Retour Chrono-textes Louis XVI roi de France de 1774 à 1791
Ordonnance du 28 avril 1778

Ordonnance en forme de règlement pour la maréchaussée.


Donnée à Paris le 28 avril 1778




DE PAR LE ROI.

« Sa majesté s'étant fait rendre compte de tout ce qui concerne les compagnies de Maréchaussée; Elle a reconnu que ces compagnies, établies de toute ancienneté pour le maintien du bon ordre dans son royaume, avoient été mises, dans l'origine, sur un pied relatif à la constitution de l'ancienne Gendarmerie, avec laquelle elles fonts corps; qu'il convenoit pour leur bonne composition & l'avantage de leur service, que les principes qui avoient autrefois déterminé les assimilation aux troupes réglées, fussent suivis en tout ce qui pourroit s'adapter à la nature de leurs fonctions; & qu'il n'étoit pas moins essentiel de procurer une augmentation de traitement, sinon aux officiers, du moins aux chefs de brigade & cavaliers, destites compagnies, dont la solde, réglée en 1720, a été à peine augmentée depuis d'un cinquième, malgré le renchérissement, dans une proportion infiniment supérieure, des vivres & fourrages, que lesdits chefs de brigade & cavaliers n'ont plus les moyens de se procurer, au grand préjudice de l'exactitude de leur service, & conséquemment de la sureté des Peuples.

Sa Majesté voit avec regret que l'état de ses finances & la destination privilégiée de ce qu'Elle en eût pu, dans des circonstances plus favorables, appliquer à la dépense de cette augmentation, ne lui permet d'autre moyen d'y satisfaire, que celui de réformer le nombre d'hommes nécessaires pour mettre le surplus en état de servir avec zèle & activité; mais son intention est d'avoir égard au vœu que pourroient former aucunes de ses Provinces, de contribuer au rétablissement des brigades dont Elle se trouve forcée d'ordonner la suppression; & Elle est d'ailleurs convaincue que la constitution qu'elle va donner au corps de la Maréchaussée, les obligations qu'Elle lui imposera & les moyens qu'Elle lui accorde pour les bien remplir multiplieront en quelque sorte les hommes dont il restera composé, à l'égal du nombre qui en existe aujourd'hui.

En conséquence Sa Majesté a ordonné & ordonne ce qui suit :

Titre premier

De la constitution, composition et formation de la maréchaussée
(30 articles)

Les 30 compagnies crées par l'ordonnance de 1720 demeurent sous les ordres des maréchaux de France. Elles sont regroupées en 6 divisions.

Ce corps est composé de 3530 hommes :

Le choix des inspecteurs généraux se fait parmi les prévôts généraux. Les places de prévôt général et de lieutenant sont accordées par le roi sur proposition des Maréchaux de France. Les lieutenants sont pris parmi les sous-lieutenants de la maréchaussée et des lieutenant des autres troupes. Les places de sous-lieutenant sont données aux lieutenants de cavalerie dont les emplois sont supprimés, à des sous-lieutenants ayant quatre ans de grade, à des gendarmes du corps de la gendarmerie ayant servi six ans en cette qualité. Les maréchaux des logis sont choisis parmi les brigadiers. Les places de brigadier sont données aux cavaliers les plus instruits et de la meilleure conduite. Les places de cavaliers sont données aux cavaliers, dragons et hussards de la taille de cinq pieds quatre pouces et qui sauront lire et écrire.

Titre II

De la subordination et discipline
(26 articles)

La subordination graduelle établie pour les troupes sera observée dans la maréchaussée.
Les officiers sont subordonnés aux gouverneurs et commandant dans les provinces ainsi qu'aux officiers Généraux commandant les divisions de troupes. Ils peuvent donner des arrêts aux inférieurs en grade jusqu'à concurrence de cinq jours. Des revues annuelles seront passées par les officiers généraux commandant les divisions des troupes. Tous les officiers de maréchaussée les reconnaitront et leur obéiront.

Les officiers ne pourront se marier qu'avec la permission du secrétaire d'état ayant le département de la guerre. Les bas officiers et cavaliers avec celle du prévôt. Les prévôts, lieutenants et militaires placés sous leurs ordres ne peuvent s'absenter sans une permission écrite. Les maréchaux des logis, les brigadiers et cavaliers ne peuvent tenir commerce ni exercer aucun métier ou profession, à peine d'être destitués.

Titre III

Des fonctions des officiers
(37 articles)

Il traite des revues faites par les inspecteurs, de leurs rôles et des points particuliers qu'ils doivent vérifier (personnel, casernement, chevaux, écuries, approvisionnement, effets, état du service etc...)

Titre IV

Du service ordinaire des brigades
(23 articles)

Recherche du renseignements, arrestation des criminels et des délinquants etc... contrôle des étrangers, surveillance des foires et des marchés... le service est porté quotidiennement sur le journal de service qui sera visé par le lieutenant et le prévôt. Ces derniers rendent compte aux intendants (préfets) des faits qui peuvent intéresser la police et l'administration.

Titre V

Du service extraordinaire
(16 articles)

La maréchaussée est la force dont les autorités établies en provinces pourront user pour la police et administration dont elles sont chargées. Les prévôts et officiers exécuteront et feront exécuter les ordres donnés par :

Ils seront chargés de la conduite des prisonniers, de l'escorte des voitures publiques.

Titre VI

Des honneurs
(1 article)

Titre VII

Des appointements et solde
(7 articles)



Par mois Par an
Inspecteur général 333 L 6 s 8 d  4000 L
Prévôt général 200 L 2400 L
Lieutenant 100 L 1200 L
Sous-lieutenant 83 L 6 s 8 d 1000 L
Maréchal des logis 50 L 600 L
Brigadier 37 L 10 s 450 L
Cavalier 30 L 10 s 366 L
Trompette 22 L 10 s 270 L

(L : livres; s : sous; d : deniers)
Une retenue de 2 sous par jour est faite sur la solde des cavaliers pour l'entretien de l'habillement, du linge et du harnachement.

Titre VIII

Des fourrages
(10 articles)

Les rations de fourrages font l'objet de 10 articles. Un registre est tenu pour leurs gestions.

Titre IX

Du logement
(9 articles)

La caserne de chaque brigade doit avoir au moins 5 chambres dont 4 à cheminée, une écurie de six chevaux et des magasins pour l'approvisionnement d'une année. Les officiers reçoivent une indemnité payée par les provinces pour le rachat du logement en nature.

Titre X

Des remontes
(13 articles)

Les cavaliers qui entrent dans la maréchaussée sont tenus de verser une somme de trois cents livres pour être employée à l'achat d'un cheval. Par la suite, le remplacement des chevaux est fait par l'état.

Titre XI

De la bourse commune
(6 articles)

Cette bourse est alimentée par les amendes, les gratifications pour les captures, les dons et le paiement des services extraordinaires. Un registre est tenu par le chef de brigade. Les fonds recueillis sont partagés entre les hommes en fin d'année sous le contrôle du prévôt général.

Titre XII

Des revues des commissaires
(21 articles)

Les revues doivent être effectuées tous les quatre mois.

Titre XIII

De l'habillement, équipement et armement
(14 articles)

Titre XIV

Des récompenses militaires, privilèges et exemptions
(6 articles)

Les officiers, bas-officiers et cavaliers devenus infirmes à la suite de blessures en service, recevront une pension.
Les maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers qui auront au moins 14 ans de service pourront prendre leur retraite à l'Hôtel des invalides. Au bout de trente ans de service, ces derniers seront exemptés d'impôts s'ils prennent commerce ou exploitation.

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