Circulaire du 2 vendémiaire an 14 |
Extrait :
- Art. 2 : Lorsqu'il s'agira de l'inspection d'un
bâtiment,
ou d'une partie de
bâtiment militaire, affecté au casernement de la
gendarmerie, un
officier du génie y sera appelé et concourra à
cette opération.Dans aucun cas, les préfets des
déparlemens ne pourront changer la
destination des bâtimens nationaux ou militaires , ou de la
partie de
ces bâtimens qui demeureront affectés au logement de la
gendarmerie ;
ils les feront entretenir, réparer et même reconstruire si
cela devient
indispensable.
- Art. 4 : Dans les bâtimens trop vastes pour le
logement
d'une brigade, les
gendarmes seront réunis dans une même partie de
bâtiment; ils
l'occuperont seuls , et les préfets feront faire toutes les
dispositions qui, lors de l'inspection générale ci-dessus
ordonnée,
auront été reconnus nécessaires pour que cette
partie de bâtiment soit
isolée, afin que rien ne puisse gêner le service des
gendarmes,
annoncer leur marche et divulguer leurs opérations
- Art. 5 : Lorsqu'un bâtiment ou partie de
bâtiment
militaire , affecté au
casernement de la gendarmerie , cessera d'être employé
à ce service, le
préfets seront tenus de m'en prévenir, afin que je puisse
donner des
ordres pour que la remise en soit faite aux officiers du génie
qui
constateront l'état du bâtiment, et, s'il y a des
dégradations , les
réparations seront faites à la charge des
départemens.
- Art. 6 : Conformément aux réglemens
antérieurs, les bâtimens affectés au
casernement de la gendarmerie devront toujours être
composés de sept
chambres au moins, dont six à cheminée; la
répartition en sera faite de
manière que deux chambres, dont l'une à cheminée,
soient réservées pour
le commandant de la brigade, et chacune des cinq autres pour chaque
gendarme. Dans les communes où il n'existe ni maison
d'arrêt, ni prison , la
caserne de la gendarmerie devra contenir une chambre de plus pour
servir de chambre de sûreté. Indépendamment des
écuries pour huit chevaux, et des hangars et
greniers suffisants pour contenir l'approvisionnement d'une
année, la
caserne de chaque brigade de gendarmerie montée devra être
pourvue de
toutes les commodités nécessaires, comme puits, cour,
grande porte,
etc.
- Art. 8 : L'entretien et le loyer des lits dans les casernes
servant de dépôt ,
faisant partie des dépenses du casernement de la gendarmerie,
les
préfets demeureront chargés de la fourniture de ces
objets (1) à
compter du 1er vendémiaire de l'an 14.
- Art. 9 : Dans les communes où le casernement ne
pourra
être fourni en nature à
la gendarmerie, les préfets des départemens tiendront
compte à chaque
sous-officier et gendarme non caserné, de l'indemnité de
logement qui
leur est allouée par l'arrêté du 24
vendémiaire an 11. Cette indemnité sera payée par
trimestre aux conseils d'administration
des compagnies de gendarmerie, sur un état nominatif des
sous-officiers
et gendarmes qui y auront droit, et indicatif des brigades dont ils
font partie. Cet état sera visé et arrêté
par le commissaire des guerres ayant la police du corps.
- Art. 10 : En sus de l'indemnité fixée par
l'arrêté du 14 vendémiaire an 11, il
sera loué, pour chaque brigade à cheval qui ne pourra
être casernée,
une écurie pour loger huit chevaux, et les greniers et hangars
contenant l'approvisionnement de fourrages d'une année, afin que
les
chevaux des gendarmes puissent être nourris en commun, et que les
distributions de fourrages soient faites ainsi qu'il est prescrit par
les réglemens.
(1) Les effets de casernement étaient fournis par l'entreprise
des lits
militaires ; ce mode étant d'une exécution difficile,
à été remplacé
par celui qui est prescrit dans la Circulaire, du 18 mars 1812. |