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Ordonnance Du 29 octobre 1820

Ordonnance portant règlement
sur le service de la Gendarmerie


Donnée au château des Tuileries le 29 octobre 1820



Louis ,etc.,
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de l'intérieur; voulant réunir les dispositions des lois, ordonnances et instructions sur le service de la gendarmerie royale, et déterminer d'une manière plus positive les devoirs de ce corps et ses rapports avec les différentes autorités, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :


Première partie

CHAPITRE I

De l'institution de la gendarmerie.

Art. 1.

La gendarmerie royale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer, dans toute l'étendue du royaume, dans les camps et dans les armées, le maintien dé l'ordre et l'exécution des lois.
Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

Art. 2.

Le corps de la gendarmerie royale est une des parties intégrantes de l'armée, et les dispositions  générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les exceptions que la nature mixte de son service rend nécessaires.

Art. 3.

Toutes les fois que la gendarmerie royale est insuffisante pour dissiper les émeutes populaires ou attroupements séditieux, et faire cesser toute résistance à l'exécution des lois, elle requiert l'assistance des gardes nationales et des troupes de ligne, qui sont tenues de déférer à ses réquisitions et de lui prêter main forte.
La gendarmerie se conforme, pour ces réquisitions, aux art. 73, 74, 84, 90 et 92 de la présente ordonnance.



CHAPITRE II

Du personnel

- Force et organisation du corps -

Art. 4

Le corps de la gendarmerie royale se compose : 1° de la gendarmerie d'élite ; 2° de vingt-quatre légions pour le service des départements et des arrondissements maritimes ; 3° de la gendarmerie spécialement affectée au service de notre bonne ville de Paris.

Art. 5

Le corps de la gendarmerie d'élite, institué pour le service de nos résidences royales, est placé sous les ordres du major général de service de notre garde royale, et est composé de

État-major.

Art. 6

Les vingt-quatre légions sont divisées en compagnies, lieutenances et brigades. La force de ces légions est de :

Art. 7

Le corps de la gendarmerie royale de Paris est composé de..., etc.

Art. 8

Les vingt-quatre légions sont inspectées par des inspecteurs généraux spéciaux, qui sont du grade de lieutenant général ou de maréchal de camp, et font partie du cadre de l'état-major général de l'armée.

- Admission -

Art. 9

Les conditions d'admission dans la gendarmerie sont :
D'être âgé de vingt-cinq ans et de quarante au plus ;
D'avoir la taille de 1 mètre 732 millimètres pour le service à cheval et de 1 mètre 705 millimètres pour le service à pied
De savoir lire et écrire correctement ;
De produire les attestations légales d'une bonne conduite soutenue ;De justifier d'un rengagement ou d'un congé en bonne forme.

Art. 10

A défaut d'hommes justifiant d'un rengagement dans un corps de ligne ou d'un congé en bonne forme, les militaires en activité, âgés de vingt-cinq ans révolus, ayant quatre années de service, peuvent concourir pour les emplois de gendarmes, s'ils réunissent les autres conditions d'admission ci-dessus prescrites, et s'ils sont d'ailleurs reconnus, par leurs chefs ou par les inspecteurs généraux d'armes, susceptibles de servir dans la gendarmerie.

Art. 11

Les militaires licenciés qui n'ont pas été appelés à faire partie des cadres de l'armée sont admissibles aux emplois de gendarmes, pourvu qu'ils aient quatre ans de service, qu'ils puissent s'habiller et s'équiper à leurs frais, et qu'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions exigées sous les rapports de la taille, de l'instruction et de la bonne conduite.

Art. 12

Lorsque ces militaires veulent entrer dans la gendarmerie, ils se présentent au commandant de la gendarmerie de leur département , qui soumet, s'il y a lieu , des propositions au colonel de la légion. Cet officier supérieur, après avoir reconnu que les sujets réunissent l'ensemble des conditions exigées, en rend compte à notre ministre de la guerre, auquel il adresse, : à l'appui des mémoires de proposition, les actes de naissance et les pièces justificatives des services et de bonne conduite.

Art. 13

Les sous-officiers et soldats qui ont accompli un rengagement ont le droit d'être admis dans la gendarmerie. En conséquence, ceux d'entre eux qui veulent servir dans cette arme doivent, aussitôt après la réception de leur congé, se présenter à l'officier commandant la gendarmerie d'un département. Cet officier vérifie s'ils ont les qualités requises, et, dans ce cas, les admet provisoirement. Leurs demandes et les pièces à l'appui sont adressées sur-le-champ au colonel de la légion, qui, après examen, les transmet au ministre de la guerre avec son avis particulier.
Ces sous-officiers et soldats reçoivent la solde de gendarme à pied jusqu'à ce que le ministre de la guerre leur ait assigné des destinations ; ils ont droit, en outre, à l'indemnité de première mise attribuée à leur arme, et, s'il y a lieu, il est fait une avance de 400 fr. aux gendarmes à cheval, pour les aider à se monter et à s'équiper.
Les mêmes dispositions pourront être appliquées aux sous-officiers et soldats qui, n'ayant pas contracté un engagement, obtiendraient, immédiatement après l'expiration de leur temps de service, d'être admis dans la gendarmerie.

- Avancement -

Art. 14

Les brigadiers sont pris parmi les gendarmes qui ont au moins deux ans de service en cette qualité, ou parmi les sous-officiers de la ligne qui, ayant accompli un rengagement, ont occupé pendant trois ans, dans un corps de l'armée, l'emploi d'adjudant, de sergent-major ou de maréchal des logis chef.

Art. 15

Les maréchaux des logis sont pris parmi les brigadiers ayant au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

Art. 16

L'avancement aux emplois de maréchaux des logis et de brigadiers a lieu par légion, à moins que les besoins du service ne forcent à intervertir cet ordre.

Art. 17

Les deux tiers des emplois de lieutenant dans les compagnies sont donnés aux lieutenants de l'armée âgés de vingt-cinq ans révolus ou de quarante ans au plus, et qui ont au moins deux ans de service dans ce grade. Ne peuvent concourir; pour ces emplois les officiers pourvus du grade de capitaine.
L'autre tiers des lieutenances appartient à l'avancement des sous-officiers de gendarmerie ayant au moins quatre ans de service en cette qualité dans l'arme.

Art. 18

Les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, concourent pour l'avancement ainsi qu'il suit :
A l'époque des inspections de la gendarmerie, les lieutenants forment chacun une liste de deux gendarmes et de deux brigadiers qu'ils reconnaissent les plus susceptibles d'obtenir de l'avancement. Le commandant de la compagnie, après avoir émis son opinion sur les sujets présentés par les lieutenants, envoie ces listes au colonel de la légion, avec une liste particulière des maréchaux des logis qui servent avec le plus de distinction. Le colonel émet également son opinion sur ces listes, et l'inspecteur général, après y avoir consigné ses observations, les adresse, avec son travail de revue, à notre ministre de la guerre. L'état des maréchaux des logis susceptibles d'être faits officiers est établi à raison de quatre candidats par légion.
Ces listes et états sont rectifiés à chaque inspection ( les modèles en sont établis par notre ministre de la guerre) ; cependant si, dans l'intervalle d'une inspection à une autre, des maréchaux des logis, brigadiers ou gendarmes non désignés comme candidats, rendent des services de nature à leur procurer un prompt avancement, ils sont susceptibles d'être promus aux emplois vacants, s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions prescrites.

Art. 19

Les maréchaux des logis, appelés au tiers des emplois de lieutenant, n'ont d'abord que le grade de sous-lieutenant ; ils remplissent néanmoins les mêmes fonctions que les lieutenants, et leur sont assimilés pour la solde. A l'expiration des quatre ans d'exercice dans l'emploi dé sous-lieutenant, ces officiers reçoivent le brevet de lieutenant.

Art. 20

Les emplois de trésorier sont conférés à des lieutenants de gendarmerie ou de l'armée qui réunissent les conditions exigées pour ces emplois. Toutefois, les sous-officiers de gendarmerie promus au grade de sous-lieutenant, ainsi qu'il est expliqué par l'article précédent, peuvent être nommés trésoriers, pourvu qu'ils réunissent également les conditions exigées.

Art. 21

Les lieutenants et les sous-lieutenants de la gendarmerie qui veulent concourir pour les emplois de trésorier sont examinés par l'inspecteur général, le conseil d'administration assemblé. Le sous-intendant militaire ayant la police administrative de la compagnie est présent à la séance ; son avis est inscrit procès-verbal. Le résultat de ces examens fait l'objet d'un rapport spécial dans le travail des revues.

Art. 22

Les lieutenants trésoriers concourent avec les lieutenants dés compagnies pour l'avancement au grade de capitaine ; cependant, si l'intérêt particulier du service l'exige, un trésorier , promu au grade de capitaine pourra être maintenu dans l'exercice de ses fonctions, sans que cette exception puisse jamais s'étendre à plus d'un trésorier par arrondissement d'inspection. La résidence de cet officier est toujours fixée au chef-lieu d'une légion.

Art. 23

L'avancement aux gradés de capitaine et de chef d'escadron commandant de compagnie a lieu sur tout le corps, savoir : les deux tiers à l'ancienneté, et l'autre à notre choix.

Art. 24

La moitié dés emplois de chef dé légion de gendarmerie est conférée aux colonels de l'armée ; l'autre moitié appartient à l'avancement des officiers,de gendarmerie : deux tiers à l'ancienneté, et un tiers à notre choix.

Art. 25

Les chefs d'escadron de gendarmerie, appelés à la moitié des emplois de chef de légion, n'ont d'abord que le grade de lieutenant colonel ; mais ils remplissent les mêmes fonctions et jouissent de la même solde que les autres chefs de légion. Après quatre ans de grade de lieutenant colonel, ils seront promus au grade de colonel.

Art. 26

L'avancement aux grades de maréchal de Camp et de lieutenant général, dans la gendarmerie, a lieu conformément aux règles établies par nos ordonnances des 22 juillet et 2 août 1818.


Art. 27 et 28

avancement au choix

- établissement des rangs entre les officiers, sous-officiers et gendarmes -

Art. 29

Depuis et y compris le grade de lieutenant jusque et y compris celui de chef d'escadron, les officiers du corps de la gendarmerie prennent rang, dans leurs grades respectifs, d'après les dates de leur nomination dans cette arme, sans qu'ils puissent se prévaloir de leur ancienneté de grade dans la ligne, ni même des grades supérieurs dont ils auraient été précédemment pourvus dans un autre corps. Les officiers nommés dans la gendarmerie, antérieurement à notre ordonnance du 2 août 1818, qui ont fait partie d'une promotion de la même date, prennent rang entre eux à raison des grades qu'ils ont occupés dans l'armée et de leur ancienneté de nomination dans ces gradés. Les colonels chefs de légion et les officiers généraux employés comme inspecteurs généraux de gendarmerie prennent rang selon leurs grades et l'ancienneté de ces grades.

Art. 30

Dans chaque compagnie de gendarmerie, les maréchaux des logis et brigadiers prennent rang entre eux en raison de l'ancienneté de leur nomination à ces grades dans la gendarmerie, en se conformant aux principes ci-dessus établis pour le classement des rangs des officiers. Les gendarmes prennent rang entre eux d'après l'ordre de leur nomination à ces emplois, et, à égalité de date, d'après l'ancienneté de leurs services.

- Rang de la gendarmerie dans l'armée -

Art. 31

Le corps de la gendarmerie prend rang dans l'armée, immédiatement après notre garde royale. Les officiers, sous-officiers et gendarmes, ont le rang du grade immédiatement supérieur; mais ils n'en jouissent, pour le commandement, qu'après les titulaires de ces mêmes grades dans l'armée.

- Du serment -

Art. 32

Les officiers, sous-officiers et gendarmes, à la réception dés brevets, commissions ou lettres de service, qui sont expédiés par notre ministre de la guerre, prêtent chacun le serment ci-après :
« Je jure et promets de bien et fidèlement servir le roi, d'obéir à mes chefs, en tout ce qui concerne le service de Sa Majesté, et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. »
Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance étant en séance. Il en est dressé acte, dont une expédition , délivrée sans frais, est remise au sous-intendant militaire qui a la police de la compagnie, lequel en fait l'envoi à notre ministre de la guerre.

Art. 33

Lorsque les officiers, sous-officiers ou gendarmes, ont à prêter leur serment, s'ils font partie de la lieutenance du chef-lieu de légion, le colonel prévient, par écrit, le président du tribunal, pour que ces militaires puissent être admis à cette prestation à la plus prochaine séance. Dans les autres compagnies ou lieutenances, l'officier commandant la gendarmerie du lieu où siège le tribunal prévient par écrit le président. Les officiers, sous-officiers et gendarmes employés dans la résidence, doivent toujours assister aux prestations de serment, s'ils n'en sont empêchés pour des causes urgentes de service. Ils sont en grande tenue.

- Récompenses militaires -

Art. 34

Les militaires du corps dé la gendarmerie concourent, en raison de leurs bons services, pour les récompenses que nous jugeons convenable d'accorder aux autres corps de l'armée.

- Retraites et admissions dans les compagnies sédentaires -

Art. 35

Les officiers, sous-officiers et gendarmes qui sont dans le cas d'obtenir la solde de retraite, ont droit à celle du grade supérieur après dix années révolues d'activité dans leur grade et dans la gendarmerie.

Art. 36

Ceux des officiers, sous-officiers et gendarmes qui ne conservent plus l'activité nécessaire pour le service; de la gendarmerie, et auxquels.la solde de retraite ne peut être accordée pour ancienneté de service, sont susceptibles d'être admis dans les compagnies sédentaires.

Art. 37

Les veuves et enfants des officiers, sous-officiers et gendarmes, ont droit aux pensions qui sont accordées aux veuves et enfants des militaires des autres armes, dans les cas prévus par nos ordonnances. 


DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE Ier

- Des rapports de la Gendarmerie avec les différentes autorités -

- Obligation de la Gendarmerie envers les ministres - 

(Art. 38 à 47)

Devoirs de la Gendarmerie lors de la réunion des collèges électoraux 

(Art.48 à 51)

Rapports de la Gendarmerie avec les autorités judiciaires, administratives et militaires

- Dispositions préliminaires -


Art. 52

L'action des autorités civiles sur la gendarmerie, en ce qui concerne l'emploi de cette force publique, ne peut s'exercer que par des réquisitions. Ces réquisitions ne doivent contenir aucuns termes impératifs, tels que : ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc. .

Art. 53

Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions. Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute.

Art. 54

La main forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi ou nos ordonnances donnent le droit de requérir.

Art. 55

Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers du service.

Art. 56

Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel la gendarmerie est requise.

Art. 57

Les autorités civiles peuvent indiquer les mesures d'exécution ; mais elles ne doivent s'immiscer, en aucune manière, dans les opérations militaires, dont la direction appartient au commandant de la gendarmerie.

Art. 58

Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées, et dans la forme ci-après :

DE PAR LE ROI.

Conformément à l'ordonnance sur le service de la gendarmerie, en vertu de (loi, arrêté, règlement), nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander, faire, se transporter arrêter, etc.,

et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui
est par nous requis au nom de Sa Majesté.

Fait à :

Art. 59

Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit être employée que pour assurer l'effet de la réquisition, et pour faire cesser au besoin les obstacles ou empêchements.

Art. 60

La gendarmerie ne doit pas être distraite de son service ni détournée de ses fonctions pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires. Néanmoins, si des événements d'un intérêt majeur exigeaient la transmission d'un avis urgent et officiel à l'autorité civile ou militaire, qui ne pourrait en être informée assez promptement par une autre voie, la gendarmerie sera tenue de porter les dépêches; mais il sera rendu compte de ce déplacement à nos ministres de la guerre et de l'intérieur.

Art. 61

La gendarmerie doit communiquer sur le champ aux autorités civiles les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent l'ordre public. Les autorités civiles lui font les communications et réquisitions qu'elles reconnaissent utiles au bien du service.

Art. 62

Les communications entré les magistrats, les administrateurs et la gendarmerie, s'établissent par écrit. Elles sont signées et datées.

Art. 63

Les premiers présidents de nos Cours royales, nos procureurs généraux, les préfets et nos procureurs ordinaires, peuvent appeler auprès d'eux le commandant de la gendarmerie du département toutes les fois qu'ils jugent utile de conférer avec cet officier pour des objets de service. Si nos Cours royales et nos Cours d'assises ne siègent pas au chef-lieu du département, nos premiers présidents et nos procureurs généraux et ordinaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement.
Les sous-préfets peuvent également appeler auprès d'eux, pour des objets de service, le lieutenant de la gendarmerie en résidence dans le chef-lieu de leur sous-préfecture.
Lorsque les officiers de gendarmerie sont dans le cas de consulter les autorités, ils se rendent chez les fonctionnaires compétents.

Art. 64

Les communications par écrit ou verbales, de la part des autorités civiles, pour un objet de service déterminé, sont toujours faites au commandant de la gendarmerie du lieu ou de l'arrondissement. Ces autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.

Art. 65

Il est rendu compte à nos ministres de la guerre et de l'intérieur des contraventions aux dispositions ci-dessus.

- Relation de la gendarmerie avec les autorités judiciaires -

(Art. 66 à 69)

- Relation de la gendarmerie avec les autorités administratives -

(Art. 70 à 76)

- Des rapports de la Gendarmerie avec la troupe de ligne et la Garde Nationale -

(Art. 77 à 93)

- Règles générales -

Art. 94

En plaçant la gendarmerie royale auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et de nos ordonnances, notre intention est que ces autorités, clans leurs relations et dans leur correspondance avec la gendarmerie, s'abstiennent déformes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des principes posés dans les articles ci-dessus, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.
Nous voulons également que les militaires de tout grade de la gendarmerie demeurent constamment dans la ligne de leurs obligations envers lesdites autorités, et observent toujours, dans leurs rapports avec elles, les égards et la déférence qui leur sont dus.

- Honneurs à rendre par la Gendarmerie -

(Art. 95 à 103)

- Cérémonies publiques, préséances -

(Art. 104 à 106)

- Obligations personnelles et respectives -

(Art. 107 à 108)

CHAPITRE II

Du service

- Attribution et fonctions des inspecteurs généraux -

(Art. 109 à 122)

- Fonctions des officiers de tout grade -

Du service ordinaire des brigades

(Art. 179 à 187)

Du service extraordinaire des brigades

(Art. 188 à 199)

Des devoirs de la Gendarmerie dans l'exécution de son service ordinaire et extraordinaire

(Art. 200 à 227)

- Des compagnies de gendarmerie près les ports et arsenaux -

Du service de ces compagnies

(Art. 228 à 241)

Des rapports de la gendarmerie près les ports et arsenaux
avec les intendants de la marine et les chefs militaires des ports.

(Art. 242 à 250)

CHAPITRE III

- Police et discipline, ordre intérieur -

Délits et crimes commis par la gendarmerie

Art. 251

Les officiers, sous-officiers et gendarmes, sont justiciables des tribunaux ordinaires et des Cours d'assises pour les délits et les crimes commis hors de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions relatives au service de police administrative et judiciaire dont ils sont chargés, et des tribunaux militaires pour les délits et les crimes relatifs au service et à la discipline militaires.
Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont réputés être dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme.

Art. 252

Si l'officier, sous-officier ou gendarme est accusé tout à la fois d'un délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime de la compétence des tribunaux ordinaires et des Cours d'assises, la connaissance en appartient à ces tribunaux ou Cours d'assises, qui peuvent appliquer, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du délit ou crime militaire, les officiers, sous-officiers et gendarmes ont encouru une peine plus forte que celle résultant du délit ou crime qui ne serait pas militaire par sa nature.

Art. 253

Les militaires de la gendarmerie qui ne rejoindraient pas à l'expiration des congés ou permissions, et ceux qui quitteraient leur poste sans autorisation, seront censés démissionnaires. S'ils sont débiteurs au corps, ou si leur disparition est accompagnée de circonstances aggravantes, ils seront réputés déserteurs. Quant aux sous-officiers et soldats extraits de la ligne pour le recrutement de la gendarmerie, ils continueront, jusqu'à ce qu'ils aient achevé le temps de service prescrit par la loi du 10 mars 1818, d'être assujettis aux lois et ordonnances qui concernent les militaires des corps de la ligne.

Fautes contre la discipline

(Art. 254)

Des punitions de discipline

(Art. 255 à 262)

Règles particulières

(Art. 263 à 270)

Ordre intérieur

Art. 271

Les officiers de tout grade de la gendarmerie royale ne peuvent se marier sans en avoir obtenu la permission du ministre de la guerre.

Art. 272

Les sous-officiers et gendarmes ne peuvent également se marier sans en avoir obtenu la permission du commandant de la compagnie, approuvée par le colonel de la légion. Dans le cas où cet officier supérieur croirait devoir refuser son consentement, il est tenu d'en faire connaître les motifs au ministre de la guerre, qui prononce définitivement.

Art. 273

Les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, logent dans les casernes ou maisons qui en tiennent lieu. Ils ne peuvent découcher que pour objet de service. A moins que les circonstances n'exigent l'emploi de la brigade toute entière, il y a toujours un gendarme de garde à la caserne.

Art. 274

Les femmes et les enfants des sous-officiers et gendarmes peuvent habiter les casernes. Ils doivent y tenir une conduite régulière, sous peine d'en être renvoyés d'après les ordres du colonel de la légion.

Art. 275

Aucun sous-officier ou gendarme ne peut faire commerce, tenir cabaret ni exercer aucun métier ou profession; les femmes ne peuvent également, dans la résidence de leurs maris, tenir cabaret, billard, café ou tabagie.

Art. 276

Hors le cas de service, les maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, sont tenus de rentrer à la caserne à neuf heures du soir en hiver, et à onze heures en été.

Art. 277

Les gendarmes ne peuvent s'absenter de la caserne sans en prévenir le commandant de la brigade, et sans lui dire où ils vont, afin qu'on puisse les trouver au besoin. Il leur est enjoint d'être constamment dans une bonne tenue militaire.

Art. 278

Les maréchaux des logis et brigadiers surveillent l'intérieur des casernes; ils ont soin de les faire entretenir dans le meilleur état de propreté, et ils empêchent qu'il n'y soit commis des dégradations.

Art. 279

Autant que le service le permet, les chevaux sont pansés à la même heure. Les commandants de brigade sont présents au pansage, ainsi qu'aux distributions. Ils sont responsables des négligences ou abus qu'ils auraient tolérés.

Art. 280

Les gendarmes commandés pour un service ne doivent jamais partir de la caserne avant que le chef de la brigade ait fait l'inspection des hommes, des chevaux et des armes. Au retour, la même inspection est faite pour voir si les hommes rentrent dans une bonne tenue et si les chevaux n'ont pas été surmenés.

Remontes


Art. 281

Tout militaire qui sera admis dans l'arme à cheval de la gendarmerie devra se pourvoir à ses frais d'un cheval de l'âge de cinq ans au moins et de huit ans au plus, de la taille de 1 mètre 516 millimètres sous potence, à tous crins, noir, bai ou alezan, qui soit bien tourné et d'un bon service.

Art. 282

Les chevaux seront reçus par le conseil d'administration, qui ne pourra les admettre s'ils ne réunissent les qualités ci-dessus. Les marchés devront toujours stipuler les garanties à exiger pour les cas rédhibitoires. Aussitôt après leur réception, les chevaux seront signalés sur les contrôles de la compagnie, et les fourrages seront fournis par les magasins des brigades.

Art. 283

Il ne doit être admis dans la gendarmerie ni chevaux entiers ni juments.

Art. 284

Les officiers de tout grade de la gendarmerie, à l'exception des trésoriers, dont le service est sédentaire, sont tenus d'être constamment pourvus d'un cheval d'escadron. S'ils restent démontés au-delà d'un mois, ils éprouvent sur leur traitement la retenue de 1 fr. par jour; et s'ils ne sont pas remontés dans le délai de trois mois, ils sont censés démissionnaires.

Art. 285

Toutes les fois qu'un sous-officier ou gendarme sera démonté, il devra, dans le délai d'un mois, présenter un cheval ayant les qualités requises. Passé ce temps, il sera pourvu à sa remonté par les soins du conseil d'administration.

Art. 286

Dans l'intervalle des inspections, aucun sous-officier ou gendarme ne pourra vendre ni échanger son cheval.
Cependant, si de puissantes considérations nécessitaient la prompte réforme d'un cheval, le colonel de la légion, sur la demande du lieutenant, et d'après l'avis du commandant de la compagnie, pourra autoriser l'échange ou la vente ; mais, à la prochaine revue, il en sera rendu compte à l'inspecteur général, qui vérifiera l'exactitude des motifs d'urgence et s'il y a eu abus, il en sera fait un rapport spécial à notre ministre de la guerre;

Art. 287

Le prix des chevaux vendus, soit d'après la réforme ordonnée par l'inspecteur général, soit d'après l'autorisation du colonel de la légion, sera versé dans la caisse du conseil d'administration, pour servir, par forme d'à-compte, au paiement des chevaux de remonte.

Art. 288

Il est expressément défendu aux sous-officiers et gendarmes de prêter leurs chevaux ou de les employer à tout autre usage que pour le service. Ceux qui contreviendraient à cette défense seront punis; ils encourront la réforme lorsqu'il y aura récidive.

Art. 289

Les commandants de brigade veilleront à ce que les chevaux des gendarmes absents ou malades reçoivent les soins convenables; ils les feront promener, et pourront les employer pour le service. Dans ce cas, le gendarme qui montera le cheval d'un homme absent ou malade sera responsable des accidents qui proviendraient de sa négligence, de défaut de soin ou de ménagement. Lorsque ce gendarme rentrera à la caserne, il devra en prévenir sur-le-champ le commandant de la brigade, pour que celui-ci inspecte le cheval avant qu'il soit conduit à l'écurie.

Art. 290

Les sous-officiers et gendarmes qui quitteront le corps ne pourront disposer de leurs chevaux qu'avec l'agrément du conseil d'administration de la compagnie. Dans le cas où ce conseil croirait que le cheval dût être conservé et passer à un autre gendarme, la valeur en sera fixée par des experts qui seront nommés par les parties intéressées, et le prix en sera remis comptant au gendarme cessionnaire, s'il se trouve ne rien devoir à la masse de compagnie.
Les chevaux des sous-officiers et gendarmes décédés pourront être également conservés. Le prix en sera réglé par des experts, et remis; s'il y a lieu, aux héritiers.

Permissions et congés

(Art. 291 à 293)

Changement de résidence

(Art. 294)

Dispositions générales

(Art. 295 à 320)

Donné en notre château des Tuileries, le 29 octobre de l'an de grâce 1820 et de notre règne le vingt-sixième

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