l'époque contemporaine
Louis XVI
(23 août 1754 – 21 janvier 1793)
Louis XVI
Fils du dauphin Louis de France, il succède à son grand-père Louis XV en 1774.
Il est roi de France du 10 mai 1774 au 10 août 1792.


Ordonnance du
28 avril 1778
Cette nouvelle Ordonnance reprend l'ensemble des dispositions contenues dans les ordonnances de 1720 et 1769. Elle se compose de 14 titres.


Ordonnance du
3 octobre 1778
Le corps de la maréchaussée est augmenté de quatorze sous-lieutenants, soixante brigadiers et cent quatre-vingts cavaliers pour former soixante nouvelles brigades.


Règlement du
18 mars 1782

Règlement portant sur l'épaulette des lieutenants du tribunal et autres officiers du point d'honneur.


Décret du
18 août 1790
Décret supprimant les maréchaussées du royaume, de la connétablie, des maréchaux de France.


Décret des 6 & 7
septembre 1790
Décret supprimant les anciens offices et tribunaux.
Extrait :
9. La compétence des juridictions et de la cour des monnoies, soit pour la police des communautés qui travaillent les matieres d'or et d'argent, soit pour les contestations entre les particuliers et les orfèvres, relatives au commerce de l'orfévrerie, appartiendra aux juges de district, et il sera pourvu par une commission d'officiers nommés par le Roi , tant à la surveillance de la fabrication des espèces dans les hôtels des monnoies , qu'à la décharge définitive des directeurs des monnoies.

10. Au moyen des dispositions contenues dans les articles précédens, les élections, greniers à sel, juridictions des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts , bureaux des finances, juridictions et cours des monnoies, et les cours des aides demeureront supprimés.

11. Les tribunaux d'amirautés et les prévôtés de la marine subsisteront jusqu'à ce que, conformément à l'article 8 ci-dessus, on ait pourvu à la police de la navigation et des ports , et ils ne pourront connoître que de ces objets.

12. Au moyen de l'abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussi-tôt qu'il aura été pourvu à un nouveau régime de comptabilité.

13. Au moyen de la disposition contenue en l'article 16 du titre II ci-dessus, les committimus au grand et au petit sceau, les lettres de garde-gardienne, les privilèges de cléricature, de scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, et de toute autre ville du royaume, et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridiction; ensemble tous les tribunaux de privilege ou d'attribution, tels que les requêtes du palais et de l'hôtel, les conservations des privilèges des universités, les officialités, le grand conseil, la prévôté de l'hôtel, la juridiction prévôtale, les sièges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux autres que ceux établis par la présente Constitution, sont supprimés et abolis.

14. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existans sous les titres de vigueries, chârellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d'Artois, conseils supérieurs et parlemens, et généralement tous les tribunaux d'ancienne création, sous quelque titre et dénomination que ce soit, demeureront supprimés.

15. Les officiers des parlemens tenant les chambres des vacations établies par les décrets du 3 novembre dernier, cesseront leurs fonctions, à Paris, le 15 octobre prochain et dans le reste du royaume , le 30 septembre présent mois.

16. Les mêmes jours, 30 de ce mois et 15 octobre, les officiers municipaux des lieux où les parlemens sont établis, se rendront en corps au palais, à l'heure de midi, où le greffier de l'ancien tribunal sera tenu de se trouver et après avoir fait fermer les portes des salles, greffes, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer , en leur présence, le scellé par le secrétaire-greffier. Pour la sûreté des dépôts, ils requerront en outre du commandant, soit des gardes nationales, soit des troupes de ligne, le détachement nécessaire à la garde des portes extérieures.

17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions jusqu'à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité.

18. Les titulaires des offices supprimés feront remettre au comité de judicature, les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, dont le taux et le mode seront incessamment déterminés.


Décret du 22 décembre 1790 Décret du 22 décembre : (confirmé par la loi du 16 février 1791) fait passer les attributions de Messieurs les Maréchaux dans celles du Ministre de la Guerre.


Loi du 16 février 1791* La loi du 16 février 1791 est l'acte de naissance de la Gendarmerie Nationale signé par la constituante.
« La Maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie Nationale »

Elle est formé en un seul corps militaire et organisée de la manière suivante :
1) La hiérarchie :
Elle comprend 7 grades :
Colonel – Lieutenant-Colonel – Capitaine – Lieutenant – Maréchal des logis -  Brigadier – Gendarme.
L'appellation de gendarme remplaçant celui de cavalier.

2) L'articulation du commandement :
La Division, commandée par un colonel choisi parmi les anciens Prévôts généraux, comprenant 2 à 3 départements.
Le Département, commandé par un Lieutenant-Colonel recruté parmi les anciens lieutenants de Prévôts, comprend 2 compagnies.
La Compagnie, commandée par un Capitaine et divisée en 3 lieutenances.
La Lieutenance, commandée par un Lieutenant, compte 2 à 4 brigades à cheval et à pied.
Soit au total 28 colonels; 83 lieutenants-colonels; 116 capitaines et 348 lieutenants.

3) L'organisation :
28 divisions formées chacune de trois départements pour un total de 1560 brigades.

4) L'effectif :
7455 hommes. Le 29 avril 1792 il sera porté à 8784 hommes répartis en 1600 brigades.


Décret du
4 mars 1791
Décret relatif aux  forces armées.

L'Assemblée nationale décréte :

1°. qu'à l'avenir le nombre des maréchaux-de-France ne pourra excéder celui de six ; qu'ils ne pourront avoir d'autres fonctions que des fonctions militaires, et que leur traitement sera fixé à 30,000 liv. Quant aux traitemens des maréchaux-de-France actuellement existans qui ne seront pas conservés en activité, il y sera statué après avoir entendu le comité des pensions.

2°. Que les lieutenans-généraux en activité seront réduits à trente, et que les quatre principaux commandemens de troupes, auxquels il a été affecté un traitement particulier de 20,000 livres, pourront être confiés par le Roi , soit à des maréchaux-de-France, soit à des lieutenans-généraux en activité.



décret du
15 mai 1791
Décret 10 mai 1791. Décret portant suppression de la compagnie de la prévôté de l'hôtel et sa recréation sous le titre de gendarmerie nationale ; sanctionné le 15.

L'Assemblée nationale, ayant ouï le rapport de ses comités de Constitution et militaire, réunis, sur la compagnie de la prévôté de l'hôtel, décrète ce qui suit :

SECTION PREMIERE.

TITRE Ier.
Suppression et nouvelle création.

1. La compagnie de la prévôté de l'hôtel est et demeurara supprimée ; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale.

2. Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses établies pour la gendarmerie nationale , ainsi qu'à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23 , 24 décembre 1790, et 16 janvier 1791.

TITRE II.
Composition et formation.

1. Ce nouveau corps sera composé d'un lieutenant-colonel, de deux capitaines, six lieutenans, six maréchaux-des-logis, douze brigadiers et soixante-douze gendarmes, faisant ensemble quatre-vingt-dix-neuf hommes, formés en deux compagnies.

2. Chaque compagnie sera composée de trois maréchaux-des-logis, six brigadiers, trente-six gendarmes et commandée par un capitaine et trois lieutenans.

3. Chaque compagnie sera partagée en trois brigades composées d'un maréchal-des-logis, de deux brigadiers, de douze gendarmes et sera commandée par un lieutenant, sous l'autorité du capitaine.

4. Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies, mais il sera sous l'autorité du colonel de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris.

5. Il sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier.

TITRE III.
Admission, rang et avancement.

TITRE IV.

Ordre intérieur.

TITRE V.
Traitement.

SECTION SECONDE.
Fonctions des deux nouvelles compagnies de gendarmes nationaux.

TITRE Ier.
Fonctions près du Corps législatif.

1. Ce nouveau corps continuera auprès de l'Assemblée nationale, et des législatures suivantes, les fonctions remplies depuis le mois de mai 1789, par la ci-devant compagnie de la prévôté de l'hôtel.

2. Ces officiers, sous-officiers et gendarmes maintiendront l'ordre et la police dans les issues et aux portes de la salle du Corps législatif, concurremment avec les gardes nationales , et ils sont autorisés a repousser par la force toute violence ou voie de fait qui seroient employées contre eux, dans les fonctions qu'ils exercent au nom de la loi.

3. Lorsque les décrets seront portés à la sanction, un officier, un sous-officier, et quatre gendarmes nationaux, accompagneront le président du Corps législatif, ou les commissaires qui seront nommés à cet effet.

4. Dans toutes les cérémonies publiques où le Corps législatif assistera, soit en entier, soit par députation, les-officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux de ce nouveau corps, soit en totalité, soit en détachement suivant les circonstances , précéderont et termineront la marche.

TITRE II.
Fonctions auprès de la haute-cour nationale, du tribunal de cassation et du ministre de la justice.

1. Ce corps continuera de fournir un officier et deux gendarmes auprès du ministre de la justice, pour l'honneur et la sûreté du sceau de l'état.

2. Il fera, auprès de la haute-cour nationale et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd'hui incorporées dans la gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice, séant à Paris.

3. Il prêtera toute main-forte dont il sera requis légalement.

4. Les différens services confiés par les articles précédens aux gendarmes nationaux, seront faits indistinctement par ces deux compagnies , suivant l'ordre habituel du service militaire.


Décret du
3 août 1791
Décret qui donne aux gendarmes le droit de dissiper les attroupements sédicieux.

* Cette date a été choisie pour commémorer le souvenir des morts de la Gendarmerie nationale.


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Louis XVI
(4 septembre 1791 - 10 août 1792)

Louis XVI
À compter du 4 septembre 1791, Louis XVI devient roi des français. Il sera déchu le 21 septembre 1792.
Il sera assassiné par les révolutionnaires le 21 janvier 1793 et sera par la suite surnommé le roi martyr.

Décret du
  5 janvier 1792
Décret qui porte le nombre des brigades de gendarmerie de douze cent quatre vingt treize à quinze cent soixante et fixe la répartition de ces brigades dans les départements.


Décret du
7 mars 1792
Décret qui admet dans les brigades nouvellement créées les cavaliers surnuméraires de la compagnie de la  prévôté des monnaies.


Décret du
  14 avril 1792
Décret qui porte a seize cents le nombre des brigades de la gendarmerie et fixe leur résidence. Il traite aussi  dans son titre II : la composition des corps et l'avancement; titre III : la formation; titre IV : l'ordre intérieur;  titre V : les traitements et  titre VI  : le service.


Décret du
23 mai 1792
Décret qui établit, à la suite de chaque armées, un détachement de gendarmerie pour prêter main-forte à l'exécution des jugements rendus par les cours martiales et par les tribunaux de police correctionnelle, et pour veiller au maintien de l'ordre intérieur dans les camps.


Décret du
24 juin 1792
Décret qui prescrit des mesures pour compléter les deux compagnies de gendarmerie faisant le service près les tribunaux et les prisons.


Décret du 16
juillet 1792
Décret du 16 juillet 1792 relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale à pied.

Art I. Les ci-devant gardes fançaises qui ont servi la révolution à l'époque du 1er juin 1789, les officiers, sous officiers, canonniers et soldats de divers régimens qui se sont réunis sous les drapeaux de la liberté à compter du 12 juillet de la même année, qui ont été inscrits ou enrôlés soit, à la municipalité, soit dans les districts de Paris jusqu'au 1er novembre 1789, les gardes des ports et ceux de la ville de Paris, les cent suisses de la garde ordinaire du Roi, les Suisses licenciés qui ont servi dans la ci-devant maison militaire des princes et qui, depuis leur licenciement ont fait un service personnel et continu dans la garde nationale, s'inscriront volontairement ainsi qu'il suit pour être de suite organisés en gendarmerie nationale à pied.

2. Tous ceux dénommés en l'article précédent, qui ont contracté des engagemens dans les troupes de ligne, ne seront admis sous aucun prétexte dans les nouvelles divisions de gendarmerie nationale qu'après l'expiration de leurs engagemens : ils pourront néanmoins se faire inscrire des à présent.

3. Ne seront point admis ceux qui auraient été destitués de leurs emplois ou renvoyés de leurs corps par un jugement légal.

4. Il sera de suite ouvert au greffe de la municipalité de Paris un registre d'inscription volontaire sur lequel ne pourront être inscrits que ceux qui justifieront réunir les qualités exigées par le présent décret.

5. Ce registre ne demeurera ouvert pour ceux qui résident à Paris que pendant quinze jours et pendant deux mois au plus pour ceux des autres départemens qui enverront aussi leurs inscriptions, titres ou cartouches à la municipalité de Paris, le tout à dater de la publication du présent décret.

6. Dans le délai ci-dessus prescrit, et plutôt s il est possible, la municipalité adressera au ministre de l'intérieur l'état nominatif de ceux qui se seront fait inscrire, ainsi que de leurs titres ou cartouches certifiés véritables.

7. L'état nominatif titre ou cartouches des citoyens inscrits au greffe de la municipalité de Paris seront adressés sur le champ à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur.


Décret du 19
juillet 1792
Décret de juillet 1792 relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale à pied.

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