l'époque contemporaine
Première restauration
(du 6 avril 1814 au 20 mars 1815)

LOUIS XVIII (du 6 avril 1814 au 20 mars 1815)

Louis XVIII
Quatrième fils du dauphin Louis et frère cadet de Louis XVI, Louis XVIII « le désiré » (17 novembre 1755 – 16 septembre 1824) est roi de France et de Navarre du 6 avril 1814 au 20 mars 1815 puis du 8 juillet 1815 à sa mort, le 16 septembre 1824, à Paris.


Ordonnance du
11 juillet 1814
 
Ordonnance sur l’organisation de la Gendarmerie royale.
L'effectif de l'arme est réduit à 13358 hommes de tous grades. La place de premier inspecteur général est conservée. Au titre de gendarmerie impériale succède celui de gendarmerie royale.

Des inspecteurs généraux et du rang de la gendarmerie.
  • Art. 1. Notre gendarmerie royale continuera d'avoir pour premier inspecteur général un maréchal de France.
    — Le premier inspecteur général correspond avec nos ministres sur ce qui intéresse leurs départements respectifs. Il travaille directement avec notre ministre secrétaire d'État de la guerre.
    — Il y aura huit inspecteurs généraux, dont quatre du grade de lieutenant général, et quatre de celui de maréchal de camp, l'un d'eux pourra, en même temps, remplir les fonctions de chef d'état-major général. Ils seront sous les ordres du premier inspecteur général.
    —Les inspecteurs généraux prennent rang selon leur grade et leur ancienneté parmi les inspecteurs généraux de cavalerie, jouissant des mêmes honneurs et avantages. Ils remplissent, auprès de la gendarmerie de leur arrondissement, les fonctions analogues à celles des inspecteurs généraux près des troupes, connaissent des attributions de la gendarmerie, relativement à l'administration publique et à la police judiciaire, et se mettent, à cet égard, en rapport avec les autorités civiles, militaires et judiciaires.
    — Conformément aux ordonnances du 28 avril 1778 et antérieures, et à celle du 10 fev. 1791, la gendarmerie prend la gauche des troupes de notre maison, et la droite des troupes de ligne. Les officiers, sous-officiers et gendarmes ont le rang du grade immédiatement supérieur; mais ils n'en jouissent, pour le commandement, qu'après les titulaires de ce même grade dans l'armée et ils n'en ont la retraite qu'après dix ans de service dans le grade qu'ils exercent, et dans le corps de la gendarmerie.
Composition.
  • Art. 2. Le corps de notre gendarmerie royale, divisé en huit inspections, forme vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies, selon le tableau annexé à la présente ordonnance.
    — Chaque brigade est composée d'un maréchal des logis ou brigadier, et de cinq gendarmes. Chaque compagnie fait le service d'un département ou d'un arrondissement maritime, excepté dans la 1er et la 24e légion : les sous-préfectures ont un lieutenant.
    — La première légion se recrutera sur toute la gendarmerie, et roulera avec elle pour l'avancement; elle fera le service de notre bonne ville de Paris, des arrondissements du département de la Seine, de nos voyages et chasses, et de nos résidences royales.
  • Avancement : art. 3
  • Avancement des sous-officiers, brigadiers et gendarmes : art. 4
  • Recrutement : art. 5
  • Brevets, commissions et pensions : art. 6
  • Démissions, changement de résidence : art. 7
  • Articles transitoires : art. 8 à 15
Donné au château des Tuileries, le 11 juillet 1814
Signé : Louis
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100 Jours
(20 mars 1815 - 22 juin 1815)
Napoléon Ier
Décret du
20 mars 1815
Décret Impérial qui nomme le Duc de Rovigo premier inspecteur général de la gendarmerie.


Décret du
1er mai 1815
Décret Impérial qui porte que la gendarmerie à pied et à cheval recevra une augmentation de deux hommes par brigade dans diverse Légions.

Au palais de l'Elysée le 1 Mai 1815
NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de la guerre,
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
  • ART. I La gendarmerie à cheval et à pied dans les 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 22e, et 23e légions, recevra une augmentation de deux hommes par brigade.
  • Art. 2. Ces hommes désignés par les préfets, de concert avec les capitaines de gendarmerie seront pris dans la classe des citoyens les plus dignes par leurs principes et leur conduite d'être reçus dans un corps spécialement chargé du maintien de la tranquillité publique.
  • Art. 3. Ils seront tenus de s'habiller et de s'équiper à leurs frais, et les gendarmes à cheval, de se monter aussi à leurs frais. Ils toucheront la solde de gendarme à cheval ou à pied, et auront droit aux mêmes indemnités. Les armes leur seront fournies de nos arsenaux.
  • Art. 4 Les gendarmes commissionnés en vertu du présent décret ne pourront être appelés à faire le service hors des localités auxquelles ils appartiennent. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Duc DE BASSANO.
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Seconde restauration
(8 juillet 1815 au 2 août 1830)
Louis XVIII - (du 8 juillet 1815 au 16 septembre 1824)
Ordonnance du 21 juillet 1815 Ordonnance du Roi qui supprime l'inspection générale de la gendarmerie (VII Bull IX n° 36)

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE
Vu ...

Art 1er.  L'inspection générale de la gendarmerie est supprimée.
Art. 2. Les bureaux et archives de l'inspection générale de la gendarmerie sont réunis au ministère de la guerre pour former avec les bureaux de la gendarmerie, de la police militaire et des déserteurs une seule division dirigée par un général sous la dénomination de division de la gendarmerie et de la police militaire.
Art. 3. Toutes les parties de l'administration et des diverses comptabilités de la gendarmerie seront réunies à cette division conformément aux principes établis par les lois des 16 février 1791 et 20 juillet 794 (2 thermidor an 2)
Art. 4. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre nous présentera un projet d'ordonnance qui contiendra une nouvelle rédaction de notre ordonnance du 11 juillet 1814 sur l'organisation de la gendarmerie avec les changemens et modifications qu'il sera nécessaire d'y apporter.


Ordonnance du 10 septembre 1815 Avec l'ordonnance du 10 septembre 1815, Louis XVIII réorganise la gendarmerie en huit inspections, 24 légions et en autant de compagnies que la France compte de départements.

 Suivant le tableau annexé à cette Ordonnance, la 5ème inspection comprend les 13ème, 14ème et 15ème Légions dont les chef-lieux de légion sont respectivement Toulouse, Carcassonne et Nîmes.
La 13ème Légion se compose des départements de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne qui forment le 24ème escadron, du Gers et des Hautes-Pyrénées qui forment le 25ème escadron. Elle est commandée par un colonel et deux chefs d'escadron, un à Toulouse et l'autre à Auch.
  • La compagnie de la Haute-Garonne est constituée de 17 brigades dont 14 à cheval et 3 à pied commandées par 1 capitaine et 4 lieutenants. Il y a 1 trésorier. L'effectif est de 144 hommes.
  • La compagnie de Tarn-et-Garonne est constituée de 15 brigades dont 13 à cheval et 2 à pied commandées par 1 capitaine et 3 lieutenants. Il y a 1 trésorier. L'effectif est de 125 hommes.
  • La compagnie du Gers est constituée de 19 brigades dont 16 à cheval et 3 à pied commandées par 1 capitaine et 5 lieutenants. Il y a 1 trésorier. L'effectif est de 160 hommes.
  • La compagnie des Hautes-Pyrénées est constituée de 16 brigades dont 10 à cheval et 6 à pied. Elles est commandée par 1 capitaine et 3 lieutenants. Il y a aussi 1 trésorier. L'effectif est de 133 hommes.


Ordonnance du
16 février 1816
Ordonnance du roi concernant une nouvelle organisation de la garde royale de la ville de Paris sous la dénomination de gendarmerie royale de Paris.
" Louis ... Vu nos ordonnances des 31 mai, 14 août et 23 déc 1814 concernant la garde royale de notre bonne ville de Paris. Sur le rapport de nos ministres de la guerre et de la police générale etc ...
  • Art. 1. La garde royale de notre bonne ville de Paris prendra la dénomination de gendarmerie royale de Paris. Ce corps sera composé de quatre compagnies dans chacune desquelles un certain nombre d'hommes sera à pied et l'autre à cheval.


Ordonnance du
31 mars 1820
Ordonnance qui fixe le nombre des officiers généraux qui seront employés à l'avenir à l'inspection de la gendarmerie royale.
(Bulletin des lois du Royaume de France, VIIe série, tome dixième, IIe semestre 1820, août 1820, n° 8687, p. 651.)
  • Art. 1er : Le nombre des officiers généraux qui seront à l'avenir employés spécialement à l'inspection de notre gendarmerie royale est fixé à neuf, savoir : 3 lieutenants généraux et 6 maréchaux de camp, ils seront désignés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État de la guerre.
  • Art.2 : Lorsqu'il y aura lieu d'inspecter les troupes de notre gendarmerie royale ou de réunir le comité consultatif créé par notre ordonnance de ce jour, notre ministre secrétaire d'État de la guerre nous présentera l'état des lieutenants généraux et maréchaux de camp auxquels il y aura lieu de donner des lettres de service à cet effet.


Ordonnance du
29 octobre 1820
Ordonnance de 1820 portant règlement sur le service de la gendarmerie.
(Bulletin des lois du Royaume de France, VIIe série, tome onzième, IIe semestre 1820, février 1821, n° 9881, p. 837.)


Ordonnance du
31 octobre 1821
L'Ordonnance de 1821 établit dans chaque compagnie de gendarmerie un abonnement de remonte et de secours destiné à aider les sous officiers et gendarmes dans leurs dépenses d'habillement d'équipement etc ...


Charles X - (du 16 septembre 1824 au 2 août 1830)
Charles X
Dernier roi de France et de Navarre, Charles X (9 octobre 1757 – 6 novembre 1836), frère cadet de Louis XVIII, est sacré à Reims le 29 mai 1825.Confronté aux Trois Glorieuses, il abdique le 2 août 1830.

Ordonnance du
11 mai 1830
Avec cette ordonnance, Charles X affecte au placement exclusif des officiers, sous-officiers et militaires de la gendarmerie royale deux des compagnies de fusiliers sédentaires existantes lesquelles prendront le litre de compagnies sédentaires de gendarmerie.

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