l'époque contemporaine
Troisième république
(4 septembre 1870 - 10 juillet 1940)
Adolphe Thiers (1871 - 1873)

Loi du 10
août 1871
Loi relative aux Conseils généraux.
Titre I Dispositions générales
  • Art 1er : Il y a dans chaque département un conseil général.
  • Art. 2 : Le conseil général élit dans son sein une commission départementale.
  • Art. 3 : Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est, en outre chargé de l'nstruction préalable des affaires qui intéressent le département ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale conformément aux dispositions de la présente loi
Titre II De la formation de conseils généraux
  • Art. 4 : Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
Titre III Des sessions des conseils généraux
 Art.23 : Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires. La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne pourra être retardée que par une loi d'ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le conseil général dans la session du mois d'août précédent. Dans le cas ou le conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard le jour sera fixé et la convocation sera faite par la commission départementale qui en donnera avis au préfet. La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.

Titre IV Des attributions des conseils généraux
  • Art. 37 : Le conseil général répartit chaque année à sa session d'août les contributions directes conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer celte répartition il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.
  • Art. 46 : Le conseil général statue définitivement sur les objets ci après désignés savoir
    • 1° Acquisition aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières quand ces propriétés ne sont pas affectées à l'un des services énumérés au n°4
    • 2° Mode de gestion des propriétés départementales
    • 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer quelle qu'en soit la durée
    • 4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous préfecture et des locaux affectés aux cours d'assises aux tribunaux aux écoles normales au casernement de la gendarmerie et aux prisons; etc...
Titre V Du budget et des comptes du département
  • Art.57 Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet qui est tenu de le communiquer a la commission départementale avec les pièces à l'appui dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août Le budget délibéré par le conseil général est définitivement réglé par décret. Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
  •  Art. 60 Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes
    • 1° loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du bureau de l'inspecteur d'académie
    • casernement ordinaire des brigades de gendarmerie
    • 3° loyer entretien mobilier et menues dépenses des cours d'assises tribunaux civils et tribunaux de commerce et menues dépenses des justices de paix
    • 4° frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury
    • 5° dépenses ordinaires d'utilité départementale
    • 6° dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en vertu des lois des 2 août 1829, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867.
      Néanmoins les départements qui pour assurer le service des chemins vicinaux et de l'instruction primaire n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L'affectation de l'excédant du produit des trois centimes spéciaux de l'instruction primaire à des dépenses étrangères à ce service ne pourra avoir lieu qu'à l'une des sessions de l'année suivante et lorsque cet excédant aura été constaté en fin d exercice. Les départements qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent et qui n'en feraient pas usage ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds mentionné au n 7 de l'art 58. etc...

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Patrice de Mac-Mahon (1873 - 1879)

Loi du 24
juillet 1873
Loi relative à l'organisation générale de l'armée. Cette loi prévoit la création de dix-huit corps d'armée pour la métropole et un corps d'armée pour l'Algérie.
(Bulletin des lois de la République française, XIIe série, tome septième, IIe semestre 1873, n° 2249, p. 113).


Décret du 28 septembre 1873
Décret d'application de la loi du 24 juillet 1873 portant création de 18 corps d'armée en France.
(Bulletin des lois de la République française, XIIe série, tome septième, IIe semestre 1873, n° 2426, p. 562).


Décret du 28 septembre 1873 Décret d'application de la loi du 24 juillet 1873 portant création s'un corps d'armée distinct en Algérie qui prendra le n° 19.
(Bulletin des lois de la République française, XIIe série, tome septième, IIe semestre 1873, n° 2427, p. 565).


Décision du 27
avril 1875
Par décision présidentielle du 27 avril 1875, le nombre et la circonscription des légions de gendarmerie sont modifiés.

Composition du corps de la gendarmerie :

  • gendarmerie départementale : 30 légions pour la métropole (N°1 à 30),
  • gendarmerie d'Afrique : une légion en Algérie (N° 31),
  • gendarmerie mobile : 8 compagnies et un escadron,
  • garde républicaine :
    • Infanterie : 3 bataillons à 8 compagnies;
    • Cavalerie : 3 divisions à 2 escadrons;
  • gendarmerie maritime : 5 compagnies
  • gendarmerie coloniale : quatre compagnies pour la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion, la Nouvelle Calédonie,
  • 6 détachements : Guyane, Cochinchine, Sénégal, îles de Taïti, Saint Pierre et Miquelon.


Décret du 24 juillet 1875
Décret qui modifie le chapitre V du titre IV du décret du 1er mars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
Le service de la gendarmerie aux armées : lorsqu'une armée est constituée et mobilisée, le commandant supérieur y reçoit le titre de grand prévôt et le commandant de gendarmerie de chaque corps d'armée s'appelle prévôt.
(Bulletin des lois de la République française, XIIe série, tome onsième, IIe semestre 1875, n° 4608, p. 607).

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Jules Grévy (1879 - 1887)

Décision 22 novembre 1879 Par décision présidentielle du 22 novembre 1879, le nombre des légions de gendarmerie sont réduites à 20 pour les faire correspondre aux 19 corps d'armée de France et d'Algérie. (La 20è légion étant celle de Paris). Cependant, ce nouveau découpage crée des inégalités territoriales. Les légions s'étendent désormais sur des circonscriptions de deux à huit départements.


Décision 22
mars 1880
Afin d'équilibrer les circonscriptions territoriales des légions de gendarmerie départementale, cette nouvelle décision présidentielle rétablit les 31 anciennes légions en subdivisant les plus importantes en : "légion" commandées par un colonel et "légion-bis" commandées par un lieutenant-colonel.


Circulaire du
12 avril 1880
Cette circulaire du ministre de la guerre (Général FARRE) impose d'apposer sur toutes les casernes de gendarmerie départementale l'inscription « Gendarmerie Nationale »


Décision du 28 mars 1885
Décision présidentielle le 28 mars 1885 portant licenciement du bataillon mobile et création d'un détachement de gendarmerie en Tunisie


Décret du 6
avril 1886
Ce décret du 6 avril 1886 réorganise la gendarmerie départementale. Le nombre de légions est diminué de trente-deux à vingt-deux. Le nombre de brigades est fixé à 2290 à cheval et 1893 à pied.

Sadi Carnot (1887 - 1894)

Décret du 24 décembre 1887 Décret portant modification de la composition des légions qui réorganise la gendarmerie départementale en vingt-sept légions.

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Émile Loubet (1899 - 1906)

Décret du 3
janvier 1901
Décret de janvier 1901 portant création d’une école de sous-officiers de gendarmerie, installée à la caserne Schomberg à Paris pour former les sous-officier candidat à l'épaulette et préparer les officiers des corps de troupe à leur mission future dans la gendarmerie.


Décret du
20 mai 1903
Décret organique sur l'organisation et le service de la gendarmerie élaboré à partie du décret  du 1er mars 1854 en y incluant les lois, décrets et règlements intervenus depuis 48 ans.


Instruction du
21 juillet 1903
Instruction de juillet 1903 concernant les détachements de gendarmerie déplacés pour le maintien de l'ordre.


Circulaire du
21 mars 1904
Circulaire portant modifications à la tenue de la Gendarmerie.

Paris, le 21 mars 1904.
En vue de mettre la tenue de la gendarmerie départementale plus en rapport avec le service habituel de cette arme et de la rendre moins dispendieuse, les mesures ci-après ont été adoptées :

I. — SUPPRESSION D'EFFETS
Sont supprimés dans la gendarmerie départementale :
  1. l'habillement. — Le chapeau, la culotte blanche (officiers et troupe) ;
  2. Harnachement. — Les chaperons, les fontes de parade (officiers et troupe);
  3. Chaussures. — Les bottes à la Condé (officiers, y compris ceux d'Afrique et de Corse, et troupe);
  4. Grand équipement. — La banderole de giberne.
Sont également supprimés :
  • Le képi rigide en usage dans la gendarmerie de Corse et d'Afrique ;
  • Les sous-pieds que les gradés et gendarmes portent actuellement avec le pantalon long. (Cette mesure est applicable à la garde républicaine) ;
  • Le tapis de grande tenue des officiers ;
  • Le port des gants pour les gradés et gendarmes dans la tenue de service hors la résidence. Toutefois, le port de gants fourrés est facultatif dans cette tenue en hiver.
etc.

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Armand Fallières (1906 - 1913)

Décret du 30 décembre 1907 Création de douze brigades mobiles de police judiciaire pour la recherche des crimes et délits de droit commun sur tout le territoire.


Décret du
16 août 1909
Décret d'août 1909 complétant, en ce qui concerne l'exécution du service à bicyclette, l'article 150 du décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie.


Instruction du
16 août 1909
Instruction du 16 août 1909 règlementant l'emploi de la bicyclette dans la gendarmerie.


Circulaire du
17 juin 1912
Circulaire de 1912 portant création d'un Livre d'Or de la gendarmerie.


Décret du 4 septembre 1912 Décret portant création d'une commission mixte permanente de la gendarmerie ayant pour objet l'étude de toutes les questions concernant l'organisation et le service de la gendarmerie qui lui seront soumises par le ministre de la guerre.


Lettre-Circulaire
du 30 sept. 1912
Lettre-Circulaire portant remaniement de l'assiette des brigades de gendarmerie.


Décret du
25 janvier 1913
Par décret du président de la république, la 17ème Légion bis de gendarmerie est supprimée et les compagnies de gendarmerie de cette Légion sont rattachées à la 17ème qui comprend 6 compagnies :
1) la Haute-Garonne, 2) l'Ariège, 3) le Gers, 4) le Lot-et-Garonne, 5) le Lot, 6) le Tarn-et-Garonne.

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Raymond Poincaré (1913 - 1920)

Décret du 27 janvier 1916 Décret n° 9504 portant création d'emplois d'adjudant-chef dans la gendarmerie et dans la garde républicaine ( J. O. du 1er février 1916).


Décret du 21 février 1918 Par décret, Georges Clémenceau, président du conseil et ministre de la guerre, donne aux gendarmes le rang et les insignes de sous-officier. (JO du 10 avril 1918)


Décret du 31 décembre 1918 Le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France entraine la création de la légion Alsace-Lorraine dont le chef lieu de légion est fixé à Strasbourg et qui est composée des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Décrets portant création et organisation d'une gendarmerieen Alsace et Lorraine (Journ.off.du 4 janvier 1919).

1er Décret.

  • Art. 1er. Les Alsaciens et Lorrains appartenant aux catégories ci-après peuvent demander leur admission dans la gendarmerie, sous la réserve qu'ils satisfont aux conditions d'âge, de taille, d'instruction et de bonne conduite, déterminées par le décret du 20 mai 1903 et les instructions ministérielles rendues pour son application, savoir :
    • a) Alsaciens et Lorrains servant sous les drapeaux français à quelque titre que ce soit ;
    • b) Alsaciens et Lorrains provenant des dépôts d'Alsaciens et Lorrains de Paris, Saint-Rambert et Lourdes;
    • c) Alsaciens et Lorrains restés en Alsace et Lorraine, ou y étant revenus après l'armistice.
      Les candidats de ces trois catégories qui n'auraient pas été réintégrés dans la nationalité française, doivent faire la preuve de l'origine alsacienne ou lorraine par la production des extraits de naissance des ascendants directs, établissant que ceux-ci seraient restés Français, sans les stipulations du traité de Francfort.
  • Art. 2. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, est chargé, etc.

2ème Décret.

TITRE Ier. — ORGANISATION.
  • Art. 1er. Il est créé pour les territoires d'Alsace et de Lorraine une légion de gendarmerie.
  • Art. 2. L'effectif de cette légion comprend :
    • 1 colonel ou lieutenant-colonel, chef de légion ;
    • 3 chefs d'escadron, commandants de compagnie;
    • 8 capitaines, commandants d'arrondissements;
    • 4 lieutenants ou sous-lieutenants, commandants d'arrondissements;
    • 1 capitaine trésorier ;
    • 1 lieutenant ou sous-lieutenant adjoint au trésorier
    • 1.000 chefs de brigades et gendarmes.
TITRE II. — SOLDE ET ACCESSOIRES.
  • Art. 3. Les tarifs de solde et accessoires et les règles d'allocation en vigueur pour la gendarmerie de l'intérieur sont applicables à la légion d'Alsace et Lorraine. Les militaires de cette légion pourront en outre percevoir, à titre d'indemnité de services spéciaux, des allocations supplémentaires déterminées par le ministre de la Guerre, dans les conditions prévues au n° 13 du tableau n° 2 annexé au décret du 3 janvier 1903.
TITRE III. — DISPOSITION TRANSITOIRE.
  • Art. 4. La proportion des élèves gendarmes servant dans la nouvelle légion ne pourra, au début, excéder le cinquième de l'effectif; elle pourra être modifiée ultérieurement par arrêté du ministre de la Guerre.
TITRE IV.
  • Art. 5. Le président du Conseil, ministre de la Guerre, est chargé, ...
    etc.


Décret du 31 décembre 1918 Décret portant création d'une école de gendarmerie à Versailles pour dispenser une instruction technique aux officiers venant des corps de troupe et pour compléter les connaissances des sous-officiers candidat officiers.
TITRE I

BUT DE L'INSTITUTION DE L'ÈCOLE D'OFFICIERS ET ÉLÈVES OFFICIERS DE GENDARMERIE. SON RECRUTEMENT.

  • Art. 1er. L'Ecole d'officiers et élèves officiers dé gendarmerie,instituée à Versailles, a pour but :
    • 1° De donner aux officiers, provenant des corps de troupe de toutes armes ayant satisfait aux examens d'entrée les connaissances techniques et pratiqués spéciales, ainsi que les méthodes de travail particulières qui leur sont indispensables pour faire remplir à la gendarmerie sa mission essentielle et de les mettre à même d'exercer leurs fonctions de commandant d'arrondissement dès leur prise de commandement;
    • 2° De compléter et perfectionner l'instruction générale et technique des gradés de l'arme admis après concours comme élèves aspirants, et de leur donner l'aptitude professionnelle nécessaire;
    • 3° Enfin, de donner à tous l'unité de doctrine.
      Elle prend le nom d'école de la gendarmerie.
  • Art. 2. Des instructions ministérielles fixent, pour chaque catégorie de candidats, les conditions d'admission.
    Le nombre des admissions est fixé par le Ministre d'après le chiffre de vacances à prévoir, et en tenant compte des proportions indiquées aux articles 43 et 44 du décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
TITRE II : ORGANISATION. 
TITRE III : PERSONNEL.
TITRE IV : INSTRUCTION. — DURÉE DES COURS.
TITRE V : DISCIPLINE.
TITRE VI : EXAMENS DE SORTIE.
TITRE VII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Fait à Paris, le 31 décembre 1918.  R. POINCARE :Par le Président de la République
Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Georges CLEMENCEAU.


Circulaire du
5 juillet 1919
Cette circulaire ministérielle concernant l’installation du téléphone dans les postes de gendarmerie.

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Alexandre Millerand (1920 - 1924)

Décret du 28 janvier 1921 Décret instituant dans la gendarmerie un registre de constatation des blessures, maladies et infirmités (J.O du 18 févr. 1921).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des Pensions, primes et allocations de guerre et du ministre de la Guerre; — Vu la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires pour infirmités; — Vu le décret du 2 sept. 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi; — Vu le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie,

Décrète :
  • Art. 1er. Les deux premiers alinéas de l'art. 29 du décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie sont remplacés par les suivants :-
    « Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est atteint de blessures ou infirmités ouvrant droit à pension dans les conditions de la loi du 31 mars 1919, il est envoyé devant une commission de réforme en vue de la liquidation de sa pension temporaire ou définitive. Si le degré d'invalidité étant inférieur à 10 0/0, l'intéressé est hors d'état d'être maintenu en activité, il est procédé d'office à la concession à son profit de la gratification de réforme spéciale à l'arme de la gendarmerie ».
    Les militaires atteints d'infirmités dont l'origine étrangère au service aura été prouvée sont proposés pour la retraite proportionnelle, s'ils ont le temps de service exigé.
  • Art. 2. L'art. 30 du même décret est remplacé par le suivant :
    « Pour faciliter l'application des dispositions qui précèdent et sauvegarder les droits réciproques de l'Etat et de l'intéressé, toute blessure, infirmité ou maladie survenue chez un militaire de la gendarmerie doit être constatée par une inscription sur un registre spécial dit : « Registre des constatations ».
    Les conditions dans lesquelles ce registre doit être tenu sont fixées par des instructions ministérielles ».
  • Art. 3. Le ministre de la Guerre et le ministre des Pensions, primes et allocations de guerre sont chargés, etc.


Loi du 22
juillet 1921
Loi du 22 juillet 1921 portant augmentation des effectifs de la gendarmerie, assurant le logement de ces effectifs et créant un état-major particulier de la gendarmerie.
Les pelotons mobiles de gendarmerie sont créés à la faveur de cet accroissement des effectifs (J. O. du 24 juillet 1921).


Circulaire du 15 novembre 1921 Circulaire du 15 novembre portant affectation des militaires des légions de gendarmerie départementale aux pelotons mobiles de gendarmerie.


Décret du 18
mai 1922
Décret du 18 mai 1922 modifiant le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie (J.O. du 4 juin 1922).


Instruction provisoire
du 9 sept. 1922
Instruction provisoire du 9 septembre 1922 sur l'organisation et le service des pelotons mobiles de la gendarmerie.


Circulaire du
13 mai 1924
Circulaire relative aux communications téléphoniques par priorité, de jour et de nuit, des chefs de poste et de patrouille de gendarmerie.
Paris, le 13 mai 1924.

Après entente avec M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, j'ai décidé d'autoriser les officiers, les chefs de postes et de patrouilles de gendarmerie à demander, à toute heure de jour et de nuit, des communications téléphoniques par priorité, dans les cas exceptionnels intéressant la sécurité des personnes et l'ordre public, tels que :
  • 1° Incendies, inondations, avalanches, éboulements, accidents de chemin de fer, naufrages, explosions, assassinats, etc., etc., lorsque ces sinistres, par leur importance ou leur fréquence nécessitent des mesures spéciales immédiates pour le sauvetage des personnes ou des biens;
  • 2° Grèves, émeutes populaires, attentats anarchistes, découvertes de dépôts d'armes ou de munitions de guerre, d'ateliers clandestins de fabrication de poudres on d'explosifs, etc., lorsque ces événements ont une sérieuse importance au point de -vue de l'ordre publie;
  • 3° Recherches et poursuites de malfaiteurs.
Ces communications pourront être demandées :
  • a) A toute heure du jour et de la nuit, à partir soit du poste téléphonique d'abonnement de la gendarmerie, soit d'une cabine publique;
  • b) Pendant les seules heures normales d'ouverture du bureau d'attache, à partir d'un poste quelconque d'abonné que le titulaire aura consenti à mettre à la disposition de la gendarmerie.
Les demandes de communications par priorité devront, chaque fois, être clairement motivées. Dans l'hypothèse où la demande serait présentée à partir d'un poste d'abonné autre que celui de la gendarmerie, le demandeur devra, en premier lieu, faire connaître explicitement sa qualité.

Les taxes relatives à ces communications devront, en principe, être acquittées immédiatement entre les mains du préposé de l'administration ou de l'abonné dont le poste sera utilisé à ses propres frais.
Les militaires de la gendarmerie en seront ultérieurement remboursés dans les conditions prévues par la circulaire n° 54 du 27 août 1910 (Bulletin officiel, page 1664).

etc...

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Gaston Doumergue (1924 - 1931)

Instruction du
10 octobre 1925
Instruction pour l'application du décret du 28 août 1925, modifiant l'ordonnance du 16 mars 1838 et simplifiant la hiérarchie des militaires de la gendarmerie (troupe).
 Paris, le 10 octobre 1925.

Nouvelles appellations. — A dater de la publication du décret ci-dessus, les chefs de brigade de gendarmerie prendront les dénominations suivantes :
  • 1° Chefs de brigade hors classe : adjudants-chefs;
  • 2° Chefs de brigade de 1er classe : adjudants (1er partie de la liste d'ancienneté);
  • 3° Chefs de brigade de 2e classe : adjudants (2e partie de la liste d'ancienneté);
  • 4° Chefs de brigade de 3e classe : maréchaux des logis chefs (1er partie de la liste d'ancienneté);
  • 5° Chefs de brigade de 4e classe : maréchaux des logis chefs (2e partie de la liste d'ancienneté).
Solde. — Dans les emplois d'adjudant et de maréchal des logis chef, sont maintenus pour le moment deux paliers de sol-
de (1). La solde du palier supérieur, attribuée aux militaires de la lre partie de la liste dans chacun de ces emplois, correspond à l'ancienne solde des chefs de brigade de 1er classe ou des chefs de brigade de 3e classe, selon le cas; la solde du palier inférieur est attribuée aux anciens chefs de brigade de 2° classe ou de 4e classe.

etc...


Décret du 10 septembre 1926
Décret portant suppression des légions bis et ter de gendarmerie.


Décret du 10 septembre 1926
Décret portant transformation de brigades de gendarmerie à cheval en brigades à pied.


Décret du 10 septembre 1926
Décret portant rattachement au ministère de l'intérieur des crédits destinés à l'entretien de la gendarmerie.
Ce décret donne à la gendarmerie mobile le nom de garde républicaine mobile.


  Loi du
13 juillet 1927
Loi du 13 juillet 1927 portant sur l'organisation de l'armée.


Loi du
16 juillet 1927
Loi du 16 juillet 1927 portant ouverture de crédits supplémentaires sur l'exercice 1927 au titre du budget général et du compte spécial « Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers » pour l'intensification du recrutement des militaires de carrière. Dans son article 8, le ministre de la Guerre est autorisé à procéder, au cours de 1927, aux promotions nécessitées par le groupement en trois légions des pelotons de garde républicaine mobile.


Décret du 24 septembre 1927 En application de la loi des finances du 16 juillet 1927, un décret groupe les pelotons mobiles de gendarmerie créés en 1921 en légions de garde républicaine mobile, formant une subdivision de l'arme.
Nota : ces légions prendront définitivement le nom de "légion de gendarmerie mobile" par décret du 20 septembre 1954.


Circulaire du 21 octobre 1927 Circulaire du 21 octobre 1927 relative à l'organisation provisoire des 1er et 2e légions de garde républicaine mobile.


Décret du
1 décembre 1928
Le décret du 20 mai 1903 ayant subit de très nombreux changements en ce qui concerne le recrutement et le statuts des personnels, il apparu nécessaire d'élaborer un nouveau décret portant sur l'organisation de l'arme (J.O. du 5 janvier 1929).

Nota : la loi du 28 germinal An VI (17 avril 1798) "relative à l'organisation de la gendarmerie nationale" a consacré l'adaptation de la maréchaussée au régime constitutionnel. Elle demeure depuis la base juridique des règlements. Le décret du 20 mai 1903 réglementait à la fois son organisation et son service. Ce décret sera à son tour modifié en raison des nouvelles dispositions concernant le recrutement et le statut des militaires et fera l'objet du décret du 1er décembre 1928 (voir ci-dessus).
Le développement des effectifs de la garde républicaine mobile et de l'accroissement de ses missions, la nouvelle réglementation qui régit l'admission dans le cadre des sous-officiers de carrière, les conditions d'admission dans la gendarmerie, et les inconvénients liés à maintenir en petites unités des effectifs de gendarmerie départementale plutôt que de les regrouper en une seule brigade d'effectif variable seront les principales raisons de la refonte du décret du 1er décembre 1928. Ce nouveau texte fera l'objet du décret ci-après.




Décret du 9 février 1930 Décret du 9 février 1930 conférant au drapeau de la gendarmerie la croix de chevalier de la Légion d'Honneur.


Décret du
23 mai 1931
Décret modifiant l'article 5 du décret du 1er décembre 1928, sur l'organisation de la gendarmerie afin de permettre la création d'un groupe autonome de chars et d'auto-mitrailleuses dans la garde républicaine mobile,

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Albert Lebrun (1932 - 1940)

Décret du 28 avril 1934
Décret du 28 avril 1934 fixant le tracé des régions militaires du territoire métropolitain.


Circulaire du 11 octobre 1934 Circulaire relative à l'organisation provisoire des légions de la garde républicaine mobile.


Décret  du
27 avril 1935
Décret du 27 avril 1935 portant création d'un groupe de garde républicaine mobile en Algérie.


Décret du 10 septembre 1935 Décret du 10 septembre 1935 portant sur l'organisation de la gendarmerie


Décret  du
23 octobre 1935
Décret du 23 octobre 1935 ayant pour objet d'augmenter les effectifs de la garde républicaine mobile et de modifier les dispositions de l'article 69 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.


Décret  du
15 avril 1937
Décret du 15 avril 1937 augmentant les effectifs de la garde républicaine mobile de l'Algérie.


Décret du
20 mars 1939

Décret du 20 mars 1939 relatif à la réorganisation du commandement des régions militaires.

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