Ordonnance
du 16 octobre 1821
Ordonnance
qui établit dans chaque compagnie de gendarmerie, Donnée à Paris le 16 octobre 1821 |
Louis ,etc.,
d'après le compte qui nous a été rendu de
l'insuffisance des traitemens des sous-officiers et gendarmes pour
subvenir aux dépenses d'entretien d'habillement et de remonte et
des difficultés qu'éprouve le recrutement de la
gendarmerie royale des départemens, à défaut de
ressources dans les compagnies pour des avances de premier
établissement aux nouveaux admis ;
ayant été également informé de la position des officiers de l'arme, qui, pour la plupart, ne peuvent pourvoir, dans les lieux où ils sont disséminés, à la nourriture de leurs chevaux avec l'indemnité ordinaire des fourrages; voulant faire cesser un état de choses aussi préjudiciable aux intérêts de ces militaires que nuisibles à notre service; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d’État de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
II sera formé dans
chaque compagnie de gendarmerie un abonnement de remonte et de secours
destiné à aider les sous-officiers et gendarmes dans
leurs dépenses d'habillement, d'équipement et de remonte,
à indemniser ceux qui auront éprouvé des accidens
des pertes dans le service, enfin à faire des avances de premier
établissement aux nouveaux admis, sortant des corps de
l'armée.
A cet effet, il sera alloué par an et par homme au complet de
chaque brigade , savoir :
A la compagnie de la Seine : arme à cheval, cinquante-cinq
francs ; arme à pied, trente-cinq francs.
Aux compagnies des autres départemens : arme à cheval,
quarante-cinq francs ; arme à pied, trente francs.
Cet abonnement sera divisé,
La solde des sous-officiers et gendarmes ne
sera plus passible des retenues annuelles affectées aux fonds de
secours.
Il est accordé à l'arme à pied une augmentation
qui élèvera la solde ainsi qu'il suit:
Les officiers auront droit, suivant le nombre de
rations
assigné à chaque grade, à la même
indemnité de fourrages que celle déterminée
annuellement, par compagnie, pour les sous-officiers et gendarmes. Les
rations leur seront en conséquence payées d'après
les prix moyens arrêtés par les intendans des divisions
militaires, et sans aucune différence pour les lieux de
résidence d'un même département:
D'après cette disposition, la portion représentative des
fourrages de chaque grade sera déduite de la solde. Toute-fois,
il ne sera pas fait de changement à l'allocation actuelle du
supplément de Paris dont jouissent les officiers de la
gendarmerie de la Seine.
Les lieutenans recevront une augmentation de solde dans la proportion de cent francs pour les officiers de ce grade employés dans la compagnie de la Seine, et de cent cinquante francs pour les lieutenans des autres départemens.
Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui aura son effet à partir du 1er janvier 1822, et sera applicable à la gendarmerie des ports et arsenaux.
Donné à Paris le 16 octobre 1821
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