Décret du 17 août 1792 |
DÉCRET relatif à l'organisation des
nouvelles Compagnies de Gendarmerie nationale à pied Du 17 Août 1792 ( N° 2139). Art 1 Les citoyens qui d'après les dispositions de l'article Ier du décret du 16 juillet dernier, se sont fait enregistrer à la municipalité de Paris pour faire partie des nouvelles compagnies de gendarmerie à pied créées par le même décret, se réuniront sans aucun délai à la maison commune pour procéder à la formation desdites compagnies de gendarmerie nationale. 2 Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, trois iieutenans, quatre maréchaux des logis, douze brigadiers, quatre-vingt-douze gendarmes et un tambour. 3 Pour parvenir à la formation de ces compagnies la municipalité de Paris fera sous sa responsabilité, l'état exact et nominatif des citoyens enregistrés en vertu du décret du 16 juillet dernier et qui réuniront en même temps toutes les conditions prescrites par ce décret ; en conséquence elle fera passer sous huit jours à l'Assemblée nationale l'état de ces citoyens ainsi que leurs titres et cartouches. 4 D'après cet état arrêté par la municipalité elle fixera le nombre des compagnies qui pourront être organisées en calculant sur le pied de cent treize hommes par chaque compagnie et elle en donnera sur le champ connaissance aux citoyens inscrits et ayant les conditions prescrites. 5 Ces citoyens se concerteront entre eux pour se diviser en compagnies ; et dans le cas où dans les trois jours ils ne parviendraient point à s'organiser de concert entre eux, il sera procédé par la voie du tirage au sort en présence de trois commissaires de la municipalité à la formation entière des compagnies qui n'auraient pu parvenir à se former. 6 Aassitôt après leur formation, ces compagnies s'assembleront pour choisir leurs officiers et sous-officiers conformément au décret du 15 de ce mois ; et en ce qui ne serait pas prévu par ce décret conformément aux lois sur l'organisation des bataillons de volontaires nationaux. 7 L'uniforme et la solde de ces compagnies seront les mêmes que ceux de la trentième division de la gendarmerie nationale à pied créée à Paris par la loi du 18 août 1791 ; elles demeureront assimilées aux divisions de la gendarmerie nationale de France et jouiront des mêmes honneurs et avantages. 8 En attendant que le corps législatif puisse prononcer sur l'organisation définitive de ces compagnies en division de gendarmerie, la trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 600,000 livres pour les soldes, masses, équipement et armement desdites compagnies. 9 Le département de Paris pourvoira à leur logement, de la même manière qu'à celui des gendarmes nationaux de la trentième division de gendarmerie nationale à pied résidant à Paris. |
Décret du 24 août 1792 |
DÉCRET relatif
aux Soldes et Masses des
Citoyens soldats composant la nouvelle division de Gendarmerie
nationale. Du 24 Août 1792 (N° 2188) L'Assemblée nationale considérant le zèle avec lequel les citoyens soldats formant actuellement la nouvelle division de gendarmerie nationale se sont présentés pour voler à la défense de la patrie, après avoir décrété l'urgence, DÉCRÈTE que la solde et les masses réglées pour la nouvelle gendarmerie nationale seront payées à compter du jour de l'inscription de chaque individu certifiée par la municipalité. |
Décret du 25 août 1792 |
DÉCRET pour la
Formation de nouvelles
Compagnies de Gendarmerie à pied Du 25 août 1792 (N° 2224) Art 1 Les citoyens reconnus par l'Assemblée constituante pour s'être distingués le 14 juillet 1789 à la prise de la Bastille et dont les noms sont consignés dans une liste déposée aux archives nationales seront admis à former des compagnies de gendarmerie à pied comme l'ont été les ci-devant gardes françaises et les autres citoyens qui ont servi la cause de la liberté dès les premiers momens de la liberté. 2 Aucun autre citoyen que ceux qui se trouveront inscrits sur la liste déposée aux archives ne pourra être admis à la formation de ces compagnies. 3 La formation de ces compagnies sera la même que celle prescrite par le décret du 17 de ce mois. 4 Les citoyens ayant déjà reçu des armes de la nation seront tenus de se présenter avec leurs armes pour la formation des compagnies. 5 Ces compagnies feront partie de la même division de gendarmerie nationale. |
Loi
du 25 pluviôse An V (13 février 1797) |
Cette loi détermine un mode pour la réorganisation de la gendarmerie nationale |
Loi
du 28 germinal An VI (17 avril 1798) |
La loi du 28
germinal an VI fut élaborée pour remplacer toutes les
lois rendu depuis 1789 sur l'organisation, la composition, la solde, la
discipline et le service de la gendarmerie nationale. Loi relative
à
l'organisation de la gendarmerie nationale
Du 28 Germinal an VI de la République une et indivisible TITRE 1 : De l'institution de la gendarmerie nationale (art. 1 à 3) TITRE 2 : De l'augmentation de la gendarmerie nationale TITRE 3 : Composition de la gendarmerie nationale (art. 5 à 12). TITRE 4 : Organisation (13 à 41) TITRE 5 : Admission et d'avancement après la formation (42 à 58) TITRE 6 : Solde et traitement (59 à 69) TITRE 7 : Administration (80 à 96) TITRE 8 : Police et la discipline (97 à 124) TITRE 9 : Des fonctions de la gendarmerie nationale de ses rapports avec les autorités civiles, la garde nationale en activité, et la garde nationale sédentaire. TITRE 10 : Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires (165 à 170) TITRE 11 :Ordre intérieur (171 a 181) TITRE 12 :Fonctions des officiers de tous grades (182 à 199) TITRE 13 :Indemnités, gratifications et encouragements pour capture importantes et services signalés (200 à 210) TITRE 14 :Retraites et pensions (211 à 214) TITRE 15 : De l'organisation et du service de la gendarmerie nationale pendant la guerre (215 à 221) TITRE 16 : Dispositions relatives à la gendarmerie nationale des départements du Golo et de Liamone formant l'Ile de Corse (220 à 227) TITRE 17 : Dispositions générales (229 à 235). A compter du jour de sa promulgation, toutes les lois antérieures furent abrogées. Cette loi qui sera mainte fois remaniée reste le fondement de l'institution. |
Arrêté du 27
nivôse
An VII (16 janvier 1799) |
Arrêté du
directoire
exécutif (4 art.) qui détermine
l'ordre des rangs dans le corps de la gendarmerie. Voici les deux
premiers :
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Arrêté du 17
pluviôse An
VIII (8 février 1800) |
Arrêté qui règle le mode d'admission et d'avancement dans le corps de la gendarmerie. |
Arrêté
du 8 germinal An VIII (29 mars 1800) |
Arrêté portant création du poste d'inspecteur général pour la gendarmerie nationale. |
Arrêté
du 12 thermidor An IX (31 juillet 1801) |
Arrêté du
premier
consul
réorganise la
gendarmerie et porte son effectif à 15689 hommes. Il dispose que
l'arme
est divisée en 27 légions dont une d'élite forte
de 600 hommes répartie
en deux escadrons à deux compagnies à cheval et un
bataillon à deux
compagnies à pied. La légion d’élite,
commandée par Savary, doit
assurer la sûreté publique et la police dans les lieux
où réside le gouvernement. Cet arrêté prescrit également aux légions ayant dans leur arrondissement de grands ports ou arsenaux de disposer de compagnies de gendarmerie maritimes. |
Arrêté du
12 vendémiaire An XI (4 octobre 1802) |
Formation
d'une garde municipale pour la
ville de
Paris. Elle est composée de 2154 hommes formant deux régiment d'infanterie dont l'un est destiné au service des ports et des grandes barrières et l'autre à celui de l'intérieur de la ville et de 180 cavaliers formant un escadron. |
Arrêté
du 24 vendémiaire
An
XI (16 octobre 1802) |
Arrêté portant établissement d'une masse de casernement pour le corps de la gendarmerie. |
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