L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

LES BOURBONS (1589-1792)

Louis XVI « le roi martyre » (05/1774 – 09/1791)
Louis XVI
Édit de
mars 1778
Édit portant suppression et nouvelle création de la compagnie du prévôt de l'hôtel et grand prévôt de France.
Ordonnance du
28 avril 1778
Cette nouvelle Ordonnance reprend l'ensemble des dispositions contenues dans les ordonnances de 1720 et 1769. Elle se compose de 14 titres.
Ordonnance du
3 octobre 1778
Le corps de la maréchaussée est augmenté de quatorze sous-lieutenants, soixante brigadiers et cent quatre-vingts cavaliers pour former soixante nouvelles brigades.
Délibération du
29 septembre 1780
Extrait du registre des délibérations des États généraux relatives la mise en oeuvre des dispositions prescrites par l'Édit du 16 mars 1720
Délibération du
11 décembre 1781
Extraits du registre des délibérations des États généraux concernant les dépenses relatives au casernement de la maréchaussée languedocienne.
Règlement du 18 mars 1782 Règlement sur l'épaulette des lieutenants du tribunal et autres officiers du point d'honneur.
Délibération du
29 novembre 1783
Extrait du registre des délibérations des États généraux relatives à la construction d'une caserne pour la maréchaussée toulousaine.
Décret du
18 août 1790
Décret supprimant les maréchaussées du royaume, de la connétablie, des maréchaux de France.
Décret des 6 et 7
septembre 1790
Décret supprimant les anciens offices et tribunaux.
Extrait :
  • Art 9. La compétence des juridictions et de la cour des monnoies, soit pour la police des communautés qui travaillent les matieres d'or et d'argent, soit pour les contestations entre les particuliers et les orfèvres, relatives au commerce de l'orfévrerie, appartiendra aux juges de district, et il sera pourvu par une commission d'officiers nommés par le Roi , tant à la surveillance de la fabrication des espèces dans les hôtels des monnoies , qu'à la décharge définitive des directeurs des monnoies.
  • Art 10. Au moyen des dispositions contenues dans les articles précédens, les élections, greniers à sel, juridictions des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts , bureaux des finances, juridictions et cours des monnoies, et les cours des aides demeureront supprimés.
  • Art 11. Les tribunaux d'amirautés et les prévôtés de la marine subsisteront jusqu'à ce que, conformément à l'article 8 ci-dessus, on ait pourvu à la police de la navigation et des ports , et ils ne pourront connoître que de ces objets.
  • Art 12. Au moyen de l'abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussi-tôt qu'il aura été pourvu à un nouveau régime de comptabilité.
  • Art 13. Au moyen de la disposition contenue en l'article 16 du titre II ci-dessus, les committimus au grand et au petit sceau, les lettres de garde-gardienne, les privilèges de cléricature, de scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, et de toute autre ville du royaume, et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridiction; ensemble tous les tribunaux de privilege ou d'attribution, tels que les requêtes du palais et de l'hôtel, les conservations des privilèges des universités, les officialités, le grand conseil, la prévôté de l'hôtel, la juridiction prévôtale, les sièges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux autres que ceux établis par la présente Constitution, sont supprimés et abolis.
  • Art 14. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existans sous les titres de vigueries, chârellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d'Artois, conseils supérieurs et parlemens, et généralement tous les tribunaux d'ancienne création, sous quelque titre et dénomination que ce soit, demeureront supprimés.
  • Art 15. Les officiers des parlemens tenant les chambres des vacations établies par les décrets du 3 novembre dernier, cesseront leurs fonctions, à Paris, le 15 octobre prochain et dans le reste du royaume , le 30 septembre présent mois.
  • Art 16. Les mêmes jours, 30 de ce mois et 15 octobre, les officiers municipaux des lieux où les parlemens sont établis, se rendront en corps au palais, à l'heure de midi, où le greffier de l'ancien tribunal sera tenu de se trouver et après avoir fait fermer les portes des salles, greffes, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer , en leur présence, le scellé par le secrétaire-greffier. Pour la sûreté des dépôts, ils requerront en outre du commandant, soit des gardes nationales, soit des troupes de ligne, le détachement nécessaire à la garde des portes extérieures.
  • Art 17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions jusqu'à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité.
  • Art 18. Les titulaires des offices supprimés feront remettre au comité de judicature, les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, dont le taux et le mode seront incessamment déterminés.
Décret du 22 décembre 1790 Décret (confirmé par la loi du 16 février 1791) qui fait passer les attributions de Messieurs les Maréchaux dans celles du Ministre de la Guerre.
Délibération du
24 décembre 1790
Bulletin de l'assemblée nationale
Extrait du registre des délibérations relatives à la maréchaussée. Suite du rapport NOAILLES.
Loi du 16 février 1791 La loi du 16 février 1791 est l'acte de naissance de la Gendarmerie Nationale signé par la constituante.
« La Maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie Nationale »

Elle est formé en un seul corps militaire et organisée de la manière suivante :
  • 1) La hiérarchie
    Elle comprend 7 grades : Colonel – Lieutenant-Colonel – Capitaine – Lieutenant – Maréchal des logis - Brigadier – Gendarme. L'appellation de gendarme remplaçant celle de cavalier.
  • 2) L'articulation du commandement
    • La Division, commandée par un colonel choisi parmi les anciens Prévôts généraux, comprenant 2 à 3 départements.
    • Le Département, commandé par un Lieutenant-Colonel recruté parmi les anciens lieutenants de Prévôts, comprend 2 compagnies.
    • La Compagnie, commandée par un Capitaine et divisée en 3 lieutenances.
    • La Lieutenance, commandée par un Lieutenant, compte 2 à 4 brigades à cheval et à pied.
    Soit au total 28 colonels; 83 lieutenants-colonels; 116 capitaines et 348 lieutenants.
  • 3) L'organisation :
    28 divisions formées chacune de trois départements pour un total de 1560 brigades.
  • 4) L'effectif :
    7455 hommes. Le 29 avril 1792 il sera porté à 8784 hommes répartis en 1600 brigades.
Loi du
4 mars 1791
Les fonctions des maréchaux de France sont réduites au commandement militaire
Loi relative à la réduction et au traitement des maréchaux de France et des lieutenants-généraux.
décret du
10 mai 1791
Décret portant suppression de la compagnie de la prévôté de l'hôtel et sa recréation sous le titre de gendarmerie nationale ; sanctionné le 15.
Ce nouveau corps continuera auprès de l'Assemblée nationale, et des législatures suivantes, les fonctions qu'il remplissait comme compagnie de la prévôté de l'hôtel.
Loi du
22 juin 1791
Résidence des colonels de gendarmerie
Loi additionnelle à l'organisation de la gendarmerie nationale.
Dans son article III, elle fixe la résidence des colonels de la gendarmerie dans le chef-lieu du département le plus central de la division, et le minsitre de la guerre est autorisé à fixer ces résidences.
Décret du
3 août 1791
Décret relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupemens.
« - Tous les citoyens inscrits ou non sur le rôle de la garde nationale sont tenus par leur serment civique de prêter se cours à la gendarmerie nationale, à la garde soldée des villes et à tout fonctionnaire public aussitôt que les mots force à la loi auront été prononcés et sans qu'il soit besoin d'aucune autre réquisition la gendarmerie ».
Délibération du
20 septembre 1791
Bulletin de l'assemblée nationale
Extraits du registre des délibérations relatives à la maréchaussée Suite du rapport de M. Rabaud

Cette date a été choisie pour commémorer le souvenir des morts de la Gendarmerie nationale.

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Louis XVI « Roi des Français » (09/1791 – 08/1792)
Décret du
5 janvier 1792
Décret qui porte le nombre des brigades de gendarmerie de douze cent quatre vingt treize à quinze cent soixante et fixe la répartition de ces brigades dans les départements.
Décret du
7 mars 1792
Décret qui admet dans les brigades nouvellement créées les cavaliers surnuméraires de la compagnie de la prévôté des monnaies.
Décret du
29 avril 1792
Décret qui porte a seize cents le nombre des brigades de la gendarmerie et fixe leur résidence. Il traite aussi dans son titre II : la composition des corps et l'avancement; titre III : la formation; titre IV : l'ordre intérieur; titre V : les traitements et titre VI : le service.
Loi du
23 mai 1792
Décret qui établit, à la suite de chaque armées, un détachement de gendarmerie pour prêter main-forte à l'exécution des jugements rendus par les cours martiales et par les tribunaux de police correctionnelle, et pour veiller au maintien de l'ordre intérieur dans les camps.
Décret du
24 juin 1792
Décret qui prescrit des mesures pour compléter les deux compagnies de gendarmerie faisant le service près les tribunaux et les prisons.
Loi du 1er
juillet 1792
Loi relative à la liquidation de divers offices militaires.
Décret du 16
juillet 1792
Décret du 16 juillet 1792 relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale à pied.
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