vieux livre

ÉTAT GÉNÉRAUX DU LANGUEDOC - 1781

Délibération du 11 décembre 1781
Président Mgr. archevêque et primat de Narbonne commandeur de l'ordre du St Esprit.

Extraits du registre des délibérations concernant
les dépenses relatives au casernement de la maréchaussée languedocienne.


Référence : Loix municipales et économiques de Languedoc - Tome cinquième - Chez Rigaud et compagnie, Librairies rue de l'Aiguillerie MONTPELLIER (1787)

Notes : Les États généraux de Languedoc furent assemblés à Montpellier par mandement du Roi le 29 Novembre 1781.


Avertissement : afin d'assurer sa parfaite lisibilité, ce texte a été minutieusement retranscrit en respectant l'orthographe utilisée par l'auteur du document duquel il est extrait.

« Monseigneur l'évêque de Commenge a dit, que les États ayant déterminé, par leur délibération du 29 Décembre 1780, que les diocèses supporteroient à l'avenir, chacun pour ce qui le concerneroit, l'entier montant des dépenses relatives au casernement effectif des brigades des maréchaussées dans les lieux où elles sont établies, soit en exécutant définitivement les arrangemens qu'ils avoient déjà pris, soit en adoptant ceux faits par les communautés, & que le montant desdites dépenses seroit imposé dans les départemens de la capitation desdits diocèses. Le sieur Rome , syndic général, a rapporté à MM. les commissaires les différentes délibérations prises par les diocèses de la Sénéchaussée de Beaucaire & Nîmes, en exécution de celle des États, & dont lesdits diocèses demandent l'autorisation.
II en résulte :

1°. que le diocèse de Montpellier a quatre brigades ; savoir, deux à Montpellier, une à Lunel, & une à Ganges , lesquelles sont logées dans les casernes desdites villes , & que les réparations faites par lesdites villes à ces bâtimens, qui se portent à cinq mille deux cents six livres neuf sols neuf deniers ; savoir , trois mille quatre cents soixante-quatre livres par la ville de Montpellier ; douze cents vingt-une livres dix-sept sols par celle de Ganges & cinq cents vingt livres douze sols neuf deniers par celle de Lunel, leur ont été remboursées au moyen de l’imposition desdites sommes , qui a été faite à leur profit dans le département de la capitation ; & pour justifier dudit remboursement, on rapporte, avec les délibérations de l'assiette , & de MM. les commissaires ordinaires du diocèse, l'extrait du département général de la capitation de la présente année, ainsi que les mandemens & quittances publiques qui établissent que ledit remboursement a été fait, en sorte qu'il ne sera question pour le diocèse de Montpellier, d'aucune dépense annuelle ou loyer pour cet objet, mais seulement des dépenses passagères occasionnées par les réparations des bâtimens affectés audit casernement.

2°. Que les deux brigades du diocèse de Nîmes , qui sont placées, l'une à Nîmes, l'autre à Sommieres , ont occasionné cette année une dépense de seize cents quarante-cinq livres, savoir, quatorze cents soixante quinze livres, pour rembourser la ville de Nîmes des réparations faites aux casernes , & cent soixante-dix livres, pour le prix du bail de la maison servant au casernement effectif de la brigade de Sommieres , à compter du premier Janvier dernier , & qu'elles n'occasionneront les années suivantes , d'autre dépense annuelle audit diocèse, que la susdite somme de cent soixante dix livres , sauf le remboursement de certaines réparations réclamées par ladite communauté de Sommieres , sur lesquelles il doit être statué à l'assiette prochaine ; & quant à la brigade de Nîmes, il n'y aura point d'imposition à faire pour cet objet, attendu qu'elle est logée aux casernes qui viennent d'être réparées.

3°. Que le diocèse d'Uzès a adopté les traités faits par les communautés d'Uzès, de Bagnols & de Remoulins , pour le casernement des brigades établies dans chacun de ces lieux, dont la dépense annuelle se portera à onze cents dix-huit livres ; savoir, trois cents dix-huit livres pour la brigade d'Uzès, cinq cents livres pour celle de Bagnols, & trois cents livres pour celle de Remoulins ; à quoi il faut ajouter deux cents quatre-vingt-quatorze livres pour le logement & le loyer des écuries de la brigade de Villefort, que le diocèse a payé jusqu'à présent, & pour le casernement de laquelle ladite communauté n'a fait aucune diligence ; de manière que le total de la dépense annuelle ne sera que de quatorze cents douze livres , quoiqu'elle se soit portée cette année à deux mille sept cents soixante livres , l'assiette ayant délibéré l'imposition de sept cents livres en faveur de la ville d'Uzès, & de onze cents quarante-huit livres en faveur de celle de Bagnols, pour leur remboursement des avances qu'elles avoient faites pour le casernement effectif des brigades.

4°. Que l'imposition faite cette année par le diocèse d'Alais , pour le montant des entières dépenses du casernement de deux brigades de maréchaussées établies, l'une à Alais, l'autre à Saint-Jean de-Gardonnenque, est de mille quatre-vingt-sept livres dix sols, ce qui comprend les loyers à payer jusques au 31 Mai 1782 ; en sorte que cette dépense ne revient réellement qu'à sept cents trente-huit livres pour une année ; & comme tous les baux à loyer doivent finir audit jour 31 Mai prochain , on en passera pour lors de nouveaux qui détermineront avec précision la dépense annuelle, & qui devront être rapportés aux États pour y être autorisés & consentis.

5°. Que le montant du loyer des maisons servant aux cinq brigades du pays de Gévaudan, occasionnera audit pays une dépense annuelle de onze cents quatre-vingt-dix-huit livres , d'après les differens baux qui ont été passés; savoir, trois cents livres pour la brigade de Mende , trois cents livres pour celle de Marvejols , cent quatre-vingt livres pour celle de Langogne, deux cents livres pour celle du Malzieu , & deux cents dix - huit livres pour celle de Florac ; à quoi il a fallu ajouter pour la présente année la somme de sept cents quatorze livres, à laquelle se portent les dépenses faites par ces communautés, pour réparer les maisons qu'elles ont affermé.

6°. Que le pays de Vivarais a imposé cette année, & continuera d'imposer annuellement la somme de deux mille trois cents trente livres, pour le prix de sept différens baux passés pour le casernement des brigades de maréchaussée établies dans ledit pays , à Annonay , à Tournon , au Chaylard, à Privas, à Montpezat, à Aubenas, & à Villeneuve-de-Berg.

7°. Enfin , que le pays de Velay a agréé les arrangemens pris par les villes du Puy & de Montfaucon , pour caserner les deux brigades qui y résident. Que d'après ces arrangemens, il a acquis une maison pour la brigade du Puy , au prix de six mille livres, payables en quatre années, à raison de quinze cents livres par année , avec les intérêts, temps pour temps ; à quoi il a fallu ajouter treize cents livres pour les réparations de ladite maison ; dix-huit cents vingt-cinq livres pour les intérêts, frais & droits de l'acquisition ; & enfin, trois cents vingt-cinq livres pour le loyer d'un an & un mois de la maison servant à loger la brigade de Montfaucon ; en sorte que la dépense totale de la présente année, a été de quatre mille neuf cents cinquante livres, & qu'elle fera à-peu-près de pareille somme jusques au payement total du prix de la maison acquise au Puy ; mais qu'après ce terme expiré, le pays ne restera chargé annuellement que du loyer relatif à la brigade de Montfaucon.

MM. les commissaires, après avoir pris une connoissance détaillée des délibérations prises par les susdits diocèses, pour l'objet dont il s'agit, n'ont pu que s'en rapporter à la sagesse de leurs administrateurs, qui ont dû choisir les moyens les plus propres à remplir les intentions du gouvernement, quant au casernement des maréchaussées, en cherchant à les concilier avec l'intérêt économique des diocèses, & ils ont en conséquence été d'avis de proposer aux États d'approuver tout ce qui a été réglé à cet égard par lesdits diocèses, d'autoriser les impositions qu'ils ont faites en conséquence cette année dans leurs départemens de la capitation, ensemble celles qu'ils feront les années subséquentes, & pour tout le temps qui reste à courir des baux qui ont été passés à raison du loyer des maisons servant audit casernement, à la charge par lesdits diocèses, lorsqu'ils renouvelleront lesdits baux, en tout ou en partie, d'obtenir l'autorisation des États, & leur consentement à l'imposition qui en sera la suite.

Ce qui a été ainsi délibéré.


Haut de page