Retour Chrono-textes Charles XI roi de France de 1560 - 1574
ordonnance de janvier 1563

Ordonnance pour le bien et le règlement de la justice & police du royaume.


Donnée à Roussillon au mois de janvier 1563.




Charles par la grace de Dieu Roy de France, à tous présent et advenir.

« Comme par nos Ordonnances faictes sur les plainctes, doleances et remonstrances des deputez des Estats tenus en nostre ville d'Orléans, nous ayons reservé pourvoir sur aucuns articles desdictes remonstrances, concernans tant sur le faict de la justice, qu'autres depuis veus et deliberez en nostre Conseil.
Sçavoir faisons que par l'advis et Conseil de nostre tres-honorée Dame et mere, des Princes, seigneurs et gens de nostre Conseil, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.


article 1

Tous exploicts d'adjournemens seront libellez et d'iceux baillé copie, à peine de nullité desdits exploicts et des despens de l'assignation : sauf le recours contre le Sergent.

article 2

Par l'appoinctement de contestation en cause sera tenu le Juge reigler les parties de tous les delays requis et necessaires en toute la cause selon la qualité d'icelle et distance des lieux ; comme d'escrire, informer, produire et autres semblables : tous lesquels delays seront peremptoires, sans qu'il soit besoing d'obtenir d'autres forclusions.

article 3

Et s'il y a appel des forclusions ou du refus d'autre delay, ne sera différé, ains passé outre par le Juge, jusques à Sentence deffinitive inclusivement de laquelle s'il y a appel sera conclud comme en procez par escript, joinct l'appel de la forclusion ou de refus de delay pour y faira droict. Pourra neantmoins l'appellant qui aura esté forclos de faite enqueste, requerir en cause d'appel estre receu à ce faire : ce qui luy sera permis par un seul delay à la charge que fa partie pourra assister et faire preuve au contraire si faicte ne l'a, sauf à ordonner en fin de cause à quels despens.

article 4

Enjoignons très-expressement à tous nos Juges tant en nos Parlemens, Cours souveiaines que sieges Présidiaux ou ordinaires des lieux, garder et observer le reiglement que dessus, pour les delays et forclusions sans avoir aucun esgard aux lettres obtenues au contraire en nos Chancelleries : En defendant à nos amez et seaux Confeillers et Maistres des Requestes et Garde des seaux, de les ortroyer ou accorder et à nos Secretaires de les signer, à peine d'en respondre en leur nom.

article 5

Les partie seront tenues dès le commencement et introduction de la cause, bailler copie, si elle est requise, du contract, instrument ou pieces sur lesquelles les demandes et defenses seront spécialement fondées.

article 6

Les responses de vérité sur articles pertinens seront faictes par les parties en personne et non par Procureur ni par escrit et pardevant le Juge de la cause si la partie est sur le lieu : sinon pardeuant le Juge de son domicile, par commission dudict Juge de la cause. Et en defaut de comparoir aux jours et lieux qui pour ce feront assignez, seront les faicts tenus pour confessez & averez : et en cas de maladie ou empeschement legitime & nécessaire, ou si la qualite des parties le requeroit, le Juge se transportera devers elles pour cest effect, lequel pourra outre les articles baillez par les parties faire d'office tels interrogatoires pertinens qu'il verra estre à faire.

article 7

Le Procureur qui aura eu procuration pour occuper en la cause, sera tenu et contrainct comparoir en l'instance d'execution d'arrest ou autre jugemen, sans que nouvelle procuration soit requise. Et ne seront receus les Advocats ou Procureurs à se présenter pour le parties s'ils n'ont mémoires signez. Voulons et ordonnons qu'ils soient condamnez en leur propre et privé nom ès despens des défauts ou congez obtenus contre leurs parties, sans que les Juges en puissent dispenser, apres toutesfois les auoir mandes et ouys.

article 8

Ceux qui nieront leur seing apposé en leurs cedulles ou promesses par escript, seront condamnez apres la verification faicte au contraire, au double de la somme portée par lesdites cedulles ou promesses, sans que les Juges la puissent modérer.

article 9

Les condamnez à garnir ou payer par provision, en baillant caution seront contraincts pendant le debat de la fuflisance de la caution, de consigner en Justice, si mieux le demandeur n'ayme et consent que la consignation soit faicte es mains d'un notable bourgeois ou marchand.

article 10

Déclarons tous Juges, tant de nous que de nos sujects, hauts Justiciers competans pour la recognoissance ou denegation des cedules ou promesses par escript contre les personnes trouvées sur les lieux hors leurs domiciles. Et quant à la garnison, si elle est requise, nos Juges la pourront ordonner contre quelque personne que ce soit, ores qu'elle soit Ecclésiastique en baillant delay competant de garnir en deniers ou quittance vallable, au lieu de la condamnation ou du domicile ordinaire du débiteur et au choix d'iceluy si par contract il n'est autrement obligé.

article 11

Si le fief est faisi par le Seigneur féodal, son vassal pourra le faire appeller en Justice , et au jour de la premiere assignation sera tenu déclarer à quel tiltre il est detenteur dudict fief, et se purger par serment de ce dont il sera requis. Ce faict sera tenu le Seigneur féodal declarer précisément pour quelles causes droicts et profficts il entend avoir saisi et soustenir sa saisie, afin que le vassal luy puisse faire offres pertinentes et requerir en cas de debat telle provision selon droict et coutume que de raison.

article 12

Ceux qui proposeront causes de recusation contre nos juge seront tenus de пommer dedans trois jours les tesmoings par lesquels ils entendent verifier les faicts des récusations autrement sera passé outre par le Juge recusé. Et neantmoins le recusant condamné en soixante livres parisis d'amende envers nous et en pareille envers la partie, si c'est en cour souveraine : à la moictié moins en Сour inferieure.

article 13

Lesquelles condamnations d'amende auront pareillement lieu au cas que lesdictes recusations ne se trouvent deuement verifiées, sans que lesdites amendes se puissent moderer par nos Juges et sauf à faire au Juge recuse (s'il le requiert) telle reparation d'honneur que la qualité du faict le requerra, si les causes de recusation sont injurieuses. Et au cas qu'un corps de Parlement ou Cour souveraine soit recusé, ou la pluspart et pour ce regard soit inhibé par nos lettres d'evocation ou interdiction le recusant ferau diligence de faire juger les causes de recusations dedans trois mois autrement sera permis au Parlement ou Cour souveraine inhibée par telles recusations de passer outre : neantmoins le recusant condamné ès amendes que dessus.

article 14

Ceux qui recuseront nos Parlemens ou Cours souveraines ou la pluspart des Juges d'icelles ne seront receus à nous présenter requeste en nostre Conseil, afín d'evocation, sinon en rapportant declaration des Juges qu'ils ne sont en nombre fuffisant pour cognoistre de la cause et juger le procez.

article 15

L'instance intentée, ores qu'elle soit contestée si par laps de trois ans elle est discontinue n'aura aucun effect de perpetuer ou proroger l'action : ains aura la prescription soncours, comme si ladicte instance n'avoit esté formée ne introduite et sans qu'on puisse prétendre prescription avoir esté interrompue.

article 16

Les prochains habiles à succeder iceux qui decederont en offîce, charge et administration de nos finances ne seront teneus à se porter heritiers par benefice d'inventaire des deffuncts, ains seront tenus se porter heritiers simples ou renoncer à la succession d'iceux. Et ne se pourront en quelque nom que ce soit ou de personnes interposées directement ou indirectement souz aucune forme et espece d'accord ou convention prendre don ou cession de nous, ou de ceux ausquels nous aurions faict don ou d'autres ayans droict de nous des debtes de leurs predecesseurs à peine de nullité de tels dons ou transports et d'estre responsable de toute nostre debte, et des créanciers particuliers de leursdits predecesseurs, sans qu'ils puissent s'ayder contre eux du privilege et prerogative de nostre hypothecte. Ce que voulons auoir lieu, mesme qaunt aux mineurs : fors et excepté pour le regard du benefice d'inventaire.

article 17

Ne pourront les pere ou mere, ayeul ou ayeule en mariant leurs filles ès villes de nos Royaume, pays et terres de nostre obeyssance, exceder la somme de dix mille livres tournois à laquelle avons moderee le plus haut dot ou constitution de mariage ; à peine aux contrevenans ou qui useront de desguisement et fraude de mil escus, applicables moictié à nous, l'autre aux pauvres du lieu. N'entendons toutesfois y comprendre ce qui seroit advenu et acquis aux filles par succession ou donation d'autres que de leursdicts parens.

article 18

Les appelans de prinse de corps decretez sur informations faictes par nos Juges ne seront receuz appelant sinon apres qu'ils se seront rendus actuellement prisonniers ès prisons des Juges qui auront decreté ou du Juge d'appel et sera procedé à la capture, nonobstant toutes appellations encores qu'elles fussent fondées sur incompétance. Et aussi à la confection du procez jusques à sentence diffinitive exclusivement nonobstant aussi toutes appellations si elles n'estoient fondées sur incompetance ou recusation des Juges. Et ne pourra le Juge d'appel retenit l'instruction et jugement en premiere instance, ains sera tenu en faire renvoy devant le premier juge, s'il n'y a cause legitime suivant les anciennes Ordonnances.

article 19

Si le delinquant est prins au lieu du delict son proces sera faict et jugé en la jurisdiction ou le delict aura esté commis sans que le Juge soit tenu de le renvoyer en autre juristictio,dont l'accusé ou prisonnier se petendra domicilié.

article 20

Si les accusez contre lesquels y aura decret de Justice pour crime, saisie et annotation des biens à faute de pouvoir estre apprehendez ou se representer ne comparent dans l'an apres la faisie les fruicts de leur heritages annotez et faisie seront acquis en pure perte à qui ils appartiendront et sera ordonné par le Juge sans que par le moyen de la comparition y ait lieu de repetitiorn desdicts fruits.

article 21

En quelque matiere que ce soit, civile ou criminelle, nul ne s recevable à acquerir par vertu du privilege clerical, estre rénvoyé pardevant le Juge d'Eglise s'il n'est Sousdiacre pour le moins.

article 22

Les Juges non Royaux dont les appellations ressortissent nuement aux parlements par tiltre privilegié, octroy concession ou autrement pourront passer outre en la cause et à l'exécution de leur jugement nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui en causes civiles non excedans la somme ou valleur de vingt cinq livres et en criminel ès cas où les jugemens provisionnaux des Juges subalternes sont executoires par les anciennes Ordonnances.

articles 23

Défendons à nos Parlemens, Cours souveraines et autres nos Juges de moderer les amendes du sol appel, requestes civiles et propositions d'erreur : à peine de les repeter sur eux.

article 24

Suivant ce que cy devant avons ordonné mesme par nos Ordonnances d'Orléans, voulons et nous plais, qu'il n'y ayt qu'un degré et siege de juridiction en premiere instance en même ville et fauxbourg d'icelle, bourg, village ou lieu. Et que ceste nostre Ordonnance ayt lieu tant pour nostre regard que de nos sujets de quelque qualité qu'ils soyent qui ont justice en leurs terres, lesquels seront tenus d'opter dans un mois après la publication des présentes par lesquelles declarons dès à présent nuls tout actes de Justice faits au contraire.

article 25

Es lieux où la Justice est exercée en commun sous notre auctorité et le nom d'aucuns Seigneurs nos subjects, n'y aura d'oresnavant que un Juge pour l'exercice de la Jurisdiction totale du lieu, lequel y sera commis alternatiuement de trois ans en trois ans par nous ou par nostre Subject et feront les amendes et autres profits de Justice departis, et les charges portees esgalement ou pour la portion que nous et nostre Subject auront en ladite Justice.

article 26

Le semblable sera gardé entre les conseigneurs nos subjects, ayans justice par indivis en mesme lieu.

article 27

Les hauts justiciers ressortissans nuement en nos Parlements, seront condamnez fuivant l'ancienne Ordonnance en foixante livres parisis pour le mal-jugé de leurs Juges. Lesquels aussi ils pourront à leur plaisir et volonté revocquer et destituer de leurs charges et offices sinon au cas que leursdicts officiers eussent esté pourveus par recompenses de services ou autre tiltre onereux.

article 28

Defendons à toutes personnes qui ne sçauront escrire leur nom s'entremettre de faire office d'Huissier ou Sergent à peine de crime de faux et à tous Juges de les receuoir au serment dudit esta, que prealablement ils n'ayent enregistré au Greffe leur nom et icelui escrit et paraphé de leur main afin d'obvier à toute fausseté et supposition.

article 29

Sur la remonstrance à nous faite de plusieurs inconveniens adcenu par faute de residence des Officiers et Ministres de la Justice, Avons par l'advis que dessus revoqué et révoquons tous privileges et augmentations de pouvoirs octroyez cy devant par nos predecesseurs Rois, ou nous, aux Huissiers en nos Chambres des Comptes des Requestes de l'hostel de la Connestablie, de l'Admirauté, eaux et forests du Thresor et aux Sergens à cheval et à verge du Chastellet de Paris outre ce qui leur estoit baillé et attribué par leur première institution : en l'estat de laquelle les avons reduicts et remis sans qu'ils eussent s'entremettre d'autre chose, peine de nullité, et des despens, dommages et interests des parties.

article 30

Nous voulons et ordonnons que tous procez soient d'oresnavant jugez à l'ordinaire tant en nos Parlemens, grand Conseil et autres Cours souveraines, que sieges Presidiaux et leur defendons d'en juger aucun extraordinairement par Commissaires ny pour juger, prendre, ou taxer aucune chose sur les parties, fors les espices du Rapporteur moderement : à peine de tous despens, dommages et interests des parties contre les juges qui contreviendront à nostre Ordonnance. Permettons neantmoins à nos Cours souveraines, et non autres de commettre aucuns d'entr'eux et jusques au nombre au plus, de quatre avec le President pour aux jours et heures extraordinaires et aux despens des parties faire les calculs, arrester les dattes des tiltres et autres points et articles de fait et ce seulement ez proces et matieres de liquidation de fruits, despens, dommages et interests et ez comptes et criees et non autres : lesquels Presidens et Conseillers deputez en feront rapport à nosdites Cours et Chambres d'icelles où le proces sera pendant et distribué, pour leur rapport ouy, estre procédé aux heures ordinaires au jugements desdites instances, ainsique de raison. Et ne prendront les Presidens des Enquestes de nos Parlements plus grand sallaire que les Conseillers suivant la forme ancienne et ce nonobstant quelconques lettres de permission au contraire lesquelles avons revoqué. Le tout que dessus à peine de nullité desdicts arrests et jugements dont nous avons reservé et retenu la cognoissance.

article 31

Et par ce qu'avons esté adverti qu'aucun des Juges presidiaux, et autres nos Juges subalternes et inférieurs prennent salaire pour assister au jugement des proces à la tres-grande foule et charge de nos subjets : Avons inhibé et défendu ausdits juges Presidiaux et tous autres de prendre aucun sallaire pour avoir assisté au jugemens de proces, soient civils ou criminels, ains seulement sera faict taxe moderee au Rapporteur du procez par celuy qui presidera, eu esgard au labeur dudict Rapporteur, à la visitation et extraict du proces : et ce à peine de privation de leurs estats que nous avons dés à present declaré vaccans en cas de contravention.

article 32

Defendons à tous Presidens, Maistres des Requestes, Conseillers et autres nos officiers permettre, allans en commission, que les parties les défrayent et payent leurs despens et de prendre ny tollerer que leurs Greffiers ou Clercs exigent autre salaire que ce qui leur est permis par nos Ordonnances, à peine de repetition du quadruple.

article 33

Nulles espices seront taxees pour arrests ou jugemens qui seront à l'advenir donnez sur requestes presentees par l'une des parties seulement, soit en matiere civile ou criminelle même pour eslargissement de prisonniers à peine de nullité et des despens, dommages et interests des parties contre celuy qui aura signe le dicton et faict la taxe

article 34

Ordonnons aux Greffier ou leurs commis, escrire et parapher au pied des arrets, jugemens, sentences, et autres expéditions, la taxe des espices et de leur salaire afin que celui qui gaignera la cause les puisse repeter contre sa partie.

article 35

Les verifications de nos Cours de Parlement sur nos Edicts, Ordonnances ou lettres patentes et les responses sur requestes seront faites d'oresnavant en langage François et non en Latin comme cy devant on avoit accoustumé faire en nostre Cour de Parlement à Paris : ce que voulons et entendons estre pareillement gardé pa nos Procureurs géneraux. (1)

article 36

Commandons et tres expressement enjoignons à tous nos Juges tant en nos Parlemens, Cours souveraines qu'autres subalternes et inferieures de garder et faire observer nos ordonnances faites sur les remonstrances des Estais tenus à Orleans et toutes autres de nos predecesseurs ou de nous non contraires et ausquelles n'est derogé par ces presentes.

article 37

Defendons tous banquets, tant pour doctorats et autre degrez en quelque faculté que ce soit, que pour maistrises de sciences arts et mestiers et aussi pour confrairies, à peine de cinq cens Livres tournois contre chacun de ceux qui auront assisté ausdicts banquets, applicable le tiers à nous, le tiers aux pauures et l'autre tiers au denonciateur.

article 38

Tous estrangers qui voudront exercer faict de banque en nostre Royaume, pays et terres de nostre obeyssance seront tenus et contraints bailler preallablement caution de cinquante mil escus, de gens resseans et solvables et ce pardevant nos Juges ordinaires, desquels ils seront tenus prendre permission apres ladite caution baillee et receue et icelle renouveller de cinq ans en cinq ans.

article 39

Voulons et ordonnons qu'en tous actes, registres, instrumens, contracts, ordonnances, Edicts, lettres tant patentes que missives, et toute escriture privée, l'année commence d'oresnavant et soit comptée du premier jour de ce mois de janvier. (2)


Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez et seaux les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, Juges ou leurs Lieutenans et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra: Que cestuy nostre present Edict et Ordonnance ils facent lire publier et enregistrer, entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer inviolablement et sans les enfraindre en quelque maniere que ce soit selon et ainsi que dessus est dict : Car tel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes.

Donné à Roussillon au mois da Janvier l'an de grace mil cinq cens soixante trois,
Et de nostre regne le quatriesme.

Ainsi signé
Par le Roy en son Conseil. Charles.

Et scellé du grand scel de cire verte en lacqs de soye.

(1) L'Ordonnance de 1539, art III; avait prescrit, qu'à l'avenir les procédures seraient rédigées en «langage maternel françois et non autrement». Cependant l'usage de la rédaction latine s'était perpétué et l'enregistrement des lois se faisait toujours en latin.

(2) Sous la première dynastie des rois Francs l'année débutait le premier mars. Ce jour était consacré à la revue des troupes. Les Francs avaient adopté le calendrier romain. À la naissance de Rome, l'année était divisée en 340 jours distibués en 10 mois. Le premier était consacré à Mars (Dieu de la guerre), le deuxième à Vénus, le troisième au Sénat, le quatrième à la jeunesse, les six autres portaient le nom de leur rang. Numa ajouta deux mois à l'année romaine, un consacré à Janus et l'autre aux sacrifices offerts aux Dieux pour les morts. Jules César ordonnera qu'à partir de 709, l'année serait composée de 365 jours et six heures (qui donneront tous les quatre ans l'année bissextile).
Sous la seconde dynastie des rois Francs, l'année commençait le jour de Noël et sous la troisième le jour de Pâques. Charles IX est le premier qui ait ordonné en 1563 que l'année commencerait au premier janvier. Le Parlement n'adoptera ce changement qu'en 1567

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