peuple de nostre Royaume ait de long-temps esté, & soit encore chacun jour grevé & opprimé grandement par les faits de nos ennemis; Pourquoy nos bons Sujets n'ont à peine dont ils puissent viure ne avoir leur substance : Et par special Nous avons entendu que par les Commis ou Sergens de nos amez & seaux Mareschaux, ils sont de jour en jour adjournez, executez & travaillez & prennent grands & exessifs salaires, & se font payer de plus, de journées que ne pourroient ou devroient faire nos sergens ordinaires des lieux, ou nosdits sujets demeurent, & qui pis est, les adjournent de jour en jour pardevant nosdits Mareschaux, ou leur Lieutenant, Prevosts & Officiers, sans dire les causes pourquoy ils les adjournent, ou qu'elles soient contenuës & exprimées en leurs Commissions & adjournernens, parquoy souvent advient que nosdits Sujets vont au jour qui leur est assigné tout espourvement & sans qu'ils sçachent ce qu'on leur veut demander ; Et aussi souvent sont adjournez en lieux où ils ne peuvent & osent aller pour doubte de Guerre, & là où ils ne peuvent recouvrer de conleil, pourquoy souvent ils perdent leurs causes, combien qu'ils ayent bon droict de eux deffendre, & en ce & autrement leur font de jour en jour tant de griefs & de dommages, qu'à peine les peuvent ils porter, soutenir ny endurer :

Et pour ce, nous sont venuës plusieurs plaintes de nosdits Sujets, afin que par Nous y soit remedié par telle maniere, que nostre peuple puisse vuivre, & que par cette manière ne puisse estre doresnavant ainsi grevez ne dommagez & tous autres ; AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS par ces presentes, nostre coeur estant d'écheuter nosdits Suiets desdits griefs & dommages & de tous autres; Que d'oresnavant les Sergens commis & Officiers de nosdits Mareschaux, ne feront aucuns adjournemens ou executions sur nosdits Sujets ; Mais seront faits par nos Sergents ordinaires des Baillages, Senechassée & Prevostez, là où nos sujets demeureront, lesquels seront à ce commis par nosdits Mareschaux, leur Lieutenant ou Prevost ;

Et voulons & ordonnons, que les causes & demandes pourquoy ils seront adjounez, soient contenuës & exprimées esdits adjournemens & commissions ; & au cas que lesdits adjournemens ne seroient faits par nosdits Sergens ordinaires, ou que les causes ou demandes ne soient contenuës & exprimées esdits adjournemens ou Commissions, comme dit est ; Nous voulons qu'il n'y soient de nulle valeur ; Et désmaintenant les declarons & tout ce que par vertu d'iceux s'en seroit ensuivy estre nul & de nul effet & valeur ;

Et aussi considére qu'en Nostre ville de Paris, l'on peut mieux recouvrer bon Conseil que ailleurs ; Nous voulons & ordonnons que nosdits sujets ne soient adjournez par vertu desdistes Commissions ou mandemens pardevant nosdits Mareschaux, leurs Lieutenans, Prevosts & Officiers fors qu'en nostredites ville de Paris & non ailleurs, afin que de mieux leur bon droict leur soit gardé & deffendu, si ce n'estoit toutesfois du consentement & accord du deffendeur ; Si DONNONS EN MANDEMENT  par la tenuer de ces presentes à nos amez & seaux les gens tenans nostre Cour de Parlement & à tous les autres justiciers de nostre Royaume ou à leurs Lieutenans & à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra, que nostre presente Ordonnance, ils signifient ausdits Mareschaux, leur Lieutenant, Prevosts & Officiers & leur fassent commandemens de par Nous  que icelle Ordonnance ils tiennent & accomplissent & que en aucune maniere, ils ne fassent ny fassent faire le contraire : Et aussy mandons ausdits Prevosts et Justiciers & à leurs Lieutenans, que de par Nous, ils deffendent generalement à tous nos Subjets, que ausdits adjournemens qui par nosdits sergents ne seront faits en la maniere que dit est, ny obeïssent, ausquels par ces présentes nous le deffendons, & au cas que lesdits adjournemens soient faits autrement que dit est que par nosdits subjets y soit obey : Mais les Sergens & Officiers qui s'efforceront de faire le contraire punissent de telle amende ou punition qu'ils verront estre à faire selon le cas: Et nous voulons que cette Ordonnance soit notoire à tous les justiciers, Officiers &  Subjersde nostre Royaume ;

Nous voulons et mandons qu'elle soie publiée partous les lieux de leurs Bailliages, Prevostez, cahstellenies & juridictions : En témoin dequoy nous avons fait mestre nostre Scel à ces presentes.

DONNE en nostre chasteau de Bois de Vincennes le douze de juin, l'An de grace mil trois cent soixante & quatorze; Et de nostre Regne le dixieme. Ainsi signé, par le Roy en son Conseil, DAILLY.

Et au dos desdites Lettres est escript de qui s'ensuit.

Litterae lectae & publicatae sunt in camera Parlementi & ad Tabulam Marmoream Palaty Regÿ Parisiensis & est ordinatum per Curiam quod publicabuntur in omnibus sedibus buiusregni. Actum xiiÿ die decembris, anno millesimo trecentesimo lxxiiÿ.
P. BILLENES

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