Louis XII

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1514

Ordonnance portant règlement et statuts sur le service
des gens d'armes et les prévôts des Maréchaux de France.

Donné à Laferté-sous-Jouarres le 20 janvier 1514


Référence : Revue du service de l'intendance militaire - Victor Rozier éditeur-gérant, 26, rue Saint-Guillaume - Paris ; 1888.


Avertissement : afin d'assurer sa parfaite lisibilité, ce texte a été minutieusement retranscrit en respectant l'orthographe utilisée par l'auteur du document duquel il est extrait.

« Le roy désirant mettre ordre au fait des gensd'armes de ses ordonnances, après qu'il a veu et fait veoir en la présence de monseigneur le connestable et de plusieurs princes et seigneurs du sang, capitaines, et autres bons personnages de son royaume, les ordonnances devant faites par ses prédécesseurs roys sur le fait de la gendarmerie, par l'advis et conseil des dessusdits, a fait aucunes additions, corrections, et modifications sur aucuns poincts et articles desdites ordonnances.

Article premier
Et premièrement, le roi veut et ordonne tres-expressément que toutes les compagnies de ses ordonnances soyent fournies entières et complettes d'hommes d'armes et archers, en tel nombre qu'il leur est ordonné, garnis de coustilliers ainsi qu'il appartient.

Article II
Aucuns hommes d'armes ny archers, de quelque estat ou condition qu'ils soyent, ne pourront changer leur capitaine ny aller de compagnie en autre sans le consentement et vouloir des capitaines, dont ils partiront, qui leur veulent faire pour faire, plaisir à celui ou ceux où ils iront, et que les capitaines fussent d'accord par lettres signées de leurs mains : et ce sur peine de perdre leurs gages, chevaux, et harnois et d'estre bannis et privez de n'estre à jamais ésordonnances dudict seigneur.

Article III
Ledit seigneur a ordonné et ordonne qu'en ensuyvant les ordonnances cy devant faites, les gensd'armes seront logez és villes closes, et qu'ils tiendront huit chevaux pour lance fournie : c'est à sçavoir hommes d'armes quatre, et les deux archers, quatre ou autre tel nombre qu'il leur plaira à la discrétion toutesfois du capitaine ou lieutenant.

Article IV
Et au regard des coffres qu'on a accoutumé de mener par les champs, le roy veut et ordonne qu'ils soyent tous ostez et qu'on n'en meine plus, réservé lescapitaines, lieutenans, et porteurs d'enseigne.

Article V
Ordonne ledict seigneur que lesdicts gens de guerre se fourniront de tous vivres et provisions tant pour eux que pour leursdicts chevaux, èsdites villes closes et fermées où ils seront logez sans aller fourrager ne vivre sur le pauvre peuple des champs. Et défend le roy qu'aucuns villages ne leur soyent baillez pour les pourvoir d'aucunes choses. Et s'ils sont trouvez allans fourrager sur les champs, veut et ordonne iceluy seigneur qu'ils soyent livrez par les capitaines au prevost des mareschaux, ou à son lieutenant en son absence, pour en faire la punition et au cas que ledit prevost ou son lieutenant ne le voudra faire, les livre à la justice des lieux pour les punir, tant les maistres que les valets. Et au cas que lesdits valets soyent allez fourrager du sçeu de leurs maistres, et qu'ils eussent pensé aller par fraude ou autrement, en ce cas le roy déclare leurs chevaux et biens à luy confisquez. Et aussi ledit seigneur veut et ordonne que lesdicts gensd'armes soyent payez quatre fois l'an et six sepmaines après le quartier escheu, pour ceste présente année : et en ce temps là, les commissaires qui seront ordonnez pour faire lesdites monstres, s'y devront trouver.
Et veut en outre ledit seigneur, que les gouverneurs des pays, ou leurs lieutenans, appellez avec eux les officiers du roy, et le capitaine, le lieutenant, ou chef de chambre des bandes qui seront en son gouvernement, et quelques bons preud'hommes de la ville où sera faite la taxe desdits vivres, ayent esgard à l'abondance et fertilité qui pourra estre audit pays, et aussi aux gages que lesdits gens de guerre ont, le plus près de la raison que faire se pourra. Et ce fait, sera de ladicte taxe baillé un double signé aux capitaines, et semblablement envoyé en chacune ville de sondit gouvernement, et par les officiers d'icelles sera fait département sur chacun village, y appellé ledit capitaine, son lieutenant ou enseigne, de ce qu'il conviendra estre fourny en leur ville pour la garnison qui y sera : et envoyé par chacune parroisse, ledit département, et signifié aux bonnes gens par un sergent, ou autrement, en manière qu'ils soyent duement advertis de ce qu'ils devront chacun endroit soy fournir et mener par semaine en ladite ville pour la provision desdits gensd'armes, et pour estre mis en la munition, en ladite ville de laquelle deux preud'hommes de la ville auront charge de la recevoir pour la délivrer aux gensd'armes, en les payant selon le taux en qui aura esté fait : et après des deniers qu'ils en recevront en payer les bonnes gens.
Et auront charge les officiers desdites villes où seront lesdites garnisons, de faire venir au marché vivres des villages et lieux voisins desdites villes. Et s'il y a aucuns desdits villages qui soyent defaillans d'amener ou apporter ce qui leur sera ordonné et enjoinct selon ledit département, lesdits officiers leur pourront envoyer sergens aux despens de ceux qui auront failly : lesquels sergens auront par jour pour leurs salaires durant qu'ils feront lesdites exécutions six blancs.
Et si après la première contrainte aucuns desdits villages estoyent si obstinez de ne vouloir amener lesdits vivres, seront mis en une bonne amende,ou punis corporellement, selon que lesdits gouverneurs et officiers verront et cognoistront estre à faire. Et pource qu'il conviendra ausdits officiers desdites villes faire quelques petits frais, tant en faisant ledit département, que pour envoyer iceux signifier aux parroisses et aussi pour contraindre ceux qui seront refusant d'apporter lesdits vivres, et pareillement pour le salaire de deux hommes desdites villes qui auront charge desdites munitions, le roy nostredit seigneur veut et entend que lesdits frais, à sçavoir ceux qui se feront à cause dudit département ausdits deux hommes qui auront charge de ladite munition sur les deniers communs desdites villes, elles frais des sergens qui auront contraint lesdits villages, sur ceux qui seront defaillans d'apporter desdits villages lesdits vivres : et és villes où il n y aura nuls deniers communs, lesdits frais se prendront sur les defaillans : pourveu toutesfois que les taxations desdits frais qui s'en feront, seront faits par le gouverneur du pays ou son lieutenant, par l'advis des capitaines des bandes, qui seront èsdites villes, et de quatre ou cinq preud'hommes d'icelles villes, à ce qu'aucun abus n'y soit fait, et s'il estoit trouvé y estre fait seront punis. Et quand il adviendra que le capitaine donnera congé à aucuns des gensd'armes de sa compagnie pour aller en leurs maisons et affaires, il pourra faire appeler les officiers de la ville, où il sera en garnison, ensemble les deux hommes qui auront charge de ladite munition d'icelle ville pour les advertir dudit congé, afin qu'ils ne contraignent les villages d'amener vivres, sinon pource qu'il sera besoin et nécessaire pour ceux qui demeureront en ladite garnison : et une fois le mois communiqueront et se trouveront ensemble pour ceste affaire, lesdits capitaines et officiers, à ce que les bonnes gens soyent supportez le plus qu'il sera possible. Et veut, entend et déclare ledit seigneur qu'il n'y aura nuls villages exempts ausdits fournissemens quels qu'ils soyent ainsi qu'ils fournissent sans nul excepter, quelque exemption que pourroyent bailler les gouverneurs desdils pays, leurs lieutenans, ne leurs rapitaines, à ce qu'il y aye plus compétamment vivres pour le fournissement desdits gensd'armes, et aussi pour le soulagement des autres villages qui n'y seront exempts, et aussi si aucun desdits gensd'armes a nécessité de vivre et luy en est presté par le moyen et advis de son capitaine ou son lieutenant, en attendant le payement par les habitans desdites villes és pays, ils seront tenus après ce qu'ils seront payez de leurs gages, payer et rembourser ledit prest.
Et pour venir à ceste fin, et obvier que nuls abus n'y soyent faits avant ledit payement, les clercs qui les payeront quand ils viendront en chacune compagnie, iront à chacun capitaine leur requérir qu'ils faceut crier à son de trompe et cry public que ceux qui auront presté ausdits gensd'armes aucune chose pour leurs vivres et accoustremens, de leurs utensiles, logis, chevaux et harnois seulement, viennent devant le clerc qui les paye, apporter les parties desdites debtes pour en estre payez. Et au cas que ledit capitaine ou son dit lieutenant, ne fera payer et rembourser lesdilcs debtes, ledit seigneur veut et ordonne que celuy qui sera commissaire à faire la monstre, face faire ledit rembourcement sur lesdits gages, à ce que ceux qui en auront presté, soyent satisfaits. Et s'il advenoit que aucuns deussent plus grandes sommes que leurs gages ne monteront, le clerc avant le payement viendra devers ledit capitaine ou son lieutenant pour luy montrer lesdites parties de debtes, par manière qu'il demeure ausdits gens de guerre quelque chose de leursdicts gages, pour vivre jusques à l'autre payement, et asseurer leurs créanciers du reste qu'il leur pourra estre deu en remonstrant ausdits gens de guerre, qui seront ainsi mauvais mesnagers, que s'ils ne prennent autre gouvernement en la manière de leurs vivres, que le roi les mettra hors des ordonnances : et defendra-on à tous publiquement que d'oresnavant, on ne leur preste aucune chose.

Article VI
Et s'il est trouvé que les officiers des villes, lesdits commis de munition, et autres qui auront charge de faire ledit département desdits vivres, qu'au lieu de les recevoir et mettre en munition, ils en facent aucun abus, soit de prendre aucune exaction sur le pauvre peuple, en faisant ledict département, ou faisant venir lesdits vivres, et qu'ils ne les payent aux bonnes gens entièrement de ce qui en auroit esté receu, sera faite information par ordonnance des gouverneurs : laquelle information sera envoyée à monseigneur le connestable pour en faire faire la punition et justice. Et est ordonné ausdits officiers avoir regard qu'en faisant le département desdits vivres, les villages où il y aura prairie à cueillir foins : les autres où il y aura boys, boys : les autres où il y aura avoines, avoines : et les autres où il y aura blez des pailles : en manière que les choses soyent égales selon leur faculté et au mieux qu'il sera possible.

Article VII
Quelque poursuite que facent ceux des villes où lesdits gens de guerre seront logez, d'avoir faculté de prendre es villages aucuns utensiles d'hostel, pour leur ayder à fournir iceux gens de guerre, le roy a ordonné et ordonne qu'ils n'auront point ceste faculté, mais veut qu'ils soyent fournis des utensiles desdites villes par l'ordonnance de la justice d'icelles. Et les hommes d'armes et archers contenteront leurs hostes, qui les fourniront de logis et desdits utensiles le plus gracieusement qu'ils pourront, et quand on leur livrera lesdits utensiles, il en sera fait inventaire par la justice : et quand les gens de guerre deslogeront desdites villes, ils seront tenus de rendre et restituer lesdits utensiles en espèce et nature, en quoy lesdits utensiles seront au temps du deslogement.
Et si aucuns d'eux ne les rendent, et ils soyent perdus, seront contraints par lesdits capitaines et prevosts des mareschaux ou leurs lieutenans, de les payer selon ledit inventaire, prix et estimation qui en sera faite, quand ils seront baillez par les juges des lieux et commissaire, qui fera ledit logis. Et défend le roy qu'en faisant le logis desdits gens de guerre, on ne pourra desloger l'hoste ne l'hostesse de la chambre où ils auront accoustumé de coucher. Et pource que aucunes fois aucuns habitans des villes où sont, ou seront par cy après lesdites garnisons rompent et pourroyent rompre les estables et cheminées des chambres qui sont en leurs logis, et desmeublent lesdites chambres, à fin que les gensd'armes n'y logent; en ce cas, ceux qui auront rompu, rompront et desmoliront lesdites estables et cheminées, seront contraints par les officiers d'icelles villes, de les faire racoustrer et rabiller : et si faute y a, seront punis ainsi qu'il sera par eux advisé.

Article VIII
A esté advisé que nulle compagnie ne deslogera d'une garnison, que le capitaine, lieutenant, ou chef de chambre qui conduira ladite compagnie ne face crier à son de trompe que s'il ya nuls des gensd'armes qui doyvent victuailles au lieu de là où ils deslogeront, qu'ils les payent. Et en cas de défaut, celuy ou ceux à qui ils seront deuz viendront audit capitaine, lieutenant, ou commis lequel les fera payer ou prendre lesdites debtes par escrit, et s'obligera de les faire payer à la prochaine monstre. Et en ladite criée seront compris les utensites, que lesdits gensd'armes seront tenus de rendre à ceux qui les auront baillez, et cequi sera perdu, le capitaine le fera payer à la mesme forme que les victuailles.

Article IX
Et pareillement a esté advisé que si aucune compagnie desloge de quelque garnison sans apporter certification des officiers du lieu, comme ils auront fait ladite criée et payé lesdits vivres et lesdits utensiles, le roy ou son lieutenant s'en prendra au capitaine, lieutenant, ou chef de chambre qui aura deslogé laditecompagnie.

Article X
D'oresnavant lesdits hommes d'armes ne tiendront aucuns valets ou pages s'ils ne sont de l'aage de dix sept ou dix huict ans, et au dessus : lesquels ils feront apprendre à tirer de l'arc pour les mettre es ordonnances, si bon leur semble, quand ils seront en aage competant pour servir.

Article XI
Veut et ordonne le roy que s'il advenoit qu'il y eust aucuns hommes d'armes ou archers en aucunes compagnies qui fussent noisifs, renieurs de Dieu et de mauvaise vie et conversation, et renommez d'estre paillars ou bateurs de gens, qu'ils soyent cassez et punis selon l'exigence du cas.

Article XII
Il est ordonné que les capitaines qu'il plaira au roy retenir près de luy, pourront avoir et tenir six gentils hommes et douze archers de leur compagnie de cent lances, et au dessus à l'equipollent, et seront montez et armez. Et lesquels ne seront tenus que d'aller à la monstre générale qui se fera de ladite compagnie, si l'affaire n'y estoit et qu'il leur fust ordonné ou commandé par le roy ou monseigneur le connestable, et des autres quartiers, il seront excusez et mis au roole de ladite monstre. Et au regard des autres capitaines, ils ne partiront de leur compagnie sans en advertir le roy ou mondit seigneur le connestable à fin que s'il n'y a affaire au quartier ou frontière où ils seront en garnison, il leur soit donné congé pour tel nombre de gensd'armes et archers, et pour tel temps que mondit seigneur le connestable cognoistra estre à faire.
Et quand les capitaines partiront pour aller en leurs affaires, ils laisseront leurs lieutenans et pourront mener avec eux quatre hommes d'armes et huict archers pour les accompagner en ladite compagnie de cent lances, et au dessoubs à l'équipollent : lesquels ne se trouveront semblablement qu'à ladite monstre générale, sinon comme dit est, que l'affaire le requist, et qu'il leur fust ordonné par mondit seigneur le connestable, ou leurs capitaines. Et s'il advient que les monstres se facent pendant le temps que lesdits capitaines feront leurs voyages, ils seront excusez et mis au roolle des autres monstres pour estre payez de leurs gages, comme les autres de ladite compagnie qui seront ausdites monstres.

Article XIII
Quand il y aura aucunes places d'hommes d'armes ou archers vacans par mort, les capitaines pourront pourvoir et mettre autres en leurs places, et dés lors les faire enrooller : pourveu que ils feront serment au commissaire qui fera la monstre des compagnies en l'absence de mondit seigneur le connestable ou de messeigneurs les mareschaux qu'ils auront remply en leur compagnie la place ou places vuides, soyent d'hommes d'armes ou archers. Et si ceux qui auront esté ainsi nouveaux sont armez et montez de chevaux et harnois qui soyent à eux, à la monstre prochaine ensuyvant, ils seront payez de leurs gages à compter du jour que lesdits capitaines auront certifié les y avoir mis : et s'ils ne sont montez ny armez comme dit est, ils n'auront aucuns gages à ladite monstre.
Et s'il advenoit que quelques hommes d'armes ou archers fissent ou commissent entre deux monstres aucuns mauvais cas dont ils fussent punissables, les capitaines ou lieutenans de la bande qui y sera, les feront détenir prisonniers jusques à la prochaine monstre, à laquelle publiquement et en présence de toute la compagnie les cassera et leur défendra de ne se trouver jamais és ordonnances du roy, et y procédera selon qu'il verra estre à faire et que le cas par eux commis le requerra. Et ce fait pourra enrooller en leurs lieux autres personnages qu'il verra estre à faire pour servir et qu'ils soyent montez et armez comme dessus est dit pour estre payez à la monstre lors ensuyvant. Et si mondit seigneur le connestable est près des compagnies ou aucuns de messeigneurs les mareschaux, lesdits capitaines, avant que pourvoir aux places vacans les en advertiront.

Article XIV
Pareillement le roy veut et entend que les capitaines pourront départir quarante archers subjets en une compagnie de cent lances, et és autres compagnies à l'équipollent, à leurs lieutenans, porteurs d'enseignes, guidons, et autres gens de leursdites compagnies et ainsi qu'ils verront estre à faire. Et si mondit seigneur le connestable cognoist par cy après qu'il soit besoin qu'il y en ait d'avantage jusques au nombre de soixante, ou septante, ledit seigneur entend qu'ilsles ayent.

Article XV
Si aucuns desdits hommes d'armes ou archers font cedules aux bonnes gens des vivres, ou autres choses qu'ils auront prins d'eux et après par menaces, contraintes, ou autrement ils se font quitter ou donner lesdites choses par ceux qui les auront ainsi fournis et rompent lesdites cedules, en manière que les bonnes gens perdent leur deu : le roy veut et entend que de ceux qui seront trouvez faisant tels actes, punition en soit faite par les gouverneurs ou par lesprevosts des mareschaux, ou leurs lieutenans, si rigoureusement que ce soit exemple à tous autres.

Article XVI
Il est ordonné que les deniers revenans des places vuides, tant d'hommes d'armes que d'archers, demeureront au roy pour en faire à son bon plaisir.

Article XVII
Lesdits gens de guerre seront payez particulièrement en la présence du secrétaire de la guerre ou de son commis en leurs personnes, à fin d'éviter qu'aucuns n'y puissent pratiquer aucune chose sur eux. Toutesfois s'il y en avoit aucun qui fust malade hors de la garnison, on pourra bailler ses gages à celuy de la compagnie qui sera mieux son affin et solvable, pour les luy faire tenir : et sera tenu de prendre la lettre de la certification du malade quand il le payera, qui la rapportera à l'autre monstre audit secrétaire, sur peine de recouvrer sur luy ledit gage.

Article XVIII
Veut et ordonne ledit seigneur que les clercs des thresoriers des guerres feront serment sur les saincts évangiles de Dieu, de bien et loyaument faire les payemens ausdits gens de guerre en espèce de monnoye ou d'escus, au prix qu'ils auront cours au royaume et sur les lieux où se fera ladite monstre sans en rien retenir ne pratiquer en quelque façon que ce soit, sur les marchands ny autres : et s'il est trouvé du contraire on s'en prendra à leurs personnes et à leurs biens.

Article XIX
Veut et ordonne ledit seigneur que les capitaines, lieutenans, ou enseignes seront tenus de faire résidence en leurs compagnies, mesmement le capitaine quatre mois l'an pour le moins, c'est à sçavoir may, juin, juillet, aoust, et leurs lieutenans qui seront gens de bien et de bonne représentation, qui auront longuement exercé et fréquenté le fait de la guerre, pour faire tenir ordre et bonne justice aux gens d'armes és villes où ils seront en garnison : et en chevauchant par le pays le reste de l'année sans en partir s'ils n'ont lettres expresses de congé du roy, ou de monseigneur le connestable, sur peine d'estre privez de leurs estats, charges et gages, et de ce qui leur sera deu à ladicte compagnie, quelque reliefvement qu'ils en puissent avoir : à fin que par faute de leur absence ne soit fait aucune chose au dommage du roy, foule et oppression de son peuple. Toutesfois les capitaines qui seront près et à l'entour du roy ou demondit seigneur le connestable, ainsi qu'il est dit et déclaré cy devant, de ce faisant mention, ne seront en ce comprins ny entendus.

Article XX
Quand le roy fera chevaucher lesdictes compagnies, et qu'il sera besoin et nécessité de ce faire ledict seigneur, ou mondit seigneur le connestable ordonnera commissaires pour les conduire sur les champs, pour les faire vivre en bon ordre et police. Et si ainsi estoit que ladite bande se departist à cause des logis en quatre ou en cinq lieux, et qu'il n'y eust tant de commissaires en ce cas le capitaine ou le lieutenant députeront quelques gensd'armes, gentilshommes des plus gens de bien, de bonne conscience et aymans leur honneur, pour les mener et faire payer les vivres et ce qu'ils prendront sur les champs au prix qu'il s'ensuit, c'est à sçavoir pour le mouton : cinq sols tournois en rendant les peaux, les pieds et le suif à celuy à qui sera prins le mouton : pour la poule, quatre deniers tournois, pour le chapon, dix deniers, pour la pinte de vin, selon que la mesure sera, et le vin cher ou à bon marché : pour le boisseau d'avoine, selon la mesure de chacun lieu, où lesdicts gens de guerre seront logez et que l'avoine aura accoustumé estre vendue auparavant la venuë desdits gensd'armes le tout à la discrétion des commissaires : et pour le foin de chacun cheval, par jour quatre deniers tournois : et du bois et de la paille, ils ne payeront aucune chose, et par les fourriers desdites compagnies feront faire les logis de lieu en autre. Et aura ledit commissaire, le double dudit logis selon que les fourriers auront baillé leurs étiquettes, à fin qu'ils puissent sçavoir où chacun sera logé, pour avant desloger, sçavoir comment chacun aura contenté son hoste. Et ne séjourneront lesdites compagnies en chacun lieu et logis qu'ils feront, plus haut d'une nuict et un jour entier, une fois la semaine tant seulement, et feront quatre lieuës par jour.

Article XXI
Chacune lance fournie, qui sont huit personnes desdits gens de guerre, ne pourront prendre par jour qu'un mouton, et ne pourront prendre en chacun tect ou troupeau de moutons qui sera à un homme qu'un mouton. Et défend le roy qu'ils ne prennent sur les champs, bœufs, vaches, veaux, pourceaux, ny autres bestes, fors seulement lesdits moutons, sur peine de punition corporelle et d'estre privez de ses ordonnances. Réservé que s'ils prennent autres choses comme lard ou chair de bœuf, qui sera ja tué, ou autres vivres à eux nécessaires, ils la payeront à prix raisonnable, ayant regard au cours du pays.

Article XXII
Veut et ordonne ledit seigneur que le commissaire oyant desloger la compagnie de chacun lieu, fera crier à son de trompe à chacun logis, que chacun homme d'armes ou archer paye et contente son hoste. Et s'il y a aucun excez ou défaut de payement, lesdits commissaires en advertiront lesdits capitaines ou leurs lieutenans pour faire ledit payement de ce qu'ils n'auront pas payé et faires réparations et punitions des cas qu'ils auront commis selon l'exigence d'iceux. Et si lesdicts gens d'armes qui auront esté commis par le capitaine à faute de commissaire à mener quelque nombre de gens d'armes et ils n'ayent rien payé ou mal vescu, ils en advertiront semblablement ledit capitaine ou sondit lieutenant : et s'ils estoient refusans d'en faire faire punition, lesdits commissaires feront mettre par escrit lesdits excez et faute de payement et après en advertiront monseigneur le conestable ou messeigneurs les mareschaux s'ils sont plus près desdites compagnies que mondit seigneur le connestable, pour y donner provision.
Et aussi s'il est trouvé que lesdicts commissaires pillent avec lesdits gens de guerre ou facent aucune composition aux despens du peuple, ils seront griefvement punis comme larrons publics, gens infâmes et indignes d'avoir jamais charge et commission du roy ne de mondit seigneur le connestable : et soit desdits gens de guerre ou commissaires qui seront trouvez prenant quelques meubles, quels qu'ils soyent, pour éviter la despense qu'ils font és lieux où ils logent, ou autrement qui font faire assiette sur les pauvres gens, en manière de taille, pour les deffrayer, seront punis corporellement : et pareillement tous les hostelliers et tous ceux qui s'en meslent, comme larrons publics, de crime capital : car ledit seigneur entend qu'ils payent au prix et raisonnablement leurs despens comme dessus est dit.

Article XXIII
Si les fourriers des compagnies, soubs couleur de leurs offices, rançonnent les villages, hostelliers et meusniers, en prenant argent d'eux pour ne loger aucun de la compagnie en leurs maisons, posé ores que ce ne soit le droit chemin, et aussi qu'ils dient avoir droit de prendre quelque chose sur lesdits meusniers, le roy veut, commande et ordonne que tous ceux qui feront telles exactions soient pendus et estranglez par la gorge. Et quand les dites compagnies chevaucheront par pays, les capitaines, lieutenans et autres gens de guerre d'icelle ne recueilleront ny advouëront à eux aucuns leurs parens, laquais ne vagabons, sous couleur d'estre leurs serviteurs : mais s'il s'en trouve aucun suyvans lesdites compagnies voulans vivre soubs ombrede desdits gens de guerre, en ce cas telles manières de gens seront prins par lesdits gens de guerre, et délivrez à ceux de la justice prochaine où ils seront trouvez, pour estre punis corporellement. Et si lesdits capitaines ou gens les prennent, le roy leur donne la déferre en les baillant à ladite justice (comme dessus est dit), et si lesdits gens d'armes ne les prennent, et sont prins par ceux de la justice, le roy donne semblablement ladite déferre à ceux qui les prendront.

Article XXIV
Nul homme d'armes ny archer ne prendra chevaux, jumens ny autres bestes, charrettes à bœufs ou à chevaux, et pareillement ne mèneront le bon homme portant bagues ne bagage, qu'il ne soit payé de sa journée. Et pource qu'aucunesfois quelques chevaux d'hommes d'armes ou archers pourront tomber malades la nuict tout soudain, où pour les soulager ils sont contraints d'en prendre et mener de ceux des bonnes gens du logis dont ils deslogeront en l'autre premier qu'ils feront, le roy veut et entend que s'ils en prennent, ils seront tenus le dire et en advertir le capitaine ou son lieutenant, et en leur absence le commissaire qui les meine, et la journée faite, le payeront à la taxe qu'en feront lesdits capitaines, lieutenant ou commissaire. Et s'il y a és villages quelques hommes d'armes qui n'ayent homme qui ait charge de les mener, celuy ou ceux qui prendront lesdits bœufs ou jumens, charrette ou homme,seront tenus de les contenter chacun sur ce qu'il leur sera ordonné, et enjoint par le capitaine, lieutenant ou chef de chambre, sur peine d'estre punis et privez à jamais desdites ordonnances.

Article XXV
Passant par le pays une compagnie desdits gens d'armes, ils se contenteront tant pour eux que pour leurs chevaux, de ce qu'ils trouveront és villages ou villes où ils se logeront. Et défend le roy qu'ils ne contraignent leurs hostes, n'autres d'aller és autres villes, ny environ ailleurs quérir chairs, poissons, espices, n'autres vivres, mais se contenteront, comme dit est de ce qu'ils trouveront és maisons, c'est à sçavoir, en Normandie du citre et cervoise, en payant comme dessus : sauf que s'ils veulent avoir autres choses, bailleront argent à leurs serviteurs, pour aller quérir et acheter sans y contraindre leurs hostes, ne nuls hommes des villages, sur peine d'estre punis comme dessus.

Article XXVI
Quand lesdicts gens de guerre s'en iront par le congé de leur capitaine à leurs maisons ou ailleurs, à leurs affaires nécessaires selon le contenu du congé qu'ils prendront par escrit, ils prendront le droit chemin, sans eux destordre sur les champs en quelconque manière. Et s'ils ne meinent que leurs courtauts, et qu'ils ayent laissé leurs grands chevaux et harnois aux garnisons, ils logeront par les hostelleries et payeront : mais s'ils ont congé du capitaine d'amener leurs grands chevaux et harnois, et qu'ils tiennent les champs, ils feront chacun jour quatre ou cinq lieuës, et payeront les vivres qu'ils prendront au taux déclaré et spécifié cy devant. Et semblablement en eux retournans de leurs affaires, et revenant à leurs garnisons, s'ils viennent sur leurs courtauts, logeront és hostelleries, et s'ils ont leurs grands chevaux et qu'ils tiennent les champs, payeront au taux et feront semblables journées qu'à l'aller : et seront tenus d'apporter certification signée du curé ou vicaire de leurs parroisses, du jour de leur département, à fin que s'ils sont trouvez par les prevosts des mareschaux, tenant les champs, que lesdits prevosts cognoissent s'ils font les journées qu'ils doivent, et s'ils payent selon raison du dessusdit taux : et si en ce ils commettent aucuns abus, qu'ils soient punis rigoureusement.

Article XXVII
Veut le roy et ordonne à tous les capitaines et gens de guerre desdites ordonnances qu'ils obéissent ausdits commissaires qui les mèneront : et s'il advenoit que lesdits gens de guerre eussent faict chose où il escheut réparation corporelle, et qu'il vienne à la cognoissance du prevost des mareschaux, ou de ses lieutenans, et qu'ils en eussent charge ou information : lesdicts prevost et lieutenans, avant procéder à la saisie desdits gens d'armes ainsi chargez, advertiront ledit capitaine de ce qu'on leur imposera et mettra sus : et ce fait iceux prevosts ou leurs lieutenans prieront ledit capitaine se saisir desdits delinquans et les faire mettre en seureté, et après pourront voir lesdites informations et charges ensemble. Et s'il y a quelque chose où il eschée punition corporelle, lesdits capitaines ou leurs lieutenans les rendront ausdits prevosts, et en leur absence és mains de la justice du lieu, ainsi que le commissaire le requerra. Et s'il est baillé audit prevost, il sera tenu d'appeller ceux de ladicle justice. Et si lesdits capitaines ne veulent voir lesdites informations, ils pourront commettre homme pour les voir, et estre presens à faire lesditz procez des delinquans. Et si ainsi est qu'il n'y ait que chose civile, la cognoissance en demeurera audit capitaine : et s'il y a aucun capitaine ou lieutenant qui soient de ce fait refusans, le roy déclare, dés à présent comme pour lors, que il est privé de sa charge, et le fera punir de telle punition que ce sera exemple à tous autres.

Article XXVIII
Le roy ordonne que les capitaines desdits gens de guerre facent toujours porter à tous archers, coustilliers et pages de leurs compagnies hoquetons à leur devise, tant à la ville qu'aux champs : et sera la livrée de chacun capitaine envoyée par les seneschaucées et bailliages, à fin que quand ils feront les maux, que l'on puisse cognoistre de quelle compagnie chacun sera, pour en faire réparation. Et s'ils sont trouvez sans porter ladite livrée, ne mesme lesdits hommes d'armes sans la faire porter à leursdits serviteurs et pages, veut et entend ledit seigneur qu'ils en soient punis et puissent estre prins et arrestez par les officiers du lieu comme gens vagabons et sans adveu. Et si la plupart d'iceux avoient hoquetons couverts d orfèvrerie, ils les pourront espargner et en faire faire d'autres de drap aux couleurs et à la devise des capitaines. Et si quelque archer changeoit hoquetons de la devise de son capitaine, et il prend une autre d'autre compagnie, il sera privé des ordonnances dudit seigneur pour l'avoir changé : et s'il le fait pour un cas criminel, il sera exécuté par justice.

Article XXIX
Le roy ordonne que les capitaines, après la monstre faite, pourveu qu'il ne soit question de guerre, pourront donner congé à ceux de leurs charges, jusques au nombre de vingt et cinq lances fournies, pour un quartier où il y aura cent lances fournies, et du moins à la raison selon le nombre des lances dont la compagnie sera fournie. Et si ceux qui auront congé demeurent plus de temps que ledit congé ne porte, le roy veut que le capitaine en face bonne punition. Et si aucuns autres de ladite compagnie sortoient et s'en alloient d'icelle sans congé ou licence de leurs capitaines, le roy veut et entend qu'ils perdent leurs gages et outre ce qu'ils soient punis à la discrétion de leurs capitaines, en manière que les autres y prennent exemple? Et si lesdits capitaines voyent selon leurs advis qu'il n'y ait affaire, pourront requérir mondit seigneur le connestable leur donner congé pour plus gros nombre de gens, lequel en pourra disposer selon et ainsi qu il verra et cognoistra que lesdits affaires le requerront : et le roole de ceux qui auront eu congé sera apporté par le capitaine à la monstre, et baillé aux commissaires et contrerooleurs, à fin qu'ils ne perdent leur argent.

Article XXX
Le roy veut et ordonne que chacun capitaine garde ordre en faisant lesdits congez, et donne à chacun un congé à son tour de roolle, sans y préférer les uns devant les autres, et entend qu'équité y soit gardée moyennant que ce soyent gens qui ayent maisons et affaires raisonnablement, et non autrement. Et s'il advenoit qu'il y eust quelque homme d'armes qui demandast congé à son capitaine pour se retirer de sa compagnie, au temps qu'il cognoistroit que ladite compagnie voudroit marcher et aller en quelque lieu, soit dedans le royaume ou dehors, et laisser au besoing de faire service au roy : en ce cas ledit seigneur veut et entend que ledit capitaine donne ledit congé audit homme d'armes et en présence de quelque bonne bande de gens, en luy défendant qu'il n'aye à se jamais mettre des ordonnances dudit seigneur.

Article XXXI
S'il advenoit qu'aucuns desdicts gens de guerre se transportassent malades en leurs maisons, ou ailleurs, parquoy ils ne peussent pas eux trouver à la monstre : le roy veut et ordonne que le capitaine ou quatre des plus gens de bien de la compagnie, certifieront que celuy qui sera ainsi malade est homme de bien, et qu'ils ont esté deuëment certifiez et acertenez de ladite maladie, et en ce cas, ledit commissaire le mettra au roolle de ladite monstre comme présent : toutesfois, le roy n'entend pas que les excusations se facent, sinon pour une monstre seulement.

Article XXXII
Quand un homme d'armes sera trouvé mal monté, et qu'à deux monstres il luy auroit esté commandé et enjoint de soy monter, et il n'aura obey audit commandement, si l'on trouve qu'il ait bien dequoy, et il ne tienne qu'à sa mauvaise volonté, le roy veut et ordonne qu'en ce cas il soit cassé, et perde ses gages du quartier.

Article XXXIII
S'il advenoit que les capitaines prinssent en haine aucuns hommes d'armes ou archers de leurs compagnies à cause qu'ils pourroient estre vicieux et mal vivans, et que ce ne soit à l'appétit de quelque rapporteur ou flatteur, ledit capitaine le pourra casser en plaine monstre, et non autrement, et faire enrooler un autre en son lieu. Et s'il estoit trouvé que ledict capitaine l'eust cassé par haine, mal veillance, et contre raison et ledit cassé en vueille faire poursuyte envers mondit seigneur le connestable ou mesdits seigneurs les mareschaux, pour en avoir réparation contre le capitaine, faire le pourra. Et se pourra enquérir ledit commissaire des gens d'ordonnance en ladite compagnie, en faisant la monstre s'il ya cause qu'il soit cassé et de quel estime, vaillance, et condition il est tenu et estimé à ladite compagnie, à fin d'en tesmoigner si ledict cassé s'en veut ayder à faire poursuytte contre ledit capitaine.

Article XXXIV
Le roy veut et ordonne que d'oresnavant les prevosts des mareschaux chevaucheront les pays, eux et leurs lieutenans, et feront résidence sur les compagnies : et qu'ils chevauchent de garnison en garnison, pour mieux faire justice, tenir ordre et police ausdicts gens de guerre, et corriger les fautes, oppressions et pilleries que lesdits gens de guerre pourront faire au peuple : et ne se trouveront point en cour si le roy, mondit seigneur le connestable ou messeigneurs les mareschaux ne les mandent. Et pourront commettre lesdits prevosts en chacune compagnie un homme de bien lieutenant, pour administrer justice et s'il y en a aucuns qui ayent enfraint et transgressé lesdictes ordonnances, qui soyent gens qui n'ayent accoustumé de faillir, en ce cas pourront recourir à mondit seigneur le connestable, pour en avoir de ce, grâce et pardon.

Article XXXV
Le roy défend qu'aucuns gens de guerre ne tiennent filles ne femmes propres, et qu'elles n'ayent aucuns chevaux : et si elles veulent suyvre la compagnie elles iront à pied. Et au cas qu'elles soyent trouvées à cheval, le roy donne leurs chevaux à ceux qui les démonteront comme confisquez à luy.

Article XXXVI
Outre ce que dit est, le roy veut et ordonne qu'en unze villes de ce royaume, c'est à sçavoir Paris, Orléans, Bourges, Lyon, Tours, Poictiers, Bordeaux, Amiens, Abbeville, Dijon et Troyes, ayt un artilleur que le roy exemptera des tailles, emprunts et subsides, pour fournir d'arcs chacun an ausdits archers de ses ordonnances, et à chacun artilleur, il sera ordonné quel nombre d'arcs il devra fournir pour les départir par les compagnies, en les payant pour les archers d'icelle. Et veut et ordonne le roy que d'icy en avant les capitaines, prennent et mettent en leurs compagnies, ainsi que les places d'archers vacqueront, quelque bon nombre d'archers tirant bien de l'arc et des arbalestiers qui soient bons pour tirer soit à cheval ou à pied.

Article XXXVII
Veut et ordonne ledit seigneur que de ces présentes ordonnances signées du roy, soyent faicts plusieurs doubles, lesquels signez de mondit seigneur le connestable et par luy envoyez à tous les gouverneurs des pays de ce royaume, capitaines et chefs desdicts gensd'armes : en leur mandant et commandant tres expressément par iceluy en ce qu'il peut toucher chacun en son regard' qu'ils les facent publier en leur gouvernement, entretenir de point en point selon leur forme et teneur, tant par lesdits gensd'armes, habitans des villes, que du plat pays, sans y contrevenir ne souffrir contrevenir en quelque manière que ce soit : car tel est le plaisir et vouloir dudit seigneur.

Article XXXVIII
Le roy veut et ordonne que ces présentes soyent entretenue et gardées comme statuts et édicts royaux, et défend à tous les chefs de guerre, capitaines, lieutenans, et à un chacun d'eux, qu'ils ne les transgressent ny enfraignent en aucuns poincts et articles, et s'ils estoient par eux enfraints, le roy déclare dès à présent, et veut que mondit seigneur le connestable les casse de la charge qu'ils auront, et les prive à jamais de son service comme désobéissans et infracteurs de ses édicts et statuts royaux.

Article XXXIX
Veut et ordonne ledit seigneur que ces présentes ordonnances soyent publiées et leuës de mot à mot par toutes les compagnies, et toutes les monstres d'icelles compagnies, à fin que par aucuns desdits gens de guerre ny autrement en nul endroit, ignorance ne puisse estre alléguée.

Article XXXX
Finalement veut et ordonne très expressément ledit seigneur que messeigneurs les mareschaux jureront sur les saincts évangiles de Dieu, et feront le serment entre les mains de monseigneur le connestable, tant à cause de leurs offices que comme capitaine de la bande desdits gens desdites ordonnances et chacun d'eux, qu'ils tiendront, garderont et observeront à leur pouvoir lesdites présentes ordonnances, et les feront tenir et observerver par tous les lieux où il appartiendra, qu'à leurs offices et authoritez appartient. Et pareillement jureront tous les capitaines ayans charge desdits gens de guerre, de quelque estat ou condition qu'ils soyent, d'ainsi les garder et faire garder et entretenir par les gens de leurs charges, sans aller au contraire, en quelque manière et pour quelque raison que ce soit.


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