Retour Chrono-textes Philippe d'Orléans régent de France de 1715 à 1723
Ordonnance du 17 décembre 1721

Ordonnance portant sur la capitation des officiers des compagnies
de maréchaussée crées par l'Édit de mars 1720.


Donné à Paris le 17 décembre 1721




LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Nararre : à tous présents et à venir, salut.

« SA Majesté ayant par Édit du mois de mars 1720 éteint et supprimé les anciennes compagnies des Maréchausées du Royaume et par le même Édit en ayany formé et établi de nouvelles, faisant corps de la Gendarmerie, dont Elle a confié le commandement sous celui des Maréchaux de France, à des prévôts généraux et Lieutenants desdits prévôts en titre d'office, qu'Elle a choisit entre les anciens officiers de ses troupes comme personnes capables et expérimentées aux faits des armes;

- Et voulant en cette considération que la capitation desdits prévôts généraux soir fixée sur le pied de celle des Lieutenants-Colonels en pied de Cavalerie; Que les Lieutenants desdits prévôts généraux la paye comme capitaine en pied de Cavalerie; Et les Exempts desdites compagnies des Maréchaussées comme les Lieutenants en pied de Cavalerie.

Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orléans Régent, à ordonné et ordonne qu'à compter du premier may de la dite année 1720 et pour l'avenir, chaque prévôt général paye par an, pour raison de la dite capitation, trente livres, outre les deux sols pour livre; chaque Lieutenant de prévôt quinze livre, outre les deux sols pour livre; chaque Exempt neuf livre, outre les deux sols pour livre; Et chaque assesseur, Procureur du Roy et Greffier qui ne sont pourvus et n'exercent d'autres charges, pareille somme de neuf livre, outre les deux sols pour livre;

Et que les Brigadiers, Sous-Brigadiers, Archers et trompette des dites compagnies, soient dispensés de payer la dite capitation, ainsi que Sa Majesté a bien voulue en dispenser les Brigadiers et cavaliers des autres troupes. Veut et entend Sa Majesté que les dites sommes soient retenuës sur les apointements et gages desdits officiers par les Trésoriers généraux desdites Maréchaussées, chacun en leur année d'exercice pour en être fait recette à son profit, suivant les états qui en seront arrêtés en Son Conseil;

Car telle est la volonté de Sa Majesté.
Donné à Paris le dix-septième jour de décembre Mil sept cens vingt et un.
Signé : Louis

et plus bas : Le Blanc

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