Retour Chrono-textes Louis XVIII
Ordonnance du 16 octobre 1821

Ordonnance qui établit dans chaque compagnie de gendarmerie,
un abonnement de remonte et de secours.


Donnée à Paris le 16 octobre 1821



Louis ,etc.,

d'après le compte qui nous a été rendu de l'insuffisance des traitemens des sous-officiers et gendarmes pour subvenir aux dépenses d'entretien d'habillement et de remonte et des difficultés qu'éprouve le recrutement de la gendarmerie royale des départemens, à défaut de ressources dans les compagnies pour des avances de premier établissement aux nouveaux admis ;

ayant été également informé de la position des officiers de l'arme, qui, pour la plupart, ne peuvent pourvoir, dans les lieux où ils sont disséminés, à la nourriture de leurs chevaux avec l'indemnité ordinaire des fourrages; voulant faire cesser un état de choses aussi préjudiciable aux intérêts de ces militaires que nuisibles à notre service; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d’État de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :


Art. 1.

II sera formé dans chaque compagnie de gendarmerie un abonnement de remonte et de secours destiné à aider les sous-officiers et gendarmes dans leurs dépenses d'habillement, d'équipement et de remonte, à indemniser ceux qui auront éprouvé des accidens des pertes dans le service, enfin à faire des avances de premier établissement aux nouveaux admis, sortant des corps de l'armée.
A cet effet, il sera alloué par an et par homme au complet de chaque brigade , savoir :
A la compagnie de la Seine : arme à cheval, cinquante-cinq francs ; arme à pied, trente-cinq francs.
Aux compagnies des autres départemens : arme à cheval, quarante-cinq francs ; arme à pied, trente francs.

Art. 2.

Cet abonnement sera divisé,

  1. en fonds de secours ordinaires, composé d'une somme annuelle de quinze francs par homme au complet, et dont une portion, jusqu'à la concurrence du cinquième du produit, sera affectée aux dépenses administratives de chaque compagnie ;
  2. en fonds d'entretien et de remonte , dont l'emploi n'aura lieu que sur des décisions spéciales de notre ministre de la guerre, d'après les demandes des conseils d'administration et les propositions motivées des colonels.
Art. 3.

La solde des sous-officiers et gendarmes ne sera plus passible des retenues annuelles affectées aux fonds de secours.
Il est accordé à l'arme à pied une augmentation qui élèvera la solde ainsi qu'il suit:


Art. 4

Les officiers auront droit, suivant le nombre de rations assigné à chaque grade, à la même indemnité de fourrages que celle déterminée annuellement, par compagnie, pour les sous-officiers et gendarmes. Les rations leur seront en conséquence payées d'après les prix moyens arrêtés par les intendans des divisions militaires, et sans aucune différence pour les lieux de résidence d'un même département:
D'après cette disposition, la portion représentative des fourrages de chaque grade sera déduite de la solde. Toute-fois, il ne sera pas fait de changement à l'allocation actuelle du supplément de Paris dont jouissent les officiers de la gendarmerie de la Seine.

Art. 5

Les lieutenans recevront une augmentation de solde dans la proportion de cent francs pour les officiers de ce grade employés dans la compagnie de la Seine, et de cent cinquante francs pour les lieutenans des autres départemens.

Art. 6

Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui aura son effet à partir du 1er janvier 1822, et sera applicable à la gendarmerie des ports et arsenaux.


Donné à Paris le 16 octobre 1821

Haut de page
Droit d'auteur
Licence
Historique du site
Derniers dossiers publiés
Contact
Contactez-nous
Sources
Bibliographie
Archives publiques
Liens externes
Plan du site
La conétablie
La prévôté
Les prévôts de Languedoc
La gendarmerie départementale
La gendarmerie mobile
Chrono-texte
Glossaire
Annexes