Retour Chrono-textes Charles XI roi de France de 1560 - 1574
ordonnance de janvier 1560

Ordonnance faite sur les plaintes, doléances
et remontrances des Députés des trois Etats.


Donnée à Orléans au mois de janvier 1560.




Charles par la grace de Dieu Roy de France ;

« Sçavoir faisons, à tous présens & advenir que sur les plaintes et doléances et remontrances des Députés des trois Etats de notre Royaume, rédigées et présentées par écrit en la convocation et assemblée d'iceux faites et continuées en notre ville d'Orléans, après le décès du feu Roi notre très cher sieur et frere au mois de décembre dernier ; Icelles au long vues en notre Conseil, où ont assisté notre très honorée Dame et mere, notre très cher oncle le Roi de Navarre, les Princes de notre Sang, seigneurs et gens de notre Conseil, Avons par leurs avis, conseil et mure délibérarion, fait et autorisé, faisons et autorisons les Ordonnances qui enfuivent :


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article 66

Ne pourront les Prévosts des Connétables et Maréchaux de France, tenir qu'un seul Office, à l'exercice duquel ils s'emploieront continuellement, et vaqueront diligemment à la confection et jugement des procès, dont la connoissance leur est arttibuée par les Edits et Ordonnances de nos Prédécesseurs.

article 67

Seront tenus suivre les Compagnies de gens de guerre à cheval ou à pied, et le semblable sera établi en la province où lesdits gens de guerre entreront et passeront, pour ensemblement avoir l'œil, garder nos subjets et pauvres Laboureurs d'oppression et violence, er faire vivre lesdits gens de guerre selon les Ordonnances à peine d'être privés et cassés de leurs états, de répondre en leurs propres et privés noms de tous dépens, dommages et intérêts, souffers par nos subjets.

article 68

Allans par les champs, ne séjourneront en un lieu plus d'un jour, sinon pour cause nécessaire : et de leurs chevauchées et diligences feront procès verbaux, qu'ils seront tenus apporter ou envoyer de trois mois en trois mois pardevers nous en nostre conseil privé, sans que pour ce aucune taxe leur soit faite pour leur voyage.

article 69

Et quant aux prévosts provinciaux qui ont esté establis pour aider à purger les provinces des gens mal vivans : nous leur enjoignons vaquer soigneusement au fait de leurs charges, avertir ou informer nos baillifs et sénéchaux, ou leurs lieutenans et juges ordinaires des lieux, leur communiquer incontinent les informations et procedures par eux faites, pour estre procédé à l'instruction entiere et jugement des procès des délinquans et malfaicteurs.

article 70

Enjoignons à tous lesdits prévosts, tant de nos amez et féaux connestable et maréchaux de France, que provinciaux , renvoyer aux sieges ordinaires les domiciliez, et ceux qui ne sont par les édits leurs justiciables, à peine de répondre en leur propre nom, des dommages et interests des prisonniers par eux détenus.

article 71

Seront lesdits prevosts tenus monter à cheval, si-tost qu'ils seront advertis de quelque volerie, meurtre ou autre délit commis en la province où ils seront. Et en tout cas, soit qu'il y ait plainte de partie civile, soit qu'il n'y ait aucune instance ; feront tout de voir et dûës diligences d'informer desdits délits ou dissimulation, et sans salaire, à peine de privation de leurs estats et plus grande selon l'exigence des cas.

article 72

Et néanmoins pourront nos juges ordinaires prendre connoissance par prévention sur les mal-faicteurs, qui sont du pouvoir desdits prévosts, et procédera l'instruction et jugement de leurs procès et exécution de leur sentences, qui seront données contres les délinquans des qualitez susdites, tout ainsi et par la forme prescrite des ordonnances,

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Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez et seaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes, Généraux de la Justice de nos Aides, et à tous autres nos Officiers, et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra: Que nos présentes Ordonnances faites sur les plaintes, doléances et remontrances des Députés desdits trois états de nostre Royaume (iceux tenans en notre ville d'Orléans) ils gardent et observent et entretiennent, facent entretenir, garder et observer inviolablement de point en point selon leur forme et teneur, sans les enfreindre, ni souffrir aucune chose être faitce au contraite ; et afin de perpéruelle mémoire, et qu'elles soient notoires à tous Subjets, les fassent lire, publier et entegistrer incontinent et sans délai, après la présentation d'icelles. Car tel et notre plaisir.

Donné à Orléans, au mois de Janvier, l'an de grace mil cinq cent soixante et de notre regne le premier.

Ainsi signé CHARLES
Par le Roy  tenant ses Etats, DE L'Aubespine.
Et scellé du grand scel de cire verte en lacqs de soye rouge et verd.

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