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Ordonnance Du 10 septembre 1815

Ordonnance concernant la gendarmerie
(VII Bulletin XXXIV n°179)


Donnée le 10 septembre 1815



Louis ,etc.,
Vu notre ordonnance du 21 juillet dernier sur la réunion de l'inspection de la gendarmerie royale au ministère de la guerre;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :



Art. 1.

Le corps de notre gendarmerie royale formera huit inspections et vingt-quatre légions dont la division en escadrons, compagnies, lieutenances et brigades est réglée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

Art. 2.

La première légion fera le service du département de la Seine, de nos voyages et chasses et de nos résidences royales.

Art. 3.

La force des vingt-quatre légions sera :



(1) : 2 pour la première légion et 6 pour les compagnies maritime
(2) : pour les compagnies maritimes


Art. 4

Il y aura huit inspecteurs généraux de la gendarmerie, du grade de lieutenant général ou de maréchal-de-camp. Ils prendront rang, selon leur ancienneté, parmi les inspecteurs généraux de cavalerie, et jouiront des mêmes honneurs, traitemens et indemnités.

Leurs arrondissemens respectifs d'inspection sont fixés par le tableau annexé à la présente ordonnance.

Les inspecteurs généraux devront passer, chaque année, au moins quatre mois en tournée d'inspection dans leur arrondissement ; cette tournée commencera du 15 août au 1er septembre, sans préjudice de celles que le bien du service pourrait rendre nécessaires en d'autres temps.

Les huit inspecteurs généraux de la gendarmerie se réuniront à Paris dans le courant de janvier, pour proposer en comité tout ce qui pourrait intéresser l'administration et le service de cette arme.

Ainsi qu'il sera détaillé dans l'ordonnance que nous nous proposons de rendre incessamment sur le service de la gendarmerie, et outre ce qui est prescrit par la présente, les inspecteurs généraux rempliront dans leurs arrondissemens, pendant leurs diverses tournées seulement, les fonctions attribuées aux inspecteurs généraux des autres armes ; ils interviendront dans toutes les parties du service particulier de la gendarmerie de leur arrondissement donneront tous les ordres nécessaires pour lui assurer une marche régulière et en rendront compte au ministre de la guerre.

Art. 5

Nos inspecteurs généraux de cavalerie et d'infanterie désigneront dans leurs revues annuelles le nombre de sous officiers, brigadiers ou caporaux que notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre aura jugé nécessaire pour entretenir le complet de la gendarmerie.
Ces militaires prendront rang dans notre gendarmerie royale selon les principes établis ci-après.
Les adjudans, les maréchaux-des-logis-chefs et sergens majors qui auront occupé ces emplois pendant au moins un an seront admis comme brigadiers. Ils en porteront les marques distinctives dès le jour de leur arrivée mais ils n'en toucheront la solde qu'après avoir été pourvus des premiers emplois vacans, dans le cas où il ne s'en trouverait pas lors de leur admission. Ces sous officiers seront, de droit, candidats pour les places de maréchaux-des-logis après un an de service comme brigadiers titulaires.

Les sergens maréchaux des logis et fourriers ne seront admis que comme gendarmes mais après un an de service dans cet emploi, ils seront de droit candidats pour le grade de brigadiers.
Les brigadiers et caporaux seront également admis en qualité de gendarmes mais sans pouvoir être candidats de droit.
Si quelques uns des candidats de droit donnaient lieu à des plaintes sur leur conduite ou sur leur service le colonel les examinerait avec attention et pourrait selon la gravité des faits et sauf l'approbation de l'inspecteur général, les rayer de la liste des candidats ou passer leur tour à la première élection.
Il n est pas dérogé par les dispositions ci dessus aux conditions d'admission dans notre gendarmerie royale où nul ne pourra être reçu quel que soit son grade s'il ne sait lire et écrire correctement, s'il n'est d'une conduite éprouvée, et s'il ne justifie de quatre années de service au moins dans notre garde ou dans la ligne ( cette dernière condition ne sera pas de rigueur pour la formation actuelle où les volontaires royaux qui justifieront avoir servi dans les corps levés en 1815 seront susceptibles d'être admis sans avoir quatre années de service) enfin s'il n'est âgé de vingt cinq ans au moins et de quarante au plus.
L'indemnité de première mise continuera d'être accordée aux militaires sortant immédiatement des corps.
Nos inspecteurs généraux de gendarmerie se feront présenter à chacune de leurs tournées les sous-officiers, brigadiers et caporaux fournis par nos troupes depuis la dernière inspection ; ils les examineront et renverront à leurs corps ceux qui seraient reconnus manquer de capacité ou de conduite.
Les sous officiers et soldats de toute arme porteurs d'un congé absolu et qui réunissant toutes les conditions ci-dessus énoncées voudraient entrer dans la gendarmerie en se montant, s'habillant et s'équipant à leurs frais se présenteront au capitaine de la gendarmerie de leur département qui après avoir pris des renseignemens sur eux et sur leurs familles en fera s'il y a lieu la proposition au colonel qui soumettra à l'acceptation de l'inspecteur général, lequel est autorisé à remplir les places vacantes en rendant compte à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.
Les adjudans et autres sous officiers qui seraient admis dans notre gendarmerie en vertu de cette disposition jouiront des avantages accordés à ceux choisis dans les corps s'ils justifient y avoir servi dans leur grade le temps exigé cidessus pour ces derniers.

Art. 6

Seront susceptibles de concourir à la nouvelle formation 1° les officiers actuels de la gendarmerie ; 2° ceux des compagnies supprimées de notre maison et des corps licenciés ; 3° ceux des corps royaux organisés en 1815 et qui ont fait campagne.
À l'avenir et après la formation actuelle, les officiers, pour être admis dans la gendarmerie devront être âgés de trente ans au moins et de quarante cinq ans au plus, joindre l'instruction aux formes qui les rendent propres aux relations journalières qu'ils doivent avoir avec les autorités administratives et judiciaires.

Le service de la gendarmerie exigeant une instruction pratique, les officiers ne pourront, après la formation actuelle y entrer que dans les grades de lieutenans et chefs d'escadron, ainsi qu'il est dit ci-après, article 8, afin qu'ils aient le temps d'acquérir l'expérience nécessaire pour commander dans les emplois de capitaine et de colonel et ils devront être pourvus d'un grade au noins égal, l'avoir occupé pendant deux ans et compter au moins six ans de service.


Art. 7

conditions requises pour l'avancement des sous-officiers.

Art. 8

conditions requises pour l'avancement des officiers.


Art. 9

Les brevets des officiers et les commissions des sous officiers brigadiers et gendarmes seront expédiés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

Art. 10

Les démissions changemens de résidence ou de compagnie des sous officiers et gendarmes seront proposés par les capitaines au colonel et par celui-ci à l'inspecteur général lequel lors de sa tournée statuera définitivement sur ces sortes de demandes excepté toutefois si le changement de résidence ne devait pas s'effectuer dans son arrondissement auquel cas il en référerait à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre
L inspecteur général lui proposera les changemens de résidence et les démissions des officiers.

Art. 11

La solde de la gendarmerie reste telle qu'elle a été fixée par les lois ordonnances et réglemens antérieurs. Les indemnités seront les mêmes jusqu'à ce qu'il soit statué à cet égard.
Lorsque les officiers de tout grade de notre gendarmerie royale ne recevront pas le logement en nature ils auront droit à l'indemnité attribuée à leurs grades respectifs.

Art. 12

Conformément aux ordonnances du 28 avril 1778 et antérieures et à celle du 16 février 1791 la gendarmerie prend la gauche des troupes de notre maison et la droite des troupes de ligne. Les officiers, sous officiers et gendarmes ont le rang du grade immédiatement supérieur mais ils n'en jouissent pour le commandement qu'après les titulaires de ce même grade dans l'armée et ils n'en ont la retraite qu'après dix ans de service dans le grade qu'ils exercent et dans le corps de la gendarmerie.

Art. 13

Les dispositions des lois ordonnances et réglemens antérieurs applicables à la gendarmerie auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance continueront provisoirement à recevoir leur exécution.

Art. 14

Les dispositions de notre ordonnance du 1er de ce mois relatives aux retraites seront appliquées sur le champ au corps actuel de la gendarmerie.
Les officiers sous officiers et gendarmes dans le cas de la retraite recevront ordre de se retirer sur le champ dans leurs foyers pour y jouir, les officiers du traitement réglé par la dernière ordonnance et les sous-officiers et gendarmes de la moitié de leur solde jusqu'au moment où ils recevront leur brevet de pension ; cette demi-solde sera payée par les soins du conseil d'administration de la compagnie de gendarmerie du département dans lequel les sous officiers et gendarmes établiront leur domicile.
Nos inspecteurs généraux de gendarmerie accepteront les démissions et donneront des congés absolus aux officiers sous-officiers et gendarmes qui les solliciteront ils réformeront les sous-officiers et gendarmes qui n'étant pas dans le cas de la retraite seraient cependant incapables de continuer leur service.

Art. 15

Pour l'organisation réglée par la présente ordonnance les officiers, sous-officiers et gendarmes seront choisis tant parmi les anciens officiers, sous officiers et gendarmes jugés par les inspecteurs généraux susceptibles d'être conservés en raison de leurs opinions et de leur bonne conduite que parmi les volontaires royaux et autres militaires réunissant les qualités et les conditions requises.
Les inspecteurs généraux choisiront et installeront les sous-officiers et gendarmes et en rendront compte à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre qui fera expédier les commissions.
Les officiers seront nommés par nous sur la présentation de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. En conséquence ceux que nos-dits inspecteurs généraux auront provisoirement jugés susceptibles d'être maintenus ne le seront définitivement qu'après avoir été confirmés.
Les quartiers maîtres actuels concourront pour les emplois de trésoriers. Ceux conservés et les trésoriers admis prendront rang entre eux selon leur ancienneté pour les grades de lieutenans en premier et lieutenans en second. Les quartiers maîtres qui ne seront pas maintenus et les sous lieutenans aujourd'hui dans les compagnies concourront avec les lieutenans selon leur position respective.

Art. 16

Les officiers non compris dans l'organisation et non susceptibles de la retraite se retireront dans leurs foyers pour y jouir, les officiers supérieurs, de la demi-solde, les autres, des quatre cinquièmes de leur solde, conformément à ce qui a été réglé pour les autres armes.

Art. 17

Il ne sera plus reconnu d'officiers à la suite du corps de notre gendarmerie royale.

Art. 18

Notre ministre secrétaire d'Etat rédigera un projet de réglement général sur le service de la gendarmerie, et, après s'être concerté avec les ministres respectifs, il nous le présentera pour en ordonner l'exécution.

Art. 19

Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.



Tableau des inspections générales, des légions, escadrons, compagnies et brigades


Inspections
Légions
Escadrons
Compagnies
Chef-lieu
Nb de brigades
Effectif total
1re inspection
1re
1er
1re compagnie pour les service des chasses voyages et résidences royales
Paris
30
248



2e compagnie de Paris et des arrondissemens de la Seine
Paris
42
346

2e
2e
Seine-et-Oise
Versailles
39
322



Loiret
Orléans
25
206


3e
Oise
Beauvais
27
223



Seine-et-Marne
Melun
25
207

3e
4e
Calvados
Caen
26
218



Manche
Saint-Lô
25
208


5e
Seine-Inférieure
Rouen
19
160



2e arrondissement maritime
Le Havre
6
51



Eure
Evreux
18
251







2e inspection
4e
6e
Orne
Alençon
26
216



Eure-et-Loire
Chartres
20
166


7e
Sarthe
Le Mans
30
247



Mayenne
Laval
31
253

5e
8e
Ille-et-Vilaine
Rennes
44
362



Côte-du-Nord
Saint-Brieux
33
271


9e
Finistère
Quimper
29 240



3e arrondissement maritime
Brest
9
71

6e
10e
Maine-et-Loire
Angers
38
313



Loire-Inférieure
Nantes
38
311


11e
Morbihan
Vannes
34
279



4e arrondissement maritime
Lorient
7
59







3e inspection
7e
12e
Indre-et-Loire
Tours
24
199



Loire-et-Cher
Blois
22
181


13e
Vienne
Poitiers
18
152



Indre
Châteauroux
19
158

8e
14e
Allier
Moulins
19
160



Puy-de-Dôme
Clermont
26
215


15e
Nièvre Nevers 18
151



Chers
Bourges
20
165

9e
16e
Deux-Sèvres
Niort
28
232



Vendée
Bourbon-Vendée
38
310


17e
Charente-Inférieure La Rochelle
23
193



5e arrondissement maritime
Rochefort
11
91







4e inspection
10e
18e
Gironde
Bordeaux
23
194



Charente
Angoulême
17
143


19e
Landes
Mont-de-Marsan
17
142



Basses-Pyrénées
Pau
27
223

11e
20e
Haute-Vienne
Limoges
19
160



Creuse
Guéret
16
134


21e
Dordogne
Périgueux
23
192



Corrèze
Tulle
17
141

12e
22e
Lot
Cahors
14
119



Lot-et-Garonne
Agen
16
134


23e
Aveyron
Rodez
26
216



Cantal
Aurillac
18
150







5e inspection
13e
24e
Haute-Garonne
Toulouse
17
144



Tarn-et-Garonne
Montauban
15
125


25e
Gers
Auch
19
160



Hautes-Pyrénées
Tarbes
16
133

14e
26e
Aude
Carcassonne
18
152



Tarn
Albi
18
150


27e
Pyrénées-Orientales
Perpignan
20
166



Arriège
Foix
18
149

15e
28e
Gard
Nîmes
20
168



Ardèche
Privas
26
213


29e
Hérault
Montpellier
21
175



Lozère
Mende
20
165







6e inspection
16e
30e
Bouches-du-Rhône
Marseille
22
183



Vaucluse
Avignon
19
158


31e
Var
Draguignan
24
199



6e arrondissement maritime
Toulon
9
75



Basses-Alpes
Digne
20
167

17e
32e
Corse
Bastia
64
529




Ajaccio



18e
33e
Isère
Grenoble
23
192



Mont-Blanc
Chambéry
15
125


34e
Drôme
Valence
22
183



Hautes-Alpes
Gap
15
125







7e inspection
19e
35e
Rhône
Lyon
23
191



Saône-et-Loire
Mâcon
22
183


36e
Loire
Montbrison
21
174



Haute-Loire
Le Puy
25
205

20e
37e
Côte-d'Or
Dijon
22
184



Haute-Marne
Chaumont
17
141


38e
Aube
Troyes
17
144



Yonne
Auxerre
20
167

21e
39e
Doubs
Besançon
21
176



Haute-Saône
Vesoul
17
141


40e
Jura
Lons-le-Saulnier
17
143



Ain
Bourg
23
191







8e inspection
22e
41e
Meurthe
Nancy
22
185



Vosges
Epinal
19
159


42e
Haut-Rhin
Colmar
27
222



Bas-Rhin
Strasbourg
19
158

23e
43e
Moselle
Metz
22
184



Meuse Bar-sur-Ornain 21
174


44e Marne
Châlons
20
168



Ardennes
Mézières
21
175

24e 45e Pas-de-Calais
Arras
23
194



Somme
Amiens
24
199


46e Nord
Lille
26
217



1er arrondissement maritime
Boulogne
9
75



Ainsne
Laon
27
223










TOTAL

2 106
17 496
À ajouter pour être répartis selon les besoins du service d'après les rapports de revue des inspecteurs
64
514

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