Retour Chrono-textes Louis XV roi de France de 1715 à 1774
Ordonnance du 17 décembre 1769

Ordonnance concernant la maréchaussée.


Donnée à Versailles le 17 décembre 1769




LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Nararre : à tous présents et à venir, salut.

« Sa MAJESTÉ ayant par son Ordonnance du 25 février 1768 ordonné une augmentation de 200 brigades dans les maréchaussées & voulant qu'elles soient incessamment établies; jugeant aussi à propos de faire connoître ses intentions à ce sujet & de rappeler dans une seule & même Ordonnance les différentes dispositions de celle du 25 février 1768 a ordonné & ordonne ce qui suit.


Art. premier

Les Maréchaussées conformément à l'Édit du mois de mars 1720, continueront d'être du Corps de la Gendarmerie sous le commandement des sieurs Maréchaux de France & jouiront des privilèges & exemptions qui leur ont été accordés par le même Édit & autres Édits, Déclarations, Arrêts & Règlements.

Art. II

Pour fixer aux maréchaussées une composition convenable à leur établissement & procurer en même temps des retraites & des récompenses aux Officiers, bas Officiers, Cavaliers Dragons & Soldats il ne sera admis personne dans ce Corps qu'il n'ait auparavant servi dans les troupes;
Savoir : 
- les Prévôts généraux au moins douze ans, quatre en qualité de Capitaine.
- Les Lieutenants huit ans dont six en qualité de Lieutenant.
- Les Exempts douze ans dont six en qualité de Quartier Maître, Porte Étendard, Porte Drapeau ou huit en celle de Brigadier de Maréchaussée.
- Les Brigadiers & Sous Brigadiers douze ans dont six en qualité de Fourrier, Maréchal des Logis ou Sergent ou huit ans comme Cavalier de Maréchaussée.
Les places de Cavaliers ne seront données qu'à des sujets de la taille de cinq pieds quatre pouces au moins qui sauront lire & écrire & qui auront servi huit ans. Ceux qui auront rempli deux engagements seront préférés. 

Art. III

Il ne sera proposé par les sieurs Maréchaux de France pour les charges de Prévôts généraux & de Lieutenants aucun sujet qu'il n'ait auparavant servi pendant le temps & dans les grades prescrits par l'article précédent & afin que SA MAJESTÉ soit en état de choisir les plus capables d'en être pourvus, Elle entend que tous ceux qui en seront susceptibles lui soient présentés par lesdits sieurs Maréchaux de France sans qu'ils soient tenus de se borner au nombre de trois sujets qui étoit fixé par l'Ordonnance du 19 avril 1760 à laquelle SA MAJESTÉ déroge en tant que de besoin.

Art. IV

Provisions des prévôts généraux et des Lieutenants.

Art. V

Commissions, présentations aux places des Exempts, Brigadiers, Sous-Brigadiers et cavaliers.

Art. VI

Rangs et retraite aux Invalides.

Art. VII

Revue d'inspection des prévôts généraux.

Art. VIII

Revue d'inspection des Lieutenants.

Art. IX

Inspection des brigades par les commandants de brigade.

Art. X

Les commissaires des guerres chargés des revues de subsistance.

Art. XI

Revues faites par les commissaires des guerres tous les quatres mois.

Art. XII

État des présents et des absents; signalement des chevaux.

Art. XIII

Les congés.

Art. XIV

Revue des maréchaussées par les inspecteurs.

Art. XV

Les inspecteurs seront choisis parmi les prévôts généraux.

Art. XVI

SA MAJESTÉ voulant que les Maréchaussées ne soient occupées que du soin de remplir les différents points de leur service, défend qu'elles en soient détournées pour quelque cause que se puisse être; & leur enjoint de s'abstenir dorénavant de faire aucun commerce ni d'exercer aucune profession ou métier; veut pareillement qu'elles soient tenues de se porter partout où le maintien du bon ordre & la tranquillité publique exigera leur présence & d'exécuter tous les ordres de SA MAJESTÉ qui leur seront notifiés; comme aussi de se conformer aux ordres des Gouverneurs & Commandants dans les Provinces.

Art. XVII

les Maréchaussées exécuteront pareillement les ordres des Premiers Présidens & Procureurs généraux pour ce qui concerne le bien de la justice & de la police générale conformément à l'arrêt du conseil du 8 janvier 1724 de même que ce qui leur sera prescrit au nom & pour le service de SA MAJESTÉ par les Intendants des Provinces & Généralités ainsi que toutes les réquisitions qui leur seront données par écrit de la part des juges pour main forte & exécution de leurs Décrets & Sentences.

Art. XVIII

Les Maréchaussées rendront des honneurs au Roi, à la Reine, à la Famille royale, aux Princes du Sang & légitimés de France & aux Maréchaux de France.

Art. XIX

II en sera également rendu à M le Chancelier conformément à l'Arrét du Conseil du 7 janvier 1760 ainsi qu'aux Ministres & Secrétaires d'État sur les ordres & l'avis qui en seront donnés par le Secrétaire d'État ayant le Département de la Guerre.

Art. XX

Le jour de l'entrée & réception des Gouverneurs, Lieutenants généraux & Commandants dans les Provinces les Prévôts généraux monteront à cheval à la tête des brigades établies dans les villes où se feront lesdites entrée & réception & lors de leurs visites dans les Provinces de leur commandement les brigades qui seront établies à portée de leur route monteront à cheval pour se trouver sur leur passage & leur rendre les honneurs.

Art. XXI

Lors de la rentrée des Cours & autres cérémonies publiques, le Prévôt général ou en son absence l'officier qui commandera fera trouver auxdites cérémonies à l'heure qui lui sera indiquée par le Premier Président ou celui qui présidera la Compagnie, les brigades établies dans les Villes où résident lesdites Cours afin d'obvier à tous désordres; lequel Détachement sera aux ordres d'un lieutenant lorsqu'il en résidera dans lesdites villes le tout conformément à l'Arrét du Conseil du 8 janvier 1724.

Art. XXII

Lors des tournées des intendants & commissaires départis dans les Généralités pour la répartition des impôts, les Brigades établies dans les villes où ils séjourneront monteront à cheval pour se trouver sur leur passage le jour de leur départ des dites villes à l'heure qui leur sera donnée par lesdits Intendants.

Art. XXIII

Augmentation de traitement pour faire face aux frais qu'occasionnent le service.

Art. XXIV

Appointements :
Prévôt généraux : 4000 livres par an (L/A) ; Lieutenants : 1500 L/A
Exempts : 450 L/A ; Brigadiers : 360 L/A ; Sous-Brigadiers ; 324 L/A ; Cavaliers : 270 L/A.
(à titre de comparaison un cheval de quatre ans valait entre 280 et 320 livres)

Art. XXV

Fourniture des fourrages.

Art. XXVI

Veut aussi SA MAJESTÉ que le logement soit fourni aux commandants de Brigade & cavaliers de même que les écuries pour leurs chevaux & les greniers pour les fourrages ainsi qu'il en est usé pour toutes les troupes qui sont en quartier ou en garnison dans les provinces & qu'il soit payé par an par lesdites provinces pour tenir lieu de logement à chaque prévôt général 500 livres & à chaque lieutenant 250 livres. Veut pareillement SA MAJESTÉ que dans les résidences où au lieu du logement chez les les habitants, il sera fourni une caserne, elle soit composée d'un nombre de chambres suffisant pour loger les commandant & cavaliers, d'écuries assez vastes pour contenir deux chevaux de plus que ceux de la brigade pour les cavaliers étrangers & de greniers pour la provision de fourrage au moins d'une année.

Art. XXVII

Masses d'habillement et de remonte.

Art. XXVIII

Défense de se défaire des chevaux sans permission.

Art. XXIX

Remplacement des chevaux et prix de leurs achats.

Art. XXX

âge et tailles des chevaux.

Art. XXXI

Fonctionnement de la masse de remonte et gratification accordées à ceux qui conservent plus longtemps leur monture.

Art. XXXII

Achat des fourrages.

Art. XXXIII

Date de la mise en application de ces nouvelles mesures.

Art. XXXIV

Les deux cents brigades dont Sa Majesté a ordonné l'augmentation, seront établies à compter du premier janvier 1770, distribuées dans les provinces et généralités, et incorporées dans les compagnies de Maréchaussée, conformément aux états que Sa Majesté se propose d'arrêter d'après l'étendue des départements desdites compagnies.

Art. XXXV

Sa Majesté voulant, indépendamment de cette augmentation, multiplier encore les résidences des Maréchaussées, afin qu'elles puissent se porter avec la plus grande promptitude dans tous les endroits où il sera question de rétablir la sûreté & la tranquillité publique, ou d'empêcher qu'il ne se commette des désordres, ordonne que, pour remplir ces objets & faciliter la communication que lesdites brigades qui avoient toutes été composées jusqu'à présent d'un commandant & de quatre cavaliers auront à compter du premier  janvier 1770, une composition différente, en sorte que celles commandées par les Exempts seront de quatre cavaliers, celles des brigadiers de trois & celles des sous-brigadiers de deux.

Art. XXXVI

Il sera formé à chacune des ces brigades, des districts proportionnés au nombre d'hommes dont elles seront composées; elles entretiendront une correspondance continuelle entr'elles & il sera incessamment établi par les Prévôts généraux, chacun dans leur département, des endroits, pour servir de rendez-vous aux correspondances, & auxquels les commandants & cavaliers seront tenus de se rendre au moins une fois par semaine, à l'effet de se communiquer les objets intéressants de leur service.

Art. XXXVII

Les Brigades ainsi composées étant distribuées dans un plus grand nombre de résidences, SA MAJESTÉ entend que les tournées journalières se fassent avec la plus grande exactitude tant dans les paroisses que sur les grands chemins & routes de traverse & qu'elles s'informent exactement de tous les objets qui peuvent intéresser le bon ordre & la tranquillité publique. Ordonne en même temps SA MAJESTÉ aux commandants & cavaliers de dresser des procès verbaux de tous les faits qui auront rapport à ces objets & qui parviendront à leur connoissance; de les déposer aux greffes de leur département & de se faire donner des certificats par les maires & syndics afin de justifier de leur service, dont il sera rendu compte par le lieutenant au prévôt général qui en informera tous les mois le secrétaire d'État ayant le Département de la Guerre ainsi que de l'exactitude des brigades à entretenir leurs correspondances.

Art. XXXVIII

Dans les circonstances où le service exigera le concours de plusieurs brigades, le prévôt général ou son lieutenant feront assembler celles qui seront nécessaires pour réprimer les désordres. Dans les cas pressans & de flagrant délit, le commandant de la brigade dans le district de laquelle ils auront lieu pourra requérir l'assistance des brigades voisines lesquelles seront tenues de se rendre sur le champ aux lieux qui leur seront indiqués. Les brigades assemblées seront aux ordres du commandant supérieur en grade ou plus ancien de commission lequel répondra de leur service vis à vis du Prévôt général & de son Lieutenant.

Art. XXXIX

Les escortes & conduites seront relevées de brigade en brigade & les commandants ainsi que les cavaliers qui en seront chargés en répondront; ils se donneront en conséquence réciproquement des certificats de la remise qui leur aura été faite.

Art. XXXX

- habillement : uniforme; boutons;veste; surtout; manteau; galon; chapeau; cravate; cheveux;
- équipement : la bandoulière; le ceinturon; le cordon de sabre; les bottes
- armement : mousqueton; baïonnette: pistolet; sabre
- équipement du cheval : la housse; les chaperons; les fontes; les bossettes de cuivre; le ruban de queue.

Art. XXXXI

Veut au surplus SA MAJESTÉ que les officiers & cavaliers de maréchaussée se conforment exactement aux Édits, Déclarations & Règlements concernant leurs fonctions en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Ordonnance MAJESTÉ.

Mande et ordonne SA MAJESTÉ aux sieurs Maréchaux de France à ses Gouverneurs, Lieutenants généraux ou Commandants dans les provinces du royaume, aux inspecteurs généraux, colonels & commandants de ses troupes, aux intendants & commissaires départis dans lesdites provinces, aux commissaires des guerres & à tous ses officiers qu'il appartiendra de tenir chacun en ce qui les concerne la main à l'exacte observation & exécution de la présente Ordonnance laquelle SA MAJESTÉ veut être lue & publiée à la tête des compagnies de maréchaussée lors de la première revue des inspecteurs à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Fait à Versailles le 27 décembre 1769.
Signé LOUIS.

Et plus bas le Duc de Choiseul. 

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